Accord d'entreprise "ACCORD 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06822007335
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2020 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES - PARTIE I « ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL » (2020-05-05) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-07-02) ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION (2019-06-27) ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-12-11) ACCORD relatif à la Qualité de Vie et Conditions de Travail 2022 (2021-12-03) ACCORD ANNUEL 2022 sur l'organisation du travail le temps de travail et les salaires (2021-12-03) ACCORD d'Etablissement relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-02) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-15) Avenant 1 Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail - Année 2022 (2022-10-28) Accord 2023 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (2022-12-08) Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2022-12-08) AV 1 A L'ACCORD 2022-2024 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Objectifs de progression (2022-10-18) Avenant 1 à l'Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-08-24) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE EN MAINTENANCE (2023-01-03) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION (2023-01-03) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de Frais de Santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des art 4, 4bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) Avenant 1 Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance en maintenance (2023-04-27) AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord 2023 relatif

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Saint-Louis (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXXX, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : XXXXXX

Pour la C.F.T.C. : XXXXXX

Pour la C.G.T. : XXXXXX

Pour F.O. : XXXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C. : XXXXXX

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu, parallèlement à l’accord NAO, à l'issue des réunions de négociations annuelles engagées par la direction le 18 octobre 2022. Ces négociations ont fait l’objet de 5 réunions (18 octobre, 9, 16, 25, et 29 novembre 2022).

Le présent accord a donc pour but de définir et de mettre en place les équipes de suppléance. Il avait été convenu que cet accord soit en vigueur pour une durée déterminée correspondant à l’année civile.

Le niveau d’activité prévisionnel de fabrication de nos ateliers dit de sous-traitance à savoir « PRESSES-COMEC », « MAINTENANCE » et « CORPS DE CHAUFFE » est en forte tension depuis début 2022.

En effet ces ateliers fabriquent des pièces pour plusieurs usines du Groupe Atlantic (Saint-Louis mais aussi Fontaine, La Roche Sur Yon, et l’Autriche).

Les prévisions des ventes de chauffe-eau sont en hausse.

Ces éléments sollicitent une plage de fabrication plus large que la semaine de travail de 5 jours. Faute de quoi nous ne pourrions ne pas alimenter les différentes usines, ce qui engendrerait des arrêts de production, et très vite des ruptures de produits pour nos clients.

C’est pourquoi nous avons décidé d’un commun accord de maintenir l’accord « SD » pour l’année 2023 pour les ateliers de sous-traitance. Nous mettrons en place le SD uniquement en dernière solution et avec des salariés volontaires. Les équipiers concernés se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

Enfin, les dispositions du présent accord visent à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des salariés avec un objectif de service aux clients.

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant au sein de la société CICE - site de Saint-Louis.

Il sera fait appel aux volontaires : CDI, CDD et intérimaires.

L’équipe de suppléance sera mise en place au sein des ateliers « PRESSES-COMEC », « CORPS DE CHAUFFE » et « MAINTENANCE ».

Les week-ends devant être travaillés dans ce cadre sont ceux compris entre le 1er janvier 2023 et le dimanche 31 décembre 2023 inclus.

L’équipe de suppléance concernera :

  • de 1 à 5 équipiers du secteur « PRESSES-COMEC »

  • de 1 à 5 équipiers du service « MAINTENANCE »

  • ainsi que de 1 à 20 équipiers de l’atelier « CORPS DE CHAUFFE ».

ainsi que ponctuellement des personnes encadrantes pour accompagner au mieux les équipiers en 2x12 (direction, RH, Resp Prod, qualité, process, Indus, HSE, etc ..)

Dispositions

2.1. Conditions d'intervention

Les équipes de suppléance ne peuvent être occupées que pendant les périodes de repos collectif des équipes habituelles, soit :

  • Les jours de repos hebdomadaire (samedi, dimanche),

  • Les jours fériés (le cas échéant) ; les majorations afférentes au travail du jour férié seront versées.

    • le 1er mai sera chômé et payé, les autres jours fériés seront travaillés et payés (sauf organisation différente),

    • l’équipe du samedi 29 avril au dimanche 30 avril 2023 sera toutefois intégralement travaillé.

