Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur une nouvelle organisation du travail adaptée au fonctionnement de la COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS" chez QUEYRAS ARTISANAT - SOC COOP ARTISANALE DU QUEYRAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUEYRAS ARTISANAT - SOC COOP ARTISANALE DU QUEYRAS et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les travailleurs handicapés, le temps-partiel, les formations, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00522001030
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE DES ARTISANS DU QUEYRAS - PAYS DU VISO
Etablissement : 34838978400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL ADAPTEE AU FONCTIONNEMENT DE LA SARL COOPERATIVE ARTISANALE – COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SARL COOPERATIVE ARTISANALE – COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS

Pays du Viso, Charpenel

05350 CHATEAU-VILLE-VIEILLE

Siret : 348 389 784 00011

Représentée par …………………, agissant en qualité de Co-gérants.

ET :

La Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe) consultés sur le projet d’accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS ;

De permettre à la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS et à son personnel de bénéficier de réelles capacités d’adaptation ;

D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation par la mise en place de règles adaptées à la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS et portant sur l’annualisation du temps de travail.

Il a également été convenu d’inclure au présent accord les modalités de recours régulier au travail dominical et notamment, les contreparties, les mesures et les engagements pris par la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS en contrepartie de la mise en œuvre du travail du dimanche, conformément à l’article L. 3132-25-3 du Code du travail.

En application de l’article L. 3312-2 du Code du travail, l’entreprise n’est pas soumise à la législation relative à la mise en place des instances représentatives du personnel.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d’information entre la Direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et les nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 22 mars 2022, un peu plus d’1 mois avant la consultation du personnel qui aura lieu le 3 mai 2022.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieurs et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après. Il est également rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps complet ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée.

Dans les articles suivants une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail

CHAPITRE 2 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

CHAPITRE 3 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Notion de temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquels le salarié doit se conformer à des directives de la société et ne peut vaquer à ses occupations personnelles sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérés à ce titre.

Article 2 : Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Il sera possible de déroger ponctuellement au repos quotidien de 11 heures consécutifs en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Sont notamment visées les situations suivantes :

Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, liées à la sécurité notamment ;

En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt des bénéficiaires ;

L’organisation et la tenue de réunions au sein de l’entreprise ;

L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique ;

Les cas de force majeure.

Il ne sera possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutifs uniquement sous réserve de se conformer aux dispositions dérogatoires prévues par la réglementation.

Article 2.1 : Salariés à temps plein

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que conformément au planning et/ou sur demande expresse et préalable de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux règlementaires de 25 % et de 50%.

Le contingent annuel maximum d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L. 3121-23 du Code du travail. Par dérogation, cette durée maximale pourra être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’obtenir l’accord de l’inspection du travail.

Article 2.2 : Salariés à temps partiel

Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, voire annuelle conformément à l’article 6 ci-après.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Celles-ci donneront lieu à des majorations (voir article 10.2 ci-après).

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

CHAPITRE 4 : RECOURS A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 : Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Un décompte individuel totalisera le nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d’absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Article 2 : Conditions de mise en place de l’annualisation

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps plein, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

Il est précisé qu’en cas de changement définitif de temps de travail, un nouvel avenant au contrat de travail sera établi pour chaque salarié concerné.

Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, un calendrier annuel prévisionnel indicatif sera défini avec chaque salarié.

Ce calendrier sera remis 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.

Toutefois, les schémas d’organisation retenus dans le cadre de ce calendrier prévisionnel devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement des services de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS.

Une modification de calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :

Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, liées à la sécurité notamment ;

En cas de circonstances exceptionnelles imposant une modification de l’horaire dans l’intérêt des bénéficiaires ;

L’organisation et la tenue de réunions au sein de l’entreprise ;

L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique ;

Les cas de force majeure.

Article 3 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée moyenne annuelle retenue s’élève à 1 607 heures (journée de solidarité incluse) correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif, conformément à la règlementation.

Exemple de calcul de la durée de travail annuelle

Une année compte 365 jours (à l’exclusion d’une année bissextile)

Il faut déduire :

- Les samedis et dimanches 104 jours,

- Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche 8 jours,

- 5 semaines de congés payés 25 jours

Soit : 365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours

Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45.6 semaines.

(228 / 5 = 45.60 semaines)

Sur une durée de 35 heures par semaine, cela correspond à 1 596 heures.

(45.60 semaines x 35h/semaine)

Le nombre d’heures réalisé par le salarié à l’année est de 1 596 heures que l’administration arrondit à 1 600 heures.

Il faut ajouter la journée de solidarité : 7 heures.

