Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE GIORGI / SOCIETE GUERIPEL" chez GIORGI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIORGI et les représentants des salariés le 2020-11-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002307
Date de signature : 2020-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIORGI
Etablissement : 34926065300028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-13

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE GIORGI / SOCIETE ETBLS GUERIPEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :

La société GIORGI, société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS d’Avignon N° 349 260 653, dont le siège social est 177 rue Jean Monnet à 84300 CAVAILLON.

Représentée par XXXXXX en sa qualité de chef d’entreprise, d’une part

Et :

Son représentant du personnel XXXXXX – Titulaire.

Et :

La société ETBLS GUERIPEL société par actions simplifiée au capital de 204 000 €., immatriculée au RCS d’Avignon N° 632 621 058, dont le siège social est 13.15 avenue du Compagnonnage – 84035 AVIGNON CEDEX 03.

Représentée par XXXXXX en sa qualité de chef d’entreprise, d’une part

Et :

Son représentant du personnel XXXXXX – Titulaire.

II A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la fusion par absorption de la société des Etablissements GUERIPEL par la société GIORGI à effet du 1er janvier 2021, il est convenu entre les parties de négocier un accord d’adaptation en vue d’uniformiser les règles applicables préalablement à la réalisation du rapprochement.

Dans le cadre de cet accord, les Parties se sont donc rapprochées et ont mené des discussions en vue d’harmoniser les règles d’aménagement du temps de travail des salariés issus de la Société ETBLS GUERIPEL et ceux de la Société GIORGI.

C’est dans ce contexte, et conformément aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, que les Parties ont conclu le présent accord, qui se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords, atypiques ou non, en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

TITRE I : PRINCIPES GENERAUX

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, à l'exception des Cadres Dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Le régime de modulation sera applicable aux intérimaires, à la condition que leur contrat de mission ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer la modulation.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

La durée du travail est la durée pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont pas notamment inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les Parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER ET ETAM

Article 3 : Salariés concernés

L’activité au sein de la Société est par nature cyclique et connaît des fluctuations alternant des périodes de haute et de basse intensité.

Cette situation justifie, pour l’ensemble des salariés relevant des qualifications conventionnelles Ouvriers et ETAM affectés sur les chantiers ou sédentaires, le recours à une organisation du travail sur l'année, sous la forme d’une modulation du temps de travail.

Article 4 : Définition de la durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

La période de référence pour la comptabilisation des 1607 heures annuelles sera calée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 : Durées maximales du travail et repos minimum

La durée maximale quotidienne du travail est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales en vigueurs.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder plus de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En outre, en aucun cas, la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

Article 6 : Programmation indicative

L’annualisation du temps de travail pourra être établie au niveau de la Société, de l’entreprise, du site ou du service, sur une période maximale de 12 mois consécutifs. Ainsi, les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés de chaque Entreprise, site ou service concernée.

Les salariés seront informés de cette programmation indicative par transmission d’un planning prévisionnel en début de période de référence.

La direction se réserve le droit, au cours de la période de modulation, d’adapter le programme ci-dessus, afin de faire face aux fluctuations d’activités non prévues.

Le planning prévisionnel annuel est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités économiques de la Société. Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront avertis au moins 7 jours à l’avance des changements apportés à leurs durée du travail et/ou horaires.

Ce délai peut être réduit à un jour franc, en cas de circonstances exceptionnelles extérieures à l’organisation habituelle du travail.

La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par leur responsable hiérarchique.

Article 7 : Traitement des heures en cours de modulation

7.1 Tenue d’un compteur de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin de paie, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré ;

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système de pointage signé par le salarié et son responsable hiérarchique direct.

7.2 Heures effectuées en dessous de 35 heures par semaine

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe -).

Ces heures dues par le salarié ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus forte activité.

7.3 Heures effectuées entre 35 et 44 heures par semaine

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur de modulation (signe +).

Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations légales.

Elles ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus faible activité.

7.4 Heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine

Ces heures sont effectuées à l’initiative de l’employeur et constituent donc des heures supplémentaires, qui s'imputent donc sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Les heures correspondantes sont payées à la fin du mois considéré et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueurs.

Ces heures ne sont pas inscrites au compteur de modulation.

Article 8 : Régularisation en fin de période

A l’issue de la période de modulation, il sera fait un décompte de la somme des heures identifiées par les signes (+) et (-) figurant dans le compteur individuel.

  1. Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont supérieures à 1607 heures

Les heures effectuées seront des heures supplémentaires récupérées ou rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à l’issue de la période de référence de l’annualisation.

