Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez SOCIETE NOUVELLE REAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE REAL et les représentants des salariés le 2021-11-03 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20B21000548
Date de signature : 2021-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE REAL
Etablissement : 38815461900026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-03

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

La SAS SN REAL

Désignée ci-dessous par « établissement » ou « entreprise », représentée par le Président de la société suscitée

Et

Les organisations syndicales :

Délégué syndical CFE-CGC

Délégué syndical CGT

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

  1. PREAMBUE

Ce présent accord d’entreprise a pour objet de mettre en place au sein de la SAS SN REAL un certain nombre de dispositions portant sur la durée et l’organisation du travail ainsi que leurs modalités relatives à l’activité de gestion d’EHPAD et de Résidence Seniors avec Services qui représente l’activité principale de la SA SN REAL.

Il a, plus particulièrement, vocation à s’appliquer au personnel qui travaille au sein de l’EHPAD Sainte Dévote à Borgo.

C’est dans ce cadre et ces conditions que la direction a souhaité négocier et conclure, avec les organisations syndicales représentatives, le présent accord.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Ce présent accord d’entreprise, dérogeant à l’accord de branche, devient un accord majoritaire au sens de l’article L.132-2-2 du code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quels que soient leur contrat de travail (temps partiels ou temps pleins), leur ancienneté, leur qualification (employés, techniciens, agents de maitrise, cadres), leur affectation (jour ou nuit) ou leur statut (titulaires de poste fixe, polyvalents ou remplaçants).

  1. GENERALITES

Interdiction de fumer

La loi Evin interdit de fumer dans les établissements ouverts au public depuis le 1er février 2007.

De ce fait, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.

L’employeur autorisera le personnel à fumer uniquement dans le jardin extérieur situé à côté de la salle de repos et des vestiaires du personnel. Un banc et un cendrier ont été mis à disposition.

L’ajout d’une pause de 5 (cinq) minutes supplémentaires est accordé par la Direction.

C’est pourquoi, il faudra que le personnel pointe à la sortie et à l’entrée du service pour comptabiliser ce temps à restituer.

Repos quotidien

Chaque salarié devrait bénéficier, entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de 11 (onze) heures.

En vertu des dispositions prévues à l’article L.3131-2 du code du travail, le temps de repos quotidien passera à 10 (dix) heures et ce afin d’assurer la continuité du service au sein de l’EHPAD Sainte Dévote. L’heure de repos perdu ne sera ni récupérée, ni rémunérée et cela en accord avec les organisations syndicales majoritaires et l’employeur. Cet accord, deviendra un accord majoritaire*

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 (vingt-quatre) heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien.

Pause

Les journées de travail d’une durée au moins égale à 6 (six) heures continues (hors temps de pause) doivent être interrompues par un temps de pause.

La durée totale de la pause journalière (y compris celle pouvant être consacrée au repas) sera égale à 20 (vingt) minutes. Les pauses seront prises à tour de rôle, en une seule fois, dans le local prévu à cet effet, et sous réserve que les horaires de travail soient respectés.

Lors de ces 20 (vingt) minutes, le salarié restera à la disposition du service ou de l’établissement afin d’assurer la continuité des soins si nécessaire, et de ce fait, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

Temps d’habillage et de déshabillage

Le port d’une tenue de travail est imposé pour les cuisiniers et chefs cuisiniers, les infirmiers, les aides-soignants, les aides médico-psychologiques, les veilleurs de nuit, les agents de services, les animateurs, les psychologues et les surveillants généraux ;

L’habillage et le déshabillage doit s’effectuer sur le lieu de travail, des vestiaires étant mis à disposition du personnel concerné pour se faire.

En vertu des dispositions prévues à l’article L.3121-3 du Code du travail, ces catégories de personnels bénéficieront de 5 (cinq) minutes supplémentaires par jour, ces 5 (cinq) minutes représenteront le temps passé à s’habiller et se déshabiller pour une vacation. Si le salarié doit effectuer sa journée de travail en deux fois (journées coupées), alors il bénéficiera de deux fois ce temps.

