Accord d'entreprise "accord entreprise ENIPSE" chez ENIPSE - EQUIPE NATIONALE D'INTERVENTION EN PREVENTION ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENIPSE - EQUIPE NATIONALE D'INTERVENTION EN PREVENTION ET SANTE et les représentants des salariés le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office, le travail du dimanche, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011406
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : EQUIPE NATIONALE D'INTERVENTION EN PRE
Etablissement : 38897174900063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE ENIPSE

Entre l’association ENIPSE représentée son Directeur Général et Monsieur Éric MANISCALCO en qualité de Représentant du Personnel élu du Comité Social Économique.

En application de l’article L2232-23-1 du Code du travail dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social économique.

Les signataires conscients des particularités des activités et missions de l’ENIPSE concluent le présent accord afin de mettre en place une plus grande souplesse et une meilleure réactivité de L’ENIPSE en facilitant l’aménagement du temps de travail.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une durée annuelle de travail d’un forfait de 1607 heures pour un salarié temps plein, et des modalités d’organisation du temps de travail proposées.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des services de L’ENIPSE (Code APE 9499Z) et s’applique à l’ensemble du personnel du siège ainsi qu’au personnel travaillant de manière autonome dans les différentes régions, soit 22 salariés à la fin mars 2019.

Les dispositions sont identiques pour les Cadres et les non-Cadres.

ARTICLE 2. DURÉE DU TRAVAIL

Pour les salariés travaillant au siège (établissement unique) l’amplitude d’ouverture de l’ENIPSE est de 10 heures par jour, entre 9 heures et 19 heures du lundi au vendredi.

Pour les chargés de prévention et les délégués régionaux, le travail peut s’effectuer suivant les missions et les actions du lundi au dimanche hors d’un cadre horaire prédéfini.

L’entreprise s’organise sur la base du temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer à librement à ses occupations personnelles.

L’ensemble des salariés (cadres et non cadres) sont des salariés autonomes.

Les interruptions ou absences pendant le temps de travail qui seront autorisées pour motifs personnels ne pourront être assimilées à du temps de travail effectif ; de même, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, que ce soit au siège de l’ENIPSE ou dans un établissement fixe.

Par ailleurs, compte tenu des particularités des missions des chargés de prévention et des délégués régionaux qui s’exercent particulièrement en fin de semaine et en soirées ainsi que suivant le calendrier de certains évènements, l’ENIPSE organisera le temps de travail se ses collaborateurs sur une base annuelle de 1607 heures effectives pour un salarié temps plein, avec une programmation indicative sur un mois. Les heures effectuées sur l’année au-delà de cet horaire auront la nature d’heures supplémentaires et seront récupérées ou rémunérées.

La référence de la durée du travail restera fixée à 35 heures par semaine.

La durée du travail est répartie selon les impératifs inhérents aux activités de l’association, du lundi au dimanche, soirées et week-end inclus selon un programme établi avec le délégué de région.

Le temps de travail sera géré sur le mois, dans le cadre du forfait annuel de 1607 heures, dans les limites légales maximales journalières de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures ou de 44 heures sur les douze semaines consécutives, sans que le salarié ait recours, de sa propre initiative, à des heures supplémentaires. Le repos légal hebdomadaire devra être respecté.

Le décompte des heures réellement effectuées sera établi chaque mois par une auto déclaration par mois calendaire auprès du directeur national.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des horaires conventionnels moyens indicatifs, dans la mesure seulement ou elles sont accomplies à la demande de l’employeur dans le cadre d’un travail commandé ou tout le moins effectué avec l’accord implicite de ce dernier compte tendu de la charge de travail confiée, seront comptabilisées comme travail effectif.

Les heures travaillées au-delà de l'horaire annuel normal 1607 heures pour un salarié à plein temps sur une période de 12 mois sont des heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées à l'article L.212-5 du code du travail ou à la rémunération correspondante.

ARTICLE 3 : RYTHMES DE TRAVAIL

Contrôle de la durée du travail

Pour permettre une gestion individualisée du temps de travail, chaque salarié devra tenir :

• un planning prévisionnel de charge, établi trois mois avant le mois en cours.

• un relevé mensuel de temps à valider par le directeur national.

Travail de nuit

Les salariés n’ont pas le statut de travailleur de nuit.

Le travail reconnu comme travail de nuit est le travail effectué après minuit. Les missions doivent se terminer dans la mesure du possible à 2h30.

Le travail de nuit donne lieu à un temps de repos compensateur équivalent à prendre dans les 7 jours suivant les heures de nuits travaillées.

Le travail le dimanche

Les salariés pourront travailler le dimanche en respectant la règle selon laquelle le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine et doit respecter un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.

Le travail le dimanche est lié aux contraintes de l’ENIPSE qui développe ses missions de prévention en contact avec le public, ce qui est facilité en soirées et les weekends.

Le travail du dimanche sera normalement comptabilisé dans le volume des 1607 heures annuelles sans majoration.

Temps de déplacement

La prise en compte du temps de déplacement est prise en compte dans l’amplitude journalière qui ne peut dépasser 13 heures, temps de pause comprises, cela pour respecter le temps de repos de 11 heures légales.

Le temps de trajet entre le lieu de travail et domicile pour les salariés qui travaillent au siège de l’ENIPSE ou dans un établissement fixe, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de déplacement pour les missions des chargés de prévention et des délégués régionaux est considéré comme un temps de déplacement professionnel.

Le temps de déplacement professionnel sera comptabilisé comme un temps de travail effectif.

Travail à domicile/Télétravail

Les délégués régionaux et les chargés de missions doivent accomplir les missions administratives définies (reporting hebdomadaires, rapport d’activité…).

Le salarié est libre de son organisation pour la réalisation des missions administratives, et libre du lieu où il souhaite les réaliser.

Ce travail n’est pas considéré comme du travail à domicile.

L’ENIPSE met à disposition les moyens nécessaires pour les missions administratives (ordinateur, prise en charge des frais de communication)

ARTICLE 4 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord prend effet à compter du 1 er jour du mois de signature.

Une évaluation auprès des salariés sera réalisée premier trimestre 2020, et si besoin un avenant sera réalisé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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