Accord d'entreprise "LES NEGOIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez SUPER U - CAENAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPER U - CAENAL et les représentants des salariés le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les travailleurs handicapés, les heures supplémentaires, le système de primes, l'égalité professionnelle, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423006814
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CAENAL
Etablissement : 35261646000023 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE 2023

CAENAL

Entre :

La SAS CAENAL Super U Caen, dont le siège social est situé7 rue Robert Kaskoreff 14000 CAEN.

Représentée par , Présidente de la SAS ISAPHIL,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, Force Ouvrière,

Représentée par ,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et l’organisation syndicale Force Ouvrière, représentative dans l’entreprise, ont engagé une négociation portant sur les thèmes obligatoires mentionnés par le code du travail.

Cette négociation a donné lieu à diverses réunions qui se sont tenues les 20 septembre 2022, 11 octobre 2022, 22 décembre 2022 et 20 janvier 2023.

Aux termes de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1-EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Demande d’égalité sur tous les niveaux femmes au même que pour les hommes

Le salaire des femmes reste inférieur à celui des hommes.

Réponse :

Dans les secteurs métiers, nous rencontrons des difficultés à recruter des femmes. Dans ces domaines, les salariés ont davantage de qualification que pour un rayon LS.

Pour autant, notre index relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes est bon puisque nous avons obtenu une note de 94 sur 100.

ARTICLE 2- LES SALAIRES

1) Nous demandons une augmentation pour les niveaux :

Pour les niveaux 2 : un taux horaire à 12.05€

Pour les niveaux 3 : un taux horaire à 12.45€

Pour les niveaux 4 : un taux horaire à 12.93€

Pour les niveaux 5 : une augmentation de 7%.

L’augmentation que vous avez effectuée au 1er octobre 2022 ne couvre malheureusement pas l’inflation qui était de 6,2 % en France en octobre 2022.

Les salaires augmentent en janvier de 24e.

Pouvez-vous nous remettre votre nouvelle grille des salaires mis à jour.

Réponse :

Compte tenu de l’inflation, les salaires ont déjà été augmentés au 1er octobre 2022, de la manière suivante :

- 11.18€ pour les niveaux 2

- 11.53€ pour les niveaux 3

- 11.87€ pour les niveaux 4

- 12.42€ pour les niveaux 5.

L’augmentation des salaires se fera ensuite en fonction de l’augmentation du SMIC ou de la grille conventionnelle.

Compte tenu de l’augmentation du SMIC en janvier 2023, les salaires ont été augmentés de la manière suivante :

- 11.38€ pour les niveaux 2

- 11.74€ pour les niveaux 3

- 12.09€ pour les niveaux 4

- 12.64€ pour les niveaux 5.

2) Le maintien de prime de challenge vendeur a été mise en place et signée par la Direction en 2013 pour récompenser tous les secteurs si l’objectif de 2% du CA était réalisé.

Avec une augmentation pour chaque niveau, nous demandons :

Pour les niveaux 2 : 350€

Pour les niveaux 3 : 450€

Pour les niveaux 4 : 550€

Pour les niveaux 5 : 650€

Précisant la globalisation de l’attribution des primes s’il y a plusieurs rayons.

Réponse :

D’après l’accord NAO conclu le 31 janvier 2022, si le chiffre d’affaires réalisé en 2022 a augmenté de 3% par rapport à l’année précédente, une prime de challenge sera versée aux salariés en fonction de leur niveau :

Pour les niveaux 2, 200€ de prime challenge

Pour les niveaux 3, 300€

Pour les niveaux 4, 400€

Pour les niveaux 5, 500€

La prime challenge vendeur sera basé sur l’année civile, soit du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022 et sera versée au 30 Juin 2023, précisant la globalisation de l’attribution des primes s’il y a plusieurs rayons.

