Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF D'ORGANISATION DU TRAVAIL DU WEEK-END" chez DERET LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERET LOGISTIQUE et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04521003465
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : DERET LOGISTIQUE
Etablissement : 35351345000067 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

Entre les soussignés :

La Société DERET LOGISTIQUE

Dont le siège social est à SARAN (45770), 580 rue du Champ Rouge

Représentée par M.

Agissant en qualité de Directeur Général ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par :

Pour la CGT, , dûment mandatée

Pour FO, , dûment mandaté

Pour FO, , dûment mandatée

D’autre part,

Après les deux réunions de négociation qui se sont déroulées les 3 et 7 mai 2021, il a été conclu le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif visant à l’organisation du travail du week-end sur la base des articles L.3123-1 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La mise en place d’une organisation spécifique du travail le week-end est une thématique devenue essentielle dans l’approche organisationnelle des activités e-commerce de l’Entreprise.

La place de ces activités dans les orientations stratégiques des clients de l’entreprise s’accroit.

La Société DERET LOGISTIQUE se doit de pouvoir apporter son savoir-faire au travers d’un dispositif innovant et adapté.

Le dispositif d’organisation du travail du week-end a vocation à apporter une réponse adaptée aux fluctuations des commandes e-commerce qui, par retour d’expérience, se concentrent davantage sur les journées contenues entre le vendredi et le lundi (voire le mardi).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sur la base de la dérogation permanente octroyée par la DIRECCTE du Centre Val-de-Loire depuis le 19 juin 2019, le présent accord s’applique aux activités e-commerce des dossiers clients présents et futurs de la Société DERET LOGISTIQUE, à l’exclusion de toute autre activité n’entrant pas dans le présent champ d’application.

A la date de conclusion du présent accord, les principales activités concernées, sans que la liste ne présente un caractère exhaustif, sont : SHOWROOMPRIVE, LOUIS VUITTON, SEPHORA, DIOR.

Les dispositions contenues dans l’accord d’adaptation de l’organisation du temps de travail du 12 février 2020 ne s’appliquent pas dans le cadre du présent accord à l’exception des dispositions qui seront expressément mentionnées dans le présent accord.

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires des dispositions du présent accord sont les suivants :

  • les salariés en CDD

  • les salariés en CDI

  • les collaborateurs intérimaires (sous réserve d’une durée minimale de mission de 3 jours

Les modalités de constitution des équipes sont précisées à l’Article 7 du présent Accord.

ARTICLE 3 – PRESENTATION DU DISPOSITIF

Le dispositif du travail du week-end est basé sur les dispositions relatives au travail à temps partiel (Articles 3123-1 et suivants du Code du travail).

Ainsi, le volume d’heures hebdomadaire de travail sera fixé à 26H00 réparties sur 3 jours : Samedi, Dimanche, Lundi, sans pouvoir dépasser 10H00 par jour, conformément aux dispositions légales applicables.

Le volume d’heures quotidien sera donc établi, à titre indicatif, de la manière suivante :

  • Samedi : 9h00

  • Dimanche : 9H00

  • Lundi : 8H00

Potentiellement, viendra s’ajouter le mardi dans l’hypothèse où la charge de travail nécessiterait de générer des heures complémentaires (Cf Article 4).

Les horaires de travail seront communiqués aux collaborateurs au travers de plannings hebdomadaires qui seront portés à leur connaissance le samedi de la Semaine S pour la semaine S+1.

Les modifications apportées à la répartition du nombre d’heures de travail par jour seront transmises aux collaborateurs concernés dans un délai de 3 jours ouvrés minimum.

Eu égard aux spécificités des activités concernées par le présent dispositif, l’encadrement de l’équipe dédiée bénéficiera d’un dispositif différencié d’organisation du travail du week-end afin d’assurer le maillage des informations transmises entre les différentes équipes (Equipes Semaines/Equipes Week-end).

Ainsi, le volume d’heures de travail hebdomadaires (26H00) pour l’encadrement sera réparti sur les 3 jours suivants : Vendredi, Samedi et Dimanche

Potentiellement, dans l’hypothèse où la charge de travail le justifierait pour l’équipe pilotée par le/les manager(s) concerné(s), un quatrième jour travaillé pourrait être positionné le lundi.

