Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la SEM DES BAUGES" chez SOC ECONOMIE MIXTE DES BAUGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC ECONOMIE MIXTE DES BAUGES et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07321003393
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ECONOMIE MIXTE DES BAUGES
Etablissement : 38092262500021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE SEM DES BAUGES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES BAUGES, SEM immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 380922625 – code APE/NAF 4939C dont le siège social est situé Accueil Aillons – Station – 73340 AILLON-LE-JEUNE,

Représenté par Monsieur , Président Directeur Général, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part

Et

et membre titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections de CSE,

D’autre part

PREAMBULE

LA SEM DES BAUGES exploite les remontées mécaniques et le domaine skiable de la station du Margériaz et des Aillons dans le cadre d’une délégation de service public.

La Convention collective applicable est celle des Remontées mécaniques et des domaines skiables (IDCC 454).

La SEM DES BAUGES est à jour de ses élections concernant le CSE, son effectif en équivalent temps plein à fin 2020 étant de 33 salariés.

Afin d’adapter le temps de travail des salariés (permanents et saisonniers) aux variations d’activités saisonnières, la SEM DES BAUGES a souhaité mettre en place un accord relatif à la durée du travail.

Le présent accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses représentants du personnel, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité saisonnière rencontrées par la SEM DES BAUGES.

Les membres élus titulaires du CSE ont été invités à participer à différentes réunions d’information et de consultation sur le projet d’accord.

Ces réunions ont eu lieu le 27 et 31 mai 2021, le 14, 21, et le 28 juin 2021, date à laquelle le présent accord a été signé.

Table des matières

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 4

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail 4

Article 2 : Durée du travail 4

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 7

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires 7

Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle 8

Article 6 : Rémunération 9

Article 7 : Absences en cours de période de référence 10

Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence 10

Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle 11

Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail 11

TITRE III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 12

Article 11 : Salariés bénéficiaires 12

Article 12 : Caractéristiques du forfait jours 12

Article 13 : Prise des jours de repos 14

Article 14 : Dépassement du forfait 14

Article 15 : Rémunération 14

Article 16 : Evaluation et suivi de la charge de travail 14

Article 17 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d’année 15

TITRE IV : DROIT A LA DÉCONNEXION 16

Article 18 : Définitions 16

Article 19 : Sensibilisation et formation des salariés 16

Article 20 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle 17

Article 21 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 17

Article 22 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 17

TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS 17

Article 24 : Objet 17

Article 25 : Salariés bénéficiaires 18

Article 26 : Ouverture et tenue de compte 18

Article 27 : Alimentation du Compte Epargne Temps 18

Article 28 : Plafond 19

Article 29 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé 19

Article 30 : Utilisation du compte pour se constituer une épargne 20

Article 31 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate 20

Article 32 : Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte 21

Article 33 : Information des salariés 21

33.1. Information initiale 21

33.2. Information annuelle 21

Article 34 : Cessation et transmission du CET 21

Article 35 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps 22

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 22

Article 36 : Primauté de l’accord d’entreprise 22

Article 37 : Durée de l’accord et entrée en vigueur 22

Article 38 : Commission de suivi 22

Article 39 : Signature, dépôt et publicité 22

Article 40 : Révision 23

Article 41 : Dénonciation 23

  1. TITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique sur l’ensemble des établissements de la société SEM DES BAUGES, existant et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble du personnel de la SEM DES BAUGES, que les salariés soient embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, et quel que soit leur classification (cadre et non-cadre) et dont les conditions de travail relèvent de la Convention Collective des remontées mécaniques et des domaines skiables (IDCC 454).

Il est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.

Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours (Titre III).

  1. TITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

    1. Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation du temps de travail

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la SEM DES BAUGES de faire face à d’importantes variations de l’activité à la fois en intersaison (dans le cadre des actions à mettre en œuvre pour la préparation des saisons) et en saison (en lien avec l’exploitation du domaine skiable sur la station des Aillons et de la station du Margériaz et les activités de pleine nature en période estivale).

