Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DE L'UES POLE AGRICOLE" chez EURALIS DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURALIS DISTRIBUTION et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-01-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06421003716
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS DISTRIBUTION
Etablissement : 38194133500311 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DE L’UES POLE AGRICOLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L'Unité Économique et Sociale du Pôle AGRICOLE du Groupe EURALIS, constituée des sociétés suivantes :

  • La société EURALIS NEGOCE, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 395 377 914, dont le siège social est sis Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines du POLE AGRICOLE du Groupe EURAUS.

  • La société EURALIS CEREALES, union de sociétés coopératives agricoles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 394 160 576, dont le siège social est sis Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines du POLE AGRICOLE du Groupe EURALIS.

  • La société EURALIS DISTRIBUTION, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le numéro 381 941 335, dont le siège social est sis Avenue Gaston Phoebus, 64230 LESCAR, représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines du POLE AGRICOLE du Groupe EURALIS.

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES Pôle Agricole :

Pour le syndicat CFDT, M.

Pour le syndicat CFE-CGC, M. Mme

D'autre part

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Depuis 2003, les sociétés de l'Unité Économique et Sociale du Pôle AGRICOLE au sein du Groupe EURALIS sont couvertes par un accord collectif relatif aux astreintes.

Toutefois, la pratique de ces dernières années a mis en évidence la nécessité pour les partenaires sociaux de faire évoluer l'accord collectif afin de le rendre conforme aux règles légales en la matière et redéfinir un cadre clair et précis applicable aux salarié(e)s.

C'est dans le cadre de cette réflexion, lors des réunions des 7 et 21 septembre 2020, que les parties signataires sont parvenues au présent accord qui annule et remplace toutes dispositions, accords, engagements unilatéraux, ayant pu exister antérieurement.

Le présent accord, conclu en application des articles L. 3121-9 et suivant du code du travail, a pour objet de permettre d'atteindre un objectif de modernisation des relations de travail afin de :

  • rappeler la définition de l'astreinte et déterminer les besoins de l'UES du Pôle Agricole ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d'une organisation optimisée et performante.

Cet accord a également pour objet •

  • de déterminer les catégories de salarié(e)s concernés par les astreintes ; de fixer le mode d'organisation des astreintes ;

  • de prévoir les compensations accordées aux salarié(e)s réalisant des astreintes ;

Le présent accord et ses annexes s'inscrivent dans la volonté d'harmoniser les statuts collectifs applicables et vaut dénonciation des usages contraires ou portant sur le même objet en vigueur au sein des sociétés de L'UES du Pôle Agricole.

  1. Article 1. Définitions

    1. Article 1-1. Définition de l'astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Dans ce cadre, il est expressément rappelé que :

  • l'astreinte concerne des travaux urgents, non planifiés, ne pouvant être différés ou reportés à l'heure de reprise du travail,

  • les périodes d'astreinte n'ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables,

  • l'astreinte est collective et doit être planifiée par la Direction.

Pendant la période où il est d'astreinte, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d'astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les temps d'astreinte, hors période d'intervention, sont donc assimilés à du temps de repos, au regard de la législation relative au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En revanche, dès lors que le salarié sera amené à intervenir, le temps consacré à cette intervention sera alors considéré comme du temps de travail effectif.

Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d'astreinte est appelé à intervenir effectivement, son repos hebdomadaire et / ou quotidien sera alors suspendu.

Dans le cadre d'une astreinte pouvant nécessiter une intervention sur site, le collaborateur devra à compter du premier appel nécessitant son intervention sur site, partir sur le lieu d'intervention dans un délai maximum de 30 minutes à compter de cet appel.

En tout état de cause, le collaborateur devra s'assurer d'être joignable, de se trouver dans une zone couverte par un réseau téléphonique et ou une connexion internet et d'avoir à disposition tout le matériel et accès informatiques nécessaires pour lui permettre de mener à bien son astreinte.

Article 1-2. Définition du temps d'intervention en astreinte

Il y a lieu de bien distinguer l'astreinte du temps d'intervention qui constitue un temps de travail effectif.

Si une intervention est nécessaire, elle nécessite un déplacement sur site.

Ainsi, les éventuels temps de trajet pour se rendre entre le lieu de l'astreinte et un lieu précis d'intervention et en revenir sont assimilés à du temps de travail effectif. En effet, le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention.

