Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMECA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de COMECA FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03420004334
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : COMECA FRANCE
Etablissement : 39821509500025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE COMECA FRANCE

Entre les soussignés :

  • La direction de la société COMECA FRANCE dont le siège social est situé rue des Genêts – ZA les Avants – 34270 Saint Mathieu de Tréviers, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 398 215 095, représentée par la société Comeca SAS, en sa qualité de, représentée par

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales, à savoir :

  • Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de coordinateur dument désigné par sa Fédération (délégué syndical CGT de la société Comeca France)

  • Le syndicat FO, représenté par en sa qualité de coordinateur dument désigné par sa Fédération (délégué syndical FO de la société Comeca France)

D’autre part,

Il est conclu le présent accord portant sur la durée du travail conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur

PREAMBULE

Le Groupe COMECA a engagé la simplification de ses structures en procédant à l’homogénéisation de ses modes de fonctionnement et processus internes afin de permettre l’atteinte de ses objectifs d’améliorations opérationnelles et stratégiques.

Dans ce contexte, il a été réalisé une fusion juridique entre la société COMECA SYSTEMES et les sociétés COMECA TRANSPORT, COMECA POWER, COMECA EBT, IS2I, COMECA APPLICATIONS, LEBAS SYSTEM et l’absorption des sociétés susvisées par la société COMECA SYSTEMES.

Ce projet a également impliqué la transformation de la SARL COMECA SYSTEMES en société par actions simplifiée (SAS) et le changement de raison sociale de l’entreprise maintenant dénommée COMECA France.

Tous les contrats de travail des salariés des sociétés COMECA TRANSPORT, COMECA POWER, COMECA EBT, IS2I, COMECA APPLICATIONS, LEBAS SYSTEM en cours à la date de la fusion ont été transférés à COMECA France, au terme de l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Tous les accords d’entreprise des sociétés COMECA TRANSPORT, COMECA POWER, COMECA EBT, IS2I, COMECA APPLICATIONS étaient automatiquement mis en cause, à l’issue d’un préavis de trois mois suivant le 1er juillet 2019, puis à compter du 1er octobre 2019 concernant la société LEBAS SYSTEM.

Si au terme du délai de survie des accords les parties ne sont pas parvenu à négocier un accord visant à harmoniser les différentes durées du travail au sein de la société COMECA France à effet du 1er janvier 2021, pour autant, elles ont convenu de mettre en place par le présent, pour une durée déterminée, différentes mesures historiques au profit d’une partie des collaborateurs de la société COMECA France.

Cet accord a été négocié au terme des réunions qui ont-eus lieu les 22 octobre 2019, 27 février, 11 mars, 06 et 26 mai, 10 et 23 juin, 1er et 08 juillet ainsi que des 08, 22 et 29 septembre 2020.

Article 1 - OBJET

Le présent a pour objet de déterminer la règlementation applicable en termes de durée du travail aux salariés visés aux dispositions du présent et pour une durée déterminée.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique exclusivement et dans les conditions du présent aux populations visées ci-après.

Les salariés non visés se verront appliquer la règlementation légale en termes de durée du travail.

2.1. COMECA France SCHILTIGHEIM (EX-LEBAS SYSTEM)

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures.

2.1.1. Accomplissement des heures supplémentaires

Pour rappel, les heures supplémentaires sont réalisées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’« entreprise. »

Le régime des heures supplémentaires demeure celui issu des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur, à savoir notamment les majorations de 25 à 50%.

De même, les heures supplémentaires qui seraient réalisées au-delà du nouveau plafond du contingent individuel continueront à ouvrir droit aux repos compensateurs.

2.1.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties au présent décident de modifier le plafond du contingent individuel de l’ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heure ; faisant passer sa durée de 220 heures supplémentaires par an à 330 heures supplémentaires par an.

2.1.3. Période de référence

La période de référence retenue par les parties au présent pour déterminer le plafond du contingent est l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N

2.2. COMECA France CHATENOY-LE-ROYAL (EX-COMECA EBT)

2.2.1. Dispositions communes

2.2.1.1. Définition du temps de travail

LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Est considéré comme temps de travail effectif, le temps durant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, selon l’article L. 3121-1 du code du travail.

Le temps de travail hebdomadaire est calculé entre le lundi 00h00 et le dimanche 24H00.

LE TEMPS DE PAUSE

La pause correspond à un arrêt du travail de courte durée pris sur le lieu de travail ou à proximité.

Le temps de pause ne correspond pas à du temps de travail effectif, et est non rémunéré.

LE TEMPS DE TRAJET

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, conformément à l’article Art. L. 3121-4 du code du travail.

2.2.1.2. Le respect des maximas légaux ou conventionnels et des repos obligatoires

DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET REPOS QUOTIDIEN

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10H, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

Selon les conditions légales en vigueur, le temps de repos quotidien est fixé à une durée minimale de 11h consécutives.

Ce temps de repos quotidien est diminué à 9H en cas de circonstances exceptionnelles, nécessitant une intervention immédiate sur site ou chez un client.

DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE

La durée hebdomadaire ne peut excéder, sauf dérogation spécifiques :

  • 44 H sur une période de 12 semaines consécutives,

  • 48H de manière exceptionnelle.