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond au surcroît d’activité sur certaines périodes de l’année et aux variations saisonnières en permettant :

- de répondre aux besoins de la SEM DES BAUGES en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations d’activité en saison et hors saison ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

- et d’améliorer les conditions de travail des salariés en adaptant les horaires de travail à la charge de travail, en fonction des périodes d’exploitation.

Article 2 : Durée du travail

2.1 Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps plein,

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 38h ou 39h,

- sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

2.2 Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur 12 mois, dans la limite de 1607 heures (ou l’équivalent annuel pour les salariés embauchés sur la base de 38 ou 39 heures par semaine), journée de solidarité comprise.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures (ou par 38 ou 39 heures), sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période (sauf si les jours fériés sont travaillés).

Pour les salariés à temps partiel en contrat à durée déterminée, leur temps de travail sera comptabilisé sur la durée du contrat, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle prévue.

2.3 Période de référence

La durée du travail des salariés permanents se calcule annuellement entre le 01/06 de l’année N et le 31/05 de l’année N+1.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

2.4 Fonctionnement de l’annualisation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • 48 heures sur une semaine isolée,

  • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.

Même si la durée du travail peut atteindre 48 heures par semaine, une telle durée du travail hebdomadaire doit rester exceptionnelle.

Il est convenu des règles suivantes pour éviter des dérives dans les heures effectuées au-delà de 35 heures (ou de 38 ou 39 heures) par semaine :

  • Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, et pour les salariés en contrat à durée indéterminée, les heures effectuées au-delà de 35 heures (ou de 38 ou 39 heures) ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel doivent dans la mesure du possible être compensées pendant la période de référence visée à l’article 2.3.

  • Seules des circonstances exceptionnelles pourraient justifier l’existence d’un reliquat d’heures positif ou négatif, notamment : Absence pendant la période de référence n’ayant pas permis la récupération des heures accumulées, évènements particuliers liés notamment à des phénomènes météorologiques obligeant la SEM DES BAUGES à prendre des mesures d’urgence, sortie du salarié en cours de période de référence, validation par la direction d’un reliquat d’heures exceptionnelles à reporter sur l’année N+1.

  • Pour les salariés en contrats de travail à durée déterminée, notamment saisonnier, les heures supplémentaires ou complémentaires constatées en fin de contrat seront payées avec les majorations y afférentes.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés à temps plein (ou au-delà de l’équivalent annuel pour les salariés embauchés basé 38 ou 39 heures) ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel ou en CDD devront donc rester exceptionnelles.

Pour les salariés permanents, les cinq semaines de congés payés acquis sur l’année N devront être posées en accord avec le service RH avant le 31 mai de l’année N+1.

Au 1er juin de l’année N+1, tous les congés payés acquis au titre de la période de référence antérieure devront donc avoir été pris, sauf circonstances exceptionnelles.

2.5 Horaire quotidien

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif.

Pour tous les salariés, cette limite pourra être portée à 12 heures en cas d’urgence justifiée notamment par des impératifs de sécurité, mais également en cas d’activité accrue et plus généralement chaque fois que l’organisation de la SEM DES BAUGES l’imposera.

2.6 Repos quotidien

Les salariés bénéficieront d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

Toutefois, pour tenir compte des contraintes liées à l’activité, et conformément aux dispositions de l’article L 3131-2 du code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.

2.7 Suivi des temps de travail

Le salarié non-cadre doit obligatoirement utiliser la pointeuse mise en place au sein de la SEM DES BAUGES.

Le chef de service tient un décompte hebdomadaire individuel du temps de travail pour chaque salarié placé sous son autorité. Après validation par le salarié de ses heures de travail, le chef de service établira, en lien avec le service RH, un récapitulatif mensuel, qui sera annexé au bulletin de salaire.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant 3 ans à la disposition de l’Inspecteur du travail et de l’URSSAF et pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 3 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

3.1 Programmations prévisionnelles

La durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre :

  • d’un planning annuel (via le logiciel de gestion du temps, affichage, remise de planning, email, courrier…) pour les CDI, remis un mois avant le début de la période de référence,

  • d’un planning hebdomadaire pour les CDD saisonnier remis le jeudi de la semaine précédente. Ce planning peut également être mensuel ou pour la saison en fonction des services ; il doit alors être remis au salarié avant le début de la période pour laquelle il a été établi.

