Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT & A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez M.T.S. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de M.T.S. et les représentants des salariés le 2022-07-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01422006183
Date de signature : 2022-07-27
Nature : Avenant
Raison sociale : M.T.S.
Etablissement : 39044450300051 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-27

AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE MTS

EN DATE DU 23 JANVIER 2002

Entre les soussignés :

  • La Société MTS,

Dont le siège social est situé Pôle d’Activités de l’Espérance, 2175 Rue Edouard Branly, 14100 HERMIVAL-LES-VAUX,

Représentée par M…, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

D'autre part,

Préambule

Il est rappelé qu’en date du 23 janvier 2002, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été adopté au sein de la Société MTS à l’occasion de la réduction légale de la durée du travail.

Les parties ont fait le constat partagé que certaines dispositions de cet accord d’entreprise apparaissent désormais obsolètes au regard tant des changements qu’a connu l’entreprise au cours des 20 dernières années que des évolutions légales et jurisprudentielles.

Par ailleurs, dans un contexte économique nouveau et devant s’adapter aux conséquences de la crise sanitaire à laquelle tous les acteurs économiques sont confrontés depuis maintenant 2 ans, les parties signataires conviennent de la nécessité d’adapter l’organisation de l’entreprise pour renforcer sa compétitivité et son attractivité afin de permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, nécessité d’attractivité au regard des tensions de recrutement, besoins impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité, …).

En outre, au regard des attentes formulées par les collaborateurs de l’entreprise en termes de pouvoir d’achat, les parties ont souhaité réviser certaines modalités d’organisation du travail.

Ainsi, le présent accord d’entreprise a pour objectif de réviser l’accord d’entreprise du 23 janvier 2002 afin de tenir compte :

  • des attentes des collaborateurs,

  • tout en prenant en considération les contraintes de l’activité et les besoins de l’entreprise.

Dans le prolongement des discussions qui sont intervenues avec les membres du CSE lors des réunions du Comité qui se sont tenues les 9 juin 2020, 9 février 2021, 12 juillet 2021, 21 septembre 2021 et 30 novembre 2021, les parties ont souhaité ouvrir des négociations en bonne et due forme, étant précisé qu’au regard des échanges précités, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.

C’est ainsi qu’au terme des 4 réunions de négociation qui se sont tenues les 15 février 2022, 15 mars 2022, 21 juin 2022 et 19 juillet 2022, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1. Cadre du dispositif

Le présent accord d’entreprise est signé conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de temps de travail et de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.

En effet, dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société MTS, la Direction a négocié et conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise en date du 23 janvier 2002 avec les membres titulaires du CSE de l’entreprise et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Le présent accord révise partiellement pour les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord collectif, les stipulations de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 23 janvier 2002 et son avenant n°1 en date du 1er novembre 2005.

Article 1.2. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l'ensemble du personnel de production de la Société MTS, à l’exception :

  • des salariés qui relèvent d’un forfait annuel en heures,

  • des salariés dont le temps de travail est décompté en jours,

  • et des cadres dirigeants hors référence horaire qui pourraient être recrutés.

Pour les autres catégories professionnelles de salariés (notamment personnel administratif, chargés d’affaires et encadrement), les stipulations de l’accord d’entreprise précité du 23 janvier 2002 et de son avenant n°1 de 2005 demeurent applicables. Des discussions pourront néanmoins intervenir ultérieurement en vue de faire évoluer, le cas échéant, les règles applicables à ces salariés.

TITRE II – REVISION DE CERTAINES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

EN DATE DU 23 JANVIER 2002

CHAPITRE I - CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1.1. Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.

Article 2.1.2. Repos journalier et hebdomadaire

L’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise devra respecter les dispositions suivantes :

  • un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,

  • et un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures).

Article 2.1.3. Durées maximales de travail

L’organisation du temps de travail des salariés (à l’exception de ceux relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année), devra également respecter les limites relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, et qui sont fixées comme suit :

  • une durée journalière maximum de travail effectif de 10 heures, sauf dérogation dans les conditions prévues ci-après,

  • une durée hebdomadaire maximale de travail effectif de 48 heures,

  • une durée hebdomadaire moyenne maximale de travail effectif fixée entre les parties à 46 heures sur 12 semaines consécutives, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail.

