Accord d'entreprise "Négociation Annuelles Obligatoires 2022 - Accord du 8 Novembre 2022" chez D.P.I. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de D.P.I. et les représentants des salariés le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, le système de rémunération, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122002376
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : D.P.I.
Etablissement : 34514529600058 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Accord du 8 novembre 2022

Entre :

La société DPI, société par action simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège social est au 17 rue Henry le chatelier 81100 Castres, immatriculée au RCS de Castres sous le numéro SIRET 34514529600058, représentée par Monsieur Jean Yves Airiaud, en sa qualité de président,

Ci après la dénommée « la société »

d’une part

Et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par sa délégué syndicale, Madame xxx

d’autre part,

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2022, sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » et « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail », conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la société et l’organisation syndicale CFDT se sont réunies les :

  • 13 septembre 2022 (réunion préparatoire)

  • 11 octobre et 8 novembre (réunions de négociation)

Cette négociation a porté sur l’ensemble des points suivants :

1/ « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation.

2/ « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

L'accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail,

rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation.

A l’issue des négociations, auxquelles les parties ont pu échanger sur leurs propositions respectives, il a été convenu ce qui suit :


PARTIE 1 : « Mesures négociées »

1/ « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »

Article 1 : Mesure portant sur la réévaluation du montant des tickets restaurant

Il est convenu entre les parties que les tickets restaurant passeront à une valeur faciale plus proche de la moyenne nationale actuelle (moyenne nationale 7.7€). La Société fait un geste supplémentaire pour passer la valeur faciale actuelle de 7€ à 8€, à compter du 1er janvier 2023, lors du passage sur la carte Ticket Restaurant dématérialisée.

La répartition restera identique, à savoir 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de la société.

Article 2 : Mesure portant sur le salaire des superviseurs

Il est décidé entre les parties que le salaire des superviseurs sera dorénavant réévalué à chaque augmentation du SMIC.

L’augmentation sera effectuée en valeur et non en pourcentage. (Par exemple si le SMIC mensuel augmente de 30€ brut, le salaire des superviseurs augmentera de 30€ brut également).

Il a été demandé une augmentation de 5% du salaire, celle-ci était déjà prévue en 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, le salaire des superviseurs a augmenté de 5.26%.

Article 3 : Mesure portant sur la prime d’ancienneté

Il est convenu entre les parties de mettre en place une prime d’ancienneté en pourcentage du salaire de base brut mensuel, dans les modalités suivantes :

  • 1% à partir de 5 ans d’ancienneté continue dans la société ;

  • 2% à partir de 10 ans d’ancienneté continue dans la société ;

  • 2.5% à partir de 15 ans d’ancienneté continue dans la société.

Ces nouvelles modalités seront mises en place à compter du 1er janvier 2023.

Article 4 : Mesure portant sur la rémunération

Dans un souci de répondre aux enjeux de pouvoir d’achat des salariés et pour mieux servir nos clients, il est convenu que la Société pourra faire appel aux heures supplémentaires dans les dispositions prévues dans le Code du travail et dans la convention collective à laquelle nous somme rattachés.

En effet, les heures supplémentaires étant majorées et non imposables, elles peuvent générer un complément de revenu très intéressant. (voir exemple ci-dessous)

Exemple de complément de revenu pour un conseiller(ère) clientèle confirmé (+ de 1 an d'ancienneté) avec un salaire de base mensuel de 1692,88€
Heures supplémentaires dans le mois Complément de revenu NET
(et non imposable)
2 27,90 €
4 55,81 €
6 83,71 €
8 111,62 €
10 139,52 €
12 167,42 €
14 195,33 €
16 223,23 €

Après consultation du CSE, les modalités précises seront communiquées avant la fin du premier trimestre 2023, le principe général est que :

  • chaque service fasse appel au volontariat lorsque l’activité nécessite des heures supplémentaires ;

  • les salariés intéressés feront une demande de planning d’heures supplémentaires qui devra être visée par son responsable..

Article 5 : Mesure portant sur la participation

Il est décidé de communiquer aux salariés l’avis d’option de participation, avant mi-Juillet chaque année. Ainsi, les salariés souhaitant lever leur option de participation pour un versement immédiat, peuvent bénéficier de la somme avant fin juillet.

2/ « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »

Article 6 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Après une analyse fine des informations communiquées au sein de la BDESE, il n’a été constaté aucun écart et aucune différence entre les femmes et les hommes en matière de :

  • salaire, que ce soit en statut employé, agent de maitrise ou cadre ;

  • déroulement de carrière (promotion, formation, etc…).

La Société respecte ses obligations d’égalité entre les femmes et les hommes. L’objectif est donc de maintenir :

  • l’absence d’écart salarial au moment des embauches et des promotions ;

  • L’absence de différence de déroulement de carrière.

Pour assurer le suivi des indicateurs, il a été convenu que la société continuera de produire et d’actualiser régulièrement les informations de la BDESE sur ce thème.

Article 7 : Mesure de lutte contre toute discrimination et harcèlement

Il est convenu entre les parties de créer une instance semestrielle pour échanger sur ce sujet.

Cette réunion semestrielle sera l’occasion d’un échange entre la direction et le/la référent(e) harcèlement sur la prévention et les actions de lutte contre la discrimination et le harcèlement.

Article 8 : Mesure sur le droit à la déconnexion

Les parties ont convenu de lancer la création d’une « charte des bonnes pratiques » en ce qui concerne le droit à la déconnexion.

L’objectif est de communiquer à l’ensemble des salariés quels sont les bons réflexes et les bonne pratiques.

Cette « charte des bonnes pratiques » sera créée en association avec les représentants du CSE et devra être communiquée à tous les salariés avant fin 2023.

PARTIE 2 : « Champ d’application, suivi, durée, date d’entrée en vigueur, publicité, révision de l’accord »

Article 9 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DPI.

Article 10 : Durée de l’accord et périodicité des négociations

Conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité des négociations à quatre ans pour les thèmes suivants :

- « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »

- « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » .

Le présent accord est conclu pour une durée illimité.

Article 11 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Il est convenu que la direction dressera un bilan du présent accord auprès des membres du CSE au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur de cet accord.


Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version signée) après l’expiration du délai d’opposition (8 jours à compter de la date de notification de cet accord aux différentes parties), auprès de la DREETS via la plateforme de « télé procédures » du ministère du travail (« TéléAccords »), par la direction.

Un dépôt sera effectué également auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Castres, 17 Rue de la Tolosane, 81100 Castres

Enfin, un avis sera communiqué aux salariés sur les panneaux d’affichage. Cet avis comporte l’intitulé de cet accord et précise ou le texte sera tenu à disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Article 13 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision

Article 14 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Fait à Castres, le 8 novembre 2022,

En 5 exemplaires dont 1 remis à l’organisation syndicale CFDT à la date de la signature du présent accord

Pour la Société : Pour la CFDT :

xxx xxx

Président de DPI Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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