Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein de l'UES State Street France" chez STREETTRACKS - STATE STREET BANQUE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STREETTRACKS - STATE STREET BANQUE SA et le syndicat CFDT et Autre le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09219010115
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : STATE STREET BANQUE SA
Etablissement : 38172872400067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

  1. ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

    AU SEIN DE L’UES STATE STREET FRANCE

    1. SIGNATAIRES

Les sociétés appartenant à l’UES STATE STREET FRANCE :

State Street Banque SA dont le siège social est situé 23-25 rue Delarivière Lefoullon– 92064 Paris La Défense Cedex,

State Street Global Advisors Ireland Limited, Paris Branch dont le siège social est situé au 23-25 rue Delarivière Lefoullon – 92 064 Paris La Défense Cedex,

State Street Global Exchange, Succursale Française dont le siège social est situé au 23-25 rue Delarivière Lefoullon – 92 064 Paris La Défense Cedex,

Toutes trois représentées par Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical

L'organisation syndicale SNB CFE-CGC représentée par son délégué syndical

d’autre part.

CADRE JURIDIQUE - DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

Il est préalablement rappelé ce qui suit

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, a pour objet et effet de se substituer à l’accord collectif antérieur « Accord relatif au temps de travail» signé le 26 novembre 2010.

Il prend effet le 1er avril 2019.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • la dénonciation notifiée aux signataires devra être motivée, en précisant l’indication des dispositions dont la mise en cause est recherchée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation par les parties signataires ou adhérentes, une négociation devra être ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord portant substitution à l’accord dénoncé se substitueront de plein droit à celles de l’accord.

    1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2222-5 et suivant concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application concerne l’ensemble des salariés de L’UES State Street France.

I - Principes généraux

1. Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales, en vigueur à la date de signature, et notamment des articles L. 3121-1 du Code du travail, et L. 3131-1 du Code du travail en vertu duquel tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Ces dispositions relatives au repos quotidien sont également applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait, notamment en jours sur l’année.

A ce titre, et compte-tenu de la latitude dont le salarié dispose dans la détermination de ses temps de travail, il est informé du fait qu’il doit lui-même veiller au respect de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, suivant les dispositions qui lui sont applicables.

2. Horaires de travail

Les horaires précisés au sein du présent accord sont donnés à titre indicatif. Ils pourront être modifiés par la Direction, en concertation avec les instances représentatives du personnel compétentes dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi, sans que ce changement ne puisse être considéré comme une modification du contrat de travail des salariés concernés.

3. Temps partiel

3.1. Définition

Le salarié à temps partiel est un salarié dont le temps de travail est inférieur à celui d’un salarié à temps plein.

A titre indicatif, pour le personnel non cadre, cadre soumis à l’horaire collectif et cadre en forfait jours, le temps partiel à 80% constitue la modalité la plus utilisée au sein de la société à la date de signature du présent accord.

3.2. Organisation des horaires à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

3.3. Temps partiel

3.3.1. Procédures de recrutement

Afin de favoriser les modifications d’horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement, les mesures ci-après sont appliquées :

Tout projet de recrutement d’un salarié à temps partiel fait l’objet d’une publication sur le site intranet Groupe ; les candidatures des salariés à temps complet, sous réserve qu’elles correspondent aux qualifications exigées, sont examinées en priorité.

A cet effet, tout salarié intéressé devra faire sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans le délai mentionné.

La Direction après avoir reçu chaque candidat, notifiera sa décision dans un délai maximum d’un mois. Tout refus sera notifié par écrit avec mention expresse des motifs qui s’opposent à ce qu’il ne soit pas donné suite à la demande.

En cas de pluralité de candidatures, priorité sera donnée aux plus anciennes.

3.3.2. Procédure interne de candidature à un passage à temps partiel

Indépendamment de la procédure ci-dessus liée aux recrutements, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.

Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre de la nouvelle durée. La demande devra être présentée 4 mois avant cette date.

La Direction des Ressources Humaines fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci pourra être refusée notamment dans les cas suivants :

- absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié,

- impossibilité au regard des exigences de l’emploi, de mettre en place un emploi à temps partiel,

- recrutement d’un salarié à temps partiel appelé à compléter le temps ainsi libéré s’avérant impossible.

