Accord d'entreprise "ACCORD d'Etablissement relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Cet accord signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09022001182
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2020 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES - PARTIE I « ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL » (2020-05-05) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-07-02) ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION (2019-06-27) ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-12-11) ACCORD relatif à la Qualité de Vie et Conditions de Travail 2022 (2021-12-03) ACCORD ANNUEL 2022 sur l'organisation du travail le temps de travail et les salaires (2021-12-03) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-15) Avenant 1 Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail - Année 2022 (2022-10-28) Accord 2023 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (2022-12-08) Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2022-12-08) AV 1 A L'ACCORD 2022-2024 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Objectifs de progression (2022-10-18) Avenant 1 à l'Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-08-24) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE EN MAINTENANCE (2023-01-03) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION (2023-01-03) ACCORD 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-12-01) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de Frais de Santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des art 4, 4bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) Avenant 1 Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance en maintenance (2023-04-27) AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Direction : xxx Directeur du site

xxx RRH sites Saint-Louis et Fontaine

xxx RRH site de Fontaine

Déléguées syndicales : xxx (CFDT)

xxx (CFE-CGC)

Assistance : xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxx, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicales, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : xxx

Pour la C.F.E.-C.G.C. : xxx

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord est conclu à l'issue de négociations engagées par la Direction de la CICE – Site de Fontaine et les organisations syndicales, le 8 novembre 2021, le 7 décembre 2021 et le 11 février 2022.

Compte-tenu des projections de besoins sur 2022 (+22%), il est nécessaire de produire plus d’échangeurs de chaleur sur cette période. L’atelier serpentins n’est pas capacitaire à ces niveaux de production encore jamais atteints. La Direction a proposé aux représentants du personnel, après avoir envisagé d’autres pistes d’ordres techniques, d’ouvrir la plage d’activité pour accroître les capacités de production pour une durée déterminée, le temps de pouvoir mettre en œuvre les investissements envisagés. La réalisation d’heures supplémentaires étant insuffisante et ne pouvant perdurer, la Direction a proposé la mise en place d'une équipe de suppléance dite ‘SD’, sans laquelle nous ne serions pas en mesure d’absorber la forte augmentation des volumes et répondre à nos clients (internes et externes) dans les délais impartis.

Le présent accord a donc pour but de définir et de mettre en place une équipe de suppléance sur le site de Fontaine.

Les dispositions du présent accord visent à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des collaborateurs avec un objectif de service au client.

Les signataires au présent accord reconnaissent avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord concernent le personnel travaillant sur le site de Fontaine.

L’équipe de suppléance est mise en place au sein de l’atelier serpentins, après consultations préalables du CSE, à partir de la semaine 10 et au plus tard jusqu’à fin d’année 2022 en fonction des besoins.

Dans l’hypothèse où les besoins devaient durer au-delà de cette date, les partenaires sociaux conviennent de se réunir à nouveau pour reconduire le cas échéant ce dispositif par voie d’avenant.

Ce dispositif concernera une équipe de production de serpentins, accompagnée du support d’un binôme de l’équipe maintenance nécessaire à l’activité.

Modalités d’affectation des salariés

Il sera fait appel au volontariat pour constituer l’équipe de suppléance (CDI et intérimaires). Les collaborateurs souhaitant intégrer l’équipe de suppléance devront se manifester auprès de leur manager. La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de postes disponibles, des compétences requises (dans les équipes en semaine et dans l’équipe de suppléance) et de l’expérience / autonomie des collaborateurs sur le poste de travail.

Parmi les compétences requises, une attention particulière sera notamment portée sur un sauveteur-secouriste du travail, un pontier, un équipier de première intervention et un titulaire du CACES 3.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée, sauf avis du médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée et acceptée pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de suppléance sera officialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant notamment la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance.

A l’issue de la période en équipe de suppléance, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et aux horaires habituels de semaine.

La Direction s'assurera que les salariés travaillant en équipes de suppléance disposent des informations générales usine et des formations requises, notamment en matière de sécurité.

Dispositions

2.1. Conditions d'intervention

L’équipe de suppléance ne peut être occupée que pendant les périodes de repos collectif des équipes habituelles soit :

  • Les jours de repos hebdomadaire (samedi, dimanche)

  • Toute autre absence collective : jours fériés, période de fermeture de l’établissement,..

