Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 2022" chez G.F.A. - GFA CARAIBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.F.A. - GFA CARAIBES et le syndicat CGT-FO et Autre et UNSA et CFDT le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, le temps-partiel, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et UNSA et CFDT

Numero : T97222001846
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : GFA CARAIBES
Etablissement : 38132491200306 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

CODE APE : 6512 Z

N° SIRET : 381 324 912/00306

EFFECTIF A CE JOUR : 185 salariés

ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE

ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

GFA CARAIBES

ENTRE :

GFA CARAIBES représentée par Directeur Général

d’une part,

ET :

UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA GUADELOUPE

CGT - FORCE OUVRIERE

CONFEDERATION FRANÇAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Cet accord s’inscrit dans un contexte de poursuite de la transformation de l’entreprise et de l’évolution des modalités de travail (introduction du travail à distance).

Il s’inscrit dans le prolongement de « l’accord relatif à l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail », du 28 février 2019.

Au-delà des obligations réglementaires, cet accord résulte de la volonté et de l’engagement des signataires de :

  • réaffirmer leur attachement aux principes généraux d’égalité professionnelle, de non-discrimination sous toutes ses formes

  • continuer à œuvrer activement en faveur de l’égalité et de la mixité professionnelle

  • lutter contre les comportements sexistes et discriminants

  • faire de la qualité de vie et des conditions de travail un des leviers de performance dans un contexte de transformation de l’entreprise.

Par ailleurs, eu égard aux transformations en cours au sein de l’entreprise et à l’introduction du télétravail, les signataires sont conscients que la généralisation des nouveaux outils de communication et du digital, modifient les relations, les conditions de travail et qu’il faut en tenir compte en matière de qualité de vie et des conditions de travail.

C’est avec ces objectifs que les parties signataires sont convenues des dispositions inscrites dans ce présent accord.

GFA Caraïbes, Société Anonyme au capital de 6.839.360,00 euros
Entreprise régie par le Code des Assurances – immatriculée au RCS de Fort de France sous le numéro  B 381 324 912
Filiale de Generali France, Société appartenant au Groupe Generali, immatriculée sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026

Siège social : Imm. La Levée, 106 bd Général de Gaulle - 97200 Fort de France - Tél. : 05 96 59 04 04

Guadeloupe : 13 Parc d'activités de Jabrun - BP 354 - 97122 Baie Mahault - Tél. : 05 90 21 06 10

Guyane : 59, route de la Madeleine - Cayenne – Tél. : 05 94 25 63 20

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :

  • conforter et poursuivre les engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle, notamment entre les hommes et les femmes,

  • poursuivre et accentuer sa politique dans le domaine de qualité de vie au travail, en y incluant la qualité des conditions de travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de GFA CARAIBES.

Article 2 – LES MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

2.1 Rappel des principes de non-discrimination et de lutte contre le sexisme

Les parties signataires rappellent qu’en vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation «ou identité» sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».

2.2 - Principe d’égalité de traitement 

Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d’égalité de traitement dans tous les domaines, à tous les stades de la vie professionnelle des salariés de l’Entreprise et à tous les niveaux dans l’Entreprise. Elles proscrivent donc toute différence de traitement en considération du sexe.

A cet effet, elles rappellent que le recrutement, la mobilité, la formation, l’évolution de la carrière et des rémunérations doivent être fondés exclusivement sur des éléments objectifs et notamment les compétences, les qualifications, l’expérience professionnelle et la performance, à l’exclusion de toute considération liée au sexe.

Elles reconnaissent le caractère fondamental du principe d’égalité de traitement et considèrent qu’il constitue la base du présent accord.

Les parties signataires du présent accord s’opposent à tout comportement discriminant et en particulier à tout comportement contraire au principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

2.3 - Diagnostic partagé

En support à la négociation, les parties ont partagé un diagnostic de la situation comparée entre les femmes et les hommes sur différents items : Démographie / Promotion, évolution professionnelle / Rémunérations / Formation professionnelle / Accès à l’emploi / Embauche.

En synthèse, l’analyse des indicateurs (bilan décembre 2020) fait apparaitre :

  • une part des femmes dans les effectifs, demeurant majoritaire en 2020 : 70%

  • L’augmentation du nombre de femmes dans les organes de Direction de l’entreprise (elles sont majoritaires)

  • la stabilité de la part des femmes dans l’encadrement ainsi que dans l’affectation de l’enveloppe des augmentations et primes au mérite

  • un indicateur d’écart de rémunération de 38 points sur 40 (index égalité professionnelle 2020), en raison d’un différentiel de rémunération de 1,1% en faveur des hommes.

