Accord d'entreprise "Avenant n°6 à l'accord collectif du 16 février 2009 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail et des congés du 16 février 2009" chez CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA

Numero : T04523006092
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Etablissement : 38395247001746 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-06


Avenant n°6 à l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés

du 16 février 2009

Entre les soussignés

La Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE dont le siège social est situé à ORLEANS, 7 rue d'Escures, représentée par M…………………………………………………………………………………………………………….……………, Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources

d'une part,

les Organisations Syndicales :

CFDT, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE

SNE-CGC, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,

SUD, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE,

SU/UNSA, représentée par :
M , Délégué Syndical de la Caisse d'Epargne LOIRE-CENTRE

d'autre part,

Préambule

Les Parties conviennent que, compte tenu de l’application depuis le 1er janvier 2017 de l’accord collectif national sur le système de classifications au sein de la Branche Caisse d’Epargne du 26 septembre 2016, de la loi travail du 08 août 2016 et de la loi N°2017-1718 du 20 décembre 2017 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 et de ces ordonnances, il est apparu nécessaire de modifier les dispositions de l’accord du 16 février 2009 et ses avenants relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés, plus précisément celles relatives aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Les Parties ont dès lors souhaité formaliser, dans un avenant à l’accord du 16 février 2009 et ses avenants relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés, les modalités d’organisation du travail de ces salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur activité.

Les modalités et les conditions d’application du régime des forfaits du présent avenant ont vocation à donner une option de souplesse dans l’organisation du temps de travail de ces salariés.

Cette souplesse est une possibilité d’organisation du temps de travail qui permet, si le salarié bénéficiaire en a besoin, d’éviter des contraintes de bornes trop strictes qui pourraient parfois être difficiles à concilier avec des activités nécessitant une forte expertise ou impliquant la gestion de projets, des responsabilités managériales et de pilotage, mais également avec des emplois nécessitant de fréquents déplacements. Cette souplesse est offerte aux salariés définis dans l’article 8.1, elle n’a pas vocation à présenter un mode de travail régulier mais permet auxdits salariés de bénéficier, quand ils le jugent nécessaire, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Par conséquent le présent avenant ne répond à aucun objectif de généralisation du temps de travail hors des horaires collectifs ou des plages fixes et variables mais a comme dessein principal de donner du confort dans la gestion de l’organisation du temps de travail.

Ainsi, le présent avenant prévoit des limites et un encadrement strict permettant de respecter les plages de repos quotidiens et hebdomadaires. Ces dispositions conventionnelles n’ont pas pour objectif de détériorer les modes de fonctionnement des collaborateurs concernés, plus spécifiquement en matière de durée du travail.

L’adhésion à la convention de forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès des salariés.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

L’article « 8 – Dispositions relatives aux cadres » de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés du 16 février 2009 et de ses avenants en date du 1er avril 2009, 24 novembre 2011, 02 mai 2013, 20 juillet 2015 et du 27 janvier 2016 est remplacé par les dispositions du présent article.

La nouvelle rédaction est la suivante :

Article 8-Dispositions relatives aux salariés éligibles au forfait annuel en jours

Article 8.1. - Les salariés éligibles au forfait annuel jours

Article 8.1.1. - Définition

Les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les salariés concernés sont ceux qui :

  • peuvent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre systématiquement l’horaire collectif ou les plages fixes et variables applicables au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;

  • occupent un poste dont la principale mission est d’animer et de piloter en transversal une équipe, un projet ou dont la mission exige une grande compétence dans une maîtrise d’œuvre nécessitant une importante organisation personnelle ;

  • possèdent un savoir ou une expertise reconnue et dont les missions exercées nécessitent une réelle autonomie d’organisation.