Durée légale annuelle : 1 607 heures

Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées en période d’activité réduite et ne seront donc ni rémunérées, ni majorées.

En période d’activité « réduite », la rémunération continuera d’être établie sur une base de 35 heures hebdomadaires même si l’horaire effectif est inférieur à 35 heures hebdomadaires.

La période d’activité « réduite » pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de RTT (1 jour de RTT correspondant à 7 heures pour un salarié à temps plein, ½ jour de RTT correspond à 3.5 heures).

Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.

Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà des 1 607 heures auront la nature d’heures supplémentaires.

Article 4 : Contenu du programme indicatif

Le calendrier indicatif devra mentionner :

Les salariés concernés ;

Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 46 heures sur une semaine ;

Les périodes basses durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.

Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.

La tendance du volume de l’activité « période haute » de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS est fixée principalement sur les périodes de vacances scolaires.

Article 5 : Définition du temps de repos

Le repos quotidien devra avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives.

Article 6 : Salariés à temps partiel

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein.

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :

10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat ;

25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10% de la durée fixée au contrat et dans la limite du tiers.

Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation à la Direction.

Exemple de calcul de la durée de travail annuelle

Pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 27 heures :

Cette durée de 27 heures par semaine correspond à 1 231 heures annuelles.

(45.60 semaines * 27h/semaine)

Arrondi par l’administration à raison de 1 235 heures annuelles.

Auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité : 5 Heures

Durée légale annuelle : 1 240 Heures

- Sa rémunération mensuelle sera versée sur cette base de 27 heures hebdomadaires peu importe qu’il ait effectué plus ou moins de 27 heures par semaine.

- Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1 240 heures sur l’année.

Seules ces heures donneront lieu à des majorations.

Article 7 : Personnel en contrat à durée déterminée

Ce personnel pourra aussi être intégré dans le dispositif d’annualisation.

Tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée, leur rémunération sera lissée sur leur période d’emploi. En cas d'exécution d'heures supplémentaires ou complémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés en contrat à durée indéterminée de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS.

Article 8 : Contrôle de la durée du travail

La mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base de l'année entraîne un suivi sur un planning annuel individuel, défini par la Direction et tenu conjointement avec chaque salarié.

Sur ce planning, seront ainsi inscrites l’ensemble des heures travaillées et permettra ainsi :

De déterminer le cumul des heures travaillées dans l’année permettant de connaître le volume des heures supplémentaires (au-delà de 1 607 heures) et complémentaires (au-delà de la durée annuelle contractuelle), à rémunérer en fin de période annuelle ;

De vérifier le respect des durées hebdomadaires maximales ;

D’acter la prise des jours de RTT ;

De procéder en cours d’année à un changement de programmation en cas de constat d’heures excédentaires trop importantes ou au contraire d’un volume d’heures travaillées trop faible ;

De garantir les temps d’accueil du public.

Article 9 : Lissage de la rémunération

Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.

Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré :

Pour un salarié à temps partiel, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel ;

Pour un salarié à temps complet, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 10 : Heures supplémentaires et heures complémentaires

Article 10.1 : Heures supplémentaires des salariés à temps complet

Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue, dans la limite de 1 607 heures par an ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

Il est convenu :

De retenir un contingent annuel maximal à hauteur de 220 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS ;

D’appliquer sur l’ensemble des heures supplémentaires, une majoration au taux de 25 % pour les 8ères heures et au taux de 50% à partir de la 9ème heure,

De rémunérer (avec la majoration) pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire,

De rémunérer (avec les majorations), en fin de période d’annualisation de chaque année, le solde éventuel d'heures travaillées excédentaires. Ce solde ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre. Ainsi pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des RTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.

Article 10.2 : Heures complémentaires des salariés à temps partiel

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :

10 % pour l’ensemble des heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée fixée au contrat ;

25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat et dans la limite du tiers ;

En fin de période d’annualisation de chaque année, à savoir fin décembre, un solde éventuel d'heures travaillées excédentaires sera calculé. Tout comme pour les heures supplémentaires des salariés à temps complet, ce solde d’heures complémentaires éventuel ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre. Pour des raisons pratiques, nécessités par un décompte précis des heures travaillées et des JRTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.

Article 11 : Période d’annualisation incomplète

Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

En cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé ;

En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué ;

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement du solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins ;

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération du salarié quittant l’entreprise en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.

Article 12 : Activité partielle en cours de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions de l’article R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

CHAPITRE 5 : TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 1 : Champ d’application

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, qu’ils soient en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, que leur durée du travail soit à temps complet ou à temps partiel.