La durée de l'intervention est également considérée comme du temps de travail effectif.

Article 2. Salariés concernés par l'astreinte

Il est convenu entre les parties signataires que peuvent être amenés à exécuter des astreintes, pendant les périodes de collecte (hors activités viti/vini), les salarié(e)s mobilisé(e)s au titre des activités de maintenance des moyens industriels, eu égard à leurs fonctions dans l'entreprise, leurs compétences et à la nature des interventions qu'ils/elles sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

Ainsi, cet accord s'applique aux salariés de toute les catégories professionnelles (ouvriers, TAMIATE, Cadre), à l'exception des cadres dirigeants.

Pour s'assurer que les salariés disposent des compétences et des moyens nécessaires, le responsable hiérarchique devra :

s'assurer que les salariés ont la connaissance et la maîtrise des équipements et/ou du site sur lesquels ils interviennent ; s'assurer que les salariés concernés disposent des habilitations nécessaires pour effectuer les interventions sur les équipements relevant de leur périmètre d'astreinte , vérifier que la formation des salariés retenus soit adaptée aux missions à accomplir dans ce contexte particulier d'intervention ; informer les salariés concernés des conditions en matière d'organisation de l'astreinte, de prises de repos et de compensations financières de l'exercice de l'astreinte-

En tout état de cause, le responsable hiérarchique s'assure que ses collaborateurs sont équipés correctement pour remplir leur mission.

Il est expressément rappelé que les salariés concernés sont obligatoirement tenus par l'astreinte sans que cela ne puisse constituer une modification de leur contrat de travail.

Les salariés concernés seront informés de l'organisation de l'astreinte et de la signature du présent accord collectif par une note diffusée par voie d'affichage et courriel.

Article 3. Formalités de mise en œuvre de l'astreinte

L'activité de l'entreprise nécessite qu'un certain nombre de collaborateurs soient d'astreinte.

Le service d'astreinte est organisé sur une période maximale de 7 jours consécutifs.

Ce service se décompose en 2 périodes :

  • Une « période d'asfreinte de semaine » sur 5 jours,

  • Une « période d'asfreinte de week-end » sur 2 jours.

Généralement, il sera organisé sur une semaine calendaire du lundi au lundi suivant, selon les horaires et les modalités d'organisation définis au niveau de chaque service.

Une vigilance sera apportée lors de l'établissement des plannings pour que les astreintes soient réparties de manière équilibrée entre les salariés concernés.

L'organisation des astreintes devra veiller à respecter dans la mesure du possible, la vie personnelle des salariés concernés.

Il est expressément rappelé que les plannings d'astreintes dépendent des besoins des métiers.

Ainsi, l'organisation du service d'astreinte relève de la responsabilité du Responsable hiérarchiqué concerné et fait l'objet d'un planning dont la communication sera réalisée par voie d'affichage, au moins 15 jours à l'avance.

Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telles que par exemple l'incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte d'être présent ou en cas de force majeure.

Des modifications pourront également avoir lieu sans délais avec l'accord du collaborateur.

La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné.

Article 4. Indemnisations des périodes d'astreintes

Chaque « période d'astreinte », indépendamment des périodes d'intervention, donnera lieu au versement d'une prime d'astreinte.

  • Pour la « période d'astreinte de semaine », la prime est de 75 € brut par jour d'astreinte effectué ;

  • Pour la « période d'astreinte de week-end », la prime est de 150 € brut par jour d'astreinte effectué.

Cette gratification s'ajoute à la rémunération du temps de travail effectif résultant de l'intervention.

Article 5. Rémunération des périodes d'intervention

Le temps d'intervention proprement dit, y compris le temps de déplacement, à l'intérieur d'une période d'astreinte est considéré comme un temps de travail effectif à part entière et sera décompté comme tel dans les compteurs d'heures.

Le décompte est déterminé, outre par les formalités définies à l'article 6 du présent accord, sur la base des comptes rendus établis à l'issue de chacune des interventions par chaque salarié intervenant et remis au responsable hiérarchique.

Les heures d'intervention qui seront réalisées la nuit et I ou le dimanche et I ou les jours fériés donneront lieu aux majorations conventionnellement prévue.

Il convient de distinguer -

  • Le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures :

Le temps d'intervention sera décompté dans les compteurs d'heures individuels.

