Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail" chez BAROCLEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAROCLEAN et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022002075
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : BAROCLEAN
Etablissement : 35004087900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

La société a souhaité engager une réflexion approfondie sur l’adéquation de ses modes actuels d’aménagement du temps de travail, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.

Compte tenu de l’activité de la société, la réflexion est menée avec pour principal objectif, de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux divers impératifs de l’activité de la société et de délai des clients, tout en portant une attention particulière sur le traitement des salariés et leur qualité de vie au travail.

La direction manifeste sa volonté de développer l’objectif suivant :

  • répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de repos et leur permettre de mieux articuler leur vie professionnelle avec la vie personnelle.

L’organisation du temps de travail implique, pour la Société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires.

Afin de concilier au maximum la vie personnelle des salariés avec leur vie professionnelle, un sondage a été mené par les membres du Comité sociale et économique.

L’accord organise donc les conditions de cette gestion.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Titre 1– CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Article 1er : Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord collectif s’applique au personnel des services suivants, à l’exception des cadres et non cadres aux forfaits jours et des cadres dirigeants :

  • Chaudronnerie et tôlerie

  • Peinture

  • Magasin

  • Montage bâtiment B et C

  • Electrique

  • Livraison 

Article 2 : Effet de l’accord collectif

Cet accord annule les règles, usages, engagements unilatéraux ou accord collectif, et généralement de toutes normes de la société BAROCLEAN qui lui seraient contraires.

Article 3 : Date d’application

Le présent accord collectif est applicable à partir du Lundi 5 septembre 2022.

TITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 : Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, d’une durée de 1h00, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeure sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à sa disposition.

Article 5 : Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (article D.3121-15 et D.3121-19 du Code du travail).

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives.

Article 7 : Heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni approuvé, le salarié devra déclarer ses heures dans les 48 heures suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront payées ou récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective du Commerce de Gros notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ième heure à la 43ième heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ième heure de travail conformément à l’article L-3121-33 du Code du travail.

Article 8 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L-3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail, en heures ou en jours, sont majorées respectivement de 7 heures ou d’un jour (convention de forfait de 217 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité), sans que ces heures ou jour supplémentaires ne fassent l’objet d’une rémunération supplémentaire.

La journée de solidarité doit être réalisée par tous les salariés, sous réserve des dispositions légales concernant les salariés âgés de moins de 18 ans, sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Il est convenu que :

La journée de solidarité, mentionnée sur le bulletin de paie, sera réalisée pour l’ensemble des collaborateurs le lundi de Pentecôte.

Les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accompli la journée de solidarité au titre d’une même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

A défaut d’avoir accompli cette journée de solidarité précédemment à leur arrivée et si celle-ci est antérieure à la date fixée par BAROCLEAN, le salarié est astreint à la réalisation de la journée de solidarité sans aucune proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

Article 9 – Jour de fractionnement

Pour rappel, la pose de jours du congé principal en dehors de la période légale peut générer des jours supplémentaires de congés, dits de fractionnement :

  • 1 jour si le salarié a pris entre 3 et 5 jours ouvrables hors de la période légale du 1er mai au 31 octobre

  • 2 jours si le salarié a pris entre 6 jours ouvrables minimum hors de la période légale du 1er mai au 31 octobre

Il est convenu que le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. L’ensemble des salariés renoncent à ces jours de fractionnement, hormis lorsque ce fractionnement du congé principal est une demande expresse de l’employeur.

Article 10 - Modalités de déclaration du temps de travail

L’entreprise s’engage à mettre en place un système de pointage informatisé et infalsifiable pour l’ensemble des salariés. C’est ainsi que :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, il leur sera imposé de signaler leur présence une fois par jour sur le logiciel de pointage

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, il leur sera imposé de déclarer leur temps de travail par demi-journée c’est-à-dire pointage d’arrivée, pointage de sortie pour le déjeuner, pointage d’entrée au retour du déjeuner et celui de sortie à la fin de leur journée.

TITRE 3 – LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DE TRAVAIL

Article 11 – Modalité 35 heures hebdomadaires

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, (hors cadres), dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Sont notamment concernés les salariés en CDD ou CDI à 35 heures/semaine ainsi que les stagiaires, les salariés en contrat d’alternance ou de professionnalisation.

  • Organisation du temps de travail

La durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jour de RTT.

Initialement, les heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.

Les parties conviennent de la modification suivante : répartition de la durée du travail sur 4 jours par semaine (soit du lundi au jeudi soir, la journée non travaillée étant impérativement fixée le vendredi sauf accord exceptionnel).

A savoir :

Lundi au Jeudi : 7h25 – 12h00 / 13h00 – 17h15

Vendredi : Repos

Le dispositif s’applique au personnel concerné défini dans l’article 1er du présent accord et dans les conditions définies au Titre 5 ci-après.

Article 12 – Modalité 39 heures hebdomadaires

  • Salarié concerné

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, (hors cadres), dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci.

Sont notamment concernés les salariés en CDD ou CDI à 39 heures/semaine ainsi que les stagiaires, les salariés en contrat d’alternance ou de professionnalisation.

  • Organisation du temps de travail

La durée de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires, sans jour de RTT.

Initialement, les heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.

Les parties conviennent de la modification suivante : répartition de la durée du travail sur 4,5 jours par semaine (soit du lundi au vendredi matin, la demi-journée non travaillée étant impérativement fixée le vendredi après-midi sauf accord exceptionnel.

A savoir :

Lundi au Jeudi : 7h25 – 12h00 / 13h00 – 17h15

Vendredi : 7h55 – 12h00

Le dispositif s’applique au personnel concerné définies dans l’article 1er du présent accord et dans les conditions définies au Titre 5 ci-après.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du Lundi 5 septembre 2022.

Article 14 - Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en remettant en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition du texte de remplacement.

Article 15 - Dénonciation

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, à charge pour elles de respecter un délai de prévenance de deux mois avant l'échéance et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l'accord.

Article 16 – Formalités

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé, auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Troyes (10).

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vendeuvre sur Barse, le 29/07/2022

Pour la direction 

Monsieur Bernard PFISTER agissant en qualité de Président

Les membres représentatifs du Comité social et économique

  • Monsieur CAPITAINE Paul

  • Monsieur DEFRANCE Philippe

  • Madame DE PIERO Dominique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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