En cas d’embauche en cours de période, le salarié se verra remettre le premier jour de son embauche le planning prévisionnel du service auquel il est affecté.

Il est prévu que la répartition du temps de travail pourra s’effectuer jusqu’à 6 jours par semaine.

Le temps de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er juin N au 31 mai N+1.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.

3.2 Délai de modifications d’horaires

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié par le chef de service pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la SEM DES BAUGES ou à la demande du salarié sous validation du chef de service.

Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Ce délai de prévenance court se justifie par le fait que la SEM DES BAUGES gère une mission de service public qui l’oblige à maintenir ce service aux usagers, même en cas d’imprévus ou de circonstances exceptionnelles, et qui nécessite une réaction et une adaptation rapide de ses effectifs pour faire face notamment à des arrivées ou départs importants de touristes non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, des conditions météorologiques défavorables, un surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

Ce délai de prévenance de 3 jours calendaires pourra être réduit de la veille pour le lendemain en cas de situation d’urgence (phénomène météorologique exceptionnel par exemple…) et réduit d’heure à heure en cas d’urgence absolue en lien avec la mise en sécurité des biens ou/et des personnes, afin de permettre à la SEM DES BAUGES de poursuivre la mission de service public qui lui est confiée.

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires

4.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires ou complémentaires, les heures effectuées :

  1. Au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures par semaine (inexistantes en pratique, sauf demande d’autorisation adressée à l’inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, la durée du travail pouvant alors être fixée à 60 heures par semaine) ; par exemple, seraient des heures exceptionnelles les heures générées après la fermeture du domaine skiable par suite d’une situation non prévisible et nécessitant une longue mobilisation (recherche/secours, panne inhabituelle).

  2. Au-delà de l’horaire annuel fixé à 1607 heures pour les salariés à temps plein (ou de l’équivalent annuel pour les salariés embauchés base 38 ou 39 heures par semaine) ou de la durée annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel, au prorata temporis pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée, sous déduction des heures supplémentaires ou complémentaires qui auraient déjà été payées en application du 1 ci-dessus.

Les heures supplémentaires ou complémentaires visées au 1 sont rémunérées avec la paie du mois au cours duquel elles ont été accomplies.

Celles visées au 2 sont constatées et payées en fin de période annuelle, ou à la date de fin du contrat.

  1. Nombre d’heures supplémentaires et complémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires accomplies par un salarié à temps plein se décompteront du contingent annuel fixé à 150 heures par an et par salarié.

La période de référence du contingent annuel est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les éventuelles heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne pourront pas dépasser 1/3 de la durée du travail annuelle prévue au contrat de travail.

4.3 Taux de majoration des heures supplémentaires et complémentaires

En application de L.3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires constatées en fin de période de référence et telles que visées à l’article 4.1 2), est fixé à :

  • 10% au-delà de 35 heures par semaines dans la limite de 38 ou 39h heures par semaine pour les contrats de travail de 38 ou 39h, et 25% pour les heures au-delà.

  • 25% pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures par semaine, pour les contrats de 35h par semaine.

  • Les heures exceptionnelles définies au 4.1.1 seront constatées et payées en fin de mois à 25% et 50 % pour les heures effectuées entre 21h et 6h.

Pour un salarié à temps partiel, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé comme suit :

  • 25 % au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

Article 5 : Récupération des heures perdues et activité partielle

Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, de fermeture administrative, ou de toute situation empêchant la SEM DES BAUGES de fonctionner normalement, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.

Il est toutefois prévu qu’en cas d’épidémie entraînant une fermeture administrative, les salariés seront immédiatement pris en charge par le dispositif de l’activité partielle alors mise en place.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, la SEM DES BAUGES se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.