Pour ne pas déstabiliser l’organisation du travail, cette pause de 5 (cinq) minutes s’effectuera de la façon suivante :

- pour les salariés qui travaillent au moins six heures et donc qui bénéficient de vingt minutes de pause, ces cinq minutes d’habillage/déshabillage s’ajouteront à ceux-ci ;

- pour les salariés qui travaillent moins de six heures et donc qui ne bénéficient pas de vingt minutes de pause, ce temps d’habillage/déshabillage sera pris en une pause de cinq minutes durant leur temps de travail.

De ce fait, ces catégories de personnel doivent pointer à l’arrivée et au départ de leur service en tenue de travail et être à l’heure à leur poste.

Repos compensateurs légaux et de remplacement (dans le cadre d’heures supplémentaires)

Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans un délai maximum de 6 (six) mois suivant l’ouverture des droits. Il n’entraine aucune diminution de la rémunération.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois aux salariés avec leur bulletin de paie, conformément aux dispositions légales précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dues.

Les dates de repos seront demandées par le salarié à l’intérieur de la période fixée et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à un jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprise dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans un délai de 6 (six) mois, ne peut entrainer la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an.

Contrepartie du travail de nuit (CTN)

Cette contrepartie du travail de nuit pourra être prise lorsque le repos acquis représentera la durée quotidienne du travail de l’intéressé, soit 10 (dix) heures.

Elle peut être demandée par le salarié qui en fait la demande au préalable, moyennant 15 (quinze) jours ouvrés en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Sauf besoins et nécessités du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 (douze) mois.

Information des salariés

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit ; ils peuvent venir les consulter régulièrement au bureau de la surveillante générale.

Cependant, un document récapitulatif sera annexé à leur bulletin de paie, tous les mois. Il comprendra les droits acquis au titre du semestre, mais également les droits cumulés et les heures de repos effectivement prises.

Conges non conventionnels

Hormis les congés pour évènements familiaux autorisés par la Convention Collective (CCU du 18 avril 2002 et de l’annexe du 10 décembre 2002), aucune absence sans justificatifs ne peut être autorisée.

Cependant, en cas d’absence exceptionnelle pour évènement grave (décès d’un proche, maladie ou accident d’un enfant ou parent…) non prise en compte par la Convention Collective, l’employeur pourra excuser un jour, si le remplacement de celui-ci est géré par l’intéressée lui-même, afin de préserver l’organisation du travail.

Pour les salariés ne travaillant pas en roulement ou cycle, ce jour sera remplacé par le samedi de la semaine suivant cette absence.

Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels de courte durée pour convenances personnelles pourront être accordés dans la mesure où les nécessités du service le permettront et sur justification des motifs de la demande.

Ces congés ne donnent pas lieu à rémunération.

Congés annuels

Pour conserver une équité entre les salariés de l’établissement, et après consultation et accord de ceux-ci, il a été choisi que les congés annuels seront attribués de la sorte :

Congés d’été :

  • pour le personnel titulaire de poste, en roulement fixe : la période ira de juin à septembre inclus

Les périodes sont préétablies par l’employeur selon un système de lettres A-B-C-D-E (qui défissent les périodes de référence) et qui prennent en compte dans l’ordre, les critères suivants :

  • La nécessité du service

  • La période de l’année précédente

  • L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs

  • La période de congés du conjoint travaillant dans la même entreprise

  • pour le personnel titulaire, n’ayant pas de roulement fixe : la période ira de mai à octobre inclus

Le personnel roulant ne pourra bénéficier de ces périodes que lorsqu’une période sera vacante, il sera alors prioritaire pour l’obtention de celle-ci.

Congés d’hiver :

Ils ne sont pas pré-établis par l’employeur mais choisis par l’intéressé, lors d’une réunion de congés.