  • Toute autre absence collective, période de fermeture de l’établissement.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail.

2.2. Horaires de travail

Conformément à l’article L. 3132-16 du Code du Travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par accord par dérogation à la règle du repos dominical.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont considérés comme des collaborateurs à temps partiel.

  • Durées journalières

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12h40 heures par poste, soit 12 heures de temps de travail effectif + 2 x 20 min de pause, par jour.

A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants :

Si pas de travail le samedi matin :

  • du samedi 5h au samedi 17h40 avec 2x20 min de pause

  • du dimanche 16h20 au lundi 5h00 avec 2x20 min de pause

si des équipiers travaillent le samedi matin :

  • du samedi 13h00 au dimanche 01h40 avec 2x20 min de pause

  • du dimanche 16h20 au lundi 05h00 avec 2x20 min de pause

Il pourra être décidé par la Direction de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation, d’aléas technique ou de volume de production, en accord avec les équipiers concernés.

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 2 x 20 minutes par poste. Ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne représente pas du temps de travail effectif.

A titre indicatif, la pause devant être prise au bout de 6 heures de travail consécutives au maximum, les horaires de pause pourront être positionné ainsi :

20 minutes 4h15 après la prise de poste et 20 minutes 8h15 après la prise de poste.

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des jours fériés.

Le salarié en équipe de suppléance sera informé de cette modification dans un délai raisonnable.

Lorsque le salarié sera amené à travailler 3 jours dans la semaine (samedi, dimanche et un autre jour de la semaine), la durée de travail des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures. La journée supplémentaire effectuée en semaine ne pourra excéder 10 heures.

D’une façon générale les heures effectuées au-delà des 2 x 12 heures seront majorées suivant les règles légales.

Des aménagements des horaires pourront être mis en place en accord avec les équipiers concernés, notamment si les organisations évoluent.

Nous précisons que les horaires peuvent couvrir soit 12 heures par journée soit les 24 heures, en maximum 2 équipes de suppléances, par atelier.

Par exemple :

Soit qu’une équipe qui ferait : samedi + dimanche : 5h-17h40 avec 2x20 min de pause non rémunérée

Soit 2 équipes qui feraient : 1 équipe ferait samedi + dimanche : 5h-17h40 avec 2x20 min de pause non rémunérée et 1 équipe ferait samedi + dimanche : 17h-5h40 avec 2x20 min de pause non rémunérée

Les horaires peuvent varier en fonction des besoins d’organisation ou des demandes des équipiers tout en respectant le maximum de 12h de temps de travail effectif par journée.

Par exemple : samedi : 13h-1h40 (avec 2 x20 min de pause non payées) et dimanche 17h-5h40 (avec 2 x20 min de pause non payées) – pour poursuive après un samedi matin en HS et faire le lien avec l’équipe du lundi matin.

Ou décaler les horaires au vendredi/samedi au lieu de samedi/dimanche pour profiter d’un pont un vendredi et pouvoir être le dimanche en famille.

Ou tout autre horaire.

Les horaires pourront être différents d’un service ou atelier à un autre.

Mais il ne peut y avoir qu’au minimum 2 équipiers sur le site. Les salariés ont à disposition les numéros de téléphone des responsables en cas de sous-effectif (absence maladie par exemple).

Conformément à l’article L. 3132-16 du Code du Travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par accord par dérogation à la règle du repos dominical.

  • Modalités de début et fin de période – lien avec l’horaire en équipe normale :

Début de période : les salariés travailleront au titre de l’équipe normale (5j/semaine – 38h) jusqu’au mercredi inclus de la semaine où ils basculent en équipe de suppléances.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
7h36 7h36 7h36 repos repos 12h 12h

Fin de période : à l’issue de la période de travail en équipe de suppléance, les salariés reprendront le travail en équipe normale le jeudi suivant.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
repos repos repos 7h36 7h36 repos repos
  • Pauses

Pauses repas : Le personnel concerné bénéficiera de 2 x 20 minutes de pauses dites repas non payées.

Les équipiers devront veiller à prendre au minimum 1 pause de 20 minutes au plus tard après 6 heures de travail effectif consécutif. Ils répartiront leurs 2 pauses au mieux afin d’équilibrer leur journée.

