Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL REVISE PAR ACCORD DU 7 JANVIER 2011, COMPLETE DE SES AVENANTS" chez ATLANTIC INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ATLANTIC INDUSTRIE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T08521004387
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : ATLANTIC INDUSTRIE
Etablissement : 35252949900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26

AVENANT A L’ACCORD DU 11 JUIN 1998 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL REVISE PAR ACCORD DU 7 JANVIER 2011, complété de ses avenants.

Table des matières

Table des matières 1

1 Champ d’application 1

2 Positionnement des conges payes 2

1. Principe 2

2. Définition des règles de prise des CP (Chauffage-E2C) 2

3. Impacts sur la modulation (Chauffage-E2C) 2

3 Traitement des heures en fin de période de décompte 3

4 Durée de l’accord 4

5 Dépôt de l’accord 4

Entre

ATLANTIC Industrie, dont le siège social est situé Rue Monge à la Roche sur Yon, et représentée par XXXXXX, Directeur d’usine,

d'une part,

et

  • le syndicat CFDT, représenté par XXXXX,

  • le syndicat CGT, représenté par XXXXX,

  • le syndicat FO, représenté par XXXXX,

  • le syndicat UNSA représenté par XXXXX,

d'autre part,

Champ d’application

Les dispositions du présent avenant, relatives à l'aménagement du temps du travail, concernent exclusivement le personnel de la société ATLANTIC Industrie, située à La Roche sur Yon.

Positionnement des conges payes

Principe

Par dérogation à l’accord du 11 juin 1998 (pris en son article 7), ainsi qu’à son avenant du 7 janvier 2011 (pris en son article 2.8.6), il est prévu pour 2021 les dispositions suivantes :

Pour les unités Chauffage et E2C, il n’y aura aucun jour de congés payés fixées sur le calendrier prévisionnel de modulation.

Pour ces unités, il n’y aura donc pas de fermeture de l’usine pendant 3 semaines pendant la période d’été.

Il est donc convenu que les dispositions de l’accord de 1998 spécifiques au congé principal, à la quatrième semaine et à la cinquième semaine de congés payés ne seront pas applicables pour l’unité Chauffage et l’unité E2C durant l’année 2021.

Pour l’unité LPF, il est précisé que les congés pris en fin d’année du 24 au 30 décembre 2021 sont des jours pris au titre de la 5ème semaine.

Définition des règles de prise des CP (Chauffage-E2C)

Les règles suivantes devront être respectées pour la prise des congés payés :

  • Congé de 12 jours ouvrables continus au minimum, qui doit être positionné entre le 1er mai 2021 et le 31 octobre 2021 sauf demande individuelle du salarié, validée par son hiérarchique.

  • Si le positionnement des congés implique un fractionnement du congé principal en dehors de la période 1er mai 2021 - 31 octobre 2021 sur choix du salarié, il est convenu d’une renonciation d’office aux congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Il ne sera pas possible d’accoler la 5ème semaine de congés aux 4 premières semaines.

Les autres règles régissant les modalités de prise des 3 premières semaines de congés payés seront les suivantes :

  • Avant le 31 janvier 2021, chaque salarié devra avoir proposé à son hiérarchique un positionnement souhaité de ses congés.

  • Au plus tard le 15 février 2021, une réponse sur la validation ou non de cette proposition de positionnement sera donnée au salarié.

Impacts sur la modulation (Chauffage-E2C)

Le 3ème alinéa de l’article 2.8.6 (« Impacts sur les congés payés »), qui prévoit la mise en œuvre d’un compteur d‘heures de congés, est étendu à l’ensemble des congés payés des unités E2C et CHAUFFAGE.

Pour rappel, elles sont les suivantes :

  • Dispositions générales concernant les 4ème et 5ème semaine de congés payés légaux pour le personnel d’EFEL, CHAUFFAGE, CHOD, et de maintenance outillage, et l'ensemble des congés pour le personnel de LPF.

Les présentes dispositions sont applicables aux congés payés légaux des 4ème et 5ème semaine et autres congés payés et décomptés en jours.

