Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ATS ENGINEERING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATS ENGINEERING et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le compte épargne temps, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003020
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATS ENGINEERING
Etablissement : 38211975800094 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Entre :

L’Unité Economique et Sociale (UES) composée de la XXXX, de la XXXX et de la XXXXX, ayant fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire par jugement du Tribunal d’Instance de DIJON du 6 juillet 2018 et réputée exister depuis le 11 juin 2018, dont le représentant légal est Monsieur XXXXX

Ci-après dénommée « l’UES »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du CSE de l’Unité Economique et Sociale, à savoir XXXXXX.

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés « les Parties »

SOMMAIRE

TITRE I : CHAMPS D’APPLICATION

Préambule………………………………………………………………………………………………………………………………….p3

Article 1 – Objet………………………………………………………………………………………………………………………….p3

Article 2 – Bénéficiaires………………………………………………………………………………………………………………p3

Article 3 – Ouverture du CET………………………………………………………………………………………………………p3

TITRE II - ALIMENTATION DU CET

Article 1 – Alimentation du CET en temps (jours et heures)……………………………………………………….p4

Article 2 - Plafond du CET…………………………………………………………………………………………………………..p4

Article 3 – Formalités pour alimenter le CET………………………………………………………………………………p4

TITRE III - UTILISATION DU CET

Article 1 - Utilisation par le bénéficiaire…………………………………………………………………………………….p5

Article 2 - L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés……………………..p5

Article 3 – L’utilisation du CET pour Cessation d’activité progressive ou définitive…………………..p6

Article 4 – Indemnisation du salarié lors de l’utilisation du CET en jours ou en heures……………..p6

Article 5 – Reprise du travail …………………………………………………………………………………………………….p6

Article 6- L’utilisation du CET sous forme monétaire…………………………………………………………………p7

Article 6.1 - Le formalisme de la demande …………………………………………………………………..p7

Article 6.2 - Le calcul de la rémunération perçue en

contrepartie des droits affectés au CET………………………………………………………………………...p7

Article 7 - Don de jours de repos……………………………………………………………………………………………….p7

Article 7.1 : Modalités du don……………………………………………………………………………………….p7

Article 7.2 : Absences du bénéficiaire…………………………………………………………………………..p8

Article 8 – Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur…………………………………………………………p8

TITRE IV – CESSATION DU CET

Article 1 - Cessation pour cause de rupture du contrat de travail ……………………………………………p8

Article 2 : Cessation pour cause de décès du bénéficiaire………………………………………………………..p8

Article 3 - Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise……………………………………………..p9

TITRE V – AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord…………………………………………………p9

Article 2 - Dénonciation, révision de l’accord………………………………………………………………………….p9

Article 3 – Dépôt……………………………………………………………………………………………………………………..p9

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

PRÉAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Épargne Temps (CET) au sein de l’UES.

Le CET est mis en place pour améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Ce dispositif a pour objectif de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant aux entreprises composant l’UES et à leurs salariés de mieux faire face aux périodes de variation d’activité.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Épargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 - Objet

Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Article 2 - Bénéficiaires

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée disposant d’une ancienneté minimale d’un an.

Son usage résultera pour chaque salarié d’une démarche volontaire et ne peut lui être imposé.

Article 3 – Ouverture du CET

Une information sur les modalités de fonctionnement du CET sera communiquée aux nouveaux embauchés.

Après l’ouverture de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

TITRE II- ALIMENTATION DU CET

Article 1 – Alimentation du CET en temps (jours et heures)

Le CET peut être alimenté par :

  • Les JRTT ou JNT (ou jours de repos forfait jours) non pris de l’année N.

  • La cinquième semaine de congés payés

  • Les congés pour ancienneté

  • Les heures supplémentaires et les majorations afférentes en heure. (Exemple : 7 heures du compteur d’annualisation correspondent à 8,75h transférable dans le CET)

L’alimentation du compte ne peut se faire qu’en journée ou en heure

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

Article 2 - Plafonds du CET

Le CET peut être alimenté jusqu’à 12 jours ouvrés de 7 heures par an soit l’équivalent de 84 heures.

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 60 jours de 7 heures. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compteur, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Par dérogation et pour anticiper la fin de carrière, les salariés de 55 ans et plus peuvent alimenter leur CET sans limite de plafond (au-delà de 60 jours)

Article 3 – Formalités pour alimenter le CET

Les bénéficiaires auront accès à leurs compteurs CET par le biais d’un logiciel informatique. Deux compteurs CET seront accessible par le salarié :

  • Un compteur CET en jours pour le placement des CP, RTT, JNT, Congés d’ancienneté

  • Un compteur CET en heures pour le placement des heures d’annualisation.

L’alimentation du compte sera effectuée par demande informatique (via le logiciel interne) par le salarié lors des périodes de campagnes de CET.

Deux périodes de campagne CET seront ouvertes chaque année :

Une première campagne du 15/04 au 15/05 et une seconde campagne du 15/11 au 15/12 de chaque année.

