Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD 2023 RELATIF AUX NEGOTIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez DERET LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DERET LOGISTIQUE et le syndicat CGT et Autre le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le télétravail ou home office, les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T04523005908
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : DERET LOGISTIQUE
Etablissement : 35351345000067 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

PROTOCOLE D’ACCORD 2023

La Direction, représentée par Madame (Directrice des Ressources Humaines) a convié les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise à la table des Négociations Annuelles Obligatoires.

Madame était présente pour la CGT, accompagnée de Madame;

Monsieur était présent pour FO, accompagné de Monsieur;

Préambule

Les réunions se sont déroulées les 10 mars, 29 mars, 7 avril, 12 avril et 14 avril 2023 conformément au calendrier défini entre la Direction et les Délégués Syndicaux afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties renvoient à la discussion de nouveau ouverte sur cette thématique.

Il est rappelé à titre liminaire qu’une négociation anticipée sur la partie salariale a été ouverte au titre de l’année 2023 en Octobre 2022 et ayant donné lieu à accord entre les parties signées par chacune d’entre elles (Cf Annexe).

Les revendications des salariés portées par l’Organisation Syndicale CGT pour les Négociations Annuelles 2023 concernaient les points ci-après :

  1. Revalorisation des salaires de 1€ sur le taux horaire.

  2. Augmentation de la prime d’ancienneté.

  3. Congés supplémentaires pour les plus de 15 ans 1 jour pour les plus de 20 ans 2 jours.

  4. Prise en charge employeur sur la mutuelle : 80%.

  5. Budget œuvres sociales du CSE : passer de 0.4% à 0.6%.

  6. Augmentation du ticket restaurant de 5.17€ et le panier de 5.25€.

  7. Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

  8. Avoir le choix d’être payé dès la première heure ou de récupérer (compteur d’annualisation).

Les revendications des salariés portées par l’Organisation Syndicale FO pour les Négociations Annuelles 2023 concernaient les points ci-après :

  1. Augmentation de 6% des taux horaires pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles.

  2. Augmentation de la valeur du titre restaurant à 8€ avec prise en charge patronale à 60%.

  3. Mettre en place des journées supplémentaires de CP au titre de l’ancienneté,1 jour 10 ans, 2 jours 20 ans…

  4. Mise en place de journées pour enfant malade.

  5. Diminution des jours de carence maladie.

  6. Prime d’intéressement

  7. Mettre en place un compte d’épargne retraite

  8. Possibilité de diminuer la durée de sa pause méridienne.

  9. Demande de télétravail 1 à 2 journées pour ceux qui le souhaitent.

  10. Permettre le cumul des CP avec la prise d’heures de balance.

  11. Revoir le contrat de la mutuelle pour une meilleure prise en charge des frais ainsi que la part employeur.

  12. Prime exceptionnelle (pénibilité, conditions de travail…).

La Direction a analysé avec attention ces demandes. Les Organisations syndicales et la Direction ont veillé, au travers d’échanges constructifs à prendre en compte tant les contraintes de l’entreprise que les attentes des salariés, en souhaitant poursuivre de manière commune l’objectif de procéder à une revalorisation salariale permettant à la fois de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, de travailler sur notre attractivité et reconnaitre le travail accompli.

Le protocole d’accord relatif aux NAO anticipées au titre de l’année 2023 signé le 18/10/2022 portait spécifiquement sur la revalorisation du salaire de base et de la prime d’ancienneté.

Les dispositions contenues dans le protocole susvisé ont été prises en compte dans l’appréciation des propositions transmises par la CGT et par FO.

Il était ainsi précisé que « s’agissant spécifiquement de la thématique des salaires effectifs, son traitement anticipé au 01/11/2022 conduit à appliquer le présent accord jusqu’aux NAO 2024, à l’exception d’une inflation constatée au moment des discussions engagées au titre des NAO 2023 qui serait supérieure à 4%, auquel cas cette thématique sera intégrée dans ladite négociation sur le delta excédant 4% ».