Pour le calcul annuel d'heures à réaliser, les congés payés sont valorisés sur une base de l'horaire moyen journalier de référence. (cf article 4.2 et s du présent accord). Ainsi, pour un salarié base 35h, la valeur d’une journée est égale à 7H.

Par souci d'équité, de bonne gestion et compte tenu d'une durée quotidienne et hebdomadaire variable de travail, le dispositif suivant est appliqué :

- Les congés payés sont valorisés sur une base de l'horaire moyen journalier de référence, comme rappelé ci-dessus.

Un compteur individuel d'heures de congés est mis en place. Ce compteur mesure la différence entre l'horaire moyen de travail effectif de référence appliqué à la période des congés et la durée de temps de travail effectif de cette période prévue au calendrier.

Exemples :

Un salarié à temps plein en équipe est sur une base de 35 h. Il prend une semaine de congés sur une semaine prévue à 32 h.

Son compteur sera incrémenté de +3 h (35-32)

Un salarié à temps plein en équipe est sur une base de 35 h. Il prend une semaine de congés sur une semaine prévue à 40 h.

Son compteur sera de décrémenté de - 5 h (35-40)

En fin de période de référence, les compteurs sont apurés, ce qui pourra donner lieu à 3 situations :

Si le compteur est égal à 0, il n’y aura pas d’impact.

Si le compteur est négatif, le salarié se verra retirer les heures inscrites au passif de son compteur sur la paie de février

Si le compteur est positif

- Soit le salarié se verra payer les heures au crédit de son compteur sur la paie de février.

- Soit, si et seulement si le compteur atteint un solde de + 7h, le salarié pourra demander à positionner un jour de repos, qui sera soumis à l'accord de son hiérarchique.

Traitement des heures en fin de période de décompte

Le 3ème alinéa de l’article 2.8.4 de l’avenant du 7 janvier 2011 est complété de la façon suivante (ajout en italique) :

« Si les compteurs présentent un excédent de nombre d’heures réalisées et assimilées comparées au nombre d’heures de travail effectif qui devaient être théoriquement réalisées en application du calendrier d’aménagement du temps de travail sur l’année, il sera procédé à un paiement de ces heures ».


Si le salarié le souhaite (et s’il y a au minimum une heure entière en surplus), les heures peuvent être récupérées et les majorations payées, dans les conditions suivantes :

L’état des heures sera notifié avec le bulletin de paie du mois de février 2022, accompagné d’une information et d’un coupon réponse.

La réponse pour récupération devra être exprimée pour le 16 mars 2022 au plus tard. Par défaut, les heures sont payées.

En cas de choix exprimé pour la récupération, les heures devront être posées entre le mois d’avril et le mois de décembre 2022 inclus selon les règles habituelles de prise des congés et autorisations d’absences. Si les heures n’ont pas été récupérées au 1er janvier 2023, elles donneront lieu à rémunération sur le bulletin du mois de janvier 2023.

Par ailleurs, en application de l’avenant en date du 19 octobre 2020 à l’accord du 1er mars 2012 relatif au compte épargne-temps, les salariés disposant d’un nombre d’heures excédentaires pourront, s’ils souhaitent, décider en lieu et place de leur paiement, de l’affectation totale ou partielle de ces heures à leur compte épargne temps, dans les conditions définies par les textes applicables au sein de l’entreprise.

Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Il pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant. Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2021 (sauf dispositions prévues à l’article 3).

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent avenant sur l’intégralité de sa durée.

En cas de révision, un avenant sera conclu dans les conditions prévues par la Loi.

Dépôt de l’avenant

Le présent avenant est établi en 6 exemplaires (sous format papier) :

  • 5 seront remis aux parties signataires,

  • 1 est destiné au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche s/Yon.

Le présent avenant fera l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi.

Les dépôts seront effectués par l'employeur.

Fait à La Roche sur Yon, le 26/11/2020

Pour ATLANTIC INDUSTRIE

XXXXX

Pour la CFDT Pour FO Pour l’UNSA

Signé Signé Signé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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