Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation annuelle 2023 de la société Figeac Aéro" chez FIGEAC AERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIGEAC AERO et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le télétravail ou home office, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04623001078
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : FIGEAC AERO
Etablissement : 34935734300012 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Protocole d’accord

Négociation Annuelle 2023 de la société FIGEAC AERO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FIGEAC AERO, au capital de 3 820 736,76 €, inscrite au R.C.S. de Cahors, sous le numéro 349 357 343 dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille – 46100 Figeac, et représentée par xxx xxx en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

  • xxx xxx Délégué syndical CFE CGC ;

  • xxx xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx xxx, Délégué syndical CGT ;

  • xxx xxx, Délégué syndical FO ;

  • xxx xxx, Délégué syndical CFDT ;

  • xxx xxx, Délégué syndical CFDT ;

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TABLE DES MATIERES

Préambule 3

Article 1 – Augmentation générale des salaires de base bruts des non-cadres 4

Article 2 – Augmentation Générale des salaires de base bruts des cadres 4

Article 3 – Augmentation Individuelle des salaires de base bruts des cadres 4

Article 4 – Refonte des grilles des salaires de référence mensuel au sein de l’entreprise 5

Article 5 – Prime diverses assises sur le salaire de base 5

Article 6 – Prime forfaitaires d’équipe 5

Article 7 – Prime Transport 5

Article 8 – Titre restaurant, panier 2 x 8, panier nuit 6

Article 9 – Prime Vacances 6

Article 10 – Part patronale cotisation santé régime obligatoire 6

Article 11 – Télétravail 6

Article 12 – Plage prise de poste horaire fixe de jour 7

Article 13 – Pause horaire fixe de jour 7

Article 14 – Autres mesures qualité de vie au travail 7

Article 15 – Egalité professionnelle 7

Article 16 – Handicap et séniors 7

Article 17 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 18 – Révision 7

Article 19 - Dénonciation 8

Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord 8

Annexe 1 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Non-cadres – Applicable à compter d’avril 2023 9

Annexe 2 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Cadres – Applicable à compter d’avril 2023 10

Préambule

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société FIGEAC AERO se sont rencontrées les 19 et 23 Janvier, 2 ,9 et 16 Février 2023 dans le cadre des négociations annuelles 2023 portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties ont longuement échangé sur la situation sociale et économique de FIGEAC AERO.

La période actuelle étant particulièrement marquée par :

  • Un redémarrage soudain et intense de l’activité du secteur aéronautique, guidé par les objectifs élevés de nos principaux clients de retour à l’activité et à la rentabilité de la période avant COVID,

  • Un niveau élevé d’inflation en Europe,

  • Des tensions en terme d’approvisionnement matière,

  • Une pénurie de main d’œuvre,

  • Un niveau de chiffre d’affaires de FIGEAC AERO en progression dans le cadre du plan de retour à la rentabilité jusqu’en 2026,

  • Le soutien incontournable des actionnaires et des banques pour faire face à court terme aux remboursements de dette et au besoin de trésorerie, et permettre que l’activité se poursuive.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties avaient pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, dont le salaire est bien souvent la principale source de revenus, afin de retenir et attirer les compétences nécessaires, dans une situation de réorganisation financière, économique et opérationnelle du groupe FIGEAC AERO.

Aussi, fort de ce constat, les parties ont décidé d’inscrire cette négociation sous l’angle de la responsabilité commune et partagée de la considération des salariés et de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont également fait l’examen de l’évolution des rémunérations versées au sein de l’entreprise.

Les organisations syndicales ont estimé être en mesure de mener les négociations annuelles 2023 en pleine connaissance de cause eu égard aux informations et précisions qui leur ont été apportées.

Il a ainsi à ce titre été conclu et arrêté les dispositions suivantes :

Article 1 – Augmentation générale des salaires de base bruts des non-cadres

Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 4.5% pour les salariés non-cadres.

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2023 pour l’ensemble des salariés non-cadres ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise au 1er avril 2023 (soit une date d’ancienneté au 31 Décembre 2022), quelle que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.