4. Astreintes

Certains personnels peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à une période d’astreinte à domicile. Sont principalement concernés les personnels du service informatique.

L’astreinte est une période où le salarié doit rester à disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail tout en restant à son domicile ou à proximité, et représente donc une contrainte pour le salarié mais qui ne correspond pas à une intervention, et donc à un travail effectif.

L’intervention correspond à une période où le salarié est effectivement intervenu durant une période d’astreinte.

En raison d’un régime de pénibilité différent, les périodes d’astreinte de jour et les interventions y afférentes (4.1) seront distinguées de celles effectuées de nuit et les interventions y afférentes (4.2).

4.1. Astreintes de jour – Interventions de jour

Une astreinte de jour se définit comme une période au cours de laquelle le salarié est à disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail tout en restant à son domicile ou à proximité et ayant lieu entre 5 heures du matin et 22 heures. En raison de la contrainte qu’elle représente pour le salarié, elle ouvre droit à une indemnisation de 20 (vingt) euros par jour d’astreinte.

  1. L’intervention de jour correspond à une période où le salarié est effectivement intervenu durant une période d’astreinte de jour.

En cas d’intervention du salarié au cours de la période d’astreinte il percevra une rémunération forfaitaire de 50 (cinquante) euros.

4.2. Astreintes de nuit – Intervention de nuit

  1. Une astreinte de nuit se définit comme une période au cours de laquelle le salarié est à disposition de son employeur en dehors de ses heures habituelles de travail tout en restant à son domicile ou à proximité et ayant lieu de 22 heures à 5 heures du matin.

En raison de la contrainte supplémentaire qu’elle représente pour le salarié, elle ouvre droit à une indemnisation majorée totale de 42 (quarante-deux) euros par nuit d’astreinte

  1. L’intervention de nuit correspond à une période où le salarié est effectivement intervenu durant une période d’astreinte de nuit.

En cas d’intervention au cours de cette période, le salarié percevra une rémunération forfaitaire de 100 (cent) euros et d’un repos d’une durée de 11 (onze) heures consécutives dans le prolongement du déclenchement de l’intervention de nuit.

4.3. Dispositions communes

La programmation des périodes d’astreinte sera établie par le manager en respectant un roulement entre les salariés du service.

Etabli par trimestre calendaire, le planning des astreintes devra être communiqué aux salariés concernés en début de mois pour le mois à venir ainsi qu’à la direction des ressources humaines.

Toute modification du planning des astreintes en raison d’un fait imprévu, devra être notifiée aux salariés concernés et à la direction des ressources humaines 8 (huit) jours par avance sauf cas de force majeure où un délai de prévenance d’un jour franc devra être respecté.

A la fin de chaque mois calendaire et dans un délai maximal de 15 (quinze) jours à compter de la réalisation des périodes d’astreinte, le manager adressera à la direction des ressources humaines un relevé mensuel détaillant les périodes d’astreinte, la nature de l’astreinte (jour / nuit) et les interventions éventuelles (jour/nuit).

Un point trimestriel sera effectué sur les astreintes lors des réunions CHSCT.

Dans le cadre de la négociation annuelle de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, les barèmes des indemnisations et rémunérations forfaitaires pourront être revus.

II – Le personnel non cadre et cadre soumis a l’horaire collectif

L’aménagement du temps de travail du personnel non cadre de la Société est organisé par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos au cours de l’année.

1. Modalités de réduction du temps de travail

Le nombre annuel de jours de repos susceptible d’être attribué aux salariés concernés est déterminé en fonction de l’horaire hebdomadaire réellement effectué et du nombre de semaines travaillées au sein de l’entreprise qui fluctue en fonction des aléas du calendrier.

2. Une organisation en journée

Les salariés concernés travailleront sur une base hebdomadaire de 39 heures de travail effectif (pour un salarié à temps plein).

Le passage de 39 heures hebdomadaires à 35 heures donnera lieu à l’octroi de jours de repos sur l’année.

Afin d’atteindre une durée de travail de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité), chaque salarié travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payé complet :

  • de 26 jours de congés payés,

  • du 1er mai

  • des jours fériés légaux

  • d’un solde de jours de repos à la disposition du salarié.

