Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez ALSAPAN (PARQUETERIE BERRICHONNE)

Cet accord signé entre la direction de ALSAPAN et les représentants des salariés le 2019-10-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03619000441
Date de signature : 2019-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : ALSAPAN
Etablissement : 39221314600104 PARQUETERIE BERRICHONNE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-02

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL :

ENTRE :

L’établissement ALSAPAN Ardentes inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° SIRET 392 213 146 00104, situé 2 chemin de la Parqueterie 36120 ARDENTES

Représenté par Madame , agissant en sa qualité de

Et le personnel de l’établissement ci-dessus représenté par Madame , agissant en sa qualité de déléguée du personnel

PREAMBULE :

La société PARQUETERIE BERRICHONNE, devenue FPPI, a signé le 30.11.2000 un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et un avenant le 2.12.2002.

Suite à la reprise de FPPI par ALSAPAN au 04.04.2019 et dans un souci d’harmonisation avec les autres établissements de la société ALSAPAN, les parties ont convenu de négocier un nouvel accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail pour le site d’Ardentes.

Cet accord se substitue à l’accord PARQUETERIE BERRICHONNE du 30.11.2000, à ses avenants et aux divers usages traitant de l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement d’Ardentes.

Le présent accord a pour objectif principal de définir la durée et l’organisation du travail au sein de l’établissement.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement d’Ardentes travaillant en contrat à durée indéterminée et déterminée à l’exclusion des cadres dirigeants, des salariés en temps partiel et des salariés bénéficiant d’un aménagement du temps de travail prévu par leur contrat de travail.

Le présent accord ne peut s’appliquer au personnel intérimaire dès lors que les dispositions dudit accord ne leur sont pas applicables compte tenu de la situation particulière du personnel mis à disposition par les agences de travail temporaire.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

2.1. La durée maximale quotidienne de travail et le repos quotidien

La durée journalière maximale du travail effectif ne peut excéder :

12 heures pour le personnel de maintenance.

10 heures pour le personnel relevant des autres activités.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11heures consécutives compte tenu des dispositions légales en vigueur.

2.2 La durée maximale hebdomadaire du travail et le repos hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures de travail effectif, de même, la durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures de travail effectif sauf exception prévues par les dispositions légales ou conventionnelles.

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

2.3 Le travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 40 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

2.4 Décompte du temps de travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif les temps de pauses et de repas, les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective.

Le décompte du temps de travail est assuré par le dispositif d’enregistrement automatique.

Chaque salarié dispose d’un compte individuel qui comptabilise sa durée de travail effective accomplie.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE AU SEIN DES ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE MAINTENANCE.

3.1 Organisation du temps de travail dans un cadre annuel

3.1.1 Définition de la période annuelle

L’appréciation de la répartition du temps de travail se fait dans un cadre annuel défini du :

1er janvier au 31 décembre de chaque année 

3.1.2 Calcul de la durée annuelle

La durée de travail se calcule annuellement sur une période de 12 mois :

  • Nombre de jours calendaires

  • Déduction des dimanches et des samedis

  • Déduction des jours ouvrés de congés payés

  • Déduction des jours fériés de la période annuelle positionnés sur des jours ouvrés.

  • = nombre de jours ouvrés travaillés.

Le nombre de semaines théoriques = nombre de jours ouvrés travaillés / 5jours

En conséquence,

- la durée annuelle de l’amplitude de travail sera égale à :

Nombre de jours ouvrés travaillés * 7 heures, pause comprise.

-la durée annuelle de travail effectif sera égale à :

Nombre de jours ouvrés travaillés * 6,67 centièmes hors pause

3.2 Les conditions de mise en œuvre de l’aménagement et l’organisation du temps de travail

L’activité de production de l’entreprise est soumise à des variations importantes de charge liées au rythme de son carnet de commandes.

3.2.1 La durée hebdomadaire de référence :

Lorsque les activités de production sont en charge d’activité normale, l’amplitude de la durée de travail hebdomadaire est de 40 heures et la durée de travail effectif est de 38 heures et 35 centièmes.

