Accord d'entreprise "Avenant 1 Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance en maintenance" chez CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX

Cet avenant signé entre la direction de CICE - COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09023001829
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX
Etablissement : 39333444600035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2020 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES - PARTIE I « ORGANISATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL » (2020-05-05) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS (2019-07-02) ACCORD DE SUBSTITUTION ET DE REVISION (2019-06-27) ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-12-11) ACCORD relatif à la Qualité de Vie et Conditions de Travail 2022 (2021-12-03) ACCORD ANNUEL 2022 sur l'organisation du travail le temps de travail et les salaires (2021-12-03) ACCORD d'Etablissement relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-02) Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-03-15) Avenant 1 Accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail - Année 2022 (2022-10-28) Accord 2023 relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (2022-12-08) Accord annuel 2023 sur l'organisation du travail, le temps de travail et les salaires (2022-12-08) AV 1 A L'ACCORD 2022-2024 RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - Objectifs de progression (2022-10-18) Avenant 1 à l'Accord relatif à la mise en place d'une équipe de suppléance (2022-08-24) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE EN MAINTENANCE (2023-01-03) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de frais de santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE EN PRODUCTION (2023-01-03) ACCORD 2023 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE (2022-12-01) Avenant à l'accord conclu le 17/12/2007 relatif au régime complémentaire de Frais de Santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des art 4, 4bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 (2023-01-04) AVENANT 1 A L’ACCORD ANNUEL 2023 RELATIF A L’ORGANSIATION DU TRAVAIL, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES SALAIRES (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-27

AVENANT 1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

EN MAINTENANCE

Direction : XXXXXXXXXXXX Directeur du site

XXXXXXXXXXXX RRH sites Saint-Louis et Fontaine

XXXXXXXXXXXX RRH site de Fontaine

Déléguées syndicales : XXXXXXXXXXXX (CFDT)

XXXXXXXXXXXX (CFE-CGC)

Assistance : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Conclu entre,

La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, XXXXXXXXXXXX, d'une part,

et les Organisations Syndicales représentées par les Déléguées Syndicales, d'autre part:

Pour la C.F.D.T. : XXXXXXXXXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C. : XXXXXXXXXXXX

il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant a été signé pour modification de la clause 2.3 Rémunération. Ce point a été abordé à la demande des élus, lors de la réunion mensuelle du CSE du 24 janvier 2023, puis rediscuté lors de négociations d’un avenant.

Les élus ont informé la Direction de la possible baisse de rémunération des salariés lorsqu’ils basculent en équipe de suppléance en raison de l’arrêt du travail de samedi en heures supplémentaire. Avec la bascule en 3x8, les équipiers étaient régulièrement amenés à faire des heures supplémentaire le samedi, une des rares opportunités de pouvoir intervenir hors production pour effectuer des interventions préventives et curatives.

Les signataires au présent avenant ont reconnu avoir bénéficié des informations nécessaires leurs permettant de négocier de manière éclairée.

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Depuis plusieurs années, le site de Fontaine fonctionne en 3X8. Si cette organisation devait à l’origine être temporaire, les besoins du marché sont tels que cette organisation s’est pérennisée dans le temps.

La production étant organisée ‘en ligne’, en cas de panne ou aléa sur un secteur, c’est l’ensemble des équipes de production qui sont susceptibles de voir leur activité impactée. Ainsi, les équipes de maintenance doivent être particulièrement réactives pour intervenir dans l’urgence, mais également bénéficier de temps d’ouverture hors production pour assurer la maintenance préventive de la ligne/ des équipements et ainsi limiter au maximum les aléas.

Avant la bascule en 3X8, les équipes de maintenance avaient l’opportunité d’effectuer leurs interventions de maintenance préventive et curative la nuit puisqu’il n’y avait alors pas de production. Avec le changement d’organisation et la pérennisation d’équipes en 3X8 - soit 24h/24 en semaine, les opportunités de pouvoir intervenir hors production sont très restreintes et limitées au samedi. Ainsi, une partie de l’équipe travaillait du mardi au samedi, et les équipes de semaines étaient régulièrement amenées à faire des heures supplémentaires le samedi.