Article 8.1.2. – Les salariés concernés

Les salariés concernés sont :

  • Pôles Présidence, Finances, Ressources : l’ensemble des cadres de classification H à K tel que définis par l’avenant du 26 septembre 2016 à l’accord collectif national sur le système de classification au sein de la Branche Caisse d’Epargne du 30 septembre 2003

  • Pôle Banque des Décideurs en Région (BDR) : l’ensemble des cadres de classification H à K des fonctions supports au développement BDR tel que définis par l’avenant du 26 septembre 2016 à l’accord collectif national sur le système de classification au sein de la Branche Caisse d’Epargne du 30 septembre 2003 à l’exception des salariés (hors manager) exerçant leurs activités dans les centres d’affaires.

  • Pôle Banque de Détail (BDD) : l’ensemble des cadres de classification H à K tel que définis par l’avenant du 26 septembre 2016 à l’accord collectif national sur le système de classification au sein de la Branche Caisse d’Epargne du 30 septembre 2003 :

    • rattachés aux fonctions supports au développement BDD et exerçant leur activité sur l’un des centres administratifs de la Caisse d’Epargne Loire-Centre ;

    • rattachés aux directions commerciales de la BDD et occupant la fonction de Directeur ;

    • à l’exception des salariés exerçant leurs activités en agences

  • l’ensemble des cadres de classification H à K tel que définis par l’avenant du 26 septembre 2016 à l’accord collectif national sur le système de classifications au sein de la Branche Caisse d’Epargne du 30 septembre 2003 qui sont concernés par l’expérimentation visée à l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif au travail à distance conclu le même jour que le présent avenant.

Article 8.2. : Les catégories de salariés non éligibles au forfait annuel en jours

Article 8.2.1. - Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Caisse d’Epargne Loire-Centre. Ils sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés.

Les cadres concernés par ce régime sont les membres du Directoire de la Caisse d’Epargne Loire-Centre et les Directeurs relevant du Comité Exécutif.

Ces cadres sont titulaires d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui leur est confiée et prévoit qu’ils sont libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Seules les dispositions présentes dans le présent article et celles relatives aux congés payés de l’accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 16 février 2009 et ses avenants sont applicables aux cadres dirigeants.

Article 8.2.2. - Les autres salariés

Il s’agit des salariés non-cadres rattachés aux Pôles Présidence, Finances et Ressources.

Concernant le Pôle Banque des Décideurs en Région (BDR) : il s’agit :

  • des salariés non cadres des directions de la BDR,

  • des salariés non cadres ou cadres (hors managers) affectés dans les centres d’affaires (hors expérimentation visée à l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif au travail à distance conclu le même jour que le présent avenant).

Concernant le Pôle Banque de Détail (BDD) : il s’agit :

  • des salariés non cadres des directions supports de la BDD et des directions commerciales de la BDD

  • des salariés non cadres ou cadres exerçant leurs activités en agence (hors expérimentation visée à l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif au travail à distance conclu le même jour que le présent avenant).

Ces salariés, occupés selon l’horaire collectif ou individualisé et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, bénéficient des dispositions relatives à leur type d’horaire telles que définies dans l’accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 16 février 2009 et ses avenants.

Article 8.3. - Gestion du temps de travail des salariés éligibles aux forfaits annuel en jours

Article 8.3.1. - Période de référence du forfait annuel en jours et nombre de jours travaillés

La durée du travail des salariés éligibles au forfait annuel en jours est établie sur la base d’un forfait annuel de 209 jours de travail effectif pour une année civile complète et un droit à congé plein.

Article 8.3.2. - Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait annuel en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels, jours mobiles et jours fériés.

Article 8.3.3. - Conclusion d’une convention individuelle de forfait

Chaque salarié concerné, non bénéficiaire à ce jour d’une convention de forfait annuel en jours, se verra proposer un contrat de travail ou le cas échéant un avenant à son contrat de travail formalisant la convention individuelle de forfait annuel en jours.

L’adhésion à la convention de forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès des salariés.

Cette convention précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année sur la base duquel le forfait est défini,

  • le rappel du respect nécessaire des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire,

  • la rémunération forfaitaire du salarié correspondante.