  • des voies d’amélioration de la situation des femmes : part des femmes augmentées au retour d’un congé maternité et part des femmes dans les 10 plus hautes rémunérations.

Par ailleurs, l’accès des femmes à des postes à responsabilité s’effectue selon les mêmes critères que pour les hommes.

Les conditions de promotion interne et d’évaluation professionnelle sont identiques et fondées sur la reconnaissance des compétences, de l’expérience, de la performance et de qualités professionnelles.

L’accès à la formation professionnelle s’effectue sans aucune discrimination quant au sexe.

Les pratiques en matière de recrutement externe visent à essayer d’équilibrer autant que possible la mixité notamment pour les emplois traditionnellement occupés par l’un des sexes.

Pour toutes ses annonces et offres d’emploi, une terminologie non discriminante a été utilisée

(F/H).

Dans sa procédure de recrutement et dans son annexe « charte de recrutement », il est rappelé les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination sous toutes ses formes.

S’agissant des rémunérations, à travers sa politique de rémunération laissant une place aux augmentations individuelles et primes au mérite, l’Entreprise a œuvré à la réduction des écarts de rémunération qui ont été constatés.

Dans certains cas de figure, les rattrapages salariaux qui ont été faits se sont effectués sur plusieurs années.

2.4 - Objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle

Se basant sur une analyse de l’état des lieux à GFA CARAIBES, les partenaires sociaux souhaitent continuer à agir sur les éléments qui concourent à la mixité professionnelle et à la résorption des différences professionnelles entre les femmes et les hommes à travers les leviers d’action suivants :

  • Egalité salariale

  • Lutte contre les stéréotypes et les discriminations (accès à l’emploi, mixité des emplois, prohibition des comportements sexistes)

2.4.1 - Egalité salariale

Les décisions en matière de rémunération (à l’embauche et lors de l’exécution du contrat de travail), doivent reposer exclusivement sur des critères objectifs et professionnels que sont les compétences, la performance et l’expérience.

Les parties rappellent que l’analyse de la situation professionnelle doit être appréciée pour une fonction et une ancienneté déterminées par rapport à un ensemble constitué de la formation initiale, de l’expérience et du parcours professionnel, des responsabilités confiées…

Sur cette base, l’entreprise continuera d’étudier les éventuelles distorsions salariales entre les hommes et les femmes à qualification, expérience, ancienneté, compétences et niveau de responsabilité équivalents.

A ce titre, une partie de l’enveloppe consacrée aux augmentations et primes individuelles continuera à être dédiée au comblement des éventuelles inégalités constatés.

Par ailleurs, pour affiner l’analyse de la politique de rémunération, un audit a été lancée fin 2021 sur ce sujet. Les résultats de cet audit seront utilisés pour orienter les actions salariales visant une meilleure égalité professionnelle.

Rémunération effective : Indicateurs de suivi

  • Nombre de mesures salariales prises pour résorber des écarts salariaux

  • Analyse de l’affectation de l’enveloppe d’augmentations et primes au mérite par sexe

2.4.2 – Lutte contre les stéréotypes et les discriminations : accès à l’emploi (embauche), mixité des emplois, prohibition des comportements sexistes

L’égalité professionnelle s’appuie sur une évolution durable des mentalités tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise et nécessite de s’attaquer aux stéréotypes sociaux.

Afin de s’assurer que les hommes et les femmes soient acceptés pleinement en tant que tel, dans leur milieu de travail et n’aient pas à subir d’actes, de réflexions ou de propos à connotation sexiste, fussent-ils « anodins », les parties rappellent l’article L. 1142-2-1 du code du travail : « nul ne doit subir d’agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Les partenaires rappellent que toute forme de harcèlement sexuel est strictement prohibée et susceptible de donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.

L’embauche est la porte d’entrée de toute situation professionnelle. La plupart des actions visant à rééquilibrer la proportion des femmes ou des hommes dans des métiers et/ou à des niveaux de responsabilité s’effectue à l’embauche ou à l’occasion de mobilité interne.

Les managers ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les stéréotypes et les discriminations tant lors des recrutements que dans l’animation de leur équipe.