L’horaire journalier de référence est de 8 heures (soit 7heures 67 centièmes de travail effectif)

a/ Les horaires d’équipe 

Le personnel travaillant habituellement en équipe pourra être organisé, en fonction de leur contrat de travail, selon les modalités d’organisation suivantes :

  • travail posté en 1*8 – 2*8 – 3*8 selon les horaires affichés 

b /Les modalités de prise des jours de réduction de temps de travail (dit jour de récupération )

Les jours de récupération devront être pris par journée entière. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail en équipe, les parties conviennent que les règles de prévenance réciproque pour la prise des jours de récupération sont nécessaires.

Les jours de récupération sont répartis en 2 catégories :

  • Les jours de récupération pris à l’initiative de la direction :

Dans cette situation, le recours à des jours de récupération ne devra pas entrainer un compteur d’heures inférieur à - 35 heures.

  • Les jours de récupération pris à l’initiative du salarié.

Le salarié établira sa demande de jours de récupération, en respectant un préavis de :

- 48 heures, lorsque sa demande correspond à un jour de récupération. Sa hiérarchie lui répondra dans un délai de 24 heures au maximum.

- une semaine, lorsque sa demande est supérieure à un jour de récupération. Sa hiérarchie lui répondra dans un délai de 48 heures au maximum.

En aucun cas, une demande à l’initiative du salarié n’entraînera un compteur négatif.

En cas de difficulté pour accorder un jour de récupération à la date demandée, il est convenu que la hiérarchie et le salarié fixent ensemble la nouvelle date retenue.

Enfin, un salarié ne pourra pas accoler plus de 5 jours de récupération pour s’absenter.

Les jours de récupération pourront être accolés au congé principal d’été.

Les parties signataires conviennent également qu’un salarié n’ayant pas acquis un minimum de 10 jours ouvrés de congés payés pourra poser des jours de récupération pendant la période du congé principal.

3.2.2 La modulation du temps de travail en cas de variation de charge

 

a/ l’augmentation des moyens de production

La direction, en fonction de la montée en puissance des moyens de production qu’elle jugera nécessaire, utilisera les horaires d’équipes suivant :

  • travail posté du samedi matin selon l’horaire affiché

Dans le cadre d’un travail posté le samedi matin, l’amplitude de la durée de travail hebdomadaire est de 48 heures et la durée de travail effectif est de 46 heures et 02 centièmes.

Néanmoins, les parties conviennent que par période annuelle, chaque salarié ne pourra pas travailler plus de 10 semaines avec un temps de travail effectif hebdomadaire de 46h et 02 centièmes.

En cas de besoin supplémentaire, la direction fera alors appel aux seuls volontaires.

b/ la réduction des moyens de production

La direction, en fonction d’une réduction des moyens de production qu’elle jugera nécessaire, utilisera les horaires d’équipes suivant :

  • travail posté sur un cycle de 2 semaines  selon les horaires affichés :

une semaine à 5 jours postés et une semaine à 4jours postés

L’amplitude de la durée de travail hebdomadaire est alors de 36 heures et la durée de travail effectif est de 34 heures et 52 centièmes.

  • travail posté sur un cycle de 3 semaines selon les horaires affichés :

une semaine à 5 jours postés et deux semaines à 4 jours postés.

L’amplitude de la durée de travail hebdomadaire est alors de 34 heures et 67 centièmes et la durée de travail effectif est de 33 heures et 24 centièmes.

  • travail posté sur un cycle de 2 semaines selon les horaires affichés :

une semaine à 4 jours postés et une semaine à 3 jours postés.

L’amplitude de la durée de travail hebdomadaire est alors de 28 heures et la durée de travail effectif est de 26 heures et 84 centièmes.

c/ l’organisation du temps de travail en modulation

La modulation intègre une variation de l’horaire hebdomadaire autour de l’horaire de référence moyen de 40heures (soit 38 heures et 35 centièmes de temps de travail effectif) de telle sorte que les heures effectuées au- delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La variation de l’horaire est sans incidence sur la rémunération qui demeure régulière.