Les journées de travail pourront exceptionnellement être supérieures à 10 heures de travail effectif dans la limite de 12 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

CHAPITRE II - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent uniquement aux salariés à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures.

Article 2.2.1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences inopinées, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, I, 2e du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur l’année civile.


CHAPITRE III – ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE SUR L’ANNEE DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION

A titre liminaire, il est rappelé que le personnel de production de l’entreprise relève déjà, à ce jour, d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année dit de modulation.

Compte tenu de l’évolution des dispositions légales, en particulier depuis la publication de la loi du 20 août 2008, il a été convenu de faire évoluer ce dispositif de modulation du temps de travail vers un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire sur l’année.

Par ailleurs et pour répondre favorablement aux demandes des salariés en termes de pouvoir d’achat, il a été convenu de porter par principe la durée hebdomadaire de travail du personnel de production à 37,50 heures de travail effectif par semaine contre 35 heures jusqu’alors.

Dans ce cadre, il sera proposé aux salariés déjà présents dans l’entreprise et concernés par l’application de ce dispositif, la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail ayant pour objet d’augmenter leur durée contractuelle de travail à 37,50 heures hebdomadaires de travail (contre 35 heures jusqu’alors) ce qui aura mécaniquement pour effet d’augmenter la rémunération perçue chaque mois par les intéressés.

Article 2.3.1. Salariés visés

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des équipes de production, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en heures ou en jours.

A l’exception des salariés précités, l’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année de leur temps de travail peut être mise en place tant pour les salariés à temps complet dont le temps de travail est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires que pour ceux dont la durée contractuelle de travail est supérieure à la durée légale du travail (37,50 heures par semaine par exemple).

Article 2.3.2. Principes de l’organisation du temps de travail sur l’année

Les parties estiment que l’organisation pluri-hebdomadaire sur l’année du temps de travail, qui permet de répartir les heures de travail sur une période globale de 12 mois, constitue le dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adapté pour répondre aux fluctuations de l’activité ainsi que pour permettre une efficacité opérationnelle de l’entreprise en fonction de l’activité correspondante du moment (plus ou moins soutenue selon les périodes).

La durée du travail des salariés visés à l’article 2.3.1, est organisée conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-44 du Code du travail.

Pour autant, la mise en place de l’annualisation n’exclut pas la possibilité de déclencher un dispositif d’activité partielle (chômage partiel), dès lors que des circonstances exceptionnelles l’exigeraient.

Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, les heures de travail réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire spécifié dans le contrat de travail, seront cumulées dans un compteur individuel et seront traitées, au terme de la période annuelle de référence, dans les conditions exposées à l’article 2.3.6 du présent accord.

Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties signataires, à titre dérogatoire, que les heures de travail effectuées à compter de 42 heures de travail effectif par semaine seront décomptées à la semaine et feront l’objet d’un paiement (au taux majoré en vigueur au sein de l’entreprise (Cf. article 2.3.6 du présent accord d’entreprise), dans le cadre de la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées. Elles ne seront donc pas comptabilisées dans le compteur individuel précité et seront déduites, au terme de la période de référence, des éventuelles heures supplémentaires constatées devant être rémunérées et/ou convertis en repos compensateur équivalent.

Les heures de travail réalisées par chaque salarié concerné par ce type d’aménagement du temps de travail, seront collectées au moyen d’une badgeuse.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel prévu dans le contrat de travail.

A titre d’exemple, la rémunération d’un salarié dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 37,50 heures, sera lissée sur 162,50 heures :

  • 151,67 heures au taux horaire de base,

  • et 10,83 heures au taux horaire majoré en vigueur au sein de l’entreprise (10%).

Si le salarié est contractualisé à hauteur de 35 heures hebdomadaires, sa rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail.

Article 2.3.3. Définition de la période de référence dans le cadre de la programmation du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période de décompte du temps de travail du personnel visé à l’article 2.3.1 est fixée de la façon suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (année civile).

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

A cet égard, les parties veilleront également à garantir un droit au repos suffisant aux salariés embauchés en cours de période de référence. Ainsi, il pourra être convenu, en fonction de la situation de chaque salarié et des périodes de repos dont il a pu bénéficier au cours des mois précédant son embauche, la prise de jours de congés payés par anticipation ou de jours de congés sans solde.

Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail, les décomptes étant proratisés par rapport à la période de référence de décompte du temps de travail.

Article 2.3.4. Programme prévisible de répartition du temps de travail

Un programme annuel prévisible de répartition du temps de travail déterminera les jours travaillés et les jours non travaillés ainsi que les horaires de travail.

Le temps de travail peut être réparti sur 5 ou 6 jours dans la semaine (voire moins en cas de période de basse activité).

Ce programme indicatif sera susceptible d’être adapté en tenant compte des prévisions d’activité. Toute modification qui serait rendue nécessaire, sera communiquée aux salariés concernés dans un délai minimal de prévenance de 48 heures compte tenu des aléas de l’activité auxquels doit faire face l’entreprise.

Article 2.3.5. Définition des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle légale du travail (soit 1.607 heures) au terme de la période annuelle de référence (soit au 31 décembre de chaque année), constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires :

  • doit être tout à fait exceptionnel,

  • et ne relève pas de l’initiative du salarié, mais doit faire l’objet d’une autorisation préalable émanant du supérieur hiérarchique de l’intéressé.

Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires à traiter, au terme de la période annuelle de référence, seront déduites les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, c’est-à-dire notamment :

  • celles accomplies entre 35 heures et la durée contractuelle du salarié lorsque celle-ci est supérieure à la durée légale,

  • et celles accomplies à compter de 42 heures de travail effectif par semaine et qui auront fait l’objet d’un paiement au cours du mois considéré (cf. art. 2.3.2 du présent accord).

A titre d’exemple, seront notamment déduites les heures de travail accomplies entre 35 et 37,50 heures de travail effectif par semaine, pour les salariés dont le temps de travail est fixé contractuellement à 37,50 heures de travail effectif et dont la rémunération est lissée sur une base de 162,50 heures par mois (heures supplémentaires comprises), qui auront fait l’objet d’un paiement au mois le mois.

Article 2.3.6. Traitement des heures supplémentaires

Au terme de la période de référence (soit le 31 décembre de l’année N), les heures supplémentaires telles que définies ci-dessus :

  • feront l’objet d’une majoration dans les conditions fixées ci-après,

  • et seront prioritairement converties sous forme de repos compensateur équivalent devant être pris entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N+1 avec l’accord préalable et exprès de la Direction et en tenant compte du niveau d’activité de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où ce ou ces repos compensateurs n’auraient pas été pris au 31 mars de l’année N+1, ils seront automatiquement rémunérés avec la paie du mois d’avril de l’année N+1.

Par ailleurs et par dérogation au principe énoncé précédemment, l’entreprise se réserve le droit, au terme de la période de référence :

  • soit de payer les heures supplémentaires sous forme de salaire,

  • soit de partiellement les rémunérer et partiellement les convertir en repos.

La rémunération ou la conversion sous forme de repos compensateur équivalent des heures supplémentaires s’effectuera en tenant compte des taux de majoration liés aux heures supplémentaires qui sont fixés comme suit :

  • 10 % pour les heures supplémentaires effectuées entre la 35ème heure et la 37,50ème heure inclus,

  • 25 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37,50ème heure.

Dès lors qu’elles feront l'objet d’un repos compensateur équivalent, ces heures supplémentaires majorées ne seront pas comptabilisées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires (cf. article 2.2.1), conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties signataires qu’un ou des bilans intermédiaires des heures de travail réalisées pourront être effectués en cours d’année et qu’à l’occasion de ce ou ces points d’étape, il pourra être convenu avec le collaborateur, en fonction du carnet de commandes et à titre dérogatoire, le règlement par anticipation d’heures supplémentaires dans les conditions de majoration précitées.

Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires ayant déjà fait l’objet d’un paiement, seront déduites du solde d’heures à régler en fin de période de référence.

Article 2.3.7. Dispositions spécifiques

Afin de tenir compte de la baisse du taux de majoration des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 37,50 heures, il est convenu entre les parties signataires que les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’adoption du présent accord collectif et ayant accepté l’augmentation de leur durée contractuelle de travail par le biais de la signature d’un avenant à leur contrat de travail, bénéficieront d’une augmentation de leur taux horaire de base brut destinée à couvrir cette baisse du taux de majoration des heures supplémentaires.