Article 6 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour les salariés mensualisés (ou sur la base de 38 ou 39 heures pour les salariés embauchés selon cette durée du travail, soit respectivement 164,66 heures et 169 heures), ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

6.1 Concernant les astreintes

Il est rappelé que le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif ; ce temps d’astreinte ne rentre donc pas en compte dans le nombre d’heures prévues dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord.

En termes de rémunération, il est rappelé que le temps d’astreinte est payé à 30% du taux horaire.

En cas d’intervention, pendant une astreinte, cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; les heures d’intervention sont décomptées du temps d’astreinte ; sur un temps d’astreinte de 8 heures par exemple, si le salarié intervient 2 heures, le temps d’astreinte n’est plus que de 6 heures.

Les heures d’intervention sont alors payées au taux horaire normal majorées de 25% à la fin du mois concerné ; ces heures ne rentrent pas dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le cadre de la durée annuelle de travail pour les salariés en contrat à durée déterminée ou de la durée du travail contractuelle pour les salariés en CDD ou/et à temps partiel.

Si ces heures d’intervention sont effectuées entre 21 heures et 6 heures, elles bénéficieront d’une majoration de 50%.

6.2 Concernant la prime d’ancienneté

Il est rappelé que la SEM DES BAUGES appliquait, jusqu’à la date de signature du présent accord, un usage, plus favorable que les dispositions prévues par les articles 22 et 22bis de la Convention collective nationale des remontées mécaniques, pour les salariés embauchés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour l’acquisition de l’ancienneté ; en effet, la règle d’acquisition de l’ancienneté, pour le calcul de la prime d’ancienneté, était la suivante : une saison d’hiver accomplie équivalait à une année (12 mois) pour le calcul de la prime d’ancienneté prévue à l’article 22 bis de la dite convention.

Dans le cadre du présent accord, cet usage est dénoncé.

A compter de la saison d’hiver 2021/2022, les règles suivantes s’appliqueront :

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier, ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons, leur prime d’ancienneté évoluera en fonction des dispositions prévues par la convention collective nationale des remontées mécaniques, en partant de l’ancienneté acquise au jour de la signature du présent accord, selon l’usage alors en vigueur,

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier, effectuant une première saison à compter de l’hiver 2021/2022 (primo saisonnier), ces derniers se verront appliquer les dispositions de la convention collective applicable pour la détermination de l’ancienneté et le calcul de la prime d’ancienneté, tels que prévus aux articles 22 et 22bis de ladite convention.

  • Les congés payés d’ancienneté seront calculés selon les dispositions de l’article 27 de la convention collective, étant entendu que l’ancienneté acquise avant la saison 2021/2022 n’entre pas en compte.

6.3 Concernant la classification

Il est précisé que la SEM DES BAUGES applique la nouvelle classification des emplois prévue par l’avenant 65 de la convention collective nationale des remontées mécaniques.

Une majoration de 1 ou 2 NR pourra être appliquée selon les services sans que cette majoration ne puisse être remise en question en cas de changement dans la convention collective.

6.4 Concernant la garantie complémentaire santé (« mutuelle »)

La SEM DES DES BAUGES prend en charge à compter de la signature de l’accord le coût de la garantie complémentaire santé à hauteur de 60% ; le salarié prend donc à sa charge le coût à hauteur de 40%.

Article 7 : Absences en cours de période de référence

En cas d’absence du salarié au cours de la période de référence, il sera fait application des règles suivantes :

  • Concernant le temps de travail : Seront ainsi imputées sur le compte d’heures du salarié les heures que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent dans l’entreprise (selon le planning prévisionnel).

Par exemple, si le salarié devait travailler 39 heures sur une semaine et qu’il a été absent pour maladie, le nombre d’heures à prendre en compte dans son décompte annuel d’heures est de 39 heures ; si le salarié devait travailler 24 heures et a été absent pour maladie, le nombre d’heures à reprendre en compte dans son décompte annuel d’heures annuel est de 24 heures,

  • Concernant la rémunération : L’horaire à prendre en considération pour la prise en compte des absences dans la rémunération est l’horaire hebdomadaire défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité. Pour un salarié à temps plein, la rémunération qui tiendra compte des absences sera calculée sur la base de 35 heures (ou 38 ou 39 heures si le salarié est embauché sur ces bases).

