Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09023001666
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2020 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES - PARTIE I « ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL » (2020-05-05) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-07-02) ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION (2019-06-27) ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-12-11) ACCORD relatif à la Qualité de Vie et Conditions de Travail 2022 (2021-12-03) ACCORD ANNUEL 2022 sur l'organisation du travail le temps de travail et les salaires (2021-12-03) ACCORD d'Etablissement relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-02) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-15) Avenant 1 Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail - Année 2022 (2022-10-28) Accord 2023 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (2022-12-08) Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2022-12-08) AV 1 A L'ACCORD 2022-2024 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Objectifs de progression (2022-10-18) Avenant 1 à l'Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-08-24) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE EN MAINTENANCE (2023-01-03) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) ACCORD 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-12-01) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de Frais de Santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des art 4, 4bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) Avenant 1 Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance en maintenance (2023-04-27) AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION

Direction : XXXXXXXXXXXX Directeur du site

XXXXXXXXXXXX RRH sites Saint-Louis et Fontaine

XXXXXXXXXXXX RRH site de Fontaine

Déléguées syndicales : XXXXXXXXXXXX (CFDT)

XXXXXXXXXXXX (CFE-CGC)

Assistance : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXXXXXXXXX, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicales, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : XXXXXXXXXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C. : XXXXXXXXXXXX

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu à l'issue de négociations engagées par la Direction de la CICE – Site de Fontaine et les organisations syndicales, qui se sont tenues le mardi 3 janvier 2023.

Compte-tenu des projections de besoins, il est nécessaire de produire plus d’échangeurs de chaleur sur 2023. L’atelier serpentins n’est pas capacitaire à ces niveaux de production. Une nouvelle rouleuse a été commandée début 2022, mais les délais de livraison et d’installation sont extrêmement longs. En attendant qu’elle puisse être opérationnelle, en permettant ainsi d’augmenter la capacité de l’atelier, la Direction a proposé aux représentants du personnel, après avoir envisagé d’autres pistes, d’ouvrir - comme début 2022 - la plage d’activité pour accroître les capacités de production pour une durée déterminée, le temps de pouvoir mettre en œuvre les investissements envisagés. La réalisation d’heures supplémentaires étant insuffisante et ne pouvant perdurer et suffire, la Direction a proposé la remise en place d'une équipe de suppléance dite ‘SD’, sans laquelle nous ne serions pas en mesure d’absorber la forte augmentation des volumes et répondre à nos clients (internes et externes) dans les délais impartis.

Le présent accord a donc pour but de remettre en place des équipes de suppléance sur le site de Fontaine dans l’atelier serpentins.

Les dispositions du présent accord visent à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des collaborateurs avec un objectif de service au client et de pérennité des outils de travail.

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant sur le site de Fontaine / dans l’atelier serpentins.

Cette organisation (avec une à deux équipes de suppléances - selon les besoins) est mise en place, après consultations préalables du CSE, dès que possible – au plus tôt à partir de la semaine 2 et au plus tard jusqu’à fin d’année 2023 – en fonction des besoins.

Dans l’hypothèse où les besoins devaient durer au-delà de cette date, les partenaires sociaux conviennent de se réunir à nouveau pour reconduire le cas échéant ce dispositif par voie d’avenant.

Modalités d’affectation des salariés

Les équipes de semaine et de suppléance seront constituées par le Responsable Production, selon les compétences notamment techniques et annexes (SST, pontier, EPI, CACES, etc.) et l’expérience/autonomie des équipiers. Il s’appuiera dans la mesure du possible sur les volontaires et l’organisation sera déterminée pour la période convenue, sauf avis du médecin du travail justifiant un changement avant le terme de la durée initialement convenue, ou d’une demande formalisée et acceptée pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant notamment la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance.

A l’issue de la période en équipe de suppléance, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et aux horaires habituels de semaine.

Afin que les collaborateurs en équipe de suppléance ne soient pas isolés du reste de l’usine et trop détachés de l’activité de l’usine en semaine, une rotation sera mise en place.

La Direction s'assurera que les salariés travaillant en équipes de suppléance disposent des informations générales usine et des formations requises, notamment en matière de sécurité.