Il est d’ores et déjà convenu, qu’en cas de circonstance exceptionnelle et après information des élus, il pourra être envisagé que ces heures fassent l’objet d’un report sur la période de référence suivante dans la limite de 3 mois.

  1. Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures

A l’issue de la période de référence, il sera remis à 0 et ces heures seront donc perdues pour la Société.

Il pourra être néanmoins prévu, en cas de circonstance exceptionnelle et après information des élus, que ce compteur négatif, fasse l’objet d’un report sur la période de référence de l’annualisation N+1 dans la limite de 3 mois.

Article 9 : Incidences des absences, embauches et départs en cours de période

9.1 Absences au cours de la période de référence

En cas d’absence en cours de période de modulation, donnant lieu ou non à indemnisation par l’employeur, l’absence est prise en compte par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence.

9.2 Embauches et départs au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période de modulation pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est supérieure à l’horaire moyen du travail de la période de modulation : les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de modulation :

    • En cas d’embauche en cours de période de référence : le solde négatif est reporté sur la période suivante de modulation dans la limite de 3 mois ;

    • En cas de rupture du contrat en cours de période de référence : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de rupture du contrat pour faute grave, faute lourde ou démission, le montant de ces heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé à leur dernier taux connu.

Article 10 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

Article 11 : Salariés concernés

L'ensemble des Cadres de la Société dispose d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur emploi du temps pour remplir la mission qui leur a été confiée.
Ils sont donc libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l’horaire applicable au sein de leur service, sous la réserve du respect des garanties prévues au présent accord.

Article 12 : Aménagement du temps de travail

L’ensemble des cadres se voient donc appliquer un forfait de 218 jours de travail pour une année complète de travail correspondant à l’année civile. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables) et intègre la journée de solidarité définie par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est rappelé que la rémunération forfaitaire définie en application du forfait des cadres est « lissée » entre les douze mois de l’année et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

Article 13 : Prise des jours de repos RTT

Afin de considérer de façon effective la réduction de la durée annuelle du travail, ces cadres bénéficient donc de l’acquisition de 12 jours de RTT à raison d’un jour par mois échu travaillé, pour une année complète de travail.

Ces jours seront pris par journée ou demi-journée à l’initiative du salarié et sur validation du responsable hiérarchique, en organisant, dans la mesure du possible, une prise d’un jour de repos par mois.

La prise des jours de repos s'effectue comme suit :

  • 50 % à la discrétion du Cadre, après accord préalable de l'employeur ;

  • 50 % à la discrétion de l’employeur.

En tout état de cause, afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, il est convenu que les jours de RTT devront être soldés au 31 décembre de l’année N+1. Le compteur de jour de RTT étant remis à zéro à cette date.

Article 14 : Respect du droit au repos

Les Cadres en forfait-jours ne bénéficient pas des dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ces salariés bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.

Article 15 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail du salarié au forfait-jours fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie pour garantir que sa charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité restent dans des limites raisonnables et permettre au salarié de concilier au mieux activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A cet effet, le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Le salarié est tenu de déclarer chaque mois, sous la responsabilité de l’employeur et selon le modèle mis à sa disposition par la Société, les jours travaillés et de repos pris au cours de la semaine écoulée. Ce document, après signature du cadre, sera remis à la Direction.

Dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement le Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération du salarié.

Article 16 : Dépassement de forfait

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est dans ce cas formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.

La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires est majorée de 10 %.

Il est précisé qu’en toute état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder 235 jours.

Article 17 : Incidences des absences, embauches et départs en cours de période

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les années d’entrée ou de sortie de la Société, ou en cas d’absence du salarié, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.

L’année d’arrivée du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié dans la Société, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ:

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.


TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 18 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords, atypiques ou non, en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

Article 19 : Suivi de l’accord

Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point une fois par an en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les éventuelles difficultés d’application et d’interprétation du présent accord et en assurer son effectivité.

Article 20 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueurs, par la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 21 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

La version anonyme du présent avenant sera également transmise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les travaux publics (CPPNI) à l’adresse mail : social@fntp.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’AVIGNON.

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la Société et une copie sera remise aux membres du CSEC, ainsi qu’aux membres des CSE.

La signature du présent accord sera portée à l’ordre du jour des différents CSE pour information des élus.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Cavaillon,

Le 13/11/2020

Pour société GIORGI

XXXXXX

Chef d’entreprise

Représentants du personnel société GIORGI

XXXXXX

Pour société ETBLS GUERIPEL

XXXXXX

Chef d’entreprise

Représentants du personnel société ETBLS GUERIPEL

XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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