    1. Article 8 : Embauche ou départ en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la SEM DES BAUGES.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.

Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 : Vérification annuelle ou infra-annuelle

En fin de période annuelle ou autre (notamment pour les CDD dont la durée d’embauche est inférieure à un an), la SEM DES BAUGES vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures correspondant au programme indicatif a été assuré.

Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.

Dans l’hypothèse des contrats à durée déterminée, la régularisation s’effectuera avec le dernier bulletin de salaire du contrat.

Article 10 : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel soumis à l’annualisation du temps de travail

10.1 Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel

L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de deux heures consécutives de travail.

10.2  Contrat de travail des salariés à temps partiel

L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :

  • la qualification du salarié,

  • les éléments de sa rémunération,

  • la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne du travail sur la période de référence visée au 2.3 du présent accord ou sur la durée du contrat en cas d’embauche en CDD ;

  • les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

Le présent accord précise que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée.

Une durée de travail inférieure à cette durée minimale peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié souhaitant :

- soit faire face à des contraintes personnelles,

- soit cumuler plusieurs activités lui permettant d'atteindre la durée globale précitée.

Pour le salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, une durée inférieure à cette durée minimale, compatible avec celles-ci, est fixée de droit à sa demande.Enfin, la durée minimale de travail n'est applicable ni aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours, ni à ceux conclus pour remplacer un salarié (qu'il s'agisse d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire), ni en cas de cumul d'un CDI à temps partiel avec un CDD d'insertion afin d'atteindre une durée globale d'activité à temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine, ni aux contrats uniques d'insertion.

Le salarié travaillant moins que la durée minimale et souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à cette durée minimale bénéficie d'une priorité sur les emplois disponible.

  1. TITRE III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Article 11 : Salariés bénéficiaires

Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :

  • Les cadres au sens de la convention collective des Remontées mécaniques, quel que soit leur niveau de classification, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés, classés techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans les deux cas, les salariés sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, disposant à ce titre d’une liberté dans le choix des horaires de travail, étant précisé que le salarié doit s’organiser de telle façon que les missions dont il a la responsabilité doivent être accomplies dans le respect des procédures internes et dans les délais impartis.

Seront notamment éligibles, au jour de la signature du présent accord, aux conventions individuelles de forfait annuel en jours les salariés occupant les postes suivants :

  • Le chef des pistes

  • Le chef d’exploitation,

  • Les salariés cadres membres du comité de direction.

    1. Article 12 : Caractéristiques du forfait jours

12.1 Le forfait comportera un maximum de 218 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées) pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.

Les 218 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 218 jours.

En effet, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit. Une telle situation impliquerait nécessairement une réduction à due proportion des jours

de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour un forfait temps plein

Nombre de jours du forfait réduit x –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Nombre de jours du forfait temps plein

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison

objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

12.2 Le nombre de jours fixé à 218 (ou moins) n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, n’impactera pas le nombre de travail dû.

12.3 La période de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

12.4 Le contrat de travail devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société et de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

12.5 Au mois d’avril de chaque année, un planning prévisionnel portant répartition des 218 jours de travail sera établi pour la période de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La SEM DES BAUGES veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc…) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la SEM DES BAUGES.

La SEM DES BAUGES fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant 3 ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

Article 13 : Prise des jours de repos

Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 218 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (avant ou après 13h), d’un commun accord avec la Direction.

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 mai de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf dans le cas de l’article 14 du présent accord).

Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :

– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les

nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

En tout état de cause, aucune journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

  1. Article 14 : Dépassement du forfait

Les salariés pourront renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de leurs jours de repos, dans la limite toutefois de 17 jours par an.