La compensation des heures réalisées au-delà de l’horaire moyen de référence de 40 H (soit 38 heures et 35 centièmes de temps de travail effectif) s’effectuera par diminution du temps de travail pendant les périodes de réduction de charge d’activité.

En fin de période annuelle, en cas de non compensation arithmétique, les heures effectuées alors au-delà de la durée annuelle de travail effectif seront qualifiées alors d’heures supplémentaires.

Si le compteur est négatif en fin de période annuelle, il sera reporté sur la période suivante, aucune retenue ne sera effectuée sur les bulletins de salaires.

d/ Calendrier prévisionnel et délais de prévenance des changements d’horaires

Calendrier prévisionnel :

Les salariés seront informés de leurs horaires pour le mois N par affichage de planning en fin de mois N-1 compte tenu de la charge d’activité prévisionnelle de production pour le mois.

Délais de prévenance :

Ce calendrier mensuel prévisionnel pourra faire l’objet de changements et les salariés concernés seront alors informés des changements d’horaire de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de contraintes particulières et exceptionnelles affectant le fonctionnement de l’entreprise (telles que des ruptures de charge de matières premières, des pannes machines sur plusieurs jours …), ou la nécessité de gérer les absences importantes, l’arrivée d’une commande urgente, le délai de prévenance pourra passer alors à :

3 jours calendaires en cas de réduction de l’horaire initialement prévu.

5 jours calendaires en cas d’augmentation de l’horaire initialement prévu.

3. 3 Les limites de décompte des heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 340 heures pour la période annuelle.

  1. Le décompte des heures supplémentaires dans un cadre annuel mensualisé

Si la charge d’activité enregistrée à l’occasion de chaque période annuelle, a conduit au dépassement de la durée annuelle de travail effectif calculée selon les modalités de l’article 3.1.2 du présent accord, les heures effectuées au-delà de cette durée annuelle effective sont qualifiées d’heures supplémentaires.

Elles font l’objet des majorations légales pour leur paiement défini à l’article L 3121-22 du code du travail.

Avant de procéder au paiement des heures supplémentaires, il est défini un report de crédit d’heures pour la période annuelle N+1 dans une limite maximum de 28 heures.

Le report de ces heures est effectué, bien évidemment en calculant la majoration légale. La majoration ne s’effectue pas si le solde n’a pas été approvisionné durant la période annuelle.

Les heures restant au-delà de 28 heures, font alors l’objet d’un paiement dans les conditions définies à l’article L 3121- 22 du code du travail.

La Direction accepte d’adapter le dispositif de décompte annuel en mensualisant un prépaiement des heures dites normales (temps de pause) et des heures supplémentaires effectives sur la période de paie et en majorant les heures supplémentaires de ladite période, au-delà d’un crédit d’heures de 35 heures.

En fin de période annuelle, un décompte définitif déterminera pour chaque salarié, la durée annuelle effective et complétera le cas échéant les majorations d’heures dans les conditions légales définies à l’article L 3121-22 du code du travail.

Une information annuelle sera faite en comité d’entreprise sur l’utilisation des heures supplémentaires.

Si l’entreprise est amenée à connaître un carnet de commande faible, les parties conviennent de se retrouver pour négocier les dispositions d’un décompte des heures supplémentaires dans un cadre annuel.

3.4 L’incidence des absences

3.4.1 Les absences non rémunérées et rémunérées

Lorsque l’absence conduit à une réduction de salaire en application des textes légaux et conventionnels, le décompte des heures d’absences sera effectué au regard du nombre d’heures non effectuées. Lorsque ces heures d’absences constituent une journée, elle est valorisée sur la base de 7heures.

Les heures d’absence ainsi définies seront soustraites de la paie du mois considéré, c'est-à-dire sur la base de la rémunération mensualisée lissée.

Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée en application des textes légaux et conventionnels, la rémunération maintenue le sera en référence à la rémunération lissée, le compte individuel du salarié étant géré de la même manière.

3.4.2 les congés payés, jours fériés et les jours dits de récupération

Pour le décompte des jours fériés et des congés payés, la journée est valorisée sur la base de 7 heures.

