Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE" chez GRAND CASINO DE BANDOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND CASINO DE BANDOL et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T08322004310
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND CASINO DE BANDOL
Etablissement : 37774930400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19/11/2018 (2020-07-23) ACCORD COLLECTIF NAO (2020-07-17) AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 19/11/2018 (2019-11-01) NAO 2021 (2021-05-07) AVENANT 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 19/11/2018 (2021-12-13) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REPARTITION DES POURBOIRES DU SERVICE VOITURIER (2022-09-07) PROTOCOLE D'ACCORD COLLECTIF - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE

Entre les soussignés,

La S.A.S. GRAND CASINO DE BANDOL, au capital de 124 000 €, code NAF 9200Z dont le siège est situé à Bandol, 2 Place Lucien Artaud, représentée par …. en sa qualité de Directeur Général Délégué et Directeur Responsable,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) :

Le syndicat CGT, représenté par

Le syndicat Force ouvrière, représenté par

Le syndicat CFE-CGC, représenté par

Le syndicat CFTC, représenté par

Préambule

Depuis l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le contrat de génération a été supprimé et les entreprises concernées n’ont plus l’obligation de négocier. Notre accord d’entreprise triennal comportant plusieurs mesures sur l’aménagement des fins de carrière a cessé de produire ses effets le 15 mai 2020. Afin de continuer à faire bénéficier les salariés des mesures d’aménagement de fin de carrière, les parties signataires ont décidé ce qui suit :

Article 1 – Objet

Les conditions de travail particulières (horaires décalés, travail de nuit, travail le week-end et les jours fériés) de la plupart des salariés de l’entreprise sont de plus en plus difficiles à assurer lorsqu’on avance dans l’âge. Cet accord a pour but d’aménager la fin de carrière et la transition entre activité et retraite des salariés à partir de 55 ans.

Article 2 – Jours de repos supplémentaires

A partir de 55 ans, les salariés bénéficient de 4 jours de repos supplémentaires par an.

A partir de 58 ans les salariés bénéficient de 8 jours de repos supplémentaires par an.

Pour les personnes bénéficiant de ces droits à repos supplémentaires au 1er mai 2022, date de la mise en place de cet accord, leur compteur sera provisionné de 4 ou 8 jours suivant leur âge, puis l’acquisition se fera au prorata mois par mois (4/12 ou 8/12 par mois).

Leurs droits seront ouverts ou réévalués le mois de leur anniversaire.

Ces jours alimenteront leur compteur de récupérables et seront portés sur leur bulletin de salaire. Leur acquisition suivra les mêmes règles que l’acquisition de congés payés telles que prévues dans le Code du Travail, la Convention Collective et les accords d’entreprise concernant le maintien de salaire en arrêt de travail.

La prise de ces jours de repos supplémentaires devra se faire entre deux périodes de repos hebdomadaire.

Ces jours ne sont pas cumulables avec un accord de branche qui serait signé postérieurement, dans ce cas l’accord le plus favorable s’appliquera.

Article 3 – Retraite progressive

L’avenant à la CCN des Casinos de Jeux n° 24 du 9 novembre 2016 relatif à l'aménagement des fins de carrière, est entré en vigueur le 1er août 2019 et prévoit des dispositions de départ en retraite progressive, dont nous vous rappelons les modalités de mise en œuvre ci-dessous :

En application de cet avenant, et afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de retraite progressive au sein de notre entreprise, le salarié doit pouvoir justifier :

– d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres d'assurance vieillesse ;

– d'avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite (retraite de base) diminué de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans.

La retraite progressive permettra de travailler à temps partiel et de percevoir une fraction de la retraite égale à la différence entre 100% et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée de travail à temps complet dans l’entreprise, sans pouvoir être inférieure à 40% ni supérieure à 80%.

Pendant toute la période de travail à temps partiel, le bénéficiaire de la retraite progressive continue de cotiser et d'accumuler ainsi des droits pour sa retraite définitive. Au moment de son départ en retraite définitive, sa pension sera donc recalculée en intégrant les droits acquis au titre des cotisations versées pendant sa période de retraite progressive.

Le salarié désirant bénéficier de la retraite progressive informera par écrit son employeur de sa volonté d'en bénéficier. Ce courrier devra indiquer la durée du temps partiel désiré.

À réception du courrier, l'employeur convoquera le salarié, sous un délai de 1 mois, afin d'entendre les souhaits du salarié sur l'organisation de travail désirée.