Par exemple, au titre de l’année 2019, compte tenu du nombre de jours dans l’année (365), du nombre de jours fériés légaux (8), du 1er mai, de l’acquisition de 26 jours de congés payés en 2018, de la journée de solidarité, le nombre de jours de repos à la disposition du salarié est de 18.

3. Les horaires de travail

Les collaborateurs non cadres et cadres soumis à l’horaire collectif bénéficient de l’horaire variable. Cet horaire variable donne aux salariés le choix de leur horaire d’arrivée et de départ dans le respect naturellement des exigences de service.

Conformément aux dispositions de l’article I – 2 du présent accord, les plages horaires et la durée de la pause déjeuner indiquées ci-dessous pourront être modifiées par la Direction, en concertation avec les instances représentatives du personnel compétentes dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi, sans que ce changement ne puisse être considéré comme une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les salariés pourraient alors être contraints de modifier leur horaire d’arrivée et consécutivement de départ.

3.1. Les plages horaires

La journée est découpée en trois parties :

- Une plage variable d’entrée située en amont de la plage fixe à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres

- Une plage fixe pendant laquelle tout le personnel est nécessairement présent hormis le temps de déjeuner

- Une plage variable de sortie située en aval de la plage fixe à l’intérieur de laquelle les départs sont libres

Ces plages sont les suivantes selon les services :

Horaire A

Est notamment concerné par cet horaire le service Comptabilité des fonds en charge de produits tels que les ETFs.

La plage variable d’entrée est de 5h30 à 6h30.

Une pause de 20 minutes obligatoire devra être prise au cours de la plage fixe, et au plus tard au bout de 6 heures consécutives de travail.

La plage variable de sortie est de 13h à 15h.

Horaire B

Sont notamment concernés par cet horaire les services de Middle Office.

La plage variable d’entrée est de 6h45 à 8h30.

La pause déjeuner d’une durée de 45 minutes devra être prise sur la plage fixe de 11h30 à 14h45.

La plage variable de sortie est de 15h30 à 19h30.

Horaire C

Est notamment concerné par cet horaire le service Comptabilité des fonds.

La plage variable d’entrée est de 8h à 9h30.

La pause déjeuner d’une durée de 45 minutes devra être prise sur la plage fixe de 11h30 à 14h45

La plage variable de sortie est de 16h30 à 19h30.

A titre dérogatoire, compte tenu que les équipes Data Team et Comptabilité des fonds monétaires peuvent être amenées à travailler au-delà de 19h30 du fait de la spécificité de leurs activités, leurs managers pourront aménager les plages horaires d’entrée et de sortie.

3.2 Permanences

Dans chaque unité, il est indispensable qu’en dehors des plages fixes il y ait une permanence sur les plages définies (et reprises en annexe), à savoir un nombre de personnes suffisant pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

Ce nombre doit être normalement défini entre le manager de chaque unité et ses collaborateurs en tenant compte de la charge de travail, de l’urgence dans le traitement de certains dossiers et de la nécessité de pouvoir répondre à des interrogations venant de la clientèle.

Dans l’hypothèse où le manager d’une unité et ses collaborateurs ne pourraient se mettre d’accord pour déterminer l’effectif minimum devant être présent, le manager désignera l’effectif devant être présent, en procédant par roulement.

3.3. Crédits / débits et reports

L’utilisation des plages variables s’inscrit dans le respect des limites suivantes :

Le cumul d’heures créditeur est de 16 heures au plus.

Le cumul d’heures débiteur est de 10 heures au plus.

Le cumul d’heures enregistré en crédit au titre d’un mois sera par principe récupéré sur les plages mobiles le mois suivant.

Les heures au-delà de 16 heures seront rémunérées à la demande du manager lors de la validation mensuelle des horaires du collaborateur.

Les heures en débit devront être régularisées sur les plages mobiles le mois suivant.