Cependant, prenant en considération les périodes d’été, sont prioritaires à formuler leurs choix :

  • le personnel titulaire n’ayant pas de poste fixe (personnel roulant)

  • l’intéressé ayant eu la lettre A

  • l’intéressé ayant eu la lettre C

  • l’intéressé ayant eu la lettre E

  • l’intéressé ayant eu la lettre D

  • l’intéressé ayant eu la lettre B

Lorsqu’une même période est convoitée par deux salariés faisant partis de la même période d’été (ayant la même lettre) et que la période à pourvoir ne peut être attribuée qu’à un seul intéressé, alors seront pris en considération par ordre de priorité :

  • le choix d’hiver de l’année précédente

  • l’ancienneté

  • les charges de famille (enfant d’âge scolaire)

Après avoir été soumis aux membres du CSE, l’affichage des congés sera fait comme suit :

  • le 1er mars au plus tard pour les congés d’été

  • le 1er septembre pour les congés d’hiver

Toute modification des périodes (permutation entre salariés) pourra être envisageable dès lors que le délai est respecté :

  • Avant le 15 avril pour les congés d’été

  • Avant le 15 octobre pour les congés d’hiver

Ces modifications seront de nouveau soumises aux membres du CSE.

  1. DISPOSITION GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Durée hebdomadaire du temps de travail

La durée de travail est de 35 (trente-cinq) heures par semaine au maximum, ou de 35 heures hebdomadaires de moyenne lorsque celle-ci est comprise dans un cycle de travail.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire maximale absolue ne doit pas dépasser 48 (quarante-huit) heures.

Durée quotidienne du travail

La durée maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 (douze) heures le jour et 10 (dix) heures la nuit.

Cependant, l’article 4.1 du présent accord, détaillant le rythme de travail des infirmiers et des aides-soignants ou aides médicaux psychologiques de nuit, permet de garantir le nombre d’heures réglementaires mensuels, et ne nécessite pas de prévoir un repos compensateur d’indemnisation comme le prévoient les dispositions de l’article R.3122-3 du Code du travail et le décret D2016-1553 du 18 novembre 2016.

Amplitude

L’amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 (treize) heures

Astreinte

L’astreinte est constituée par l’obligation, pour un salarié, de demeurer à son domicile ou à proximité ou en logement de fonction constituant un domicile privée, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer, en urgence, un travail au service de l’établissement afin d’assurer la sécurité des personnes hébergées.

Durant ce temps d’astreinte, le salarié ne demeurent pas à la disposition de son employeur, n’est pas soumis à ses directives et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, dès lors qu’il dispose d’un moyen lui permettant de quitter son domicile et être prévenu en cas de besoin d’intervention (portable, bip, notamment)

Les emplois pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivant :

  • Infirmier Diplômé d’Etat

  • Personnel technique et maintenance

  • Personnel d’encadrement

  • Personnel administratif

susceptibles de répondre à l’urgence et dans le strict respect de leurs compétences professionnelles.

Le nombre d’astreintes ne peut excéder 16 (seize) jours et 16 nuits par mois.

Les modalités de recours aux astreintes, ainsi que les conditions de rémunérations de celle-ci et des temps d’intervention, sont définies contractuellement entre le salarié et l’employeur.

Travail à temps partiel

Cette accord s’applique aux salariés à temps partiel pour autant que le nombre d’heures cumulées ne soit pas inférieur au nombre d’heures nécessaires pour assurer l’ouverture ou le maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès.

Cependant, il est possible d’y déroger sur demande expresse du salarié.

Travail de nuit

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article L.3122-6 du Code du travail et en application des dispositions prévues à l’article L.3122-17 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail de nuit est portée à 10 (dix) heures.

Heures supplémentaires

L’entreprise pourra recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans la limite fixée par la loi.

Ces heures ne sont pas soumises à autorisation préalable de l’inspecteur du travail dans la limite du contingent de 360 (trois cent soixante) heures par an et par salarié.

Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3121-28 du Code de travail, relative au paiement des heures supplémentaires, ces dernières accomplies dans ‘entreprise, feront l’objet d’une contrepartie en repos et ce en vertu des dispositions prévues à l’article L.3121-33 du Code du travail.

Ce repos compensateur de remplacement sera pris par les salariés en application des modalités définies ci-après.

Le droit à la prise de repos compensateur de remplacement est ouvert aux salariés dès lors que celui-ci atteint le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 (sept) heures.

Un relevé de droits à repos compensateur sera remis chaque mois aux salariés avec leur bulletin de paie, conformément aux dispositions légales, précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dues.

