Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CRISTALCO" chez CRISTALCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRISTALCO et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de primes, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520025258
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTALCO
Etablissement : 34811972800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE CRISTALCO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CristalCo, S.A.S au capital social de 2 558 700 €uros, rcs paris b 348 119 728 dont le siège social est à paris 8ème - 27/29 rue Chateaubriand, représentée par Monsieur [Prénom Nom], agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

Et,

Le Comité Social et économique CSE, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15 septembre 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La société CRITALCO étant dépourvue de délégués syndicaux, le présent accord a été conclu avec les membres titulaires du CSE.

Cet accord, qui a été conclu à la suite de la réunion de négociation tenues le 15 septembre 2020 comporte diverses dispositions relatives aux conditions d’emploi au sein de la Société CRISTALCO.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 24 février 2017 et à toutes autres dispositions ou usages ayant le même objet ou visant le même but.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CRISTALCO sous contrat de droit français, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 2 – CSE

La Société CRISTALCO versera chaque année au CSE de la Société les subventions suivantes.

  • La subvention versée au titre du financement des activités sociales et culturelles du CSE d’un montant de 1,20 % de la masse salariale brute.

  • La subvention de fonctionnement légale d’un montant de 0,2 % de la masse salariale brute.

  • Une allocation complémentaire exceptionnelle, destinée à compenser l’absence de locaux mis à la disposition du CSE, d’un montant de 0,2 % de la masse salariale brute. Il est rappelé que le CSE a refusé que soit mis à sa disposition un local aménagé au sens de l’article L.2325-12 du Code du Travail, considérant que les moyens dont il dispose sont suffisants. Il est convenu que dans l’hypothèse où la Société mettrait à disposition du CSE un local qui lui serait strictement réservé, elle cesserait le versement de cette allocation complémentaire exceptionnelle.

ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE

Les salariés relevant de la catégorie professionnelle « Employés » et « Agents de maîtrise » percevront une prime brute mensuelle d’ancienneté, dont le montant est fixé à 3 % du salaire de base, sous condition de justifier d’une ancienneté dans la Société au moins égale à trois ans.

Le montant de cette prime brute sera augmenté à raison de 1% supplémentaire par année d’ancienneté au-delà de 3 ans, ce jusqu’à ce que le salarié justifie d’une ancienneté de 18 ans dans la Société. La prime brute d’ancienneté ne pourra en conséquence être supérieure à un montant égal à 18 % du salaire de base.

ARTICLE 4 - VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS

Un treizième mois sera versé à la fin de chaque année civile à l’ensemble du personnel. Le montant de cette prime brute est égal au montant du salaire de base du mois de décembre pour les salariés justifiant d’au moins une année de présence.

Pour les salariés ne justifiant pas d’une année de présence à la date de versement de la prime, son montant est calculé prorata temporis, selon l’ancienneté du salarié au sein de la Société.

En cas de départ en cours d’année civile, la prime brute sera calculée prorata temporis, jusqu’à la date de fin de préavis du salarié.

ARTICLE 5 – PRIME DE DEPART A LA RETRAITE

En complément de l’indemnité prévue par la Convention collective, tout membre du personnel, mis à la retraite ou faisant valoir ses droits à la retraite, percevra une prime brute de départ à la retraite, dont le montant est égal à 1/5 de mois du dernier salaire de base par année complète de présence dans la Société.

Cette prime brute concerne les seuls départs en retraite, à l’exclusion de toute autre rupture.

ARTICLE 6 – DUREE DU TRAVAIL

6.1 Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est selon la loi le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 

Les salariés sont occupés selon l’horaire collectif qui leur est applicable.

Aucune heure supplémentaire ne doit être effectuée, et ne pourra donc être considérée comme du temps de travail effectif et en conséquence payée, si elle n’a pas expressément été sollicitée par l’employeur et préalablement visée par le service du personnel.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas, ainsi que les temps de pause ne sauraient être considérés comme du temps de travail effectif. Il est précisé que le salarié qui reste à son poste de travail pendant son temps de pause n’est pas à la disposition de la Société CRISTALCO, sauf si cela lui était expressément demandé.

6.2 Fixation des horaires de travail

Les horaires collectifs de travail sont fixés par l’employeur. Ils sont déterminés par services et portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage électronique (My Cristal).

  1. Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

  1. Durée du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail calculé sur l’année est de 35 heures.

L’horaire moyen de 35 heures est réalisé par application des dispositions suivantes :

- une durée du travail de 37 heures par semaine, soit 12 jours de repos « RTT » par an, dont la journée de solidarité.

  • Par exception à ce qui précède, et afin d’améliorer les conditions de travail des salariés les plus âgés, il est prévu un aménagement de l’horaire hebdomadaire dans les conditions suivantes :

- 36 heures 45 minutes par semaine, pour les salariés âgés de 57 à 60 ans, avec 11 jours de repos « RTT » par an,

- 36 heures 30 minutes par semaine, pour les salariés âgés de 60 à 62 ans, avec 10 jours de repos « RTT » par an,

- 36 heures par semaine, pour les salariés âgés de plus de 62 ans, avec 8 jours de repos « RTT » par an.

  • Une durée de X heures par semaine, pour les salariés à temps partiel, et sans jours de repos RTT, excepté la journée de solidarité.

ARTICLE 7 – CONVENTION DE FORFAIT JOURS

7.1 Définition

Peuvent conclure sur proposition de la Société CRISTALCO une convention de forfait jours les salariés (cadres ou agents de maîtrise) dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement de la Société CRISTALCO, il est convenu que remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes les salariés exerçant les fonctions figurant en annexe au présent accord. 