En cas de travail lors d’une absence collective autre que le weekend, les personnes concernées seront informées de l’organisation retenue avec un délai de prévenance raisonnable.

Il est précisé que le dimanche 1er mai 2022 sera chômé et payé (la journée démarrant le samedi 30 avril 22 sera toutefois intégralement travaillée).

Les autres jours fériés, notamment par exemple le dimanche 8 mai 2022, seront susceptibles d’être travaillés par l’équipe de suppléance. Le cas échéant, il est convenu que le CSE sera informé des besoins et consulté à cet effet.

Il est rappelé qu’il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains collaborateurs dans les autres équipes, sauf à rebasculer en équipe normale.

Tout collaborateur volontaire pour basculer en équipe de suppléance, ayant initialement un contrat de travail d'équipe de semaine, pourra demander son retour en équipe de semaine. Cette demande sera satisfaite dans la mesure du possible, dans les meilleurs délais sous réserve de possibilité de remplacement du demandeur.

Il est rappelé que le cumul d’un emploi d’équipe de suppléance avec un autre emploi est interdit.

2.2. Horaires de travail

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par accord par dérogation à la règle du repos dominical.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont considérés comme des collaborateurs à temps partiel.

  • Durées journalières

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

A titre indicatif, les horaires de travail seront les suivants (sauf accord des salariés concernés et du manager sur un horaire différent) :

  • Samedi : 5h00 – 18h00 ou 13h00 – 2h00 (chaque semaine, les équipes seront informées de l’horaire retenu dans les meilleurs délais en fonction des autres impératifs du site, notamment par exemple la nécessité de laisser un temps d’ouverture le samedi matin afin de faire travailler une équipe de semaine en heures supplémentaires).

  • Dimanche : 16h00 - 05h00, permettant ainsi d’assurer la continuité des équipes et de démarrer le reste de l’usine pour la semaine.

Il pourra être décidé par la Direction, de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation, d’aléas techniques ou de variations des volumes de production. Les collaborateurs en équipe de suppléance seront informés dans les meilleurs délais. Dans ce cadre, les collaborateurs pourront par exemple être réaffectés à un horaire de semaine.

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les collaborateurs en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés collectifs, ainsi que lors des jours fériés. Ils seront alors informés dans les meilleurs délais.

Lorsque l’équipe de suppléance sera amenée à travailler 3 jours dans la semaine (samedi, dimanche et un autre jour de la semaine), la durée de travail des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures et la journée complémentaire effectuée en semaine ne pourra excéder 10 heures.

  • Modalités de début et fin de période – lien avec l’horaire en équipe normale :

Début de période : par défaut, les collaborateurs travailleront au titre de l’équipe normale jusqu’au 6 mars 2022 inclus et basculeront en équipe de suppléance lors du premier weekend suivant, soit le 12 mars 2022, jusqu’aux congés d’été.

  • Le principe 5x7h36 (5 jours) équivaut à 2x12h (2 jours).

D’autres cas de bascules possible : les collaborateurs seront susceptibles de travailler au titre de l’équipe normale jusqu’au mercredi inclus (ou mardi inclus) de la semaine où ils basculent en équipe de suppléance.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
7h36 7h36 7h36 (ou repos) repos repos 12h 12h

Fin de période : Si à l’issue de la période d’équipe de suppléance, les collaborateurs bénéficient de leur congé principal, alors ils pourront reprendre ensuite en équipe de semaine en fonction de leur planning. A défaut de congés lors de la bascule entre l'équipe de suppléance et l'équipe de semaine, les collaborateurs reprendront leur travail en équipe de semaine après avoir bénéficié d’un repos, soit à partir du jeudi (ou mercredi) suivant.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
repos repos Repos (ou 7h36) 7h36 7h36 repos repos
  • Pauses

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 2 X 30 minutes par poste, réparties afin d’équilibrer leur journée (soit 30 mn de pause après 4h de travail). Ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne représente pas du temps de travail effectif. Si la prise de la pause est exceptionnellement retardée, il est rappelé qu’il est obligatoire de prendre une pause au plus tard après 6 heures de travail effectif.

  • Heures complémentaires

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de travailler plus de 12 heures en équipe de suppléance. Ainsi, l’organisation mise en place devra s’affranchir de tout dépassement d’horaire.

2.3. Rémunération

En principe, il est rappelé que conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'établissement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés. Les collaborateurs en équipe de suppléance ne peuvent prétendre en plus à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de Dimanche.