Ces dispositions seront également applicables au personnel recruté postérieurement à la conclusion du présent accord.

Article 2 : Généralités

Conformément aux textes suivants :

La loi n°2008-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, concernant notamment la réforme des communes touristiques et des stations classées ;

Les articles L. 133-11 à L. 133-18, L. 134-1 à L. 134-5 du Code de tourisme ;

Le décret n°2008-884 du 02 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme ;

L’arrêté préfectoral n°05-2018-01-30-002 du 30 janvier 2018, classant « l’Office de Tourisme Intercommunal du Guillestrois Queyras » en catégorie III ;

et compte tenu de la situation géographique de la commune de Château-Ville-Vieille située dans le département des Hautes-Alpes (05), celle-ci a obtenu, par l’arrêté préfectoral n°05-2018-09-18-002 du 18 septembre 2018, le renouvellement de la dénomination de « commune touristique » pour une durée de cinq années.

L’octroi de cette dénomination donne la possibilité aux commerces de détail situés dans cette commune de déroger à la règle du repos dominical sous réserve qu’ils soient couverts par un accord collectif fixant les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical et que les salariés aient donné à leur employeur leur accord écrit pour travailler le dimanche (articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du Code du travail).

La SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS rappelle qu’elle remplit les conditions de « commune touristique » et qu’elle souhaite, par le présent accord, apporter des garanties et fixer les contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés.

Article 3 : Principe du volontariat

Les parties réaffirment le caractère spécifique de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié et le principe du volontariat qui doit être exprimé par les salariés appelés à travailler au cours de cette journée.

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quels que soit leur statut et leur classification, à l’exception de ceux qui seraient recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

Article 3.1 : Expression du volontariat

Seul le salarié volontaire peut travailler le dimanche. Le volontariat est exprimé par un écrit matérialisé.

Le salarié peut se porter volontaire pour travailler le dimanche lors de son embauche ou au cours de l’exécution de son contrat de travail.

Article 3.2 : Processus de recueil du volontariat

La SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS organisera annuellement le recueil des souhaits des salariés. A cette occasion, chacun d’entre eux pourra apporter des précisions quant à la fréquence mensuelle ou annuelle de disponibilité, le nombre de dimanches souhaité (ou non) sur l’année.

A titre transitoire pour l'année 2022, la Direction de l'entreprise organisera un appel au volontariat dans le mois suivant la signature du présent accord.

Les salariés qui prendront leurs congés payés par semaine de six jours ouvrables (du lundi au samedi) ne pourront pas travailler le dimanche consécutif à la semaine considérée, sauf accord exprès de ces derniers.

Lors de la planification des horaires de travail, si le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche excède les besoins, l’entreprise organisera alors un roulement entre les salariés concernés, pour chaque dimanche, en fonction, notamment :

Des besoins en termes d'effectifs et du niveau d'activité économique évalué ;

Des emplois et des qualifications des salariés concernés ;

Des contraintes individuelles de chaque salarié.

Inversement, dans l'hypothèse où le nombre de volontaires n'est pas suffisant, un appel complémentaire au « volontariat occasionnel » pourra, le cas échéant, être organisé au cours de la période d'ouverture dominicale considérée pour le(s) dimanche(s) concerné(s).

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

En tout état de cause, le volontariat du salarié pour travailler le dimanche s'effectue dans le respect des prescriptions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 3.3 : Planification

Afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS communiquera les plannings de travail au minimum 10 jours avant la fin du mois, pour le mois suivant.

Les modifications éventuelles de planning, notamment en cas d’absence d’un salarié, seront portées à la connaissance des intéressés au minimum 10 jours avant, sauf impossibilité liée au caractère imprévisible de l’évènement.

En deçà de ce délai de 10 jours, le salarié appelé en remplacement devra confirmer son accord pour travailler le dimanche concerné.

Article 3.4 : Cas des nouveaux embauchés

Pour les salariés nouvellement embauchés au sein de la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, le recueil du volontariat pourra s’effectuer :

Au moment de l’embauche, à l’occasion de la signature du contrat de travail. Dans ce cas, par exception, le volontariat du salarié est formalisé dans son contrat de travail et n'est pas régi par le processus décrit à l’article 2.2.

À tout moment de la relation de travail, par la signature d’un document écrit qu’est la feuille de volontariat au travail dominical, le cas échéant la feuille de volontariat pourra être remplie et signée électroniquement. Dans ce cas, si l’embauche a lieu au cours d’une période telle que définie à l’article 2.2 et après la période de recueil du volontariat, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service. Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 4 : Contreparties du travail du dimanche

Le présent accord fixe les contreparties et les garanties accordées aux salariés privés du repos dominical, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-25-3 du Code du travail.

