Accord d'entreprise "ACCORD DUREE DU TRAVAIL" chez BOISSINOT ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOISSINOT ELEVAGE et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001379
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BOISSINOT ELEVAGE
Etablissement : 38848001400025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

accord d’entreprise relatif à la durée du travail

Entre :

L’entreprise BOISSINOT ELEVAGE, dont le siège social est situé au 30 Rue de la Poterie 79700 MAULEON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 388 480 014 de Niort.

Et

Les membres du Comité Social et Economique.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01 janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :

  • De 360 heures par an et par salarié

ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL ET PROGRAMMÉ

Article 2-1 : Délimitation du travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit est considéré comme tel de 22heures à 6 heures du matin. Les heures de travail ainsi effectuées de nuit sont majorées à 100%.

Article 2-2 : Travail de nuit programmé

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-3 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : ASTREINTE

Le travail d’astreinte est considéré en dehors des horaires d’ouverture du magasin, soit à partir de 18h le soir et jusqu’à 8 heures le matin du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche journée entière.

Les salariés concernés sont informés de leur planning d’astreinte à l’année.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2019.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 12/12/2019 à Mauléon.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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