Dès lors que le salarié a acquis un droit à repos compensateur de remplacement, ce repos peut-être pris par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 12 (douze) mois suivant l’ouverture du droit.

Ces modalités seront applicables à toutes les heures supplémentaires accomplies au deçà ou au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé par le présent accord d’entreprise.

  1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Cadre de répartition

L’horaire hebdomadaire collectif de travail sera réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, en fonction des différents types d’emplois.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne pourra avoir pour conséquence de faire travailler un même salarié plus de 6 (six) jours consécutifs.

Décompte des heures de travail par cycle

Eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de cycle du travail avec une répartition à l’intérieur du cycle se répétant à l’identique d’un cycle à l’autre.

Mode de répartition des horaires par type d’emplois.

4.1. PERSONNELS DU SOIN

  • MEDECIN

  • Répartition sur 1 semaine de 35 heures

  • PHARMACIEN

  • Répartition sur 1 semaine de 17.50 heures : soit un poste à 50%

  • SURVEILLANT GENERAL

  • Répartition sur 1 semaine de 35 heures

  • INFIRMIER REFERENT

  • Répartition sur 1 semaine de 17.50 heures : soit un poste à 50%

  • INFIRMIERS DE JOUR

  • Répartition sur 4 semaines

  • 140 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • INFIRMIERS DE NUIT

  • Répartition sur 2 semaines

  • 70 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires. (20h-6h)

  • AIDES-SOIGNANTS OU AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES

  • AIDES-SOIGNANTS OU AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES A TEMPS PLEIN

  • Répartition sur 12 semaines

  • 420 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • AIDES-SOIGNANTS OU AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES A TEMP PLEIN COUPE

  • Répartition sur 1 semaine de 35 heures

  • AIDES-SOIGNANTS OU AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES ATEMPS PLAIN DU RDC

  • Répartition sur 2 semaines

  • 70 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires

  • AIDES-SOIGNANTS OU AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES DE NUIT

  • Répartition sur 2 semaines

  • 70 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires

  • AIDES-SOIGNANTS OU AIDES MEDICO-PSYCHOLOGIQUES A TEMPS PARTIEL

  • Répartition sur 2 semaines

  • 70 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires : poste à 50%

  • 48.50 heures par cycle, soit en moyenne 24.25 heures hebdomadaires : poste à 69.28%

    1. PERSONNELS DE L’ENTRETIEN DES LOCAUX ET DU LINGE

  • AGENTS DE SERVICES A TEMPS PLEIN

  • AGENTS DE SERVICES DES ETAGES

  • Répartition sur 5 semaines

  • 175 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires.

  • AGENTS DE SERVICES A TEMPS PARTIEL

  • Répartition sur 2 semaines

  • 60 heures par cycle, soit en moyenne 30 heures hebdomadaires : poste à 85.72%

  • 67 heures par cycle, soit en moyenne 33.50 heures hebdomadaires : poste à 95.71%

  • 42 heures par cycle, soit en moyenne 21 heures hebdomadaires : poste à 60%

  • AGENTS DE SERVICES DE LA LINGERIE ET DU RESTAURANT (le soir)

  • Répartition sur 1 semaine de 33.75 heures : soit un poste à 96.43%

  1. PERSONNELS DE L’ETRETIEN DU BATIMENT

  • AGENTS D’ENTRETIEN

  • Répartition sur 1 semaine de 35 heures

  1. PERSONNEL DE CUISINE

  • CHEF-CUISINIER ET CUISINIERS

  • Répartition sur 3 semaines

  • 105 heures par cycle, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires

  • PLONGEUR

  • Répartition sur 1 semaine de 22.50 heures : soit un poste à 64.29% (10h30-13h30 / 19h-20h30)

    1. NEUROPSYCHOLOGUE

  • Répartition sur 1 semaine de 26.25 heures : soit un poste à 75%

    1. PERSONNEL D’ANIMATION

  • Répartition sur 1 semaine de 27 heures : soit un poste à 77%

    1. PERSONNEL ADMINISTRATIF

  • ASSISTANT DE DIRECTION

  • Répartition sur 1 semaine de 35 heures

  • COMPTABLE

  • Répartition sur 1 semaine de 35 heures

  • SECRETAIRE ADMINISTRATIF

  • Répartition sur 1 semaine de 35 heures

Pour les salariés ayant un contrat annualisé, à temps partiel ou à temps plein, le roulement du personnel annualisé n’est pas défini, il est impossible de préciser la répartition et le cycle de travail.