  • Pour le personnel titulaire d'un forfait annuel en iours :

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur « autonomie » et leur temps d'intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d'indemnisation de l'astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 4 et 5 du présent accord ainsi que des modalités de décompte des temps d'intervention telles que prévues cidessus.

Il est rappelé que ce décompte en heures de travail est exceptionnel et justifié par le régimS particulier du dispositif d'astreinte.

Formule de calcul : (salaire de base 1 151 ,67) = taux horaire.

Les heures d'intervention qui seront réalisées la nuit et I ou le dimanche et / ou les jours fériés donneront lieu aux majorations conventionnellement prévue ou à des récupérations équivalente en repos.

Article 6. Modalités de suivi des temps d'intervention

En plus des rapports d'interventions transmis immédiatement par les salariés intervenants à leur responsable hiérarchique, à l'issue de chaque intervention, les salariés concernés par le présent accord établissent, sur une base mensuelle, un suivi de leur temps d'intervention pendant leurs périodes d'astreinte qui sera remis à leur responsable hiérarchique pour contrôle et validation puis envoi pour traitement au service du personnel, au plus tard le 15 de chaque mois.

Ce document précisera la nature de l'intervention ainsi que sa durée totale (y compris le temps de production du rapport d'intervention), outre le temps de déplacement.

Article 7. Frais de déplacement

Les frais de déplacement, pour assurer une intervention pendant la période d'astreinte seront pris en charge par l'entreprise sur la base de l'indemnité kilométrique en vigueur au sein de l'entreprise.

Cette prise en charge sera soumise à la procédure en vigueur des remboursements des frais professionnels, en précisant bien qu'il s'agit d'une période d'astreinte.

Il est rappelé que les déplacements effectués avec un véhicule de fonction ou de service ne donnent pas lieu à remboursement, sauf frais de carburant qui seraient engagés par le collaborateur en absence de carte carburant mise à disposition pour le véhicule.

Article 8. Articulation des périodes d'astreinte et des repos

Confomément à l'article L. 3121-10 du Code du travail, les temps d'astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l'exception des temps d'intervention.

Si le salarié n'intervient pas pendant sa période d'astreinte, la durée totale de l'astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les heures d'intervention réalisées pendant une période de repos ne peuvent avoir pour effet d'écarter l'application de l'article L. 3131-1 du Code du travail (repos quotidien d'une durée minimale de 1 1 heures consécutives entre deux périodes de travail) et de l'article L. 3132-2 du Code du travail (repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives entre deux périodes de travail).

Si une intervention a lieu pendant la période dastreinte, le salarié devra bénéficier d'un repos quotidien ou hebdomadaire intégral, à compter de la fin de Pintervention, sauf si celui-ci a déjà bénéficié intégralement, avant le début de son intervention, notamment en période de collecte en raison des dérogations légales en la matière, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire)-

Il est convenu, que le collaborateur ne pouvant pas reprendre son poste à l'horaire prévu du fait du respect du temps de repos légal (quotidien ou hebdomadaire), sera rémunéré à partir de son heure théorique d'embauche et jusqu'à la fin du repos légal dans le cadre d'une absence justifiée payée.

7 Pour exemple, un salarié, lors de son astreinte avec intervention possible sur site, qui travaille normalement en journée (8h — 17h) réalise une intervention de 22h à 1h du matin (temps de trajet inclus), reprendra son travail à 12h, après avoir respecté son temps de repos quotidien de Ilh. Il sera donc comptabilisé en absence justifiée payée de 8h à 12h-

Article 9. Dispositions finales

Article 9.1. : Suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent de mettre en place un suivi annuel de l'application du présent accord.

Ce suivi réalisé par un membre de chaque organisation syndicale ainsi qu'un représentant de la Direction, donnera également l'opportunité d'apprécier l'intérêt de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.

Article 9.2. : Durée — Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Article 9.3. : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d'adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L'adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l'exécution des formalités de dépôt de la déclaration d'adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l'accord dans son intégralité.

Article 9.4. : Révision — Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DIRECCTE compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d'entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l'ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

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Article 9.5. : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.

Il sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE Unité départementale des PyrénéesAtlantiques - site de Pau et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-6 du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet

Fait à Lescar, le 21 janvier 2021

Pour la Direction Générale

, Directeur des Ressources Humaines

  1. Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT, M. ,M.

Pour la CFE CGC, M. , Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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