Aussi l’entreprise s’engage à mettre l’accent sur l’accompagnement des managers :

  • En matière de méthodes et pratiques du recrutement interne et externe, intégrant le cadre réglementaire et la prévention des discriminations (procédure, outils, communication),

  • En les sensibilisant davantage sur les apports positifs de la mixité dans l’emploi, sur la nécessité de combattre les stéréotypes culturels liés au sexe et toute forme de sexisme

Embauche / lutte contre les discriminations : Indicateurs de suivi 

  • Outils complémentaires mis à la disposition des managers : au moins 2

  • Actions de sensibilisation mises en place : au moins 2

2.5 - Mesures relatives à l’emploi des travailleurs handicapés

Les parties font le constat d’actions qui ont été mise en œuvre pour l’emploi et le maintien dans l’emploi de salariés porteurs de handicaps :

  • Emploi indirect : des intérimaires porteurs de handicaps ont été accueillis au sein de l’entreprise et des salariés ont été mis à disposition par une entreprise adaptée.

  • Des démarches concertées avec la médecine du travail et des organismes spécialisés dans l’emploi des personnes handicapées, ont été effectuées pour le maintien dans l’emploi de collaborateurs et se poursuivent.

  • Lors de recrutements, les mentions suivantes sont systématisées :

    • « Dans le cadre de sa politique diversité ou recrutement, GFA étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap » (offres d’emploi externe).

    • « Dans le cadre de notre politique visant l’insertion de salariés porteurs de handicaps, nous vous remercions de bien vouloir dans la mesure du possible nous proposer des candidats répondant à cette caractéristique » (recours à l’intérim).

Ces actions ont porté leurs fruits. C’est ainsi que :

  • la part de salariés (CDI et CDD) porteurs de handicap s’est accrue,

  • des aménagements de poste de travail pour salariés porteurs de handicaps ont été effectués

  • une collaboratrice de l’équipe RH a intégré le «Réseau des Référents Handicap Antilles-Guyane».

Fort de ce constat, il s’agira de continuer :

  • d’accompagner les collaborateurs porteurs de handicaps, notamment en matière de conditions de travail et de non-discrimination dans l’exécution de leur contrat de travail,

  • à faire évoluer les mentalités sur le handicap à travers la mise en place d’actions de sensibilisation,

  • en fonction des possibilités et des besoins au sein des services, accueillir des stagiaires porteurs de handicaps.

ARTICLE 3 - Politique de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

3.1 – Passage de la QVT à la QVTC

Les signataires conviennent de retenir la définition de la QVT de l’ANI de juin 2013. « Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et la capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci détermine la perception de la qualité de vie au travail ».

Pour l’ANACT, la QVT « désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail et la performance globale, d’autant plus quand leurs organisations se transforment » (ANI QVT 2013). 

Ces notions ont été entérinées dans le cadre de la loi pour « renforcer la prévention en santé au travail » (LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021, applicable au 1er avril 2022), dont l’un des axes est d’inscrire la culture de la prévention dans un cadre systémique et d’amélioration continue.

Cette ambition et l’articulation entre qualité de vie et santé au travail est portée par une notion qui fait son apparition : la QVCT

Aussi, la qualité de vie et des conditions de travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail, la prévention pour les salariés et la performance globale des entreprises.

3.2 – Les acteurs de la qualité de vie et des conditions de travail

La qualité de vie et des conditions de travail est un projet d’entreprise qui fédère et implique de nombreux acteurs.

L’engagement de la Direction Générale, qui se manifeste notamment à travers cet accord, est indispensable pour soutenir toutes les démarches appropriées en matière de QVCT, mais également pour veiller à la prise en compte de ce levier de performance dans les grands projets de l’entreprise.

La Direction de l’Entreprise s’appuie sur la ligne managériale qui est au cœur de la démarche.

La ligne managériale, pour véhiculer la confiance au quotidien et la qualité des conditions de vie au travail des équipes.

Il est demandé aux managers de concilier à leur niveau, les exigences conjuguées de performance et de bien-être au travail.

La fonction Ressources Humaines, dans son rôle de conseil, de facilitation, d’appui et d’accompagnement des managers et des collaborateurs, constitue un interlocuteur et un lien central et indispensable avec les différents acteurs œuvrant dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Les partenaires sociaux, (Délégués Syndicaux, membres du CSE et de la CCSCT), sont des acteurs clés de la vie du collectif de travail.

Ces instances jouent un rôle en matière de canal d’information et d’alerte dans le cadre de leur mandat. Elles sont force de propositions pour la mise en œuvre d’actions en matière de QVCT.