Les congés payés non pris avant le 31 mai de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

Les RTT/JNT non pris avant le 31 décembre de la période de référence et non affectés préalablement au CET seront définitivement perdus.

TITRE III - UTILISATION DU CET

Article 1 – Utilisation par le bénéficiaire

Toute demande d’utilisation des jours épargnés sur le CET doit être faite en respectant un préavis minimum de 2 mois.

Le salarié doit déposer sa demande 2 mois avant la prise effective de ces jours, sous réserve de l’accord de la direction sauf en cas de circonstances exceptionnelles. L’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la demande pour faire connaître sa décision.

Article 2 - L’utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Les droits inscrits au crédit du Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le bénéficiaire à sa convenance, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie et du service RH.

Une liste non exhaustive des congés ou des repos que ces droits permettent de financer, en partie ou en totalité, est donnée à titre d’exemple :

  • Un congé parental d’éducation ;

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • Un congé sabbatique ;

  • Un congé dans le cadre d’un processus d’adoption ;

  • Un congé en cas d’hospitalisation de son enfant ;

  • Un congé en cas d’accompagnement d’une personne en fin de vie ;

  • Un passage à temps partiel ;

  • Un congé pour suivre une formation en dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions légales ;

Tout autre motif de demande sera étudié par la direction.

Les droits acquis dans le CET ne peuvent pas être utilisés de manière concomitante avec d’autres congés.

Article 3 – L’utilisation du CET pour Cessation d’activité progressive ou définitive

Les droits accumulés au titre du compte épargne temps peuvent être utilisés par le salarié de plus de 60 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans le mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

La société devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois.

Article 4 – Indemnisation du salarié lors de l’utilisation du CET en jours ou en heures

L’indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

Article 5 – Reprise du travail

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Il est prévu des cas de réintégration anticipée (mariage, divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, par exemple). En outre, la direction peut autoriser le salarié à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte ou, convertis en argent.

Article 6- L’utilisation du CET sous forme monétaire

En cas de divorce, d'invalidité du salarié ou de décès du conjoint, de situation de surendettement du salarié telle que définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation ou de chômage du conjoint, les jours ou heures de repos épargnés peuvent, si le salarié en fait la demande, lui être versés sous forme d'une indemnité monétaire.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Article 6.1 - Le formalisme de la demande

La demande de monétisation des droits affectés au CET doit être adressée à l’employeur par lettre remise en mains propres ou par recommandé. La demande doit préciser le nombre de jours et/ou heures que le salarié souhaite monétiser ainsi que les raisons de cette demande. L’employeur peut refuser la demande une fois.

Tout refus doit être motivé. Le salarié ne pourra renouveler sa demande qu’après 4 mois.

Article 6.2 - Le calcul de la rémunération perçue en contrepartie des droits affectés au CET

Les jours de repos affectés sur un CET faisant l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette monétisation du CET.

Article 7 - Don de jours de repos

Le salarié peut donner, en accord avec son employeur, des jours de repos non pris à un collègue :

  • dont l’enfant est gravement malade,

  • dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé (ou une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente),

  • qui vient en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une gravité particulière ou présentant un handicap.

Ce don de jours permet au salarié qui en bénéficie d’être rémunéré pendant son absence.

Article 7.1 : Modalités du don

Le bénéficiaire remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service RH une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Conformément à l’article L. 1225-65-2 du code du travail, il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans

la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service RH organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les bénéficiaires volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET dans la limite de 5 jours par année civile et par salarié.

Les limites du don de jours de CET sont précisées aux articles L.1225-65-1 et L.3142-94-1 du Code du travail.

Article 7-2 : Absences du bénéficiaire

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires. Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le bénéficiaire conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 – Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur

Pour des circonstances exceptionnelles qui justifieraient le recours à l’utilisation du CET (comme par exemple une forte baisse d’activité), la direction se réserve la possibilité de demander aux salariés d’utiliser leurs jours de CET sous consultation et accord au préalable le CSE. Cette consultation mentionnera les motifs du recours et les modalités afférentes :

  • nombre de personnes ciblées

  • nombre de jours maximum

TITRE IV - CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 1 - Cessation pour cause de rupture du contrat de travail

Le CET est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail.

Dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur au moment de la rupture (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), une indemnité est alors versée au bénéficiaire d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

Article 2 : Cessation pour cause de décès du bénéficiaire

En cas de décès du bénéficiaire, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.

Article 3 - Garantie du CET en cas de défaillance de l’entreprise

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS dans les conditions fixées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.

TITRE V – AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 - Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Pour la mise en place et à titre dérogatoire, les collaborateurs qui auraient souhaité placer des heures ou des JRTT/JNT au titre de l’année 2021, pourront le faire sur le mois de janvier 2022.

Article 2 - Dénonciation, révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Dans ces hypothèses, la dénonciation ou la révision de l’accord devra faire faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 3 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du Ministre chargé du travail.

Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu.

Le présent accord fera ensuite l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue à cet effet, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Fontaine les Dijon, le 17 décembre 2021

Pour les membres titulaires du CSE Pour l’UES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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