Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires 2018" chez FC GIRONDINS DE BORDEAUX - FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FC GIRONDINS DE BORDEAUX - FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX et les représentants des salariés le 2018-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318001268
Date de signature : 2018-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX
Etablissement : 38387289200021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

Entre les soussignés,

XXxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Société Anonyme, au capital de 890 000 euros dont le siège social est situé rue XXXXXXXXXXXXXXXX LE HAILLAN CEDEX immatriculée au RCS de BORDEAUX B XXXXXXXXXXXXXXX

Représentée par Messieurs XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général et XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

XXXXXX – CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale dans l’entreprise,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

En application des articles L.2242-1 à L.2242-14 du Code du Travail, la Direction du XXXXXXXXX a invité les organisations syndicales à négocier sur les thèmes annuels obligatoires, au cours de trois réunions qui se sont déroulées les 15 Juin 2018,
28 Juin 2018 et 9 Juillet 2018.

A l’issue de cette négociation, les parties sont parvenues au présent accord.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans l’effectif à la date du 1er juillet 2018, ayant plus de 3 mois d’ancienneté au 1er Juillet 2018 et soumis à la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football.

Il est convenu entre les parties que les rémunérations de la population sportive soumise à la charte du football professionnel, font l’objet de discussions individuelles compte-tenu de leur particularité et ne sont dès lors pas concernées par les dispositions du présent accord.

Article 2 - Application des augmentations conventionnelles décidées par la branche professionnelle

La grille salariale de la convention collective des administratifs et assimilés du football est renégociée et éventuellement modifiée chaque année au 1er juillet.

En effet, les salaires minima conventionnels y figurant sont rediscutés par les partenaires sociaux de la branche professionnelle dans le cadre d’une négociation annuelle obligatoire.

Les négociations pour la saison 2018/2019 ont abouti à l’octroi d’une augmentation des salaires minima conventionnels (SMC) de la grille de qualification applicable au 1ier juillet 2018 de 0,5%.

Il est convenu que cette hausse de salaire ne sera pas cumulative avec la hausse de salaire définie à l’article 3 du présent accord, cette dernière englobant la hausse des salaires prévue par la branche.

Il est précisé que pour toute nouvelle embauche, ce sont les dispositions relatives à la convention des personnels administratifs du football qui s’appliquent en lieu et place du présent accord, notamment pour tout ce qui relève des salaires minima.

Article 3 – Augmentations générales accordées au niveau de l’Entreprise

Compte-tenu du contexte économique actuel rappelé par la Direction Générale en introduction des débats (nouvelle année déficitaire pour la Société mais surtout contexte de rachat de la société), la déléguée syndicale a demandé à ce que deux chiffrages d’augmentation générale soient établis, avec un effort supplémentaire fait dans le deuxième scénario pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute inférieure à 35 000 € : Eléments constitutifs de la Rémunération brute annuelle prise en compte : salaire mensuel de base en équivalent temps-plein x 13 mois ainsi que les éléments variables perçus entre le 1er Juillet 2017 et le 30 Juin 2018 (primes et heures supplémentaires), à l’exclusion de la prime d’ancienneté.

  • Premier scénario : 0,5% d’augmentation du salaire de base brut pour l’ensemble des salariés.

  • Deuxième scénario : 0,75% d’augmentation du salaire de base brut pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute au titre de la saison 2017/2018 inférieure ou égale à 35 000 € hors ancienneté et 0,5% d’augmentation du salaire de base brut pour les salariés se situant au-dessus de cette limite.

Un troisième chiffrage relatif à l’évaluation du coût de la hausse conventionnelle des salaires négocié au niveau de la branche professionnelle a également été réalisé.

La Direction a rejoint la Déléguée Syndicale dans sa volonté d’accentuer l’effort financier sur les plus bas-salaires de l’entreprise, tout en rappelant la nécessité de limiter la hausse de la masse salariale.

A l’issue des négociations, après étude des différentes simulations et obtention d’une validation de principe de l’enveloppe d’augmentation par l’actionnaire, il a été décidé d’attribuer les augmentations générales suivantes pour l’année 2018 :

  • Pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute au titre de la saison 2017/2018 inférieure ou égale à 35 000 € hors ancienneté : 0,75% d’augmentation de leur rémunération de base brute.

  • Pour les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute au titre de la saison 2017/2018 située au-delà de 35 000 € : 0,50% d’augmentation de leur rémunération de base brute.