Les médecins du travail et les services de prévention et de santé au travail, effectuent un suivi médical individuel, et du fait de leur expertise et attributions, peuvent intervenir sur le milieu de travail. Ils ont une mission de conseil, de prévention, d’appui et d’alerte auprès de l’employeur, des salariés et de leurs représentants.

Le préventeur HSCT, le référent sécurité et les référents HSCT sont des acteurs incontournables en matière de prévention et pour suivre sur le terrain la réalité des conditions de travail, la mise à jour du DUERP et le suivi des plans d’actions en la matière

Chaque collaborateur a un rôle actif à jouer en matière d’amélioration de la qualité de vie au travail et de bon fonctionnement du collectif de travail, tant par son comportement que par ses initiatives.

L’entreprise s’engage à faire en sorte que les collaborateurs aient connaissance des mesures de ce présent accord, notamment à travers l’espace dédié à la Qualité de Vie au Travail dans l’Intranet.

3.3 - Conciliation entre les différents temps de vie : vie professionnelle et vie privée

3.3.1 - Horaires de travail

Les parties signataires, conscientes de l’importance d’une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, confirment les dispositions existantes dans l’entreprise, c’est à dire :

Un cadre horaire de référence

  • tenant compte des difficultés de transport rencontrées par les salariés

  • facilitant l’exercice de la parentalité

  • permettant aux salariés de prendre une pause déjeuner dont la durée minimale de 45 suivrait les recommandations de l’OMS

Pour rappel,

  • Le temps de travail est réparti du lundi au vendredi de 7h00 à 17h30, excepté le mercredi où il est réparti de 07h30 à 12h30.

  • Le temps de pause devra être au minimum de 45 minutes les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Au sein de cette plage horaire, la planification individuelle des horaires pourra s’effectuer en fonction des nécessités d’organisation des services sur les différents sites. Pour la bonne marche des services, un planning devra être arrêté dans chaque service, communiqué aux équipes et affiché.

Il est convenu que les périodes comprises entre 7H00 et 8H30 /12h00 et 14h00 / 16H30 et 17h30 sont respectivement des périodes d’arrivée, de pause déjeuner et de départ, pouvant être aménagées en fonction de l’organisation des équipes et permettant d’assurer une continuité de service.

Il est toutefois précisé que le personnel commercial se doit d’être impérativement présent aux horaires de réception de la clientèle.

Tous les salariés devront impérativement respecter les 8h30 quotidiennes de travail des lundis, mardis, jeudi et vendredi ainsi que les 5h00 du mercredi.

D’une façon générale, il est rappelé que les Responsables d’équipe sont chargés de veiller au respect et au contrôle du temps de travail de leurs Collaborateurs dans le cadre défini ci-dessus et en utilisant les outils qui seront mis à leur disposition à cet effet.

Enfin, il est précisé que les dispositions de l’accord ARTT du 23 mars 2000 ainsi l’accord NAO de 2021, afférentes aux horaires dits « d’été » en Guadeloupe, en Guyane et Martinique, ne sont pas remises en cause.

Ces horaires sont applicables en télétravail et sur site.

3.3.2 - Droits à congés

Il est rappelé que le droit à congé doit s’exercer de façon équitable dans tous les services. A cet effet, les managers ont un rôle à jouer pour s’assurer que tous les salariés planifient et bénéficient de leurs congés et JRTT et jouissent ainsi de temps de repos équilibrés. 

3.3.3 – Temps partiel

Il est rappelé que l’entreprise continuera d’étudier avec soin toutes les demandes de temps partiel formulées et dûment motivées par le salarié. L’acceptation de la Direction interviendra après vérification de sa compatibilité avec le fonctionnement du service du collaborateur concerné. Les formules de temps partiel contribuent à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les managers sont invités à veiller à ce que la charge de travail, les objectifs fixés à tout salarié à temps partiel, ainsi que l’organisation du service, soient compatibles avec son temps de travail. Par ailleurs, il est rappelé que les salariés qui ont choisi le temps partiel ne soient pas défavorisés en termes de carrière et de rémunération, de formation professionnelle, de mobilité, d’évolution professionnelle.


3.4 - Réunions de travail

Les parties ont fait le constat d’une augmentation significative du nombre de réunions au sein de l’entreprise, accentuée lors de la crise sanitaire avec la systématisation de réunions via TEAMS.