Ainsi, l’inflation constatée sur 12 mois glissants au 28 février 2023, au moment de l’ouverture des présentes négociations est fixée à 6% (hors tabac).

La Direction et les Organisations Syndicales CGT et FO se sont attachées à élaborer des nouvelles propositions visant à satisfaire ces priorités et garantir la poursuite du développement de l’entreprise et sa stabilité financière.

CECI ETANT RAPPELE

La Direction et les Organisations Syndicales ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Pouvoir d’achat des salariés

A titre liminaire, il est rappelé les dispositions prises dans le cadre du protocole en date du 18/10/2022.

  • Revalorisation du salaire de base des Catégories Ouvriers/employés/TAM (Article 36 et Article 4bis « Haute Maîtrise) à compter du 01/11/2022 à hauteur de 35€ brut sans condition d’ancienneté.

  • Revalorisation de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des Catégories socio-professionnelles à compter du 01/11/2022 :

    • Ancienneté < 1 an : 30€ brut par mois.

    • Ancienneté ≥ 1 an - < 5 ans : 66.50€ brut par mois.

    • Ancienneté ≥ 5 ans - < 10 ans : 71€ brut par mois.

    • Ancienneté ≥ 10 ans - < 15 ans : 84€ brut par mois.

    • Ancienneté ≥ 15 ans - < 20 ans : 91€ brut par mois.

    • Ancienneté ≥ 20 ans : 98€ brut par mois.

    1. – Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en CDD et CDI selon les conditions définies ci-après en fonction de leur ancienneté et de leur Catégorie socio-professionnelle.

L’ancienneté s’entend par rapport à la date d’entrée au sein de l’entreprise pour un temps de présence ininterrompue pour les mesures requérant 1 an d’ancienneté a minima.

  1. – Augmentation générale des Catégories Ouvriers – Employés – Techniciens Agents de maîtrise (TAM) – Haute Maîtrise et Cadres

Le salaire mensuel de base brut des collaborateurs des Catégories socio-professionnelles visées ci-dessus sera revalorisé, avec application d’une condition d’ancienneté de 12 mois minimum (date d’embauche), à hauteur de 2%.

Cette revalorisation aura lieu en une fois à compter du 1er avril 2023.

  1. Prime d’ancienneté

Il est convenu d’un commun accord entre les parties au travers du présent protocole de transformer la prime d’ancienneté octroyée aux salariés en CDD ou CDI dont l’ancienneté est inférieure à 1 an en prime d’embauche versée dans les conditions détaillées ci-après.

  • La prime d’embauche est applicable aux collaborateurs dont le CDI ou le CDD démarre à compter du 1er mai 2023.

Les salariés dont la date de conclusion du CDD ou du CDI est antérieure au 1er mai 2023 ne sont pas concernés par la mise en œuvre du présent dispositif et continueront à percevoir la prime d’ancienneté de 30€ par mois (proratisée en fonction des absences) jusqu’à leur 12ème mois de collaboration.

  • La prime d’embauche sera attribuée à l’issue du 12ème mois de collaboration révolue.

Exemple : un salarié signe son CDD ou son CDI le 1er mai 2023, la prime sera octroyée sur la paie de mai 2024 (pour permettre le retraitement éventuel d’absences du 01/05/ 2023 au 30/04/2024).

Le collaborateur qui quitterait l’entreprise avant le terme des 12 mois ne pourra donc prétendre à aucun prorata de la prime d’embauche au moment de son départ.

  • Le montant de la prime d’embauche sera au maximum de 360€ brut.

Elle sera calculée au prorata temporis, c’est-à-dire que les absences du collaborateur concerné hors CP et RTT seront décomptées du montant de la prime.

  • A l’issue des 12 mois de présence, la prime d’ancienneté attribuée aux salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 12 mois prendra alors le relais (soit pour rappel 66.50€ brut par mois jusqu’à 5 ans d’ancienneté).

