Accord d'entreprise "ACCORD d'entreprise sur la gestion des temps de travail et de repos" chez FIGEAC AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIGEAC AERO et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T04621000718
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : FIGEAC AERO
Etablissement : 34935734300012 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-29

Accord d’Entreprise

sur la gestion des temps de travail et de repos

Entre les soussignées :

La Société FIGEAC AERO, située ZI de l’Aiguille à Figeac (46100) représentée par … en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

…, Délégué syndical CFE CGC ;

…, Délégué syndical CGT ;

…, Délégué syndical FO ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Historiquement, le temps de travail effectif au sein de Figeac Aero est de 38 heures ou 40 heures par semaine selon les emplois et / ou le statut cadre ou non cadre.

Légalement, le temps de travail étant à ce jour de 35 heures par semaine, les salariés de Figeac Aero sont rémunérés sur une base de 38 heures ou 40 heures. La majoration légale pour heures supplémentaires est attribuée aux salariés sous forme d’un temps de repos (Dit « RTT » au sein de l’entreprise).

Après discussions dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021, les parties ont convenu de la nécessité d’améliorer et de clarifier les pratiques en matière de gestion des temps de travail et des temps de repos.

Aussi, les parties ont décidé de redéfinir les modalités de calcul de ces heures de « RTT » telles qu’initialement prévues dans l’accord d’entreprise du 14 décembre 2012.

Le présent accord vise cet objectif et s’applique aux salariés de la société Figeac Aero, il se substitue en totalité à l’accord d’entreprise du 14 décembre 2012 qui devient de fait caduc.

Le présent accord prévoit également la mise en œuvre de dispositifs complémentaires.

Article 1- Acquisition de repos compensateur de remplacement dit « Heures de RTT »

Conformément à l’article L3121-33 II 2 du code du travail, les heures supplémentaires contractuelles correspondant au temps de travail contractuel des salariés font l’objet d’une majoration sous forme d’un temps de repos supplémentaire dit heures de « RTT ». La gestion de ce compteur est effectuée dans le logiciel de gestion des temps de l’entreprise (sous la rubrique FRTT) et le compteur est indiqué au bulletin de paie des salariés.

A compter du mois de paie de septembre 2021, le calcul de ce temps de repos sera de 25% par heure supplémentaire complète soit 0,25 heure de repos ou 15 minutes.

Article 2 – Modalités de calcul des « RTT »

Le calcul du droit aux heures dites de « RTT » se fait chaque semaine en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures.

Pour acquérir des heures dites de « RTT » sur une semaine, il convient donc d’être effectivement présent et d’effectuer les heures de travail contractuelles.

Cependant, les absences suivantes sont considérées comme du temps de travail effectif et permettent donc l’octroi d’heures dites de « RTT ».

  • Congés payés ;

  • Congés RTT,

  • Congés d’ancienneté ;

  • Congés économiques et syndicales ;

  • Heures de délégation ;

  • Repos compensateurs de remplacement (dont récupération Heures supplémentaires) ;

  • Formation professionnelle ;

  • Congés pour évènements familiaux légaux ;

  • Contrepartie sous forme de repos aux temps d’habillage et déshabillage ;

  • Jours fériés ;

A contrario, toutes les autres absences pour quelque motif que ce soit ne génèrent pas de droits aux heures dites de « RTT ».

Les modalités de calcul des « RTT » ci-dessus indiquées se substituent en totalité aux modalités précisées dans l’accord d’entreprise d’Activité Partielle de Longue Durée du 3 mars 2021 (article 4.1.3).

Article 3 – Modalités de prise des heures dites de « RTT »

Les heures dites de RTT sont prises à la demande du salarié et sur validation du responsable hiérarchique.

Les compteurs d’heures de « RTT » doivent être au maximum de 40 heures au 1er janvier de chaque année. A défaut et sauf circonstances exceptionnelles validées par le responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines, les compteurs sont écrêtés c’est-à-dire ramenés automatiquement à 40 heures.

Article 4 – Suppression du repos compensateurs pour les heures effectuées au-delà de 41 heures hebdomadaire.

A compter du mois de paie de septembre 2021, les parties conviennent de la suppression de l’acquisition de repos compensateurs supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de la 41ème heure hebdomadaire.

Pour rappel, l’entreprise avait maintenu cet avantage en 2008 alors que la réglementation prévoyait sa suppression.

Article 5 – Contrepartie aux temps d’habillage déshabillage

A compter du mois de paie de janvier 2021, les parties conviennent de l’instauration d’un temps d’habillage et de déshabillage sous la forme d’un temps de repos.

Chaque salarié ayant l’obligation de porter une tenue professionnelle complète bénéficiera d’un temps de repos de 10 min par journée effectivement travaillée. Un compteur de suivi des temps d’habillage sera ainsi créé dans le logiciel de gestion des temps.

La liste des emplois concernés par l’acquisition de temps d’habillage et de déshabillage est annexé au présent accord et pourra être amendée.

Potentiellement, en cas de retour à une meilleure rentabilité dans le futur, les parties seraient amenés à transformer cet avantage temps de repos supplémentaire en paiement d’une prime équivalente.

Article 6 – Gestion de la journée de solidarité

Il est rappelé que les salariés à temps complet sont soumis à l’obligation légale d’effectuer 7 heures de travail non rémunérées au titre de la journée de solidarité instaurée en 2003. En contrepartie, l’entreprise s’acquitte tous les mois d’une cotisation patronale sur l’ensemble des rémunérations versées.

A ce titre, 7 heures de « RTT » seront positionnées chaque année le lundi de pentecôte et viendront diminuer le compteur de « RTT ».

A contrario, si un salarié travaille le lundi de pentecôte, il ne sera pas déduit ces 7 heures de « RTT » mais les 7 premières heures travaillées ne seront pas majorées.

En raison du contexte économique dégradé et du recours à des mesures d’activité partielle de longue durée, il est expressément convenu que les salariés ne seront pas redevables des heures à effectuer au titre de la journée de solidarité pour l’année 2022 et 2023.

Article 7 – Modalités de prise des congés payés et congés d’ancienneté

Les parties conviennent de la possibilité pour les salariés de positionner des demandes de congés payés et congés d’ancienneté en demi-journée.

Article 8 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du mois de paie de septembre 2021.

Article 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Article 11 - Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.

Fait à Figeac le 29 juillet 2021.

En 6 exemplaires.

Pour la société FIGEAC AERO Pour la CFE CGC
Pour la CGT Pour la FO

Annexe 1

Liste des métiers bénéficiant de la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage

  • Affuteur, Pré-régleur ;

  • Agent de flux, réception, expédition, de stocks, magasinier ;

  • Ajusteur, chaudronnier, fraiseur classique ;

  • Chef d’équipe ;

  • Contrôleur, opérateur de contrôle, contrôleur tri-dimensionnel ;

  • Leader technique process ;

  • Monteur, Etancheur, peintre ;

  • Manutentionnaire, cariste ;

  • Opérateur CN ;

  • Préparateur matière, préparateur moyens de contrôle ;

  • Technicien de maintenance, agent de maintenance, technicien bâtiment ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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