Dans ce cadre, l’optimisation des réunions tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif, est indispensable pour éviter une surcharge collaborative, une dégradation de la productivité individuelle et collective ainsi que des risques psychosociaux (surcharge organisationnelle et mentale…).

En conséquence l’entreprise recommande ce qui suit :

  • Avant d’organiser une réunion, s’interroger sur son caractère indispensable ainsi que sur la liste des participants

  • Planifier les réunions de travail pendant les horaires de travail des collaborateurs concernés et les programmer si possibles suffisamment en amont afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser,

  • Privilégier les réunions courtes (inférieures à 45 minutes),

  • Prendre en compte les contraintes de planning des participants aux réunions, chaque fois que possible,

  • Rechercher l’efficacité dans les réunions : ordre du jour défini, gestion du temps, respect des horaires de début et de fin …

  • Rédiger un compte-rendu ou un relevé de décisions,

  • Eviter de programmer dans la mesure du possible des réunions trop matinales ou tardives dans l’après-midi ou lors de la pause déjeuner ou lors des jours de rentrée scolaire,

  • Optimiser le recours à la visio-conférence pour le bon déroulement des réunions en distanciel

Des mesures seront prises pour sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques en matière de conduite de réunions efficaces, ainsi qu’à l’optimisation des outils de réunion à distance.

3.5 – Utilisation raisonnée des outils numériques

Eu égard à l’introduction du télétravail et de sa pérennisation envisagée, les parties conviennent de la nécessité de :

  • Poursuivre l’acculturation aux outils numériques des collaborateurs

  • Sensibiliser les collaborateurs à une utilisation raisonnée des outils numériques

  • Informer les collaborateurs sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à une bonne utilisation des outils numériques


Lutte contre la surcharge d’informations liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle.

Afin d’éviter la surcharge d’informations, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur  la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • veiller à la pertinence des destinataires de tout courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Il est précisé que la responsabilité de la bonne gestion et la maîtrise dans l’utilisation des outils digitaux incombent à la fois à l’Entreprise et aux salariés.

L’indicateur de suivi de cet objectif lié à une utilisation raisonnée des outils numériques, sera le nombre d’actions de formation et de sensibilisation effectuées

3.6 - Droit à la déconnexion

En accord avec le droit à la déconnexion et à l’utilisation d’outils numériques, issu de la loi « travail » du 08 août 2016, les parties rappellent qu’en raison d’un développement exponentiel des outils numériques professionnels, il importe de limiter leur impact sur la sphère privée des salariés.

Aussi, en vue de s’assurer du respect des temps de repos et congés, et de limiter toute porosité entre la vie personnelle et la vie privée, les parties rappellent ce qui suit :

  • le salarié n’a pas l’obligation de se connecter à la messagerie de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail, ni pendant ses congés

  • une bonne pratique consiste à systématiser les messages automatiques d’absence pendant les congés en précisant le nom d’un ou plusieurs contacts disponibles pouvant prendre en charge des demandes urgentes ou inviter l’interlocuteur à réexpédier le message au retour du salarié.

  • il est nécessaire d’agir sur le flux de mails, notamment en limitant au strict nécessaire le nombre de destinataires directs ou en copie des mails

  • l’usage raisonnable des mails est une co-responsabilité de tous les acteurs de l’entreprise, collaborateurs comme managers.

Les parties soulignent également la nécessité de veiller à ce que l’usage des outils numériques :

  • garantisse le maintien d’une relation de qualité, courtoise et de respect de l’autre tant sur le fond que sur la forme de la communication,

  • ne soit pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail,

  • respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail,

  • ne se substitue pas au dialogue et aux rencontres entre les salariés qui favorisent la communication et la compréhension mutuelle.

Par ailleurs, afin de matérialiser ce droit à déconnexion, une plage de déconnexion est instituée entre 19h00 et 05h00 du lundi au vendredi, ainsi que les week-end et tous les jours fériés.

Pendant cette plage de déconnexion le Collaborateur n’a pas obligation de répondre aux mails reçus et se doit de respecter son temps de repos et celui des autres.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Il est précisé que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, ne sont pas soumis au droit de la durée du travail et des repos.

Toutefois, ils devront respecter le droit à la déconnexion de tous les Collaborateurs.

3.7 - Santé au travail

La loi dite « Santé », (loi du 02 août 2021 « pour renforcer la prévention de la santé au travail », applicable – applicable à compter d’avril 2022), met l’accent sur :

  • une articulation entre santé, prévention et qualité de vie et des conditions de travail.