La situation comparée des rémunérations annuelles brutes sociales 2017 par rapport à 2014 (cf annexes au présent accord), amène le constat suivant :

  • Réduction des écarts de rémunération en faveur des femmes sur 4 catégories de l’entreprise (1, 2, 5 et 6b) mais augmentation en faveur des hommes sur 4 catégories (3, 4, 6a et 7a).

  • Atteinte des objectifs de l’accord sur la réduction des écarts de rémunération sur
    3 catégories de salariés (2, 4 et 7a) et non atteinte des objectifs sur 5 catégories (1, 3, 5, 6a et 6b)

Les parties conviennent de l’attribution d’augmentations individuelles qui interviendront en parallèle et en complément de cette enveloppe d’augmentation générale, lesquelles ne seront pas cumulables avec les augmentations générales qui auraient été applicables aux salariés concernés, dès lors qu’elles seront au moins égales ou supérieures à la valeur de celles-ci.

27 augmentations individuelles sont accordées en 2018 et concernent
11 femmes et 16 hommes.

Les femmes représentent 39 % du personnel administratif en CDI et bénéficient de 41 % de l’enveloppe des augmentations individuelles allouées.

Article 4 – Epargne Salariale

Un accord conclu le 7 mai 1997 relatif à la Participation des Salariés aux Résultats de l’Entreprise est en vigueur dans l’entreprise, dans ses dispositions modifiées par deux avenants successifs en date du 23 octobre 2009 et 18 décembre 2012.

Un Plan d’Epargne Entreprise a également été mis en place au profit des salariés de l’entreprise par accord collectif en date du 18 décembre 2012.

Compte-tenu des résultats déficitaires de la Société au titre de l’exercice 2017, aucune Réserve Spéciale de Participation n’a pu être constituée au profit de ses salariés.

Article 5 – Prévoyance complémentaire

Par décisions unilatérales, la Société a mis en place une couverture collective obligatoire en matière de frais de santé au profit de ses collaborateurs depuis le 1er Janvier 2018.

Pour tenir compte des prescriptions imposées par la loi, une révision des modalités et du contenu de la couverture collective prévoyance est actuellement engagée par l’entreprise et sera mise en place au 1er janvier 2019 pour l’ensemble du personnel.

Article 6 – Durée effective et Organisation du Temps de travail

Dispositions générales :

La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail dans l’entreprise sont actuellement régies par les dispositions de l’Accord Collectif signé entre la Direction et la délégation syndicale le 4 mai 2010, toujours en vigueur.

Les parties considèrent que son contenu permet à ce jour de régler les contraintes d’organisation du travail liées aux spécificités de l’activité des différents services de l’entreprise.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel :

Au 1er juillet 2018, 20 salariés (14 femmes, 6 hommes) parmi lesquels 6 cadres et 14 non-cadres, exercent leur activité à temps partiel dont :

  • Un salarié titulaire d’un CDI Intermittent, correspondant à une moyenne de
    46,67 heures de travail par mois.

  • 19 salariés bénéficiant d’une durée du travail réduite à leur demande.

Leurs durées du travail varient en fonction de leurs situations personnelles.

Aucun des salariés concernés n’a souhaité augmenter son temps de travail.

Dispositions spécifiques aux heures supplémentaires :

Les collaborateurs amenés à travailler les jours et soirs de match sont rémunérés en heures supplémentaires, dès lors que ce temps s’effectue en dehors de leurs plages horaires de travail habituel.

C’est pourquoi la Direction affirme à nouveau qu’une attention particulière est portée aux heures supplémentaires afin de ne pas dépasser le contingent annuel autorisé par l’accord collectif du 4 mai 2010.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Les parties rappellent qu’un accord collectif déterminant les engagements de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, en date du 16 juillet 2015 et pour une durée de trois ans.

Un bilan a été établit tenant des indicateurs de suivi des écarts de rémunération mis en place par cet accord pour la négociation sur les salaires 2018, dans les conditions précisées à l’article 3 du présent accord.

Article 8 – Durée du Présent Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 pour se terminer le 30 juin 2019.

Le présent accord peut être révisé à tout moment étant entendu que les modifications, qui feraient l’objet d’un accord entre les parties, donneraient lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 9 - Dépôt et Publicité de l’accord

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Enfin l’accord sera tenu à la disposition de l’ensemble des salariés au service Ressources Humaines et sera consultable sur l’Intranet de la Société.

Fait au Haillan, en cinq exemplaires originaux,

Le 12 juillet 2018,

Pour La Direction XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Directeur Général Délégué

Pour Les organisations Syndicales

Pour le SNAAF-CFDT

XXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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