3.4.3 La suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité

Le calcul des indemnités journalières éventuellement versées par l’entreprise aux personnes en arrêt de travail, sera effectué en référence à la rémunération mensualisée lissée.

Le traitement de la paie reste en conséquence, même dans ce cas, indépendant de l’horaire effectif de travail.

3.5 Le lissage de la rémunération

La rémunération du personnel sera mensualisée sur l’horaire mensuel moyen de travail sur la période annuelle : 151 heures et 67 centièmes quelque soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.

3.6 Les entrées et sorties en cours de période annuelle

Pour les personnes n’ayant pas travaillé pendant toute la période annuelle, le décompte de leur temps de travail effectif sera bien évidemment effectué en référence au temps de présence effective de ces personnes pendant la période annuelle.

  • dans l’hypothèse où apparaitrait au compteur individuel un débit d’heures, les parties ont convenu que :

    • l’avance sur salaire correspondant au débit d’heures sera imputée au solde de tout compte du salarié au moment de son départ.

  • dans l’hypothèse où apparaîtrait au compteur individuel un crédit d’heures, une régularisation sera opérée prioritairement pendant la période de préavis, à défaut celles-ci seront rémunérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL TRAVAILLANT HABITUELLEMENT EN JOURNEE AU SEIN DES SERVICES ADMINISTRATIFS

4.1 Horaire hebdomadaire

La durée du temps de travail effectif hebdomadaire est de 35 heures en moyenne.

L’horaire journalier de référence est de 7 heures.

La rémunération du personnel sera mensualisée sur l’horaire mensuel moyen de travail sur la période annuelle : 151 heures et 67 centièmes quelque soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.

L’horaire collectif est fixé de la façon suivante :

Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h 13h30 - 17h30 minutes soit 7h30 minutes

Le vendredi : 8h30 - 12h 13h30 - 17h soit 7 heures

Chaque journée travaillée du lundi au jeudi génèrera donc 0,5 heure de solde RTT.

Les jours de récupération devront être pris par journée entière et ne peuvent être pris d’avance. Le solde devra être à zéro en fin de période, aucun report ne se fera sur le période suivante.

Aucun salarié soumis à l’horaire collectif ne pourra être présent en dehors de ces plages horaires sauf si des heures supplémentaires ont été demandées.

De la même manière, le personnel devra respecter scrupuleusement les heures de début et de fin de travail.

Toute arrivée tardive ou tout départ avant les heures fixées dans le cadre de l’horaire collectif devra faire l’objet d’un signalement auprès de la hiérarchie.

4.2 Les heures supplémentaires et le contingent annuel

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause limité à 340 heures par an.

Les heures supplémentaires ne sont réalisées que sur demande expresse de la hiérarchie validée préalablement par la direction générale.

Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires sera principalement remplacé par un repos compensateur équivalent.

Toutefois le salarié peut en demander le paiement.

Le choix entre paiement des heures supplémentaires et repos compensateur est arrêté préalablement en concertation entre le salarié concerné et la direction générale. En cas de désaccord sur les modalités de compensation des heures supplémentaires, le principe de repos compensateur équivalent s’applique.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires définit ci-dessus.

Une information annuelle sera faite en comité d’entreprise sur l’utilisation des heures supplémentaires.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR

Ce présent accord a fait l’objet d’une consultation des délégués du personnel en date du 10.09.2019.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Sa validité reste subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 du code du travail.

Les dispositions qu’il comporte se substituent aux dispositions appliquées dans l’entreprise sur le même objet à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 : DUREE-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de la possibilité de se rencontrer pour négocier d’éventuels avenants, en particulier dans le cas où les dispositions législatives et règlementaires qui ont présidé à la mise en œuvre de cet accord viendraient à être modifiées.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 : DEPOT

Le texte du présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes ainsi qu’à la DIRECTTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait en 2 exemplaires à Ardentes le 2 octobre 2019

Pour le personnel de l’établissement : Pour la Direction :

Mme , déléguée du personnel Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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