Les parties au présent accord ont partagé les constants suivants :

  • L’organisation en 3X8 est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement et a vocation à durer

  • Les cadences des produits à haute technicités sont en permanence challengées (par exemple, projet 80/h pour les chauffe-eau thermodynamiques, augmentation des volumes de cuves pour le site de Merville etc..)

  • Le site a vocation à moyen terme à ne plus fabriquer de chauffe-eau électriques et consacrer sa production aux produits à haute technicité, avec des besoins en maintenance d’autant plus importants.

  • La maintenance réalisée le samedi est insuffisante pour poursuivre sereinement l’activité et devient réellement préoccupante.

A l’appui de ces constats, et pour gagner en temps d’ouverture, les parties au à l’accord reconnaissent le besoin de mettre en place une équipe de suppléance dans l’équipe maintenance.

Les dispositions de cet accord visent à concilier au mieux les intérêts de l’entreprise et des collaborateurs avec un objectif de service au client, de pérennité des outils de travail et sérénité des équipes.

Champ d’application

Les dispositions du présent avenant concernent le personnel contribuant à la maintenance sur le site de Fontaine (équipe maintenance, animateurs d’équipe de progrès, référent technique ou toute personne qui pourrait leur être substituée).

L’équipe de suppléance a été mise en place après consultation préalable des représentants du personnel, à partir de début 2023 et pour une durée indéterminée / en fonction des besoins. Le présent avenant s’appliquera quant à lui à compter du 1er février 2023, avec les régularisations qui en découlent.

Modalités d’affectation des salariés

Les équipes de semaine et l’équipe de suppléance sont constituées par le Responsable Maintenance, selon les compétences notamment techniques et annexes (SST, etc.) et l’autonomie des équipiers, en s’appuyant dans la mesure du possible sur les volontaires et en tout état de cause sauf avis du médecin du travail justifiant un changement avant le terme de la durée initialement convenue, ou d’une demande formalisée et acceptée pour des raisons d’ordre personnel.

Le passage en équipe de suppléance est officialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant notamment la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance.

A l’issue de la période en équipe de suppléance, le salarié revient à ses conditions contractuelles de travail initiales et aux horaires habituels de semaine.

Afin que les collaborateurs en équipe de suppléance ne soient pas isolés du reste de l’usine et trop détachés de l’activité de l’usine en semaine, une rotation est mise en place.

La Direction s'assure que les salariés travaillant en équipes de suppléance disposent des informations générales usine et des formations requises, notamment en matière de sécurité.

Dispositions

2.1. Conditions d'intervention

L’équipe de suppléance ne peut être occupée que pendant les périodes de repos collectif des équipes habituelles soit :

  • Les jours de repos hebdomadaire (samedi, dimanche)

  • Toute autre absence collective : jours fériés, période de suspension de l’activité, …

En cas de travail lors d’une absence collective autre que le weekend, les personnes concernées seront informées de l’organisation retenue avec un délai de prévenance raisonnable.

Les jours fériés seront susceptibles d’être travaillés par l’équipe de suppléance. Le cas échéant, le CSE serait informé des besoins et consulté à cet effet dans les meilleurs délais.

Il est rappelé qu’il ne peut être fait appel à titre individuel au personnel des équipes de suppléance pour faire face à l’absence de certains collaborateurs dans les autres équipes, sauf à rebasculer en équipe normale.

Tout collaborateur en équipe de semaine qui bascule en équipe de suppléance, ayant initialement un contrat de travail d'équipe de semaine, pourra demander son retour en équipe de semaine. Cette demande sera satisfaite dans la mesure du possible, dans les meilleurs délais sous réserve de possibilité de remplacement du demandeur.

Il est rappelé que le cumul d’un emploi d’équipe de suppléance avec un autre emploi notamment en semaine est interdit, notamment pour garantir le respect des durées maximales de travail et les temps de repos.

2.2. Horaires de travail

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du Travail, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par accord par dérogation à la règle du repos dominical.