Les jours excédentaires travaillés au-delà de 218 jours (soit 17 jours maximum) sont alors rémunérés avec une majoration de 10% avec la formalisation d’un avenant à leur contrat de travail spécifiant le dépassement. Ce dépassement doit rester exceptionnel et être négocié avec la Direction.

Article 15 : Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.

Article 16 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Pour assurer l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié soumis à une clause de forfait annuel en jours, une fiche mensuelle de suivi des temps travaillés sera établie par le salarié selon un mode auto déclaratif et validé contradictoirement avec son supérieur hiérarchique ou la Direction.

Cette fiche mensuelle est établie en complément du document individuel de suivi des périodes d’activité et des périodes de repos mentionné ci-avant.

16.1 Suivi périodique de la charge de travail

Le salarié et la Direction échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Ces échanges périodiques doivent permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.

Le salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours peut exercer son droit à la déconnexion dans les conditions définies par le titre IV du présent accord.

16.2 Entretien annuel

En synthèse des échanges périodiques, la situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :

- la charge de travail du cadre autonome,

- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail dans la société,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,

- la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Article 17 : Impact des absences et des entrées ou sorties en cours d’année

17.1 Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé conformément aux dispositions de l’article 15 du présent accord.

17.2 Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours du forfait X nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus.

Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

TITRE IV : DROIT A LA DÉCONNEXION

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La SEM DES BAUGES souhaite réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 18 : Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

• Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

• Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 19 : Sensibilisation et formation des salariés

Des actions de sensibilisation et d’information seront organisées et mises en place à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

• Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail (actuellement : équipe Service informatique).

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 20 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’usage de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 21 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 22 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

  1. TITRE V : COMPTE EPARGNE TEMPS

    1. Article 24 : Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps, inscrit dans la politique de gestion du personnel de la société SEM DES BAUGES, a pour objectif de :

  • favoriser les départs à la retraite anticipée,

  • reporter des jours de congés pour accomplir un projet personnel,

  • augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération par exemple.

    1. Article 25 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée, ou déterminée et ayant au moins 3 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 26 : Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par le service des Ressources Humaines. Ce document précise notamment l'origine du crédit (Congés, jours de repos, primes)

Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le mois de juin de chaque année. Le choix des éléments à affecter au compte épargne temps est fixé par le salarié pour 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie au service des Ressources Humaines avant la fin de chaque échéance annuelle. A défaut, les éléments constitutifs du compte épargne temps sont reconduits tacitement.

La demande est définitive à la date de communication au service des Ressources Humaines. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande.

Il est débité au fur et à mesure de son utilisation. Le salarié doit en faire la demande écrite au service des Ressources Humaines sous réserve d’un préavis de 2 mois.

  1. Article 27 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

27.1  Alimentation du CET en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

-  au maximum 06 jours ouvrables de congés payés (= 05 jours ouvrés), correspondant à la partie des congés payés annuels excédant 24 jours ouvrables. (Ils ne pourront jamais être convertis en argent)

- les jours de congés supplémentaires prévus par la CCN applicable,

-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement (heures supplémentaires non payées et converties en repos avec les majorations) mais également au titre des repos compensateurs obligatoires (heures supplémentaires payées et dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires) ;

-  des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (jours de repos des salariés en forfait jours).

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.

27.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos 

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en fonction du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

27.3 Alimentation du CET en argent

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • la totalité des primes conventionnelles versées au salarié sur la période

  • la totalité des primes exceptionnelles versées au salarié sur la période

  • des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires.

27.4 Modalités de conversion en repos des sommes d’argent placées dans le CET

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dûs, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :

horaire mensuel contractuel × somme due

__________________________________ = temps de repos

salaire mensuel

Article 28 : Plafond

Pour limiter le montant des droits affectés au CET, en l'absence de dispositif d'assurance ou de garantie financière complémentaire, la loi prévoit la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS. Les droits « excédentaires » font donc l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié (article D. 3154-1 du code du travail).