Article 2.3.8. Temps de présence et pause

Dans le cadre de l’organisation du travail mise en place au sein de l’entreprise et dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, ceux-ci bénéficieront d’une pause journalière qui ne constitue pas du temps de travail effectif et qui ne sera donc pas rémunérée.

Article 2.3.9. Incidences sur la rémunération des salariés en cas d’année incomplète

Article 2.3.9.1. Personnel nouvellement embauché

Lorsque le salarié n'a pas travaillé la totalité de l’année, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de l’année :

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est supérieure à l'horaire moyen de travail fixé à 35 heures (ou l’horaire contractuel fixé) : dans ce cas, les heures excédentaires seront, au choix de la Direction, après information-consultation du Comité Social et Economique, récupérées ou rémunérées dans les conditions fixées à l’article 2.3.6, sous déduction des heures déjà intégrées dans la rémunération lissée et de celles ayant déjà fait l’objet d’un paiement,

  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, au cours de l’année considérée, est inférieure à l'horaire moyen de travail : dans ce cas, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel et pourra faire l’objet d’une déduction de salaire sur un ou plusieurs mois ou lors de son départ.

Article 2.3.9.2. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année

L'entreprise effectuera un bilan des heures réellement effectuées par le salarié au cours de l’année et le comparera à l'horaire moyen de la période considérée.

Les heures excédentaires ou en débit, compte tenu des majorations éventuelles, seront respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de rupture du contrat.

Article 2.3.9.3. En cas d’absence du salarié au cours de l’année

  • Incidences en termes de rémunération

Toute période d’absence sera déduite proportionnellement de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  • Incidences en termes de comptabilisation des heures travaillées et des heures supplémentaires

Il est convenu entre les parties que s’agissant de la comptabilisation des heures travaillées, les absences sont décomptées sur la base de l’horaire réel qu’aurait dû effectuer le salarié au cours de la journée ou de la semaine considérée.

En conséquence et dans la mesure où les absences sont comptabilisées de façon forfaitaire pour déterminer la rémunération mensuelle versée au salarié, il sera procédé, en fin de période de référence, à une régularisation de la rémunération lissée sur la base des heures travaillées comptabilisées au réel.

A cet égard, il est convenu entre les parties que les absences assimilées à du temps de travail effectif seront déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence et du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ce, sur la base de l’horaire réel.

Ainsi, si un salarié dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 1.576 heures du fait d’absences assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 10 heures, ces dernières seront rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires dans la mesure où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera également abaissé à 1.576 heures.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif seront également déduites du nombre d’heures à travailler au cours de la période de référence sur la base de l’horaire réel mais n’auront, quant à elles, pas pour effet d’abaisser le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Dans une telle situation, seules les heures accomplies au-delà de 1.607 heures constitueront des heures supplémentaires. Il en résulte que les heures effectuées au-delà du temps à travailler par un salarié (1.607 heures – déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif) mais en deçà de 1.607 heures seront rémunérées au taux normal.

A titre d’exemple, si un salarié dont le temps à travailler au cours d’une période de référence s’établit à 1.580 heures du fait d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, a un solde d’heures à rémunérer en fin de période de référence de 50 heures, ces dernières seront rémunérées de la façon suivante :

  • 27 heures rémunérées au taux normal (1.607 – 1.580),

  • et 23 heures rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires.


TITRE III – APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Article 3.1. Modalités de conclusion du présent accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE de l’entreprise représentant la majorité des suffrages aux dernières élections, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandaté par une organisation syndicale représentative.

Dans la mesure où aucun représentant du personnel n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.

Article 3.2. Transmission à la CPNI

Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis pour information par l’employeur à la commission paritaire de branche de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’employeur informera par écrit les représentants du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.

Article 3.3. Commission de suivi

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’entreprise dans la limite de 2 membres titulaires, ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.

A défaut de représentants élus du personnel, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et de 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois par an.

TITRE IV – DUREE ET MODALITES DE SORTIE DE L'ACCORD ET REVISION

Article 4.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2022.

Article 4.2. Durée de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 4.4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de la société,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

TITRE V – COMMUNICATION - DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Normandie, DDETS du Calvados ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lisieux ;

  • transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise ,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage, ainsi que dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.

Fait à Herminal-les-Vaux

En 4 exemplaires originaux

Le 27 juillet 2022

M… Pour la Société MTS

Membre titulaire du CSE M…

M…

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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