Les salariés affectés à l’équipe de suppléance sont considérés comme des collaborateurs à temps partiel.

  • Durées journalières

L’équipe de suppléance interviendra les samedis et dimanches avec un temps de travail effectif de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.

Les horaires de travail seront définis par le manager dans les meilleurs délais, et pourront être aménagés en cas de besoin en dernière minute d’un commun accord avec les collaborateurs concernés.

Par exemple, à titre indicatif, les collaborateurs pourraient travailler :

  • Samedi : 5h00 – 18h00 ou 13h00 – 2h00 (en fonction des impératifs du site, notamment par exemple le souhait de faire travailler une équipe de semaine en heures supplémentaires).

  • Dimanche : 5h00 – 18h00 ou 16h00 - 05h00 (permettant ainsi le cas échéant d’assurer la continuité des équipes et de démarrer le reste de l’usine pour la semaine).

Il pourra être décidé par la Direction de modifier l’organisation du temps de travail suivant les nécessités de formation, d’aléas techniques ou tout autre impératif. Les collaborateurs en équipe de suppléance seront informés dans les meilleurs délais. Dans ce cadre, les collaborateurs pourront par exemple être réaffectés à un horaire de semaine.

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les collaborateurs en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés collectifs, ainsi que lors des jours fériés. Ils seront alors informés dans les meilleurs délais.

Lorsque l’équipe de suppléance sera amenée à travailler 3 jours dans la semaine (samedi, dimanche et un autre jour de la semaine), la durée de travail des Samedis et Dimanches sera réduite à 10 heures et la journée complémentaire effectuée en semaine ne pourra excéder 10 heures.

  • Modalités de début et fin de période – lien avec l’horaire en équipe normale :

Début de période : Les collaborateurs concernés basculeront en équipe de suppléance lors du premier weekend de l’année, soit à partir du 7 janvier 2023.

  • Le principe 5x7h36 (5 jours) équivaut à 2x12h (2 jours).

En cas de bascule en équipe de suppléance, les collaborateurs seront susceptibles de travailler au titre de l’équipe normale jusqu’au mardi ou mercredi inclus de la semaine où ils basculent en équipe de suppléance.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
7h36 7h36 7h36 (ou repos) repos repos 12h 12h

Fin de période : A l’issue de la période d’équipe de suppléance, les collaborateurs reprendront leur travail en équipe de semaine après avoir bénéficié d’un repos, soit à partir du mercredi ou jeudi suivant.

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
Repos Repos Repos (ou 7h36) 7h36 7h36 repos repos

Ainsi, entre la 1ère semaine en équipe de suppléance et la semaine de bascule, les collaborateurs auront travaillé 5 jours en horaire de semaine (2j +3j ou 3j + 2j).

  • Pauses

Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause de 2 X 30 minutes par poste, réparties afin d’équilibrer leur journée (soit 30 mn de pause après 4h de travail). Ce temps de pause n’est pas rémunéré et ne représente pas du temps de travail effectif. Si la prise de la pause est exceptionnellement retardée, il est rappelé qu’il est obligatoire de prendre une pause au plus tard après 6 heures de travail effectif.

  • Heures complémentaires

Il est rappelé qu’il n’est pas possible de travailler plus de 12 heures en équipe de suppléance. Ainsi, l’organisation mise en place devra s’affranchir de tout dépassement d’horaire.

2.3. Rémunération

En principe, il est rappelé que conformément à l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'établissement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés. Les collaborateurs en équipe de suppléance ne peuvent prétendre en plus à une majoration pour travail de nuit, de jour férié et/ou de Dimanche.

En l’espèce, les parties soulignent la volonté de ne pas pénaliser les collaborateurs en équipe de suppléance, ni pour autant de rendre plus attractif ce mode de travail. Ainsi, il est convenu que le personnel concerné bénéficiera au titre de leurs 24 heures hebdomadaires de travail / 104 heures mensuelles d'une rémunération de base d'un montant équivalent à la rémunération d'équipe normale (soit une rémunération base 38h incluant 13h à 15%) et que la prime d’ancienneté sera le cas échéant maintenue sur cette même base.