Le dispositif d’organisation du travail du week-end pourra être appliqué sur des horaires de jour ou des horaires de nuit.

Dans cette dernière hypothèse, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein, au prorata du nombre d’heures accomplies par les collaborateurs concernés (Accord d’entreprise du 12/02/2020 relatif à l’adaptation de l’organisation du temps de travail – Partie 2 – Chapitre 2 – Titre 3).

Le dispositif d’organisation du travail du week-end est susceptible de s’appliquer à toutes les catégories socio-professionnelles présentes dans l’entreprise (Ouvrier, Employé, Technicien Agent de Maîtrise, Cadres).

Son application aux collaborateurs concernés exclut la mise en œuvre des dispositions d’organisation du temps de travail prévues dans l’accord collectif d’entreprise du 12/02/2020 applicables aux salariés à temps plein (Annualisation du temps de travail, conventions de forfait).

Il est en outre précisé que les activités e-commerce concernées par la mise en application du présent dispositif ne sont pas contraintes de le mettre en place si les volumes d’activité et l’organisation opérationnelle ne le nécessitent pas.

A l’inverse, l’entreprise se réserve la possibilité de mettre un terme au dispositif sur les activités e-commerce sur lesquelles il aurait été déployé pour des raisons tenant notamment à des contraintes organisationnelles et/ou à une volonté du client de ne pas maintenir le déploiement dudit dispositif.

Dans cette dernière hypothèse, une information auprès des collaborateurs soumis audit dispositif sera réalisée assortie d’un délai de prévenance d’un mois permettant à l’entreprise et aux salariés de trouver un repositionnement satisfaisant pour chaque personne concernée.

ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES

4.1 Modalités et limites d’accomplissement des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont constituées de toutes les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail mentionnée dans le présent accord, à savoir 26h00.

Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail, à savoir 35h00.

L’Article L.3123-17 du Code du travail dispose que le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié au cours d’une même semaine ne peut être supérieur au dixième de la durée fixée au contrat de travail (durée, visée dans le présent accord, fixée à 26h00).

Néanmoins, l’Article L.3123-18 du Code du travail prévoit la possibilité de porter cette limite au tiers de la durée contractuelle par, notamment, accord collectif d’entreprise.

Ainsi, les parties signataires conviennent de porter la durée limite d’accomplissement d’heures complémentaires à un tiers de la durée de travail initiale (26h00).

En conséquence, les collaborateurs qui se verront appliquer le dispositif d’organisation du travail du week-end pourront accomplir des heures complémentaires à due concurrence de 34H00 sur la semaine concernée.

Les heures complémentaires ainsi réalisables seront positionnables le mardi en fonction des besoins pour l’équipe concernée, et le lundi pour l’encadrement de ladite équipe.

L’accomplissement des heures complémentaires est soumis à un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (Article L.3123-20 du Code du travail).

En l’absence de respect du délai de prévenance de 3 jours ouvrés, l’accomplissement des heures complémentaires est rendu possible sur la base du volontariat.

4.2 Majoration des heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’Article L.3123-19 du Code du travail, les heures complémentaires réalisées jusqu’au dixième de la durée contractuelle initiale (28H60) donnent lieu à un paiement majoré de 10%.

Les heures complémentaires réalisées au-delà du dixième jusqu’au tiers de la durée contractuelle initiale (entre 28H60 et 34H00) donnent lieu à un paiement majoré de 25%.

Il est convenu entre les parties signataires du présent accord de procéder au paiement majoré à 25% des heures complémentaires dès la première heure accomplie au-delà de la durée contractuelle initiale.

ARTICLE 5 – MAJORATION DUE AU TITRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Le dispositif relatif à l’organisation du travail du week-end intégrant un dimanche travaillé, il est convenu d’appliquer une majoration à 100% des heures réalisées au titre de cette journée (paiement de la journée + majoration à 100%).

Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant un dimanche, la majoration prévue à l’article 6 au titre d’un jour férié ne se cumule pas avec la majoration au titre du dimanche travaillé en vertu du principe du non cumul de deux avantages ayant le même objet (compenser le travail effectué un jour normalement chômé).

