Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL 2022 sur l'organisation du travail le temps de travail et les salaires" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09021001069
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2020 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES - PARTIE I « ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL » (2020-05-05) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-07-02) ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION (2019-06-27) ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-12-11) ACCORD relatif à la Qualité de Vie et Conditions de Travail 2022 (2021-12-03) ACCORD d'Etablissement relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-02) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-15) Avenant 1 Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail - Année 2022 (2022-10-28) Accord 2023 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (2022-12-08) Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2022-12-08) AV 1 A L'ACCORD 2022-2024 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Objectifs de progression (2022-10-18) Avenant 1 à l'Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-08-24) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE EN MAINTENANCE (2023-01-03) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION (2023-01-03) ACCORD 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-12-01) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de Frais de Santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des art 4, 4bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) Avenant 1 Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance en maintenance (2023-04-27) AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD ANNUEL 2022 SUR

L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES

Direction : xxxx Directeur du site

xxxx RRH sites Saint-Louis et Fontaine

xxxx RRH site de Fontaine

Déléguées syndicales : xxxx (CFDT)

xxxx (CFE-CGC)

Assistance : xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxx, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicales, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : xxxx

Pour la C.F.E.-C.G.C. : xxxx

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu à l’issue des négociations annuelles engagées par la Direction le 11 octobre 2021. Ces négociations ont fait l’objet de 6 réunions (11, 18 octobre, 8, 12, 23 et 29 novembre 2021).

Ces négociations ont porté sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie et conditions de travail et le don de jours de repos

  • L’intéressement

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

Le présent accord a pour objet de définir la politique salariale ainsi que l’aménagement du temps de travail pour l’année 2022.

Journée de solidarité

En contrepartie de la contribution solidarité payée par l'employeur depuis le 1er juillet 2004, les salariés sont astreints à une journée de travail supplémentaire dite « journée de solidarité ».

La journée de solidarité est fixée pour l’ensemble des salariés au mardi, 1er novembre 2022.

Calendrier de production 2022

Pour la bonne organisation de l’entreprise, les partenaires sociaux ont convenu de positionner ensemble les 25 jours de congés payés légaux pour tous les équipiers ainsi que les non-cadres des services directement rattachés à la production.

La Direction a manifesté son souhait de ne positionner aucun samedi travaillé par avance au calendrier, dans la mesure où cette journée doit être normalement consacrée aux opérations techniques (maintenance notamment).

Les parties reconnaissent que ce calendrier est construit à titre prévisionnel. En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications des calendriers.

Il a été arrêté ce qui suit :

Pour rappel, suite à une modification du calendrier 2021, deux jours de congés ont été déplacés au vendredi 25 avril 2022 et vendredi 29 avril 2022.

  1. Pont de l’ascension

Il est convenu que les équipiers de production ainsi que les non-cadres des services directement rattachés à la production bénéficient d’un jour de congé payé le vendredi 27 mai 2022.

  1. Pont du 14 juillet

Il est convenu que les équipiers de production ainsi que les non-cadres des services directement rattachés à la production bénéficient d’un jour de congé payé le vendredi 15 juillet 2022.

  1. Congés d’été

Pour les équipiers de production ainsi que non-cadres des services directement rattachés à la production, les partenaires sociaux conviennent des congés d’été du lundi 1er août 2022 au lundi 22 août 2022 inclus (soit 15 jours ouvrés de congés payés).

Dans le cadre de la préreprise de l’usine, certains collaborateurs travailleront le 22 aout 2022. Ils pourront alors positionner ce jour de congé selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

L’ensemble des collaborateurs visés ci-avant reprendront le mardi 23 aout 2021.

  1. Congés d’hiver

Pour la production et les équipiers non-cadres des services directement rattachés à la production, les partenaires sociaux conviennent des congés d’hiver du jeudi, 22 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus (soit 8 jours ouvrés de congés payés).

Dans le cadre de la pré-reprise de l’usine, certains collaborateurs travailleront le 2 janvier 2023. Ils pourront alors positionner ce jour de congé selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

L’ensemble des collaborateurs visés ci-avant reprendront le mardi 3 janvier 2023.

Prime de fractionnement

En contrepartie d’imposer la totalité des 25 jours de congés payés (article 2 du présent accord) et ainsi de ne pas bénéficier de 4 semaines consécutives de congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre 2022, la Direction verse une prime dite de fractionnement.