Toutefois, les salariés auront la possibilité d’effectuer des récupérations par journées ou demi-journées dans les conditions suivantes :

  • délai de prévenance de 5 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles, pour une absence d’une journée ou d’une demi-journée, et de 10 jours ouvrés pour une absence de 2 jours,

  • limitation à 7 jours par an (dont l’affectation en Compte Epargne Temps n’est pas possible),

  • autorisation expresse du supérieur hiérarchique, lequel prendra en considération les nécessités d’organisation du service auquel le salarié concerné appartient.

Il est rappelé qu’à la date de la demande de récupération des heures excédentaires, celles-ci doivent avoir été effectuées.

4. Modalités de prise des jours de repos (jours de réduction du temps de travail)

Les jours de repos capitalisés devront être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ces jours de repos seront pris dans les conditions suivantes :

  • à l’initiative du manager pour un tiers des jours capitalisés (arrondi au nombre entier supérieur), la ou les dates pourront être arrêtées par le manager du service auquel appartient le salarié, selon les impératifs du service.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours au moins sauf urgence et avec l’accord du salarié.

  • à l’initiative du salarié pour l’ensemble des jours restants.

Toute modification par le salarié de la ou les dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos « à l’initiative du salarié » devra tenir compte des nécessités d’organisation de service. Les parties précisent, sur ce point, que les jours de repos ne pourront être positionnés pendant certaines périodes de forte activité.

Par exception à ce principe, la prise des jours de repos RTT pourra faire l’objet d’un examen au cas par cas en fonction des possibilités du service.

A titre indicatif, les périodes de forte activité visées à l’alinéa précédent sont notamment les suivantes pour les services concernés :

- périodes d’arrêtés trimestriels et annuels,

- période de réalisation de la paie

- période de reprise ou de migration de portefeuilles,

- déménagements.

Les périodes de forte activité non listées ci-dessus et durant lesquelles il n’est pas possible de positionner des jours de repos doivent être définies et communiquées aux collaborateurs avec un délai de prévenance de 3 mois.

Ces jours de repos pourront être pris de façon cumulée et accolés aux congés payés.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle ou une suppression des droits à repos.

5. Le décompte du temps de travail

En application de l’article D. 3171-8 et suivants du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.

Le contrôle de la durée du travail s’effectuera automatiquement au moyen d’une badgeuse, enregistrant le temps de travail effectif de chaque journée, y compris les temps de pause de déjeuner.

Dans l’attente de la généralisation du système de badgeage, le système en vigueur à la date de signature du présent accord (procédé auto-déclaratif), sera maintenu à titre transitoire.

6. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies seront rémunérées et compensées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elles font l’objet d’une validation par le manager.

Le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces repos compensateurs seront pris par journées ou demi-journées dans les 3 mois suivants la date à laquelle le salarié a acquis un crédit de repos permettant la prise d’une demi-journée de repos. Les dates de ces repos seront fixées en fonction des besoins du service et en tenant compte dans la mesure du possible des desiderata du salarié.

Il est rappelé que seules les heures accordées par le responsable du service, sur acceptation et validation du récapitulatif d’heures hebdomadaires transmis sur une base mensuelle, seront considérées et rémunérées comme heures supplémentaires.

III – CADRES AU FORFAIT JOURS

1. Cadres supérieurs

Les cadres supérieurs sont les cadres :

  • dont la haute technicité, l’importance des fonctions de direction et la nature des responsabilités implique une grande indépendance dans l’organisation de leur travail et l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome dans le cadre d’objectifs directement liés à leur métier ;

  • dont le niveau de rémunération se situe dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Il s’agit de l’ensemble d’une part, des cadres hors classification de la convention collective de la banque et d’autre part, des cadres de la classification de la convention collective de la banque dont le niveau de rémunération fixe annuelle est supérieur à 90.000 € bruts.

Le plafond de nombre de jours travaillés sur l’année est fixé à 217 jours, incluant le jour de solidarité.

Afin d’atteindre ce nombre de jours, chaque cadre supérieur travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payés complet :

  • de 26 jours de congés payés,

  • du 1er mai,

  • des jours fériés légaux,

  • d’un solde de jours de repos à sa disposition (y compris les jours supplémentaires dits de fractionnement des congés - article L 3141-19 du Code du Travail).