  • le renforcement de la proximité des services de santé au travail (renommés « services de prévention et de santé au travail »)

L’objectif est d’inscrire la culture de la prévention dans un cadre systémique.

A ce titre, le rôle et la place des « Services de prévention et de santé au travail » (anciennement médecine du travail) s’accentue.

Aussi, la Compagnie continuera d’organiser des actions coordonnées et mises en œuvre avec ses acteurs incontournables, et impliquant parfois d’autres organismes intervenant en matière de santé et d’accompagnement social.

Les interventions pourront prendre la forme d’actions de prévention, de sensibilisation, d’études ergonomiques… dont l’objectif est de participer à l’amélioration de la santé et des conditions de vie et de travail dans l’entreprise

Santé au travail : Indicateur de suivi

  • Actions de prévention et de sensibilisation pour l’amélioration de la santé au travail : au moins 2

3.8 – Comité Qualité de Vie et des Conditions de Travail

Les partenaires ont partagé un bilan de l’action du premier Comité QVT et ont fait le constat d’une réelle implication de l’entreprise sur cette thématique.

Aussi, les partenaires conviennent de poursuivre l’impliquer les Collaborateurs dans cette politique volontariste de qualité de vie et des conditions de travail, à travers une instance de travail renommée « Comité QVCT », sans préjudice des prérogatives des Instances de représentation du personnel.

Animé par le Département des Ressources Humaines, il aura pour mission :

  • de coordonner et d’organiser la mise en place des mesures prévues par le présent accord,

  • de proposer et/ou de faire émerger toute initiative visant la QVCT

  • de faciliter la compréhension et la diffusion des messages en matière de QVCT auprès des salariés

  • d’effectuer une mesure de l’efficacité des actions

  • d’établir un rapport annuel relatif à la QVCT

Le Comité QVCT sera composé :

  • de collaborateurs et managers s’engageant à promouvoir la QVCT

  • d’un représentant de la CCSCT ou d’un élu au CSE 

Eu égard à l’importance de ces questions pour l’entreprise, certaines des actions mises en œuvre par le Comité QVTC pourront avoir un caractère de participation obligatoire.

La synthèse des travaux et le rapport annuel établis par ce comité seront présentés au CSE, à l’initiative de la Direction.

3.9 - Droit d’expression des salariés

Les parties conviennent de la nécessité de continuer à organiser des moments réguliers d’échanges destinés à l’expression des collaborateurs, la valorisation du collectif de travail...

C’est ainsi que des programmes tels « Life Time Partners », permettent des temps d’échanges entre managers, au sein des équipes et favorisent l’intelligence collective.

Ces rencontrent permettent d’aborder des sujets, tels les pratiques professionnelles, le métier, la simplification des process et des tâches, l’organisation du travail, l’amélioration du service à la clientèle, le mieux vivre et travailler ensemble…

Les managers sont invités à favoriser régulièrement ce droit d’expression des salariés notamment à l’occasion de réunions d’équipes, de réunions interservices donnant ainsi l’opportunité à tout collaborateur de s’exprimer avec ses collègues et/ou la ligne managériale.

Article 4 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il rentre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il cessera de produire ses effets de plein droit au 31 décembre 2024.

Toutefois les parties signataires pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord. A cet effet, elles conviennent de se réunir, au plus tard le 30 septembre 2024 pour décider de cette éventuelle reconduction et de ses modalités. 

Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier tout ou partie des dispositions prévues dans l’accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’adaptation de l'accord.

Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant.

Il pourra être dénoncé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives signataires selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La révision ou la dénonciation pourra porter sur tout ou partie du texte.

La dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance prévu dans les conditions de dénonciation de ce dernier.

La résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur s’imposera au présent contrat et emportera de plein droit la caducité de tout ou partie du présent accord.

En cas d’évolution de la réglementation ou de tout facteur externe à l’entreprise, les parties conviennent de réviser l’accord par avenant.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Cet accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du Travail.

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, à la D.I.E.C.C.T.E dont relève le Siège Social de la Société (Martinique), un sur support papier signée des parties et un sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à Fort-de-France, en six exemplaires originaux le 22 février 2022, un exemplaire étant remis à chaque signataire.

Directeur Général

U.G.T.G. C.G.T - F.O.

C.F.D.T. U.N.S.A.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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