Les parties pourront envisager la conclusion d’un avenant au présent accord afin de déterminer de nouveaux emplois correspondant à la définition susvisée et pouvant donc bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

7.2 Modalités d'aménagement du temps de travail

Les salariés tels que définis ci-dessus peuvent bénéficier de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours en année complète travaillée.

Les salariés, sur proposition de la Société CRISTALCO, pourront s’ils le souhaitent, renoncer par accord écrit à une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 235 jours.

L’accord intervenant entre le salarié et la direction déterminera également le taux de la majoration applicable au temps de travail excédant le plafond de 216 jours.

7.3 Modalités d'acquisition et de prise des jours de repos

Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé conventionnel ou légal complet au titre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) considérée voient le nombre de 216 jours travaillés augmentés à due concurrence du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata du nombre de jours travaillés au cours de l’année.

En conséquence, en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail) les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Les jours de repos pris en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

En tout état de cause, les bénéficiaires de conventions de forfait doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.

Ces jours de repos doivent être pris au cours d’une période de douze mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Ces jours sont pris selon les modalités déterminées à l’article 11 du présent accord.

7.4 Suivi du temps de travail

Les jours travaillés et de repos feront l’objet d’un décompte à partir d’un état mensuel établi sur la base du progiciel de gestion des absences.

L’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail qui en résulte feront l’objet d’un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail maximum par semaine et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, chaque cadre autonome bénéficiera d'un entretien annuel individuel. Cet entretien qui sera organisé par la Société CRISTALCO avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année porte sur:

- la charge de travail du salarié,

- l'organisation du travail dans l'entreprise,

- l'articulation de son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

- sa rémunération.

7.5 Consultation annuelle du CSE

Le comité d'entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfaits ainsi que sur les modalités de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 8- MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les présentes dispositions concernent les jours de repos des salariés employés selon l’horaire collectif ainsi que des salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jours.

Les jours de repos pourront être fixés selon les modalités suivantes :

- 4 jours maximum sont fixés par l'employeur, étant entendu que la ou les journées de solidarité seront décomptées de ce nombre.

Les salariés seront informés par la Direction de la détermination des jours de repos avec un délai de prévenance d’au moins 1 mois.

Les salariés n’ayant pas acquis de jours de repos ou en nombre insuffisant leur permettant de prendre les jours de repos positionnés au choix de l’employeur pourront prendre des jours de congés payés, sous réserve qu’ils en aient acquis. A défaut et à titre exceptionnel, ils auront la faculté de prendre des jours de repos par anticipation.

- Les autres jours sont fixés par le salarié

Ces sont pris sous forme de journées entières ou sous la forme de demi-journées, au libre choix du salarié sous réserve des conditions ci-dessous.

La demande de prise de ces jours de repos doit être présentée à la hiérarchie au moins cinq jours avant la date prévue afin de lui permettre d’apprécier la compatibilité entre la prise du jour de repos et le bon fonctionnement du service dont relève le salarié.

En cas d’impératifs de service, la hiérarchie peut refuser la date proposée.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours - et à titre exceptionnel des demi-journées - de repos, qu’il s’agisse des jours pris à l’initiative du salarié ou des jours pris à l’initiative de la Direction, ce changement est notifié au salarié dans un délai de huit jours au moins avant à la date à laquelle la modification doit intervenir.

Le salaire est lissé sur l’ensemble de la période de douze mois considérée, nonobstant la prise des jours et demi-journées repos.

ARTICLE 9 – CONGES PAYES

La période de référence d’acquisition des congés payés est celle du 1er janvier au 31 décembre.

La prise de congés au cours de l’année civile et leur planification font l’objet d’une note d’information diffusée par l’entreprise par voie électronique.

En outre, toutes les catégories de personnel ont droit aux congés d’ancienneté et d’âge prévus par la Convention Collective pour la catégorie « Cadre » et qui se décompose aujourd’hui comme suit :

ANCIENNETE NOMBRE DE JOURS SUPPLEMENTAIRES
Au-delà de 5 ans 1 jour
Au-delà de 10 ans 2 jours
Au-delà de 15 ans 3 jours
Au-delà de 20 ans 4 jours
AGE NOMBRE DE JOURS SUPPLEMENTAIRES
Au-delà de 50 ans 1 jour
Au-delà de 57 ans 2 jours
Au-delà de 60 ans 3 jours
Au-delà de 62 ans 5 jours

ARTICLE 10 – DURÉE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à partir du 1er avril 2020. Il est conclu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 mars 2023.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

La Société CRISTALCO pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- information des instances représentatives du personnel ;

- information individuelle de chaque salarié concerné ;

- délai de prévenance de trois mois.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS GENERALES

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions de nature législative, règlementaire ou conventionnelle (notamment celles de la Convention collective) existantes ou qui viendraient à être édictées, ayant le même objet ou visant le même but.

ARTICLE 12 – AFFICHAGE

Cet accord sera affiché par voie électronique (My Cristal)

ARTICLE 13 – PUBLICATION

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société CRISTALCO en deux exemplaires (un exemplaire original communiqué par voie postale en courrier recommandé avec avis de réception, et un exemplaire par voie électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, 210 quai de Jemmapes, CS 80104 - 75468 PARIS Cedex 10 et en un exemplaire original communiqué par voie postale par courrier recommandé avec avis de réception auprès du Secrétariat du Conseil des Prud’hommes, 27 rue Louis Blanc - 75484 PARIS Cedex 10.

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le 15 septembre 2020.

Pour la Direction Pour le CSE

[Prénom Nom] [Prénom Nom]

Directeur Général Titulaire Collège Cadres

[Prénom Nom]

Titulaire Collège Cadres

[Prénom Nom]

Titulaire Collège Cadres

[Prénom Nom]

Titulaire Collège AGM/Employés

[Prénom Nom]

Titulaire Collège AGM/Employés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com