  1. Modalités de calcul de la prime

Cette prime est de maximum 500 euros brut et sera versée sur la paie du mois de septembre 2022. Elle concerne la période de référence du 01er septembre 2021 au 31 aout 2022. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves suivantes :

  • d’être présent le dernier jour de travail précédant les congés payés soit le vendredi 29 juillet 2022 ainsi que le jour de reprise soit le mardi 23 août 2022 (sauf absence pour congé conventionnel lié à un décès) ;

  • d’avoir la totalité de ses congés payés acquis posée par la Direction via cet accord lors des ponts et fermeture de production (cf. calendrier production) ;

  • de ne pas avoir bénéficié de la faculté de prendre 4 semaines consécutives ;

  • d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er août 2022 ;

  • et que les absences (hors congés payés ou conventionnels, arrêt de travail pour accident du travail reconnu par l’administration, récupération ou repos compensateurs) ont été inférieures à 5 jours. A partir du 5ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 12,19€/ jour (soit 500€/41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 45ème jour d’absence.

Cette prime intègre le paiement des jours de fractionnement et de ce fait exclut toute prise ou paiement.

Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.

Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).

Calendrier d’expéditions 2022

Pour maintenir un niveau de service d’expéditions satisfaisant y compris pendant l’arrêt de la production en été et en hiver, les partenaires sociaux conviennent de ne pas définir par avance de jours de congés payés légaux. Les collaborateurs pourront poser leurs jours selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise. Il est cependant nécessaire de préciser que deux inventaires annuels de nos stocks sont nécessaires, et qu’à ce titre deux journées de congés seront à positionner (la première lors des congés d’été, et la seconde lors des congés d’hiver).

En cas de besoin et pour la bonne organisation du site, notamment en cas de jours d’inventaires, les partenaires sociaux consentent à ce que le Comité Social et Economique soit consulté à des fins de modifications des calendriers.

La Direction précise qu’il y a un risque de perturbations sur la semaine du 4 au 8 avril 2022 liées au projet et cut-over SAP RECS.

Participation aux réunions

Les partenaires sociaux ont sollicité la Direction pour élargir la participation aux réunions aux membres suppléants du CSE indépendamment de la présence ou non des titulaires, afin de faciliter leur organisation et favoriser la représentation d’un maximum de secteurs / services de l’établissement en réunion.

La Direction est favorable à maintenir cette mesure, dans la limite de la capacité maximale de la salle de réunion.

Augmentations générales

Personnel non cadres

Augmentation générale de 1,3% au 01/02/2022

Exceptionnellement, il est décidé de procéder également à augmentation générale au titre de l’année de 2021 de 1,2% au 01/12/2021.

Personnel cadres

Il est rappelé le principe d’individualisation des rémunérations.

Prime de samedi, dimanche, pré-reprise ou jour férié si HS payées

Concernant les samedis travaillés en heures supplémentaires (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer d’une prime :

  • Samedi matin entre 5h et 13h (ou à partir de 00h01 si horaires décalés) et pré-reprise prime de 5.26€/heure travaillée, soit 40€/7h36 (4.28€/h en 2017)

  • Samedi après-midi entre 13h et 21h prime de 7.90€/heure travaillée, soit 60€/7h36 (7,11€/h en 2018)

  • Samedi nuit (21h-5h), Dimanche et Jour Férié prime de 9.22€/heure travaillée, soit 70€ /7h36) (5,60€/h en 2018)

Les parties au présent accord précisent que les primes se cumulent avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur (notamment au titre des heures supplémentaires, du travail exceptionnel du Dimanche /Jour Férié).

Sur-prime de samedi travaillé si HS payées imposées par la Direction

En cas de travail répété le samedi à l’initiative de la Direction (hors récupération), il est convenu que les équipiers se verront attribuer une surprime. Le montant de cette dernière est de 2.63€/heure travaillée, dans la limite de 20€ pour 7h36 travaillées en HS, à compter du 4ème samedi sur l’année civile travaillé en heures supplémentaires (production, maintenance, 5S, …).

Repos compensateur si samedi travaillé en HS payées

En cas de samedis travaillés en heures supplémentaires (et non récupérés), il sera en outre attribué l’équivalent de 0,30 heure (soit 18 minutes) de « repos acquis » par heure supplémentaire travaillée payée. Ce « repos acquis » est proratisé en fonction des HS réellement effectuées.