Les contrats d’alternance (apprentissage et professionnalisation) ne sont pas concernés par ces budgets d’augmentation (rémunération réglementairement fixée).

Il est convenu que cette augmentation générale ne pourra être inférieure à un montant de 90€ brut mensuel pour un équivalent 38 heures par semaine (proratisation en cas de temps partiel).

Article 2 – Augmentation Générale des salaires de base bruts des cadres

Les parties conviennent d’une revalorisation des salaires de base bruts réels de 2.5% pour les salariés cadres.

Cette revalorisation salariale s’appliquera à compter du mois de paie d’avril 2023 pour l’ensemble des salariés cadres ayant une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise au 1er avril 2023 (soit une date d’ancienneté au 31 Décembre 2022), quelle que soit leur classification au sein de la convention collective de branche.

Article 3 – Augmentation Individuelle des salaires de base bruts des cadres

L’entreprise consacrera un budget global d’augmentations individuelles correspondant à une augmentation de 2% des salaires de base bruts.

Les augmentations individuelles s’appliqueront à compter du mois de paie d’Avril 2023. Ne pourront bénéficier d’une augmentation que les salariés ayant 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2023 (soit une date d’ancienneté au 31 Décembre 2022).

Chaque manager devra respecter l’enveloppe globale validée avec les partenaires sociaux signataires du présent accord. L’augmentation individuelle sera fixée par le manager et validée par le N+2 et par la Direction des Ressources Humaines pour des raisons de cohérence.

La fixation du pourcentage d’augmentation individuelle devra notamment prendre en considération le niveau d’occupation du poste de travail, de la performance au travers l’atteinte d’objectifs ambitieux et le comportement professionnel. Le pourcentage d’augmentation individuelle attribué à un salarié sera obligatoirement plafonné à 4%.

Plus globalement, la fixation de l’augmentation individuelle devra reposer sur des éléments objectifs et expliqués au collaborateur. Un salarié ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle sera reçu en entretien par son manager afin de préciser les éléments ayant conduit à cette décision.

Avant la paie d’avril 2023, chaque cadre se verra remettre par son manager une information écrite l’informant de son augmentation individuelle.

Article 4 – Refonte des grilles des salaires de référence mensuel au sein de l’entreprise

Les parties conviennent de la nécessaire refonte des grilles des salaires de référence applicables au sein de l’entreprise pour les salariés cadres et non-cadres.

Ces grilles Cadres et Non Cadres, ont respectivement pour référence les minimas conventionnels de la convention collective des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, et la grille TEG de la convention collective de la Métallurgie.

Elles servent de rémunération brute mensuelle minimale de référence dans le cadre de la politique d’embauche de l’entreprise, mais également dans le cadre des évolutions de classification.

Les nouvelles grilles des salaires de référence sont annexées au présent accord.

Il est convenu que l’application de ces grilles s’effectuera à compter de la paie d’avril 2023 après application des augmentations salariales annuelles 2023.

Article 5 – Prime diverses assises sur le salaire de base

L’ensemble des primes assises sur le salaire de base dans leur formule de détermination, bénéficieront de l’augmentation générale à compter de la paie d’Avril.

Il s’agit des primes d’ancienneté, de pause payée, de douche, d’habillage, des majorations pour Dimanche, Jours fériés, heures complémentaires et heures supplémentaires.

Article 6 – Prime forfaitaires d’équipe

Les primes d’équipe sont revalorisées de 25 Euros à compter du 1er Avril 2023, soit :

Prime Equipe 2x8  192 Euros

Prime Equipe Nuit  590 Euros

Prime Equipe Week End  287 Euros

Article 7 – Prime Transport

Avec la paye de Mai 23, sera versée une prime de transport de 400€ pour chaque salarié ayant 3 mois d’ancienneté au 31 Mai 2023 (soit une date d’ancienneté au 28/02/2023), et toujours présent au moment du versement, exonérée de cotisations et sans justificatif de dépenses de carburant.