Article 29 : Utilisation du compte pour rémunérer un congé

29.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des périodes suivantes  :

  • un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel (C. trav., art. L. 1225-47) ;

  • un congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6) ;

  • un congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16) ;

  • un congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62) ;

  • un congé pour création d'entreprise (C. trav., art. L. 3142-105) ;

  • un congé sabbatique (C. trav., art. L. 3142-28) ;

  • un congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67) ;

  • une cessation progressive (par exemple une retraite progressive (CSS, art. L. 351-15) ou totale d'activité (par exemple un dispositif de préretraite d'entreprise);

  • un congé sans solde.

29.2 Procédure

Les modalités de prise du congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, cessation d’activité sont celles définies par la loi.

Les modalités de prise du congé pour convenance personnelle sont définies ci-dessus.

Pour les autres absences, elles devront être demandées au service des Ressources Humaines 3 mois avant la date prévue pour le départ, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

29.3. Rémunération du congé

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d'heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d'heures capitalisées, l'indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans la société SEM DES BAUGES. Les charges sociales salariales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittées par la société SEM DES BAUGES lors du règlement de l'indemnité.

29.4 Reprise du travail

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 30 : Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne retraite ;

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. La SEM DES BAUGES doit répondre dans les 15 jours qui suivent la réception de la lettre.

Article 31 : Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Dans la limite d’une somme équivalente à 10 jours épargnés, le salarié pourra demander, chaque année, le versement d’une indemnité correspondante pour en bénéficier immédiatement, sous forme de complément de rémunération.

Le salarié doit faire une demande écrite au service des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 1 mois avant la date de versement souhaité.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte seront alors convertis en argent (sauf la 5ème semaine de congés payés).

Dans ce cadre, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel, primes comprises, par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel, primes comprises, par 44. (22 étant le nombre moyen de jours travaillés dans un mois)

Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut, primes comprises, au moment de la demande de valorisation.

Article 32 : Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte

Le salarié peut renoncer à l'utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu'il se trouve dans l'un des cas suivants :

- mariage ou pacs de l’intéressé ;

- naissance ou adoption d'un enfant ;

- divorce ou rupture du pacs ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- décès du conjoint ou d'un enfant ;

- création par l'intéressé ou son conjoint, ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

- acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

- état de surendettement du ménage

- chômage du conjoint

Le salarié lorsqu’il en fait la demande doit apporter la justification de sa situation : la demande devra être notifiée au service des Ressources Humaines par écrit et la contrepartie financière lui sera versée dans un délai maximal de 30 jours, suivant la présentation des justificatifs.

Un même salarié ne pourra renoncer à son CET dans les cas énumérés qu’à deux reprises.

  1. Article 33 : Information des salariés

    1. 33.1. Information initiale

Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET sera remise à chaque salarié lors de la mise en place du compte épargne-temps.

Il sera également remis à chaque nouvel embauché une note d’information à l’occasion de son arrivée au sein de la SEM DES BAUGES.

33.2. Information annuelle

Le compte individuel est tenu par le service des Ressources Humaines et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année au salarié.

L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte. 

Le service des Ressources Humaines communique à chaque salarié l’état de son compte de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 34 : Cessation et transmission du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux acquis après déduction des charges sociales salariales.

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Les sommes affectées au compte épargne temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

Article 35 : Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place, conformément à l'article L. 3154-2 du code du travail.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 36 : Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des Remontées mécaniques, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des Remontées mécaniques en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.

Article 37 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.

Article 38 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction, les représentants du personnel, et le ou les signataires de l’accord.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 39 : Signature, dépôt et publicité

Une version signée (format PDF) du présent accord d’entreprise est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections du CSE.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de la SEM DES BAUGES.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

  1. Article 40 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. Article 41 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la SEM DES BAUGES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative de la majorité des membres titulaires du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis est de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la SEM DES BAUGES collectivement par les membres titulaires du SE signataires du présent accord et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la SEM DES BAUGES ou des membres du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.

Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à Aillon-Le-Jeune,

Le 28 juin 2021

Pour la SEM DES BAUGES

Président Directeur général

Les membres élus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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