Le salarié bénéficiaire du dispositif de télétravail tel que défini dans l’accord d’entreprise relatif au travail à distance conclu le même jour que le présent avenant aura la faculté de renoncer à la convention de forfait annuel en jours dès lors qu’il ne relèverait plus du télétravail.

Article 8.3.4. - Modalités de décompte des jours travaillés

  • Article 8.3.4.1 - Règle générale

Le décompte des jours de travail se fait par journée ou demi-journée travaillée.

Tout arrivée ou départ en cours de demi-journée n’est pas considéré comme une absence et n’est pas décompté en congé ou en jour de repos. Ces périodes non travaillées en cours de demi-journée ne doivent pas faire l’objet de déclaration. Cette gestion des débuts et fins de journée par le salarié doit cependant tenir compte des obligations normales relatives à ses responsabilités professionnelles (clients, managériales, sécuritaires…).

Les jours de repos sur forfait peuvent être pris par journée ou demi-journée, excepté le samedi pour les collaborateurs concernés par cette journée de travail (cf. ci-après).

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée et du nombre de jours mobiles (tels que définis dans l’article 4.1 – Droit à Congés Payés de l’avenant n°5 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés), afin d’aboutir à un forfait annuel de 209 jours de travail effectif pour une année civile complète et un droit à congé plein.

Le plafond fixé à l’article 8.3.1 du présent avenant peuvent être dépassés notamment par :

  • l’affectation de jours de congés sur le compte épargne temps ;

  • l’affectation de jours de repos sur le compte épargne temps ;

  • le report de congés payés.

Le dépassement des plafonds dans ces conditions ne donne droit à aucun avantage supplémentaire.

  • Article 8.3.4.2 - Modalités de prise des congés payés

Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis, 30 jours ouvrés de congés entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. 20 jours ouvrés doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre (ou jusqu’à la fin des vacances de la Toussaint) dont au minimum 10 jours ouvrés pris consécutivement.

Les dates de départ en congés sont arrêtées par le responsable hiérarchique en concertation avec le salarié dans le respect des délais indiqués dans un planning communiqué sur l’intranet à l’ensemble du personnel.

Les jours de congés payés doivent être pris sous forme de journées entières ou de demi-journées, à l’exception des jours de congés payés posés un samedi qui sont décomptés par journée entière.

Indépendamment des possibilités d’apport de jours de congés payés au Compte Epargne Temps, les jours de congés non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre, sauf motif dûment justifié et sur accord exprès du responsable hiérarchique et validation par le N+2.

  • Article 8.3.4.3 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris en concertation entre le salarié et son manager dans le cadre de l’année civile, en fonction des contraintes spécifiques de l’activité, sous forme de journées entières ou de demi-journées, à l’exception des jours de repos posés un samedi qui sont décomptés par journée entière, selon la procédure en vigueur.

Par ailleurs, les salariés entrant dans la catégorie des salariés éligibles au forfait annuel en jours ont la possibilité d'affecter des jours de repos sur un compte épargne temps telle que définie dans l'accord relatif au compte épargne temps.

Indépendamment des possibilités d’affectation des jours de repos au Compte Epargne Temps, les jours de repos non pris ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

  • Article 8.3.4.4 - Gestion des arrivées, départs et modification de convention de forfait en cours d’année civile

Pour les salariés entrés, partis ou changeant de modalités d’organisation du temps de travail en cours d’année civile, le forfait est proratisé en fonction de la date d’effet de ce changement.

  • Article 8.3.4.5 - Forfaits annuel en jours réduits

Les Parties au présent avenant conviennent que les salariés qui le souhaitent peuvent solliciter un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 209 jours, dont la convention de forfait précise le nombre de jours travaillés et la rémunération afférente.

Il est rappelé que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés dont le nombre de jours de travail annuel est fixé à 209 jours.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait.