Cette prime vise à indemniser les salariés d’une partie de leur frais de carburant, d’électricité ou d’hydrogène pour leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.

Le salarié à temps partiel, travaillant un nombre d'heures supérieur ou égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire bénéficie d’une prise en charge identique à celle d’un salarié à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la durée légale hebdomadaire, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Sont expressément exclu du dispositif, les personnels bénéficiant par leur fonction d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule et les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.

L’employeur doit disposer des éléments justifiant la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire, qui les lui communique.

En pratique, le bénéfice de la prime transport est subordonnée à la transmission par le salarié de la photocopie de la carte grise de véhicule déclaré et une attestation sur l’honneur si la carte grise du véhicule utilisé est à un autre nom.

Article 8 – Titre restaurant, panier 2 x 8, panier nuit

A compter du 1er Avril ;

La valeur de prise en charge de l’entreprise au titre restaurant est porté à 6.48 Euros, pour une valeur faciale de 10.80 Euros.

Le panier 2 x 8 est également revalorisé à hauteur de 6.48 Euros.

Le panier de nuit est revalorisé à hauteur de 7.00 Euros

Article 9 – Prime Vacances

La prime vacances est portée à 100 € par salarié présent au 30 Juin 2023 et ayant 6 mois d’ancienneté à cette date (soit une date d’ancienneté au 1/12/2022)

Article 10 – Part patronale cotisation santé régime obligatoire

La part de la cotisation mensuelle employeur au régime de santé obligatoire des salariés non-cadre, est portée à 100%. Soit une prise en charge supplémentaire de 9.50€ par mois par salarié non-cadre à compter du 1er Avril 2023

Article 11 – Télétravail

A compter du 1er Avril 2023, les dispositions de la charte relative au télétravail du 21 Novembre 2021 précisées ci-dessous sont modifiées :

Article 2.2 : Critères d’éligibilité au télétravail habituel et régulier :

  • Être embauché en CDI ou CDD ;

  • Exercer un métier dont l’activité est compatible avec du télétravail ;

  • Avoir le matériel nécessaire à l’exercice du télétravail ;

  • Disposer d’un logement compatible avec le télétravail.

Ne sont pas compatibles avec du télétravail les métiers dont la présence est requise en atelier en lien avec la production, la maintenance et la manutention, les métiers liés à la réception et l’expédition physique, les métiers dont l’utilisation d’une station Catia ou autre outil informatique sur site est nécessaire, l’infirmerie, le service Bâtiment.

Article 4.1 : Fréquence et nombre de jours télétravaillés :

Les jours de télétravail, pour les salariés éligibles, sont réévaluées à hauteur d’1 jour de télétravail par semaine.

Toutes les autres dispositions de la charte relative au télétravail du 21 Novembre 2021 restent applicables.

Article 12 – Plage prise de poste horaire fixe de jour

A compter du 10 Avril 2023, la prise de poste de l’horaire fixe de jour pourra être effectuée au choix du salarié sur la plage horaire 7h – 7h30.

Article 13 – Pause horaire fixe de jour

A compter du 10 Avril 2023, la pause de coupure de midi de l’horaire fixe de jour pourra être prise au choix du salarié sur une durée de 45 minutes minimum à 1 heures maximum.

Article 14 – Autres mesures qualité de vie au travail

La Direction s’engage également à rediscuter avec les organisations syndicales de l’accord d’entreprise sur la gestion des temps de travail et de repos et de clarifier les règles de déplacements applicables au sein de l’entreprise.

Article 15 – Egalité professionnelle

A l’occasion de la présente discussion, les parties rappellent que les modalités de gestion des Ressources Humaines de la société garantissent, à ce jour, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tant dans les modes d’accès à l’emploi que dans la formation professionnelle ou l’équité salariale.

Par ailleurs et indépendamment de cet état de fait, la Direction et les organisations syndicales ont unanimement réaffirmé leur attachement aux principes de dynamique sociale et de promotion de la diversité et de l’égalité.