Cependant, l’employeur se doit de respecter la législation en vigueur en ce qui concerne l’amplitude, les repos et la durée du travail quotidien.

On trouvera annexé au présent accord un planning type des horaires de travail par service. Selon, les besoins de l’entreprise, les cycles de travail planifiés pourront faire l’objet de modifications.

Tout changement sera communiqué au salarié concerné dans un délai de 5 (cinq) jours. Ce délai pourra être écourté en fonction des besoins et nécessités du service

Par ailleurs, toute demande de modification de la part du salarié doit être portée à la connaissance de l’employeur par demande écrite (imprimé pré-rempli prévu à cet effet).

Modification de planning

L’employeur autorise une modification de planning à la demande du salarié concerné (permutation d’horaires ou de jours de repos) en respectant la législation du travail (amplitude, repos, nombre de jours travaillées, …)

Cette modification doit être demandée au moins 5 (cinq) jours avant la date prévue et ne sera effective qu’après validation de l’employeur.

  1. PRIME REAL

Il est prévu au présent accord que l’ensemble du personnel de l’établissement EHPAD Sainte Dévote bénéficiera d’une prime mensuelle fondée sur l’ancienneté du salarié dans l’établissement qui sera allouée dans les conditions ci-après stipulées :

Conditions générales :

  • Pas de déficit sur l’année antérieurs (pour la part contributive de l’établissement)

  • Prise en charge des couts de cette prime, par les différents organismes de tutelle.

  • Taux de remplissage de l’établissement, au minimum égal à 95% de moyenne sur l’année.

  • Prime renouvelable, annuellement, sur accord de la Direction

  • Validation de la prime et de ces conditions par les membres du CSE et le conseil d’administration

  • Elle est donnée à partir de 5 (cinq) ans d’ancienneté dans l’établissement

De 5 à 10 ans 5%
De 10 à 15 ans 10%
De 15 à 20 ans 15%

Cette prime peut être suspendue ou supprimée en fonction du nombre d’absences du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle) et des sanctions mises par la direction au salarié (avertissement, mise à pied…)

Les absences :

Si l’absence est comprise entre 1 et 20 jours travaillés : 1 (un) mois de suspension ou 2 (deux) si l’absence est échelonnée sur 2 (deux) mois

Si l’absence est comprise entre 21 et 40 jours travaillés : 6 (six) mois de suspension

Si l’absence dure plus de 41 jours : 12 (douze) mois de suspension

Les sanctions :

Une sanction disciplinaire suspend la prime pour 6 (six) mois.

Il est également stipulé que cette prime viendra s’ajouter à la prime conventionnelle d’activité prévu dans l’article 73-1 Bis de la convention collective du 18 avril 2002.

  1. MODALITE D’APPLICATION

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 03 novembre 2021

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à la clause de dénonciation ci-après.

Suivi et interprétation

Pour la mise en œuvre de cet accord, il est prévu que les représentants de chacune des parties signataires se rencontrent à la requête de la partie diligente, dans les 10 (dix) jours suivants la demande, pour tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal, rédigé par la direction.

Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 (dix) jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engageront à ne susciter aucune forme d’actions contentieuses liées au différend faisant l’objet de cette procédure.

Révision et dénonciation

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque année civile par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des parties signataires par lettre recommandé avec accusé de réception.

Dans ce cas, pendant, la durée du préavis, la direction s’engage à réunir l’ensemble des parties au présent accord, afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Accord du CSE

Le présent accord doit être approuvé par les membres du CSE qui représentent l’ensemble des salariés.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera dépose par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l‘accord, sera rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’EHPAD Sainte Dévote.

A Borgo, le 03 novembre 2021

Pour l‘entreprise Pour les organisations syndicales
La Direction Délégué syndical CFE-CGC Délégué syndical CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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