La répartition du temps de travail sera librement déterminée et négociée par accord entre les parties sur les bases de la volonté exprimée par le salarié. Les modifications ainsi arrêtées feront l'objet d'un avenant au contrat de travail.

Le passage à temps partiel pourra se faire par réduction du temps de travail hebdomadaire ou par toute nouvelle répartition des horaires de travail. Par exemple pour un emploi à mi-temps, le salarié pourra travailler 17 h 30 par semaine à temps plein : 15 jours sur le mois, 1 mois sur 2 ou 1 semestre sur 2, et ce, dans le respect de la nouvelle réduction du temps de travail.

Il sera mis en place autant de réunions que nécessaire, à la discrétion des parties prenantes, le but étant de favoriser la mise en place d'un accord dégageant un consensus et préservant les intérêts réciproques.

À défaut d'accord des parties, l'employeur proposera 3 organisations de travail différentes respectant la quotité choisie par le salarié. Le salarié pourra alors, accepter ou refuser ces propositions, sans que ce refus ne puisse constituer un motif de licenciement. Il pourra également saisir les IRP en cas d'échec total de la négociation.

Article 4 – L’accompagnement des salariés dans l’utilisation des points de pénibilité

Le Compte Professionnel de prévention (C2P) permet de déterminer et de référencer les facteurs de risques professionnels d'exposition d'un travailleur au-delà de certains seuils. En fonction de son exposition à ces risques, le salarié cumule des points sur son C2P.Pour être prise en compte, l'exposition à un facteur de risque professionnel doit dépasser certains seuils. Ils doivent avoir une intensité et une durée minimales. L’employeur déclare les points de pénibilité des salariés chaque année en décembre de manière dématérialisée. Le salarié est informé sur son bulletin de salaire du mois de décembre.

Source https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504

L’entreprise informe et accompagne tous les salariés bénéficiant de point de pénibilité quant à la possibilité de les utiliser pour réduire leur temps de travail ou anticiper leur départ en retraite.

A la date de signature du présent accord, il est précisé que les 20 premiers points inscrits sur le Compte Professionnel de Prévention (C2P) sont réservés à la prise en charge de tout ou partie d’une action de formation éligible au compte personnel de formation (CPF), sauf pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 qui bénéficient d’autres règles d’utilisation de leurs points.

  1. La diminution de la durée du travail sans perte de salaire

Chaque groupe de 10 points permet de financer l’équivalent d’une diminution de 50% de sa durée de travail sans perte de salaire pendant 90 jours. Sa durée dépend du nombre de points convertis et du coefficient de réduction du temps de travail.

Les conditions préalables sont :

  • Le solde de points disponibles sur le compte prévention pénibilité doit être suffisant.

  • Le temps de travail à temps partiel autorisé doit être compris entre 20% et 80% de la durée du travail applicable dans l’établissement.

  • L'assuré doit avoir, au préalable, l’accord de son employeur.

  • La demande devra être formalisée par la signature d'un avenant au contrat de travail.

  1. L’anticipation du départ en retraite

Chaque groupe de 10 points permet de financer un trimestre de majoration de durée d’assurance. Ainsi, le salarié pourra obtenir jusqu’à 8 trimestres de majoration. Cette utilisation de points peut être demandée à partir de 55 ans et peut permettre d’anticiper jusqu’à 2 ans le départ à la retraite.

Les trimestres acquis à ce titre sont pris en compte pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrières longues, mais ne permettent pas de partir avant l’âge de 60 ans.


Article 5 – Aide aux formalités administratives

Le salarié de plus de 57 ans qui en fait la demande auprès du service RH bénéficiera d’un bilan retraite. Il s’agit d’accompagner le salarié pour préparer les démarches administratives qui précèdent le départ à la retraite et lui permette notamment de connaître les ressources dont il disposera durant sa retraite.

Article 6 – Durée - révision

Le présent accord s’applique à compter du 1er mai 2022 et pour une durée déterminée de 3 ans, et prendra donc fin le 30 avril 2025.

Les partenaires sociaux rappellent qu’à l’échéance du présent accord, soit au 30 avril 2025 les effets du présent accord ne pourront plus trouver aucune application.

Aucune reconduction tacite ou avantage individuel acquis ne seront possibles. Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Les salariés seront informés par voie d’affichage sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait à BANDOL, le 14/04/2022

Directeur Général Délégué Déléguée Syndicale CGT

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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