Article 8.3.5. - Respect des temps de repos hebdomadaires et quotidiens

En application des dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :

  • à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine ;

  • au régime des heures supplémentaires ;

  • aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

En revanche, ils sont soumis à des dispositions particulières :

  • l’organisation du travail, y compris à distance de ces collaborateurs soumis à une convention de forfait annuel en jours doit impérativement respecter les principes du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (y compris lors de ses déplacements) entre deux journées de travail et une organisation du travail sur 6 jours par semaine au maximum ;

  • en application du Décret n°97-326 du 10 avril 1997, les salariés liés à une convention de forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, dont le dimanche :

    • soit le samedi et dimanche pour les salariés travaillant du lundi au vendredi ;

    • soit le dimanche et lundi pour les salariés travaillant du mardi au samedi ;

  • les salariés relevant de cette catégorie bénéficient également des jours fériés chômés dans l’entreprise, des congés payés et le cas échéant, des congés d’ancienneté et des congés spéciaux appliqués dans l’entreprise.

Toute activité exceptionnelle le samedi (pour un régime de travail du lundi au vendredi) ou le lundi (pour un régime de travail du mardi au vendredi) doit faire l’objet d’une information à la DRH et d’un temps de récupération équivalent dans le mois qui suit.

Toute activité le dimanche fait l’objet d’une information à la DRH et d’une récupération du double de la durée du travail déclarée, également dans le mois qui suit.

Cependant, pour éviter que le salarié au forfait ne soit pénalisé par ce doublement de récupération, le temps déduit du temps de travail annuel correspondra au temps de travail du week-end (sans doublement).

Ils disposent de toute latitude pour déterminer leur temps de travail dans le cadre de ce forfait, sous réserve de respecter les dispositions précitées.

Article 8.4 - Rémunérations des salariés au forfait

La rémunération annuelle des salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et fait l’objet d’un lissage sur l’année, le montant mensuel étant indépendant du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Article 8.5 - Absence

En cas d’absence au cours de la période de référence, il y a lieu de distinguer :

  • les périodes d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui seront sans impact sur l’acquisition de congés payés (ex : périodes de congés payés, périodes de congé maternité, etc.) ;

  • les périodes d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés (ex : absence injustifiée, congé sabbatique…).

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle.

Article 8.6 - Modalité de suivi de la charge de travail et équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Les conventions de forfaits annuels en jours sur l’année permettent une grande souplesse d’organisation des temps de travail des salariés qui en bénéficient.

Pour autant, celle-ci ne doit pas les conduire à travailler ou être présent sur des plages horaires beaucoup plus importantes que les autres salariés de la CELC.

Article 8.6.1. - Modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail

  • Article 8.6.1.1 - Contrôle

Les salariés liés à une convention de forfait annuel en jours doivent saisir les congés payés et les journées de repos prises dans l’outil de suivi du temps de travail prévu à cet effet.

Il est rappelé que les salariés renseignent à l’avance via cet outil de suivi leurs journées ou demi-journées d’absence en précisant le motif (congés payés et jours de repos).

Pour garantir le respect des temps de repos, les salariés peuvent visualiser sur l’outil de suivi du temps de travail le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris en précisant leur nature.

Le relevé mensuel des jours travaillés et des jours de repos est consultable dans l’outil de gestion des temps par le collaborateur et le responsable hiérarchique.

La durée de travail est également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

Le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours et le collaborateur assurent le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique du collaborateur en forfait s’assure de la prise régulière des jours de repos au cours de l’année de référence et alertera au besoin le collaborateur sur la nécessité de prendre ses jours de repos afin de respecter le forfait annuel en jours de 209 jours auquel il est lié.

  • Article 8.6.1.2 - Entretien annuel individuel obligatoire

Un entretien annuel devra être réalisé entre le salarié lié à une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique.