Par exemple, au titre de l’année 2019, compte tenu du nombre de jours dans l’année (365), du nombre de jours fériés légaux (8), du 1er mai, de l’acquisition de 26 jours de congés payés en 2018, de la journée de solidarité, le nombre de jours de repos à la disposition du salarié est de 8.

Dans le cadre d'un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 217 par an.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle ou une suppression des droits à repos.

Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables. 

Le passage de la catégorie « cadre autonome » à «cadre supérieur » est assorti d’une prime de 6,000 € bruts versés à raison de 500 € bruts par mois pendant 12 mois.

2. Cadres autonomes soumis à un forfait jours

  1. 2.1. Principe

Les parties constatent que compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains cadres bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces cadres “autonomes” bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

A la date de signature du présent accord, les cadres concernés sont ceux de la classification Convention Collective Banque H, I, J et K non visés à l’article III-1 ci-dessus.

Les cadres visés sont ceux dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions qu'ils occupent, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Leur mission exige une grande maitrise personnelle de leur temps pour répondre aux besoins et aux résultats attendus, leur compétence est étendue ou leur niveau d’expertise élevé.

Sont en particulier concernés :

  • Les cadres en charge de mission, notamment ceux ayant en charge une mission d'audit, de contrôle, ou ceux travaillant au sein d'équipes projet,

  • Les cadres des activités de Middle Office et de Back Office,

  • Les cadres responsables d’équipe,

  • Les cadres de la gestion d’actifs,

  • Les cadres experts des fonctions support.

    1. 2.2. Modalités d’aménagement du temps de travail

La réduction du temps de travail sera organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année, qui s’ajusteront en fonction du nombre de jours fériés (à titre informatif, 8 jours fériés sur l’année 2019 + le 1er mai) et jours de repos hebdomadaires.

Le plafond de nombre de jours travaillés sur l’année est fixé à 207 jours, incluant le jour de solidarité et les jours supplémentaires dits de fractionnement des congés (article L 3141-19 Code du Travail).

Afin d’atteindre une durée de travail de 207 jours par an, chaque cadre au forfait jours travaillant à temps complet, bénéficie, pour une année civile complète et un droit à congés payé complet :

  • de 26 jours de congés payés,

  • du 1er mai

  • des jours fériés légaux

  • d’un solde de jours de repos à sa disposition (y compris les jours supplémentaires dits de fractionnement des congés - article L 3141-19 du Code du Travail).

Par exemple, au titre de l’année 2019, compte tenu du nombre de jours dans l’année (365), du nombre de jours fériés légaux (8), du 1er mai, de l’acquisition de 26 jours de congés payés en 2018, de la journée de solidarité, le nombre de jours de repos à la disposition du salarié est de 18.

Dans le cadre d'un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 207 par an.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle ou une suppression des droits à repos.

3. Organisation des jours de repos (liés au forfait jour)

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours maximum travaillés sur l’année, et sera donc par principe fluctuant.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année et le 1er trimestre de l’année suivante, il est recommandé aux hiérarchiques d’inciter les collaborateurs à une planification prévisionnelle des congés en début de chaque année.

Ceci permettra d’anticiper la prise des congés, en fonction des prévisions d’activité et des nécessités d’organisation du Service auquel appartient le cadre concerné, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les cadres autonomes bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Toutefois, les parties au présent accord conviennent qu’afin de prendre en considération les nécessités de fonctionnement du service, l’organisation des prises des congés par le cadre concerné devra tenir compte de la définition de périodes dites de forte activité, sur lesquelles les congés ne pourront en principe être positionnés.

Ces périodes seront définies par les responsables de services en début d’année et pourront être révisées.

A titre indicatif, les périodes de forte activité visées à l’alinéa précédent sont notamment les suivantes :

- périodes d’arrêtés trimestriels et annuels,

- période de réalisation de la paie,

- période de reprise ou de migration de portefeuilles

- déménagements.

La prise de jours de repos dans le cadre de ces périodes n’est pas exclue et fera l’objet d’un examen en concertation entre le responsable de service et le cadre concerné, en fonction des possibilités du service.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par le présent accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris.

  1. 4. Modalités de décompte des jours travaillés

Les dispositions du présent accord relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux cadres au forfait jours.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes et cadres supérieurs, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos de l’article L 3131-1 du Code du Travail) sera suivi au moyen d’un système automatisé.