Dispositions

2.1. Conditions d'intervention

L’équipe de suppléance ne peut être occupée que pendant les périodes de repos collectif des équipes habituelles soit :

  • Les jours de repos hebdomadaire (samedi, dimanche)

  • Toute autre absence collective : jours fériés, période de fermeture de l’établissement, ...

En cas de travail lors d’une absence collective autre que le weekend, les personnes concernées seront informées de l’organisation retenue avec un délai de prévenance raisonnable.

Les éventuels jours fériés seront susceptibles d’être travaillés par l’équipe de suppléance. Le cas échéant, il est convenu que le CSE sera informé des besoins et consulté à cet effet dans les meilleurs délais.

Il est rappelé qu’il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains collaborateurs dans les autres équipes, sauf à rebasculer en équipe normale.

Tout collaborateur volontaire pour basculer en équipe de suppléance, ayant initialement un contrat de travail d'équipe de semaine, pourra demander son retour en équipe de semaine. Cette demande sera satisfaite dans la mesure du possible, dans les meilleurs délais sous réserve de possibilité de remplacement du demandeur.

Il est rappelé que le cumul d’un emploi d’équipe de suppléance avec un autre emploi notamment en semaine est interdit, notamment pour garantir le respect des durées maximales de travail et les temps de repos.

2.2. Horaires de travail

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par accord par dérogation à la règle du repos dominical.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont considérés comme des collaborateurs à temps partiel.

  • Durées journalières

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

A titre indicatif, les horaires de travail pourraient être les suivants (sauf accord des salariés concernés et du manager sur un horaire différent) :

  • S’il y a une équipe de suppléance

    • Samedi : 5h00 – 18h00 ou 13h00 – 2h00 (chaque semaine, les équipes seront informées de l’horaire retenu dans les meilleurs délais en fonction des autres impératifs du site, notamment par exemple la nécessité de laisser un temps d’ouverture le samedi matin afin de faire travailler une équipe de semaine en heures supplémentaires).

    • Dimanche : 16h00 - 05h00, permettant ainsi d’assurer la continuité des équipes et de démarrer le reste de l’usine pour la semaine.

  • S’il y a deux équipes de suppléance

    • Samedi : 5h00 – 18h00 et 17h00 – 6h00

    • Dimanche : 6h00 – 19h00 et 17h00 – 06h00, permettant ainsi d’assurer la continuité des équipes et de démarrer le reste de l’usine pour la semaine.

Les périodes où les équipes se croisent sont liées aux temps de pause – 2X 30 minutes (soit au total 2X 13h de présence sur site par jour). Les équipiers seront alors sollicités pour d’autres chantiers ou 5S à ces moments-là.

Il pourra être décidé par la Direction, de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation, d’aléas techniques ou de variations des volumes de production. Les collaborateurs en équipe de suppléance seront informés dans les meilleurs délais. Dans ce cadre, les collaborateurs pourront par exemple être réaffectés à un horaire de semaine.

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les collaborateurs en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés collectifs, ainsi que lors des jours fériés. Ils seront alors informés dans les meilleurs délais.

Lorsque l’équipe de suppléance sera amenée à travailler 3 jours dans la semaine (samedi, dimanche et un autre jour de la semaine), la durée de travail des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures et la journée complémentaire effectuée en semaine ne pourra excéder 10 heures.

  • Modalités de début et fin de période – lien avec l’horaire en équipe normale :

Début de période : En cas de bascule en équipe de suppléance, les collaborateurs seront susceptibles de travailler au titre de l’équipe normale jusqu’au mardi ou mercredi inclus de la semaine où ils basculent en équipe de suppléance.

  • Le principe 5x7h36 (5 jours) équivaut à 2x12h (2 jours).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
7h36 7h36 Repos (ou 7h36) repos repos 12h 12h

Fin de période : Les collaborateurs reprendront leur travail en équipe de semaine après avoir bénéficié d’un repos, soit à partir du jeudi (ou mercredi) suivant.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
repos repos 7h36 (ou repos) 7h36 7h36 repos repos
  • Pauses

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 2 X 30 minutes par poste, réparties afin d’équilibrer leur journée (soit 30 mn de pause après 4h de travail). Ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne représente pas du temps de travail effectif. Si la prise de la pause est exceptionnellement retardée, il est rappelé qu’il est obligatoire de prendre une pause au plus tard après 6 heures de travail effectif.