  • Heures complémentaires

Dans le cas où les collaborateurs travaillant en équipe de suppléance seraient amenés à travailler des heures complémentaires le reste de la semaine, ils se verraient rémunérer ces heures en sus, avec une majoration fixée à 10 %.

  • Prime d’équipe

Les primes d’équipe seront calculées en fonction du temps de travail effectif, soit par défaut 24 heures / semaine.

  • Indemnité de panier

Les salariés travaillant en équipe de suppléance percevront une indemnité de panier selon les dispositions applicables pour le personnel en équipe.

  • Samedi en cas d’horaires 5h00 – 18h00, panier de jour

  • Samedi en cas d’horaires 13h00 – 2h00, panier de nuit

  • Dimanche en cas d’horaires 16h00 – 2h00, panier de nuit

  • Indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique sera calculée au réel selon les mêmes modalités que pour l'ensemble du personnel.

  • Epargne salariale

L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes d’intéressement et de participation.

  • Autres primes

L’organisation en équipe de suppléance sera sans incidence sur le versement des primes avec des critères de présentéisme prévues dans l’accord NAO. En revanche, en cas d’absences, il est précisé par exemple que pour le calcul de la prime de fractionnement et de la prime de signature, la proratisation tiendra compte du système d’équivalence.

Les weekends travaillés ne seront pas pris en compte pour octroyer des primes, surprimes et repos samedi et primes de dimanche et jour férié.

En revanche, à titre exceptionnel, les parties conviennent d’octroyer une prime ‘de suppléance’ aux collaborateurs en équipe de suppléance, revalorisée à compter du 1er février 2023, à 110€ brut maximum par weekend complet travaillé. Une régularisation a été faite sur la paie de mars pour les week-ends de février où l’ancienne prime a été versée.

Toutes absences (congés, maladie, AT, etc.) feront l’objet d’un abattement sur cette prime.

Les autres éléments de rémunération restent, quant à eux inchangés.

2.5. Impact sur les congés et autorisations d’absences diverses

Les collaborateurs en équipe de suppléance bénéficient évidemment de leurs congés payés. Si les collaborateurs ont un solde positif de congé, ils peuvent alors en disposer conformément aux règles en vigueur.

Il est néanmoins possible que l’équipe de suppléance soit mobilisée lors des ‘ponts’ prévus sur le calendrier usine.

Si des congés sont acceptés pour les collaborateurs pendant qu’ils sont en équipe de suppléance, il leur sera appliqué, conformément aux dispositions en vigueur, le décompte des congés basé sur l’équivalence suivante :

Droit acquis d’une semaine de congés payés = Droit à la pose de 2 jours de congés payés (samedi / dimanche).

  • Exemple : 1 week-end posé en CP, équivaut à une déduction de 5 jours dans le compteur de congés payés

1 samedi ou dimanche posé en CP équivaut à une déduction de 2.5 jours dans le compteur de congés payés

La durée des absences autorisées pour événements familiaux, sous réserve de justificatif, sera ainsi calculée selon la même logique, au prorata des dispositions relevées dans la Convention Collective de la Métallurgie.

Date d’application et durée de l'accord

Le présent avenant entrera en vigueur, de manière rétroactive d’un commun accord entre les parties, à compter du 1er février 2023 pour une durée indéterminée.

Le CSE sera régulièrement informé de l’organisation des équipes maintenance.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. En effet, cet accord pourra le cas échéant être modifié par voie d’avenant, pour adapter les dispositions ou encore pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. En cas de révision, un avenant modificatif ou interprétatif sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant s’appliquent sous réserve d’un contrôle de conformité effectué par toute autorité compétente ou toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement et remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’apporter les modifications et aménagements afin d’adapter lesdites dispositions.

Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Les salariés seront informés de cet avenant par voie d’affichage.

Le présent avenant sera déposé par l’employeur dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).

Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à FONTAINE, le 27 avril 2023

Le Directeur d’Usine : Les Délégués Syndicaux :

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

C.F.D.T. C.F.E.-C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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