Il est expressément entendu que le système de décompte mis en œuvre se limitera, conformément aux dispositions légales, à un strict décompte du nombre de jours travaillés, à l’exclusion de tout contrôle horaire. Ce système de décompte donnera lieu à une récapitulation mensuelle des jours travaillés, transmise pour validation à chaque salarié puis à son manager.

Dans l’attente d’un système automatisé, le décompte déclaratif en vigueur à la date de signature de l’accord sera maintenu.

Le Comité d’entreprise et la Direction s’assureront de l’application des dispositions énumérées au chapitres II et III et de leurs impacts sur la charge de travail des salariés concernés, veillant à ce que les cadres au forfait disposent d’une réduction effective de leur temps de travail.

IV - conges payes et decompte annuel du temps de travail

Pour le personnel bénéficiant d’une réduction de la durée du travail par l’octroi de jours de repos, la période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La période de prise des jours de congés payés correspond à l’année civile suivante; ainsi les congés acquis l’année N doivent être pris au cours de l’année N + 1.

Les salariés ont par ailleurs la possibilité de prendre, sans préjudice des articles L. 3141-13 et L. 3141-18 du Code du travail, les jours de congés dès l’ouverture des droits. Toutefois, au cours d’une même année, le nombre maximum de jours ouvrés de congés payés susceptibles d’être pris, qu’ils le soient au titre de la période de référence échue ou de la période de référence en cours ne peut excéder 26 jours ouvrés.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelle ou une suppression des droits à repos, et ce à partir d’une absence de 28 jours calendaires consécutifs ou non sur une année civile.

V - conges SPECIAUX ET EXCEPTIONNELS

1. Absences pour événements familiaux

En application des dispositions de la convention collective de la banque, il est rappelé les dispositions suivantes.

Une autorisation d’absence, non fractionnable, est accordée, sur présentation d’un justificatif, aux salariés en activité à la date de l’événement, quelle que soit leur ancienneté, dans les circonstances ci-dessous.

Toutefois, pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, la rémunération est maintenue à concurrence des durées légales (*en italique entre parenthèse dans le tableau).

Mariage du salarié 5 jours ouvrés - (4)
Mariage des descendants 2 jours ouvrés - (1)
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés - (3)
Décès du conjoint / partenaire lié par un PACS 5 jours ouvrés - (2)
Décès des père et mère du salarié ou de son conjoint 3 jours ouvrés - (1)
Décès des enfants du salarié ou de son conjoint 5 jours ouvrés - (2)
Décès des collatéraux du salarié ou de son conjoint (frère, sœur, beau-frère, belle-sœur) et des autres descendants et ascendants du salarié 3 jours ouvrés – (3)
Décès des autres descendants et ascendants du salarié 2 jours ouvrés – (0)
Déménagement (au plus 1 fois par an) 2 jours ouvrés - (0)

Les absences pour événement familiaux sont prises au moment où intervient l’événement.

Seul le cumul des absences pour le mariage du salarié et pour le déménagement est admis.

2. Autorisation d’absence pour la maladie d’un membre de la famille du salarié

Une autorisation d’absence rémunérée de 3 jours par an est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente. Ce nombre est porté à 6 si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.

En outre, une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours par année civile est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant de moins de 14 ans.

Ces absences sont accordées sur production d’un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l’enfant.

3. Congés en cas de grève des transports en commun

Il est convenu qu’en cas de grève lourde des transports en commun, d’une durée minimale de trois jours ouvrés, les salariés de la Société soumis à un décompte horaire de leur durée du travail verront leur durée quotidienne de travail effectif complétée de 2 heures, dans la limite de la durée journalière de temps de travail telle que fixée par le présent accord à compter du 4è jour.

Ce complément peut être porté à une demi-journée pour les femmes enceintes et les salariés reconnus travailleurs handicapés.

4. Maternité – Réduction de la durée du travail

A partir de leur déclaration de grossesse auprès de la Société et de la Caisse d’Allocations Familiales, les femmes enceintes bénéficient sur demande d’une réduction de leur durée quotidienne de travail d’une heure pendant les douze semaines qui précèdent leur départ en congé de maternité.