Pour le moment, nous ne savons pas si l’objectif de 3% du chiffre d’affaires pourra être atteint pour 2022. Cette information nous sera communiquée au moment de l’établissement du bilan, au 31 mars 2023. Si aucune prime de challenge ne peut être versée, compte tenu du chiffre d’affaires réalisé, nous souhaitons qu’une prime de partage de la valeur soit versée aux salariés, selon les modalités qui seront définis par le texte instaurant cette prime.

Compte tenu de l’inflation prévisible en 2023, l’objectif d’augmentation du chiffre d’affaires sera fixé à 4% du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, avec maintien du montant tel que fixé ci-dessus pour chaque niveau.

3) Prime de panier avec mis en place de tickets restaurants de 5€ ou d’une carte déjeuner (ex pour l’entreprise 3€ et 2€ pour le salarié) possible d’exonération d’impôts.

Réponse :

Cette prime de panier n’est pas adaptée car tous les collaborateurs ne déjeunent pas sur place.

Nous prenons en charge la restauration des salariés au moyen d’une remise personnelle sur les achats. Compte tenu de l’inflation, nous avons augmenté le montant de cette remise personnelle de 5% en 2021 à 7% en 2022.

Un local de restauration existe également afin que les personnes qui le souhaitent puissent déjeuner sur place.

4) Prime d’habillage doit être d’une heure/ semaine, nous demandons que ces heures soient rémunérées ou sous forme de repos.

Réponse :

Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire auxdites opérations doit donner lieu à des contreparties :

- soit sous forme de repos;

- soit sous forme financière.

Au regard des travaux réalisés en magasin, seuls les collaborateurs affectés aux rayons “métiers” sont susceptibles d’être concernés par une telle mesure. La plupart d’entre eux doit en effet, pour des raisons d’hygiène, revêtir et ôter sur leur lieu de travail leurs blouses et tabliers, notamment.

Les hôtesses de caisse et employés commerciaux ont l’obligation de porter une veste ou bien un tee-shirt/polo aux couleurs de l’enseigne. Ils n’ont toutefois aucune obligation de revêtir et d’enlever cette tenue sur le lieu de travail, il convient d’ailleurs de constater que bon nombre d’entre eux arrivent en tenue au magasin. L’employeur n’est par conséquent pas tenu d’accorder de contrepartie à ces collaborateurs.

Le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas, par principe, du temps de travail effectif EN PLUS et n’est donc pas rémunéré.

Depuis le 1er janvier 2018, le temps d’habillage et de déshabillage a été intégré dans le temps de travail effectif, à raison de 5 minutes d’habillage et 5 minutes de déshabillage.

La rémunération versée aux salariés n’a pas été modifiée, mais les prises de postes effectives s’effectuent 5 minutes après l’horaire d’arrivée et les fins de poste 5 minutes avant l’horaire de départ.

En conclusion, cette prime d’habillage/déshabillage n’est valable que pour les personnes exerçant au sein des rayons « métiers ».

5) La prime de salissure de 10€ mensuelles, le port et l’entretien de la tenue est obligatoire,

La Direction impose un code couleur.

Réponse :

Les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de son employeur, doivent être supportés par ce dernier.

Afin de prendre en charge l’entretien de la tenue vestimentaire dont nous imposons le port, des bidons de lessive sont mis à la disposition des salariés concernés et nous tenons à conserver cette pratique.

Néanmoins, afin de tenir compte de votre demande, nous proposons que le personnel des rayons et des caisses bénéficie de 3 bidons de lessive de 60 lavages par an, pour un montant de 12,07€ l’unité, exclusion faite des personnes des rayons « métiers ».

6) Concernant les jours de congé relatif à l’ancienneté, nous demandons une journée supplémentaire ou qu’elle soit sous forme financière.

Réponse :

Nous appliquons la convention collective pour les jours de congés relatif à l’ancienneté.

7) Nous demandons une augmentation de 12% sur la remise immédiate sur la carte U

Réponse :

Nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande.