Cet entretien qui pourra suivre l’entretien annuel d’évaluation des compétences sera formalisé sur un support spécifique et abordera les sujets suivants :

  • la charge de travail

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération,

  • l’organisation du travail,

  • le respect des durées minimales des repos.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié lié à une convention de forfait annuel en jours qui estime que sa charge de travail est incompatible avec le respect de sa santé et les durées minimales de repos devra en référer par écrit à son responsable hiérarchique.

Un entretien sera réalisé au plus tôt par le responsable hiérarchique afin d’adapter, en fonction notamment de l’organisation de travail et du temps de travail de l’intéressé, les missions confiées et permettre ainsi de concilier l’activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Un compte rendu d’entretien sera établi par le manager et fera état des éventuelles actions mises en œuvre pour la période à venir. Une copie de ce compte rendu sera transmise au salarié.

  • Article 8.6.1.3 - Informations des instances représentatives du personnel

La mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours au sein de la CELC fera l’objet d’un bilan dans le cadre de la présentation de la politique sociale de l’entreprise devant les instances représentatives du personnel.

Article 8.6.2. - Droit à la déconnexion

Conformément à l’accord sur le droit à la déconnexion du 03 octobre 2017, la Caisse d’Epargne Loire-Centre reconnaît un droit individuel à la déconnexion pour tous, qui se traduit par l’absence d’obligation d’être connecté aux outils informatiques, numériques et moyens de communication professionnels en dehors du temps de travail.

Les outils informatiques, notamment les tablettes, smartphones et ordinateurs portables mis à disposition des salariés lié à une convention de forfait annuel en jours constituent autant de possibilité de s’organiser plus librement et de gérer les temps privés et professionnels en les faisant coexister de la manière la plus équilibrée et harmonieuse possible. L’autonomie reconnue de ces salariés leur permet de gérer ces temps au mieux de leurs contraintes et organisation personnelle. Pour autant, cette autonomie nécessite une vigilance accrue de l’ensemble de ces salariés afin que chacun ne soit pas soumis à une obligation implicite d’utilisation pendant les temps privés.

Article 2

Les autres dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail et des congés du 16 février 2009 et des avenants du 1er avril 2009, 24 novembre 2011, 02 mai 2013 20 juillet 2015 et 27 janvier 2016, non modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et pleinement applicables.

Article 3 – Date d’effet, durée de l’avenant et mise en œuvre

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 04 septembre 2023 et prendra fin de plein droit le 31 décembre 2024. Il cessera dès lors de produire ses effets sans pouvoir être tacitement renouvelé.

Les Parties conviennent également de réaliser un bilan de son application dans les trois mois précédant son échéance afin d’adapter le cas échéant, les conditions d’exercice et mise en œuvre des dispositions relatives aux salariés éligibles au forfait annuel en jours du travail à distance en vue de la reconduction du présent avenant.

Les signataires du présent avenant ainsi que les organisations syndicales qui y sont habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peuvent en demander la révision conformément à l’article précité. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception motivée à chacune des Parties signataires ainsi qu’aux autres Parties habilitées à engager la procédure de révision. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Article 4 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de la Caisse d’Epargne Loire-Centre.

Il sera déposé en deux exemplaires – dont une version papier signée des parties et une version électronique - à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la Caisse d’Epargne Loire-Centre, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il fera également l’objet d’une information des salariés de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail. Une version électronique de l’accord sera accessible sur le site intranet de l’entreprise.

Un exemplaire du présent avenant sera également transmis à l’adresse numérique de la Branche Caisse d’Epargne.


Fait à Orléans, le

En sept exemplaires

Pour la Direction de la Caisse d'Epargne Loire-Centre
M , Membre du Directoire en charge du Pôle Ressources

Pour les organisations syndicales représentatives de la Caisse d’Epargne Loire-Centre

Pour la CFDT
M

Pour SNE-CGC
M

Pour SUD
M

Pour SU/UNSA
M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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