  • Heures complémentaires

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de travailler plus de 12 heures en équipe de suppléance. Ainsi, l’organisation mise en place devra s’affranchir de tout dépassement d’horaire.

2.3. Rémunération

En principe, il est rappelé que conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'établissement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés. Les collaborateurs en équipe de suppléance ne peuvent prétendre en plus à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de Dimanche.

En l’espèce, les parties soulignent la volonté de ne pas pénaliser les collaborateurs en équipe de suppléance, ni pour autant de rendre plus attractif ce mode de travail. Ainsi, il est convenu que le personnel concerné bénéficiera au titre de leurs 24 heures hebdomadaires de travail / 104 heures mensuelles d'une rémunération de base d'un montant équivalent à la rémunération d'équipe normale (soit une rémunération base 38h incluant 13h à 15%) et que la prime d’ancienneté sera maintenue sur cette même base.

  • Heures complémentaires

Dans le cas où les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance seraient amenés à travailler des heures complémentaires le reste de la semaine, ils se verraient rémunérer ces heures en sus, avec une majoration fixée à 10 %.

  • Prime d’équipe

Les primes d’équipe seront calculées en fonction du temps de travail effectif, soit par défaut 24 heures / semaine.

  • Indemnité de panier

Les salariés travaillant en équipe de suppléance percevront une indemnité de panier selon les dispositions applicables pour le personnel en équipe.

S’ils travaillent au moins 5 heures sur la plage 21h-5h, ils bénéficient d’un panier de nuit. A défaut, ils bénéficieront d’un panier de jour (sous réserve d’avoir au moins 5h de travail effectif).

Par exemple :

  • En cas d’horaires 5h00 – 18h00, 6h00-19h00, … panier de jour

  • En cas d’horaires 13h00 – 2h00, 16h00 – 5h00, 17h00 – 6h00 … panier de nuit

  • Indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique sera calculée au réel selon les mêmes modalités que pour l'ensemble du personnel.

  • Epargne salariale

L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes d’intéressement et de participation.

  • Autres primes

L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes de présentéisme prévues dans l’accord NAO. En revanche, en cas d’absences, il est précisé que pour le calcul de la prime de fractionnement et de la prime de signature, la proratisation tiendra compte du système d’équivalence.

Les weekends travaillés ne seront pas pris en compte pour octroyer des primes, surprimes et repos samedi et primes de dimanche et jour férié.

En revanche, à titre exceptionnel, les parties conviennent d’octroyer une prime ‘de suppléance’ aux collaborateurs en équipe de suppléance de 70€ bruts maximum par weekend complet travaillé. Toutes absences (congés, maladie, AT, etc.) feront l’objet d’un abattement sur cette prime.

2.5. Impact sur les congés et autorisations d’absences diverses

Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficieront de leurs congés payés par principe / sauf autre besoin de l’entreprise conformément au calendrier de production. Si les collaborateurs ont un solde positif de congé, ils pourront alors en disposer conformément aux règles en vigueur.

Il est néanmoins possible que l’équipe de suppléance soit mobilisée lors de ‘ponts’ prévus (par exemple S20 2023).

Si des congés sont acceptés pour les collaborateurs en équipe de suppléance, il leur sera appliqué, conformément aux dispositions en vigueur, le décompte des congés basé sur l’équivalence suivante :

Droit acquis d’une semaine de congés payés = Droit à la pose de 2 jours de congés payés (samedi / dimanche).

  • Exemple : 1 week-end posé en CP, équivaut à une déduction de 5 jours dans le compteur de congés payés

1 samedi ou dimanche posé en CP équivaut à une déduction de 2.5 jours dans le compteur de congés payés

La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, sera ainsi calculée selon la même logique, au prorata des dispositions relevées dans la Convention Collective de la Métallurgie.

Date d’application et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de signature de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à fin 2023. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2023.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la suspension ou à la suppression de l'équipe de suppléance de manière anticipée si finalement le besoin à l’origine de sa mise en place n’existait plus.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. En effet, cet accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. En cas de révision, un avenant modificatif ou interprétatif sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve d’un contrôle de conformité effectué par toute autorité compétente ou toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement et remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’apporter les modifications et aménagements afin d’adapter lesdites dispositions.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par l’employeur dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à FONTAINE, le 3 janvier 2023

Le Directeur d’Usine : Les Délégués Syndicaux :

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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