5. Congé pour rentrée scolaire

Une demi-journée de congé pour charges de famille est attribuée sur demande aux salariés dont la durée du temps de travail est décomptée en heures pour les nécessités d’accompagner leurs enfants lors de la rentrée scolaire jusqu’à la classe de 6ème incluse.

Lorsque les deux parents sont salariés de la Société, le congé prévu ci-dessus ne se cumule pas.

VI - TRAVAIL le week-end / les jours feries

Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans le souci de répondre et de prendre en compte les contraintes organisationnelles inhérentes aux opérations spécifiques accomplies par certaines équipes.

Sur décision préalable de la Direction Générale, le travail les week-ends et jours fériés est autorisé.

1. Champ d’application

Les parties signataires conviennent qu’il sera fait appel en priorité au volontariat pour le travail les week-ends et les jours fériés. Cependant, dans les cas où certaines compétences indispensables seraient nécessaires, la Direction se réserve la possibilité de désigner les salariés dont la présence s’impose pour la bonne exécution des opérations concernées en tenant compte des contraintes personnelles.

En dehors des cas fixés par l’article L. 3132-4 du Code du travail, en cas de nécessité d’un travail le dimanche, une autorisation exceptionnelle sera sollicitée auprès de l’autorité administrative compétente, après concertation avec les instances représentatives du personnel compétentes.

2. Contreparties

L’exécution d’un travail le week-end et les jours fériés ouvrira droit à une compensation définie comme suit :

  • Pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail :

Les dispositions prévues au paragraphe II-1-6 s’appliquent.

Les heures d’intervention seront décomptées suivant les modes habituels de décompte du temps de travail. Elles seront payées comme heures de travail effectif et ouvriront droit, le cas échéant au paiement d’heures supplémentaires, et à un repos compensateur.

  • Pour les cadres supérieurs (III-1 ci-dessus) :

Le temps d’intervention donnera lieu à une compensation sous forme de repos équivalente au temps de travail effectué les samedis et jours fériés.

  • Pour les cadres autonomes soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (III-2 ci-dessus) :

Le temps d’intervention donnera lieu à une compensation :

1- financière, versée sous forme de prime ayant le caractère de salaire,

2- et sous forme de repos,

1. Les montants bruts de cette compensation financière sont définis comme suit :

  • Demi-journée le samedi (inférieure à 4h): 170 euros

  • Journée complète du samedi : 250 euros

  • Demi-journée durant un jour férié (inférieure à 4h): 200 euros

  • Jour férié complet : 350 euros

Les compensations définies ci-dessus présentent un caractère forfaitaire.

2- Le temps de repos compensant le temps d’intervention est défini comme suit :

  • une demi-journée jusqu’4 heures de travail effectif, et une journée au-delà.

En tout état de cause, le travail effectué sur les périodes visées ci-dessus, sera soumis aux modalités de décompte des jours travaillés prévus par le présent accord.

3. Durées maximales de travail et droit au repos

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l’exécution d’un travail dans les périodes définies par le présent chapitre ne peut les conduire, sauf circonstances exceptionnelles, à dépasser les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par la loi.

A titre indicatif, les circonstances exceptionnelles visées à l’alinéa précédent couvrent notamment les périodes suivantes :

- périodes d’arrêtés trimestriels et annuels,

- période de réalisation de la paie,

- période de reprise ou de migration de portefeuilles

- déménagements.

Pour l’ensemble des salariés, l’exécution d’un travail dans le cadre des périodes définies par le présent chapitre sera effectuée dans le respect du repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail et du repos minimal hebdomadaire de 24 heures.

VIII - SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par les délégués syndicaux signataires et quatre membres du comité social et économique.

Le comité social et économique sera notamment chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en oeuvre du présent accord et de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés rencontrées.

IX - PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires et non signataires, à l’issue de la procédure de consultation du comité social et économique et de la procédure de signature.

Une copie du présent accord sera déposée à Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Mention de son existence et du lieu où il peut être consulté sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait en 4 exemplaires à Paris La Défense, le 18 mars 2019

Pour la Direction,

Pour la CFDT, Pour le SNB CFE – CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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