  • Heures complémentaires

Dans le cas où les salariés travaillant en équipe de suppléance seraient amenés à travailler en supplément, ils se verraient rémunérer leurs heures en sus selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n’est toutefois pas possible de travailler plus de 12 heures lors de l’équipe de suppléances.

2.3. Rémunération

En principe, il est rappelé que conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'établissement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés. Les collaborateurs en équipe de suppléance ne peuvent prétendre en plus à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de dimanche.

En l’espèce, il est convenu que le personnel concerné bénéficiera au titre de leurs 24h hebdomadaires de travail / 104 heures mensuelles d'une rémunération d'un montant équivalent à la rémunération d'équipe normale (soit une rémunération base 38h incluant 13h à 15%) et que la prime d’ancienneté sera maintenue sur cette même base.

  • Indemnité de panier

Les salariés travaillant en équipe de suppléance percevront une indemnité de panier selon les dispositions applicables pour le personnel en équipe (1 panier par jour travaillé).

  • Indemnité kilométrique

S’agissant de l’indemnité kilométrique, elle sera calculée au réel selon les mêmes modalités que pour l'ensemble du personnel (1 transport par jour travaillé).

  • Primes diverses

Les primes d’équipe et les majorations de nuit seront calculées en fonction des horaires de travail effectivement réalisés.

L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes d’intéressement, de participation, de « fractionnement » ou de « signature ».

Les samedis travaillés ne seront pas pris en compte pour les primes et surprimes de samedi.

  • Prime exceptionnelle de suppléance

Pour chaque week-end effectivement travaillé, il sera versé à l’équipier une prime brute de 136.66€ (base 24h de temps de travail effectif).

Les congés payés ou toutes autres absences (maladie, AT, etc…) feront abattement sur cette prime.

2.4. Impact sur les congés et autorisations d’absences diverses

Le personnel en équipe de suppléance se verra appliquer, comme les équipes en horaire normal, les congés payés prévus dans le calendrier de production (accord NAO).

A défaut, il sera appliqué aux salariés de l’équipe de suppléance, conformément aux dispositions en vigueur, le décompte des congés basé sur l’équivalence suivante :

Droit acquis d’1 semaine de congés payés = Droit à la pose d’1 semaine / équipe normale 38h/5 jours semaine

Droit à la pose d’1 week-end / équipe de suppléance 24h/2 jours semaine.

  • Exemple : 1 week-end posé en CP, équivaut à une déduction de 5 jours dans le compteur de congés - 1 samedi posé en CP équivaut à une déduction de 2.5 jours dans le compteur de congés.

La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, sera ainsi calculée au prorata des dispositions relevées dans nos accords (s’il y est fait mention) ou dans la Convention Collective de la Métallurgie.

2.5. Impact de l’aménagement du temps de travail sur l’année sur les équipes de suppléance

Il est convenu entre les parties que la période pendant laquelle les salariés concernés travaillent sous le régime des équipes de suppléances sera neutralisée.

Les heures déficitaires liées au nombre d’heures hebdomadaire définies ci-dessus ne seront donc pas retenues sur les compteurs annuels.

2.6. Formation du personnel

La direction s’assurera que les salariés travaillant en équipes de suppléance disposent de la formation requise. Ces salariés disposeront d’une formation spécifique à la sécurité.

2.7. Droit d’occuper un poste de semaine pour le personnel concerné

Il sera fait appel aux volontaires pour constituer les équipes de suppléance.

Toute personne ayant initialement un contrat de travail d’équipe habituelle qui sera en équipe de suppléance pourra demander son retour en équipe habituelle. Cette demande sera satisfaite dans les meilleurs délais après remplacement du demandeur.

Le cumul d’un emploi de fin de semaine avec un autre emploi est interdit.

Durée de l'accord et révision

Le présent accord entrera en vigueur à sa signature soit le 1er décembre 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au dimanche 31 décembre 2023 inclus.

Ceci ne fait pas obstacle à la suspension ou à la suppression de l'équipe de suppléance durant la période d’application du présent accord.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à Saint-Louis, le 1er décembre 2022

Le Directeur d’Usine :

XXXXXX

Les Délégués Syndicaux :

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
CFDT CFTC CGT FO CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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