ARTICLE 6 – MAJORATION DUE AU TITRE DU TRAVAIL D’UN JOUR FERIE

Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant un jour habituellement travaillé, le jour considéré sera travaillé sur la base du volontariat.

Il est convenu d’appliquer une majoration à 100% des heures réalisées au titre de cette journée (paiement de la journée + majoration à 100%).

Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant un dimanche, la majoration prévue à l’article 6 au titre d’un jour férié ne se cumule pas avec la majoration au titre du dimanche travaillé en vertu du principe du non cumul de deux avantages ayant le même objet (compenser le travail effectué un jour normalement chômé).

ARTICLE 7 – CONSTITUTION DES EQUIPES

7.1 Principe du volontariat et priorité d’accès

Lors de la mise en œuvre du présent accord, il sera procédé à un appel au volontariat parmi les collaborateurs en CDI ou CDD en priorité au sein des dossiers concernés par le présent dispositif eu égard au nombre de personnes qui seront nécessaires.

A l’issue d’un délai de deux semaines, et dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs nécessaire ne serait pas atteint, il sera fait appel au volontariat auprès des salariés en CDI ou CDD présents sur les autres activités au sein de l’entreprise.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, il est essentiel que les collaborateurs qui se positionnent sur ce dispositif le fassent de manière réfléchie et en toute connaissance de cause des modalités d’organisation que cela implique.

A l’issue d’un nouveau délai de deux semaines, et dans l’hypothèse où le nombre de collaborateurs nécessaire ne serait toujours pas atteint, un recrutement externe à l’entreprise sera réalisé à due concurrence du nombre de collaborateurs manquants.

7.2 Vacance de poste

Selon les mêmes principes visés à l’article 7-1, un poste rendu vacant sera proposé prioritairement dans l’ordre précité dans un délai fixé à 1 semaine au lieu de 2 semaines.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, il est essentiel que les collaborateurs qui se positionnent le fassent de manière réfléchie et en toute connaissance de cause des modalités d’organisation que cela implique.

7.3 Gestion du choix des collaborateurs

Les collaborateurs souhaitant se positionner sur le dispositif d’organisation du travail du week-end opèrent leur choix pour la durée de la période d’annualisation (applicable aux salariés à temps complet) à savoir du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1 (durée théorique).

Pour rappel, la période d’annualisation démarre le 1er lundi du mois d’avril et arrive à son terme le dernier dimanche du mois de mars de chaque année.

Le collaborateur qui souhaite revenir à temps complet doit formuler sa demande par écrit adressée au Service RH de l’entreprise (en recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre) 1 mois avant la fin de la période d’annualisation, sauf cas particuliers nécessitant un traitement individuel laissés à l’appréciation de l’entreprise.

A l’inverse, un collaborateur à temps complet souhaitant bénéficier du dispositif d’organisation du travail du week-end et donc intégrer une équipe dédiée devra formuler sa demande par écrit par courrier remis en main propre ou courrier recommandé avec accusé de réception adressé au Service RH de l’entreprise.

Dans cette hypothèse, le traitement des demandes sera réalisé dans l’ordre indiqué à l’article 7-1 et une réponse sera apportée aux collaborateurs concernés dans les meilleurs délais.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les dispositions prises en application du présent accord seront partagées avec les Membres du CSE annuellement dans le cadre des consultations périodiques (type bilan social).

Les éléments qui seront présentés tiendront notamment aux activités concernées par la mise en œuvre du présent dispositif, associé à une information des Membres du CSE à chaque fois que nécessaire lors de sa mise en œuvre et au nombre de collaborateurs concernés.

ARTICLE 9 – PRISE D’EFFET ET DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

10.1 Révision de l’Accord

L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion.

L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.

10.2 Dénonciation de l’Accord

L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion.

La dénonciation doit être notifiée à la DIRECCTE. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.

ARTICLE 11 - CONTESTATIONS

En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.

En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Saran, le 07/05/2021

En 5 exemplaires

Pour l’Entreprise

, Directeur Général

Pour les Syndicats

, pour la CGT

, pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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