En l’espèce, les parties soulignent la volonté de ne pas pénaliser les collaborateurs en équipe de suppléance, ni pour autant de rendre plus attractif ce mode de travail. Ainsi, il est convenu que le personnel concerné bénéficiera au titre de leurs 24 heures hebdomadaires de travail / 104 heures mensuelles d'une rémunération de base d'un montant équivalent à la rémunération d'équipe normale (soit une rémunération base 38h incluant 13h à 15%) et que la prime d’ancienneté sera maintenue sur cette même base.

  • Heures complémentaires

Dans le cas où les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance seraient amenés à travailler des heures complémentaires le reste de la semaine, ils se verraient rémunérer ces heures en sus, avec une majoration fixée à 10 %.

  • Prime d’équipe

Les primes d’équipe seront calculées en fonction du temps de travail effectif, soit par défaut 24 heures / semaine.

  • Indemnité de panier

Les salariés travaillant en équipe de suppléance percevront une indemnité de panier selon les dispositions applicables pour le personnel en équipe.

  • Samedi en cas d’horaires 5h00 – 18h00, panier de jour

  • Samedi en cas d’horaires 13h – 2h, panier de nuit

  • Dimanche (16h00 – 2h00) panier de nuit

  • Indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique sera calculée au réel selon les mêmes modalités que pour l'ensemble du personnel.

  • Epargne salariale

L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes d’intéressement et de participation.

  • Autres primes

L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes de présentéisme prévues dans l’accord NAO. En revanche, en cas d’absences, il est précisé que pour le calcul de la prime de fractionnement et de la prime de signature, la proratisation tiendra compte du système d’équivalence.

Les weekends travaillés ne seront pas pris en compte pour octroyer des primes, surprimes et repos samedi et primes de dimanche et jour férié.

En revanche, à titre exceptionnel, les parties conviennent d’octroyer une nouvelle prime ‘de suppléance’ aux collaborateurs en équipe de suppléance de 70€ bruts maximum par weekend complet travaillé. Toutes absences (congés, maladie, AT, etc.) feront l’objet d’un abattement sur cette prime.

2.5. Impact sur les congés et autorisations d’absences diverses

L’équipe de suppléance ne travaillera pas pendant les ‘arrêts’ d’été et d’hiver prévus dans le calendrier de production (accord NAO) et bénéficieront également, le cas échéant, de leurs congés payés.

En revanche, il est possible que l’équipe de suppléance soit mobilisée lors des ‘ponts’ prévus sur ce même calendrier (S15, S17, S21 et S28). Si les collaborateurs ont un solde positif de congé, ils pourront alors en disposer conformément aux règles en vigueur.

Si des congés sont acceptés pour les collaborateurs en équipe de suppléance, il leur sera appliqué, conformément aux dispositions en vigueur, le décompte des congés basé sur l’équivalence suivante :

Droit acquis d’une semaine de congés payés = Droit à la pose de 2 jours de congés payés (samedi / dimanche).

  • Exemple : 1 week-end posé en CP, équivaut à une déduction de 5 jours dans le compteur de congés payés

1 samedi ou dimanche posé en CP équivaut à une déduction de 2.5 jours dans le compteur de congés payés

La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, sera ainsi calculée selon la même logique, au prorata des dispositions relevées dans la Convention Collective de la Métallurgie.

2.6. Astreinte

Dans la mesure où des personnes de la maintenance seront sur site, aucune astreinte n’est envisagée au sein des services support. Les approvisionnements du weekend seront contrôlés avant le samedi 5h, pour garantir que l’équipe de suppléance soit en capacité de travailler.

Date d’application et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de signature de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à fin 2022. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail, les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit de produire des effets à compter du 1er janvier 2023.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la suspension ou à la suppression de l'équipe de suppléance de manière anticipée si finalement le besoin à l’origine de sa mise en place n’existait plus.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. En effet, cet accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. En cas de révision, un avenant modificatif ou interprétatif sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve d’un contrôle de conformité effectué par toute autorité compétente ou toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement et remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’apporter les modifications et aménagements afin d’adapter lesdites dispositions.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par l’employeur dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à FONTAINE, le 2 mars 2022

Le Directeur d’Usine : Les Délégués Syndicaux :

xxx xxx xxx

C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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