Ces heures de « repos acquis » sont cumulées dans un compteur dans la limite 15h20 (= 2 jours) et pourront être pris par jour ou par heure avec l’accord de la hiérarchie. Les heures de repos acquises au-delà du compteur de 2 jours seront payées.

Prime de samedi après-midi si HS récupérées

Dans le cadre d’un samedi travaillé en récupération, une prime de 5€ /heure travaillée sera versée aux équipiers au prorata des heures réellement effectuées après 13h.

Majoration des heures de récupération

Conformément aux articles L3122-27 et L3133-2 du Code du travail, les heures perdues par suite d’interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure peuvent être récupérées sans majoration. Néanmoins, il est convenu d’appliquer une majoration de 50% des heures récupérées.

Le renvoi des salariés et la détermination du jour de récupération ne pourra se faire qu’après consultation des représentants du personnel au CSE. Dans le cas de nécessité de renvoi du personnel sans la possibilité de réunir le CSE, cela sera fait dès que possible dans les meilleurs délais.

Majoration de 20% pour les heures effectuées avant 5h

Dans le cadre d’un changement d’horaires en équipe du matin, le salarié percevra une majoration de 20% au titre des heures travaillées avant 5h, dites « heures de nuit ».

Par exemple : Equipe du matin de 4h à 12h (au lieu 5h-13h) : le salarié percevra une majoration « heure de nuit » d’une heure à 20%.

Semaines avec un jour férié

L’article L3133-1 du Code du Travail prévoit 11 jours fériés légaux. Lors des négociations pour 2020, les partenaires sociaux ont fait le constat que les collaborateurs qui effectuent des heures ‘supplémentaires’ conjoncturelles* lors d’une semaine incomplète liée à un jour férié chômé ne bénéficient pas des majorations afférentes.

*En l’espèce, on entend par ‘heures supplémentaires conjoncturelles’ les heures travaillées au-delà de la durée quotidienne de travail ou les heures travaillées sur une journée habituellement non travaillée (par exemple le samedi).

A l’appui de ce constat, peu incitatif pour les salariés qui s’impliquent pour le bon fonctionnement de l’entreprise, il est décidé, pour le calcul des heures supplémentaires, de maintenir l’assimilation des jours férié chômés à du temps de travail effectif. Autrement dit, les signataires conviennent que les jours fériés légaux chômés soient pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour les heures supplémentaires.

Il est entendu que les semaines de pont/ weekend prolongé, comprenant un jour de congé, sont exclues de ce dispositif.

Les signataires ont par ailleurs conscience que cet engagement ne lie que les parties au présent accord et que le régime social et fiscal de ces heures est susceptible de différer du régime habituel appliqué.

Pour les équipiers de nuit démarrant leur poste le jour férié et terminant leur poste le lendemain, ‘la majoration jour férié’ est prolongée la durée de leur temps de travail effectif.

Indemnité de transport domicile-travail

Suite à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, constatant l’absence de solutions de transport en commun répondant aux besoins des collaborateurs dans l’Aéroparc de Fontaine, les parties au présent accord s’accordent pour renouveler le versement de l’indemnité de transport domicile-travail. Il s’agit d’une participation de l'employeur aux frais de transport des collaborateurs qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet entre leur domicile et l’établissement.

En contrepartie de cette participation, les collaborateurs s’engagent à utiliser ces indemnités conformément à leur objet et mettre à disposition de l’employeur un justificatif de domicile et une carte grise à jour.

En cohérence avec l’évolution de l’indice INSEE « utilisation des véhicules personnels », l’indemnité kilométrique est augmentée de 6.77%, à compter des versements au 1er décembre 2021, pour passer à 0.1009€/kilomètre (au lieu de 0.0945€/k). Le montant journalier maximum de cette indemnité reste fixé à 160 km A/R, soit 16.14€.

Primes de panier

Les primes de paniers avaient été revues à la hausse en 2021 d’environ 4%. Elles sont maintenues pour 2022.

  1. Prime de panier jour

Le montant de la prime de panier jour reste porté à 5,67€ par jour (montant augmenté en 2021 et supérieur au mini de la convention collective) – les conditions d’attribution restent celles fixées par la convention collective.

  1. Prime de panier nuit

Le montant de la prime de panier nuit est porté à 6,04€ par nuit (montant augmenté en 2021 et supérieur au mini de la convention collective) – les conditions d’attribution restent celles fixées par la convention collective.