Article 4.1 : Rémunération du travail du dimanche

Pour chaque heure effectuée le dimanche, la rémunération horaire brute de base du salarié en heure est majorée de 50 % (à l’exclusion de toute prime).

La majoration liée au travail du dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Cette majoration n’est pas cumulable avec les majorations applicables au travail des jours fériés et aux heures supplémentaires. Seule la majoration la plus favorable s’appliquera au salarié.

Article 4.2 : Repos hebdomadaire de remplacement

Les salariés qui n’auront pas bénéficié du repos dominical se verront accorder, par roulement, un repos hebdomadaire équivalent au cours d’un autre jour de la semaine.

Les salariés bénéficieront ainsi, chaque semaine, de deux journées de repos hebdomadaire, consécutives ou non. Etant précisé que ces deux jours de repos hebdomadaires seront pris par journée ou par ½ journées avec obligatoirement une journée complète.

Article 4.3 : Compensation des charges induites par la garde des enfants

Les frais de garde des enfants de moins de 10 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans, induits par le travail dominical sont pris en charge par la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS, sur justificatif, dans la limite de 30 euros bruts par salarié et par dimanche travaillé. Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer.

Le ou les enfants concernés devront avoir été déclarés à la Direction sur la base d’un justificatif (acte de naissance, copie du livret de famille, etc.).

Le remboursement des frais se fera sur présentation de justificatifs datés et visés par l’organisme de garde. Ils devront être communiqués à la Direction avant le 25 de chaque mois afin qu’ils puissent être intégrés dans les éléments de paie du mois considéré.

Article 5 : Prise en compte de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

Article 5.1 : Empêchements liés à la vie personnelle du salarié

Lorsqu’un salarié est exceptionnellement confronté à une situation personnelle qui le rend indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins un mois à l'avance pour qu'il en tienne compte dans l'élaboration des plannings horaires de l'équipe.

Un tel délai ne s'applique pas dans les cas d'évènements familiaux tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS, sous réserve de produire un justificatif en lien avec l’évènement.

Il est prévu que, sauf les cas exposés au 2ème alinéa ci-dessus, chaque salarié ne pourra invoquer plus de deux empêchements sur une année civile.

Article 5.2 : Evolution de la situation personnelle ou familiale

En cas de changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, la renonciation au travail du dimanche prend effet dans les meilleurs délais, en concertation avec ce dernier.

Les salariés devront cependant, sauf exception prévue ci-après, informer par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contra décharge) le responsable hiérarchique et la Direction au moins un mois avant la date à laquelle ils souhaitent renoncer au travail du dimanche.

Sont visées les circonstances suivantes, sous réserve de produire un justificatif en lien avec l’évènement :

Salariées enceintes ou ayant accouché, avec effet immédiat ;

Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;

Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation des parents concubins, si un jugement consécutif à cette circonstance prévoit la résidence unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

Invalidité du salarié ;

Handicap du salarié, de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ou d’un enfant ;

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d’un enfant.

En outre, les salariés qui travaillent le dimanche peuvent à tout moment demander à bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi relevant de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.

Article 5.3 : Point annuel et formation professionnelle

Un temps d'échange sera réservé au cours d’un des entretiens annuels pour aborder la question relative à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale en lien avec le travail du dimanche.

La SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS veillera, en outre, à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’elle propose, le cas échéant en aménageant leur planning afin de leur permettre de suivre les formations en semaine.

Article 5.4 : Mesures permettant l’exercice personnel du droit de vote en cas de scrutin le dimanche

La SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Une autorisation d’absence rémunérée sera accordée pour aller voter dans la limite du temps nécessaire sur présentation d’un justificatif de vote.

Article 5.5 : Engagements en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

La SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS considère que le travail dominical doit permettre de développer l’emploi par l’ouverture du dimanche.

Les parties s’accordent pour donner la priorité aux collaborateurs à temps partiel, aux salariés de moins de 26 ans et au plus de 45 ans ainsi qu’aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils venaient à exister dans l’entreprise.

Article 2 : Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

Article 3 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la SARL COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS à la DREETS via la plateforme TéléAccords.

Le présent accord sera également déposé par l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Gap.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à CHATEAU-VILLE-VIEILLE, le 22 mars 2022.

En 2 exemplaires originaux, un pour chaque partie,

Pour la SARL COOPERATIVE ARTISANALE – COOPERATIVE ARTISANS DU QUEYRAS

……….

Co-gérant

……….

Co-gérante

……….

Co-gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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