La date de prise d’effet est fixée au 1er mai 2023.

  1. Titres restaurant et Primes paniers

Il est convenu d’un commun accord entre les parties de procéder à la revalorisation des titres restaurants et des primes paniers de la manière suivante :

  • Titres restaurants : la valeur faciale est portée à 6€ avec le maintien d’une prise en charge de l’entreprise à hauteur de 50%, soit 3€ par ticket.

  • Prime panier jour : la prime panier de jour est revalorisée à hauteur de 3.67€ par jour (soit une revalorisation de 0.50€).

  • Prime panier nuit : la prime panier de nuit est revalorisée à hauteur de 5.43€ par nuit (soit une revalorisation de 0.50€).

Ces dispositions prendront effet à compter du 1er mai 2023.

Article 2: Epargne salariale

Il est constaté qu’une enveloppe sera dégagée au titre de la participation aux bénéfices liée aux résultats 2022 d’un montant à date non encore définitif qui sera de l’ordre de 320 000€ (pour rappel en 2022 au titre de l’année 2021 : 656 000€).

Concernant la mise en place d’un accord d’intéressement, les discussions ouvertes sur cette thématique n’ont pas abouti à date.

Ce thème a fait l’objet d’un échange avec les Organisations syndicales sur ce que les collaborateurs de l’entreprise attendaient de ce type de dispositif, qui ne répond pas aux mêmes règles d’application que la participation aux bénéfices.

La Direction ne peut s’engager sur un calendrier de négociation aboutissant potentiellement à une prise d’effet d’un dispositif d’intéressement en 2024.

Il est nécessaire de poser les conditions de mise en œuvre avant d’engager toute discussion sur le sujet.

Article 3 : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés DERET Logistique au titre des résultats des Négociations Annuelles Obligatoires qui leur sont propres.

Article 4 : Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap

Le handicap au travail doit être intégré dans une démarche plus globale de politique de prévention et d’amélioration des conditions de travail et ce avec le concours du Service santé au travail de l’entreprise.

Article 5 : Couverture Prévoyance et frais de santé

Les dispositifs de prévoyance et de complémentaire santé demeurent applicables en l’état des dispositions en vigueur dans l’entreprise.

Il est à noter que le contrat de mutuelle n’a subi aucune hausse de cotisations liées aux dépenses de santé, démontrant son équilibre entre les cotisations versées et les dépenses occasionnées.

La hausse de cotisations constatée au titre de l’année 2023 a été occasionnée par la hausse mécanique du plafond mensuel de la sécurité sociale qui n’avait pas augmenté depuis plusieurs années (+6.2%).

Il est acté dans le cadre du présent protocole avec les Organisations syndicales représentatives de demander à l’organisme actuellement présent dans l’entreprise, à savoir Harmonie Mutuelle, de travailler une structuration de la cotisation différente sans toucher aux garanties.

Le point est pris côté Direction et sera partagé conjointement avec Harmonie Mutuelle, l’entreprise et les Membres du CSE, l’objectif commun et partagé avec les Organisations syndicales n’étant ni de dénaturer les garanties proposées ni de nuire à l’équilibre financier du contrat actuel.

Article 6 : Dispositifs de mobilité des collaborateurs

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a pour objectif d’optimiser les déplacements générés par l’activité des entreprises comprenant les trajets domicile-travail des salariés mais également les déplacements professionnels des collaborateurs, les visites de clients…

Le volet mobilité est ainsi intégré dans le présent protocole afin de permettre aux Organisations syndicales de prendre connaissance de ce volet.

Deux actions sont d’ores et déjà prévues au titre de l’année 2023, à savoir :

  • Une communication auprès des collaborateurs sur la prise en charge à hauteur de 50% des titres de transport en commun et des locations de vélos, a minima un abonnement hebdomadaire étant nécessaire pour ladite prise en charge par l’entreprise.

  • Le déploiement de bornes électriques sur le site des Vergers sur une partie des parkings (à localiser ultérieurement).