Convention avec le Restaurant Le Café du Tilleul

La prise en charge des tickets repas à hauteur de 60% par l’employeur est maintenue en 2022. Le repas étant toujours facturé 10€, le reste à charge pour le salarié est de 4€ (soit 80€ pour 20 repas).

En outre, il est proposé de poursuivre la démarche de repas à emporter le midi, initiée pendant la fermeture administrative du restaurant liée à la pandémie de la Covid19. Cette offre permet à davantage de collaborateurs d’en profiter (notamment les personnes qui prennent une pause courte).

En revanche, il est précisé que les collaborateurs qui bénéficient déjà d’une prime de panier ne peuvent bénéficier de la prise en charge employeur pour le Tilleul.

Décalage de la pause

Les salariés qui travaillent en horaires d’équipe ont droit à une pause non-payée de 24 minutes, fixée par la hiérarchie.

Lorsque la pause est décalée de telle sorte qu’elle soit prise lors des 3 premières heures de travail, les salariés concernés bénéficient (individuellement ou collectivement) d’une pause supplémentaire payée de 10 minutes. Celle-ci est mise en place sous l’autorité de la hiérarchie, en tenant compte des impératifs de production.

Cette pause sera prise en décalée de la pause principale de 24 minutes, afin de bénéficier de deux pauses lors de la journée concernée, sauf impératif exceptionnel de la production.

Prime d’Ancienneté

La convention collective des Industries de la Métallurgie de Belfort/Montbéliard prévoit pour les non-cadres une prime d’ancienneté maximum de 15% du SMH à partir de 15 ans d’ancienneté. Il est décidé de reconduire l’augmentation à 16% entre 16 et 20 ans d’ancienneté et à 17% à compter de 21 ans d’ancienneté et au-delà.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux conviennent d’engager des négociations sur ce sujet courant le premier semestre 2022. Dans cette attente, les objectifs et mesures définies dans l’accord signé le 23 mai 2019 resteront en vigueur.

Prévoyances Santé

Non Cadres (coef. < 270)

Contrat local avec ‘Avenir Mutuelle – MFDI’.

Au vu du maintien de la taxe COVID et du résultat de nos balances, les taux de cotisation sont réévalués de 1.6% à compter de 2022 (montant de la taxe COVID).

Sur l’Option E15, un total de 97.52€, soit 2.845% du PMSS (au lieu de 2.80% en 2021) avec une répartition 50% à la charge du salarié et 50% à la charge de l’entreprise.

Option E15+ : un total de 115.98€, soit 3.3833% du PMSS (au lieu de 3.33% en 2021) avec le même montant en euros pris en charge par l’employeur que l’option E15, la différence étant prise en charge par le salarié.

Les taux sont indexés sur le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Cadres & art. 36 (coef. >= 270)

Pas de changement.

Prime exceptionnelle

Depuis plusieurs années, la Direction accepte de verser une prime exceptionnelle, discutée à la fin des négociations avant la signature.

  1. Circonstances exceptionnelles

A l’origine de 375€, la Direction accepte à titre exceptionnel de verser une prime d’un montant brut de 450€ en raison des circonstances exceptionnelles en 2021.

  1. Modalités de calcul de la prime

Cette prime sera versée à chaque salarié dans un acompte de paie en décembre 2021. Elle concerne la période de référence du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Cette prime est versée sous l’ensemble des réserves cumulatives suivantes :

  • d’être inscrit (hors préavis) à l’effectif le 1er novembre 2021

  • que les absences (hors congés payés ou conventionnels, récupération ou repos compensateurs) aient été inférieures à 5 jours. A partir du 5ème jour d’absence (jours ouvrés du lundi au vendredi) la prime est proratisée avec une déduction de 10,97€ / jours (soit 450€ / 41 jours) pour arriver à 0€ à partir du 45ème jour d’absence.

Pour le personnel à temps partiel, le montant de la prime sera versé au prorata de leur horaire contractuel par rapport à l’horaire à temps complet.

Afin de ne pas pénaliser les salariés entrés en cours d'année et les absences liées à un congé maternité, paternité, congé parental d'éducation ou autorisé sans solde, la prime sera versée au prorata du temps de travail (après déduction des jours d’absences).

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour l'année civile 2022. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2023.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la DREETS via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).

Fait à FONTAINE, le 3 décembre 2021

Le Directeur d’Usine : Les Délégués Syndicaux :

xxxx xxxx xxxx

C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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