Nous maintenons la remise actuelle de 7% sur vos achats personnels.

Nous vous rappelons que pour bénéficier de cette remise, il est nécessaire est d’avoir un contrat à durée indéterminée et de faire partie des effectifs depuis 6 mois. Cette remise est accordé uniquement tous les achats sauf :

- Carburant/gaz ;

- Presse ;

- Loto/ grattage ;

- Timbre ;

- Solde ou tout autre produit déjà remisé ;

- Carte cadeau U, Carte téléphonique ;

- Carte dématérialisée ;

- Smartbox, Wonderbox.

8) Nous demandons une prime d’assiduité de 100€ (25€ de déduit pour chaque journée d’absentéisme). Cette prime se pratique dans de nombreuses entreprises.

Réponse :

Nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande.

Chaque employé est rémunéré en fonction des heures travaillées.

9) Nous demandons une réduction de 50% pour les locations des utilitaires (cause déménagement).

Réponse :

Nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande.

Les salariés peuvent louer un véhicule ou un utilitaire, aux tarifs en vigueur, lorsqu’ils le souhaitent et sans restriction, en effectuant la demande auprès du service dédié.

Nous vous rappelons que la remise accordée de 7% peut être utilisé sur la Location U.

ARTICLE 3-LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

10) Mise en place d’une pointeuse très fortement demandé par les employés pour que les heures complémentaires ou supplémentaires soit correctement rémunérées et inversement, et que les compteurs soient remis à zéro tous les mois.

Réponse :

Afin de conserver et de faciliter les échanges avec l’ensemble des collaborateurs, nous ne souhaitons pas mettre en place une pointeuse.

L’achat d’une pointeuse serait un surcout pour l’entreprise (lourd investissement).

La mise en place de celle-ci risquerait d’entrainer une déshumanisation et d’engendrer de nombreuses interrogations et difficultés quant au moment du pointage, notamment pour les personnes qui doivent porter une tenue de travail.

Nous souhaitons donc maintenir l’organisation en place.

11) Nous demandons un repos compensatoire du même nombre d’heures pour chaque dimanche travaillé.

Réponse :

La convention collective applicable prévoit une majoration de salaire de 30% pour les heures accomplies jusqu’à 13 heures.

Au sein de l’entreprise, nous appliquons une majoration de salaire supérieure puisque ces heures sont majorées à 50%.

Nous n’avons donc pas prévu d’accorder du repos compensateur en plus de cette importante majoration de salaire.

12) Concernant les absences autorisées pour circonstances familiales, nous savons que vous appliquez les règles de la Convention Collective, mais nous souhaitons négocier comme suit :

- 7 jours ouvrés lors du décès d’un enfant, conjoint ou d’un petit enfant.

- 5 jours ouvrés lors du décès d’un beau fils, d’une belle fille.

- 3 jours ouvrés lors du décès d’un concubin (PACS).

- 5 jours ouvrés pour un enfant malade.

Réponse : (Mise à jour le 25/07/2022).

ARTICLE 4- TRAVAILLEURS HANDICAPES

13) Nous demandons à ce que nous respections les règles concernant le nombre de personnes handicapées afin de ne plus payer les cotisations relative à l’AGEFIPH.

Réponse :

Souhait de la part de la Direction d’améliorer et de stabiliser du nombre de personnes handicapées au sein de l’entreprise.

Une lettre d’information a été distribuée avec les bulletins de salaire de Mai 2022.

ARTICLE 5- DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Les dispositions définies ci-dessus sont conclues pour une durée de 1 an qui se terminera à la date d’application du nouvel accord annuel, qui sera négocié courant 2023.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

ARTICLE 6- PUBLICATION, NOTIFICATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Vienne.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le dépôt du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente sera effectué par voir dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voir d’affichage.

Fait à Caen,

Le 24 janvier 2023.

Pour la SAS ISAPHIL

Présidente de CAENAL Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière

Représentée par , Déléguée Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com