Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez GUILLOT COBREDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUILLOT COBREDA et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, la participation, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le plan épargne entreprise, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T07119000814
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GUILLOT COBREDA
Etablissement : 38135400000014 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Raison sociale de la Société : SAS GUILLOT COBREDA

Adresse : LA CROIX BOUILLOUD 71290 CUISERY

Procès verbal d’ouverture

de Négociation Annuelle Obligatoire

Conformément aux dispositions

des L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Réunion en date du 13 MARS 2019

Ont été convoqués et étaient présents :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • - L’UNSA , représenté par M., Délégué Syndical,

  • - La CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical

Pour la Direction :

  • - M., Directeur

  • - Mme, Directrice Adjointe

  • - M., Responsable RH

Objet de la négociation :

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’ouvrir la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L. 2242-15 du code du Travail) et notamment des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans cette même réunion la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité négocier sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de la modulation de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Cette réunion a pour objet de fixer le cadre de la négociation, le calendrier de réunion ainsi que les informations qui seront remises aux organisations syndicales.

Il est dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du code du travail.

Cette réunion se tient suite à une convocation en date du 13 mars 2019.

Pour rappel, les thèmes inclus dans cette négociation sont les suivants :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Calendrier :

1ère réunion : 13 mars 2019 14h15

2ème réunion : 20 mars 2019 14h15

Lieu de négociation : société Guillot Cobreda La Croix Bouilloud 71290 CUISERY.

Article 2 – Remise de la documentation :

Le 13 mars 2019, la direction a remis aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation et notamment les éléments nécessaires à l’analyse des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les informations communiquées sont déclinées entre H/F. La Direction confirme qu’elle communiquera lesdites informations de rémunération en distinguant Hommes et femmes dans la mesure où ceci n’aboutit pas à communiquer des informations individuelles.

Article 3 – Propositions respectives des parties

Chacune des organisations syndicales remettra à la Direction, avant le 17 mars 2019, ses propositions visant à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et la programmation des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les rémunérations étant fixées par rapport à des grilles de rémunération applicables à l’ensemble du personnel, les parties reconnaissent ne pas avoir identifié de différence de rémunération entre les hommes et les femmes de même coefficient.

Article 4 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les membres de chaque délégation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 5 – Composition de la délégation

Conformément à l’article L2232-17 du code du travail, chaque section syndicale a communiqué la composition de sa délégation.

La composition sera la suivante :

  • M. délégué syndicale UNSA accompagné de salariés de l’entreprise :

Mme et Mme.

  • M. délégué syndicale CFE-CGC.

Article 6 – PV de désaccord

Dans le cas où les parties n’aboutiraient pas à la signature d’un accord, un procès-verbal de désaccord serait dressé (L2242-5 du code du travail). Il mentionnera en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

Article 7 – Durée

Les présentes dispositions sont conclues uniquement pour l’organisation de la négociation prévue à aux articles L 2242-13 du code du travail et engagée sur 2018.

Article 8 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du code du travail, le présent procès verbal d’ouverture de négociation sera déposé accompagné de l’accord collectif portant sur les salaires effectifs, ou du procès-verbal de désaccord y afférent, et ce dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du Travail.

Un exemplaire du présent procès verbal sera remis à chaque organisation syndicale et à chaque Direction de site.

Fait à Cuisery, le 13 mars 2019

Signatures des parties présentes :

Pour la Direction,

M..

Pour les organisations syndicales,

Syndicat UNSA.

M.,

Délégué Syndical

Syndicat C.F.E. / C.G.C.

M.,

Délégué Syndical

Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2019

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L .2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société GUILLOT COBREDA SAS dont le siège social est situé à Cuisery 71290 ,

Représenté par M.. En sa qualité de Directeur.

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat UNSA, représenté par M., Délégué Syndical

Le syndicat CFE-CGC, représenté par M., Délégué Syndical

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 13 mars 2019 14h15

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences.

Considérant le calendrier imposé par les textes, lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération. Elle fera l’objet d’un accord distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – …………

Considérant ……..

Il a été convenu, à compter du ……… :

  • …..

  • ...

.…..

…...

…...

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 23 juillet 2004 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT ; (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront précisés dans un accord distinct, conformément aux précisions apportées par l’instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 19.06.2016.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et ses avenants.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 février 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le l’adhésion au 05 octobre 2012.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de châlon-sur-Saône.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Cuisery, le 14 mars 2019, en 5 exemplaires

Pour la direction

M.

Pour le syndicat UNSA,

M., Délégué Syndical

Pour le syndicat CFE-CGC,

M. Pascal

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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