Par ailleurs, l’entreprise dispose d’une commission d’égalité professionnelle, émanation du Comité Social et Economique. Ladite commission est partie prenante dans l’efficacité du plan d’actions.

Article 16 – Handicap et séniors

En ce qui concerne l’emploi tant des salariés en situation d’inaptitude ou de handicap, que des salariés séniors, les parties insistent sur la nécessité de faire évoluer les mentalités et de modifier les comportements. Elles recommandent le développement d’organisations du travail facilitant l’accès et le maintien dans l’emploi, la formation et l’évolution professionnelle des personnes handicapées et âgées.

Article 17 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 18 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 19 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.

Article 20 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cahors.

Fait à Figeac, le 15 Mars 2023,

En 6 exemplaires,

Pour la société FIGEAC AERO Pour la CFE CGC

Pour la CGT

Pour la CFDT

Pour la FO

Annexe 1 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Non-cadres – Applicable à compter d’avril 2023

Grille salariale Figeac Aero Non Cadres - Applicable à compter d'avril 2023
Administratif et Technicien Ouvrier Agent de Maîtrise
38 h 40 h 38 h 40 h 38 h 40 h
    COEF Salaire de base minimum Salaire de base minimum Salaire de base minimum Salaire de base minimum Salaire de base minimum Salaire de base minimum
NIVEAU I 1° Echelon 140 1 855,72 € 1 953,43 € 1 855,72 € 1 953,43 €    
2° Echelon 145 1 855,72 € 1 953,43 € 1 855,72 € 1 953,43 €    
3° Echelon 155 1 855,72 € 1 953,43 € 1 855,72 € 1 953,43 €    
NIVEAU II 1° Echelon 170 1 855,72 € 1 953,43 € 1 855,72 € 1 953,43 €    
2° Echelon 180 1 855,72 € 1 953,43 €        
3° Echelon 190 1 855,72 € 1 953,43 € 1 855,72 € 1 953,43 €    
NIVEAU III 1° Echelon 215 1 904,90 € 2 005,20 € 1 904,90 € 2 005,20 € 1 904,90 € 2 005,20 €
2° Echelon 225 1 939,70 € 2 041,83 €        
3° Echelon 240 1 999,55 € 2 104,83 € 1 999,55 € 2 104,83 € 1 999,55 € 2 104,83 €
NIVEAU IV 1° Echelon 255 2 061,27 € 2 169,81 € 2 061,27 € 2 169,81 € 2 061,27 € 2 169,81 €
2° Echelon 270 2 131,77 € 2 244,01 € 2 131,77 € 2 244,01 €    
3° Echelon 285 2 222,48 € 2 339,50 € 2 222,48 € 2 339,50 € 2 222,48 € 2 339,50 €
NIVEAU V 1° Echelon 305 2 346,02 € 2 469,54 €     2 346,02 € 2 469,54 €
2° Echelon 335 2 569,66 € 2 704,96 €     2 569,66 € 2 704,96 €
3° Echelon 365 2 812,80 € 2 960,91 €     2 812,80 € 2 960,91 €
  395 3 089,59 € 3 252,26 €     3 089,59 € 3 252,26 €

Annexe 2 – Grille des salaires de référence Figeac Aero Cadres – Applicable à compter d’avril 2023

Grille salariale Figeac Aero Cadres - Applicable à compter d'avril 2023
Cadres 40 heures hebdomadaire
Position Coef Salaire de base
POS I 76 2 159,83 €
84 2 387,15 €
92 2 614,56 €
POS II 100 2 841,88 €
108 3 069,20 €
114 3 239,74 €
120 3 410,28 €
125 3 552,38 €
130 3 694,48 €
135 3 836,57 €
Cadres Forfait Jours
Position Coef Salaire de base
POS I 80 2 586,21 €
84 2 715,57 €
86 2 780,18 €
92 2 974,15 €
POS II 100 3 232,80 €
108 3 491,37 €
114 3 685,34 €
120 3 879,31 €
125 4 040,98 €
130 4 202,65 €
135 4 364,23 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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