Article 7 : Durée du travail

La Société DERET LOGISTIQUE bénéficie d’un dispositif de gestion du temps de travail contenu dans l’accord collectif d’entreprise signé le 12/02/2020 et dans son avenant en date du 15/01/2021 portant la durée de l’accord à une durée indéterminée.

Dans le cadre du présent protocole d’accord, il est convenu d’un commun accord entre les parties de permettre aux salariés concernés, et ce à titre dérogatoire, d’accoler les heures restantes au titre du compteur d’annualisation à des congés payés ou à des congés pour évènements familiaux dans les conditions suivantes :

  • Les heures restantes doivent représenter a minima 7H00 afin de constituer une journée complète de repos, dans un souci d’organisation des équipes au sein des différentes activités.

  • Ces heures pourront être accolées à des congés payés ou des congés pour évènements familiaux sur le dernier trimestre précédant la période d’annualisation, à l’exclusion de toute autre période.

  • Elles seront soumises à autorisation préalable du manager et devront donc figurer sur la demande d’absence sous le motif « Autre : Compteur d’annualisation » au même titre que les congés payés ou congés pour évènements familiaux.

  • Elles ne seront utilisables qu’accolées à des congés payés ou à des congés pour évènements familiaux à l’exclusion de tout autre type d’absence.

Ces dispositions prendront effet à compter de la période d’annualisation en cours, soit la période 2023/2024, et feront l’objet d’une communication spécifique à destination des managers et des salariés.

Article 8 : Jour pour enfant malade

Les dispositions du Code du travail (Article L1225-61) permettent aux salariés de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont ils assument la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.

Jusqu’alors, au sein de l’entreprise, les salariés devant s’absenter pour cause d’enfant malade prenaient :

  • soit un jour de congés payés ;

  • soit des heures au titre du compteur d’annualisation ;

  • soit se trouvaient placés en absence autorisée non payée.

Il a été convenu au travers du présent accord de mettre en place un jour pour enfant malade à destination des salariés présents dans l’entreprise en CDD ou en CDI sans condition d’ancienneté.

Les modalités de mise en œuvre sont les suivantes :

  • Est octroyé un jour d’absence indemnisé à hauteur de 50% du salaire de base brut du/de la salarié(e) concerné(e).

  • Dans l’hypothèse où les parents de l’enfant seraient tous deux salariés de l’entreprise, le jour pour enfant malade ne pourra être attribué qu’à un seul parent.

  • Il concerne les enfants âgés de 12 ans et moins, l’âge étant vérifié à la date de demande d’absence.

  • Le jour pour enfant malade sera octroyé sous réserve de la remise d’un certificat médical délivré par un médecin attestant de l’état de santé de l’enfant nécessitant la présence du/de la salarié(e).

  • La prime d’ancienneté du salarié bénéficiaire (si ladite prime lui est octroyée au titre de son ancienneté dans l’entreprise) sera proratisée conformément aux règles de mise en œuvre applicables dans l’entreprise.

  • La prime d’embauche sera proratisée dans les mêmes conditions que la prime d’ancienneté.

  • Le 13ème mois sera proratisé à due concurrence de la durée de l’absence du salarié sur la journée considérée soit sur une base de 7H00, conformément aux dispositions applicables dans l’entreprise.

Le dispositif du jour pour enfant malade prendra effet à compter du 1er juin 2023.

Article 9 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter des dates de prise d’effet spécifiées pour chacune des mesures convenues entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

Article 10 : Publicité

Un exemplaire signé du présent Accord sera remis à chaque Organisation Syndicale ayant participé à la négociation de celui-ci.

Il sera également communiqué au personnel concerné par voie d’affichage.

Article 11 : Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et D.2331-2 du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires (dont une version sur support électronique) par les soins et aux frais de l’entreprise, à la DREETS d’Orléans par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours suivants la signature.

Un exemplaire du présent Accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

Saran, le 14/04/2023

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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