Le temps de repos hebdomadaire est fixé à 24H auquel s’ajoute les 11H de repos quotidien, soit 35H consécutives. Tout salarié ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine dans les conditions légales.

2.2.1.3. Les absences, congés payés et journée de solidarité

LES ABSENCES

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire journalier de référence. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

LES CONGES PAYES

La durée du congé annuel est calculée sur la base de 2 jours ½ ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence, soit du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l’année N.

La durée totale du congé est de 30 jours ouvrables (dont 5 samedis) soit 25 jours ouvrés par an, pour un travail effectif à temps plein pendant la période de référence.

Les congés sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 30 avril de l'année suivante pour les mensuels et du 1er juin et soldés au plus tard le 31 mai de l’année suivante pour les ingénieurs et cadres, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le congé principal, soit 24 jours ouvrables, sera pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Une période minimum de 12 jours ouvrables consécutifs et au maximum de 24 jours ouvrables consécutifs doit être pris pendant cette période.

2.2.1.4. Rémunération et heures supplémentaires

REMUNERATION

La rémunération de l’ensemble des salariés est annualisée.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures par année seront assimilées à des heures supplémentaires, et par conséquent, elles seront payées selon les dispositions légales en vigueur.

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, de 35H en moyenne annualisée, sauf pour le personnel au forfait, tel que définie dans le présent accord, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini à hauteur de 220 heures par salarié. Les heures supplémentaires au-delà de ce contingent seront effectuées sur la base du volontariat.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel feront l’objet d’une contrepartie en repos selon les dispositions légales en vigueur.

2.2.1.5. Travail de nuit, du dimanche et Astreinte

LE TRAVAIL DE NUIT

Sont assimilées comme heures de nuit, les heures de travail réalisées entre 21H et 6H, à hauteur d’au minimum 3 heures au cours de cette période, et ce au moins 2 fois par semaine ou 320 heures de nuit par an, selon les mesures législatives et conventionnelles applicables en vigueur.

Le mensuel travaillant de nuit bénéficiera d’une prime dite indemnité de panier, selon les modalités conventionnelles applicables en vigueur.

Les heures assimilées à du travail de nuit feront l’objet d’une compensation soit financière soit sous forme de récupération selon les modalités conventionnelles applicables en vigueur, en plus du paiement du pour les heures effectuées sous le régime des heures supplémentaires.

LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Le travail du dimanche fera l’objet d’une contrepartie soit sous forme de récupération, soit financière, tel que défini par les mesures légales et conventionnelles applicables.

LES ASTREINTES

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Seule la durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

2.2.1.6. Le chômage partiel

En cas de circonstance exceptionnelle où l’entreprise serait confrontée à une charge particulièrement basse, après avoir épuisé toutes les mesures alternatives, il pourra être fait appel au chômage partiel dans la mesure où l’horaire du temps de travail effectif devrait être réduit en deçà des minimas prévus dans le présent accord.

2.2.1.7. Le CET

Chaque salarié pourra disposer d’un Compte Epargne Temps.

Le compte épargne temps peut-être alimenté :

  • Soit par les congés d’ancienneté ;

  • Soit par les heures restantes dans le compteur de modulation au 31/12, dans la limite de 56 heures par an, après majoration des 25%.

Chaque salarié pourra mettre au maximum 8 jours dans le CET par an, et utiliser les jours acquis dans l’année suivant l’acquisition.

Pour les salariés de plus de 55 ans, le nombre de jours total de CET ne doit pas excéder 16. Les jours acquis dans le CET, dans la limite de 16 jours, peuvent donc être conservés jusqu’au départ de l’entreprise.

2.2.2. Unité de production de Chatenoy le Royal ex-COMECA EBT

Le présent titre est applicable à l’ensemble du personnel y compris les salariés à temps partiel.

2.2.2.1. La Modulation

DONNEES JUSTIFIANT LE RECOURS A LA MODULATION

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail, dans le cadre de l'article  L. 3122-9 du code du travail, afin de prendre en compte les contraintes de l’entreprise et d’en préserver la compétitivité.

Le recours à la modulation est nécessaire compte tenu de l’activité de l’entreprise, qui connaît des périodes de surcharge et de sous-charge de travail ayant pour origine des facteurs exceptionnels et conjoncturels (délais de plus en plus courts ou aléatoires).

CHAMP D’APPLICATION

La modulation est applicable au personnel de production.

Pour les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 1 mois, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de la modulation, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.

TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE

  • Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

Le temps de travail effectif des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité ; avec une annualisation du temps de travail instauré en application de l’article L.3122-9 du code du travail et sur la base de 1607 heures par an, soit en moyenne 35H hebdomadaire.

Les jours d’ancienneté seront déduits du temps de travail annuel.

La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

La modulation est établie autour d’un horaire hebdomadaire de référence égal à 35 heures de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

  • Période de référence

Le temps de travail est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier N et le 31 décembre de l’année N.

  • Calendrier Indicatif

En cours d’année, un ajustement du calendrier prévisionnel sera fait selon les fluctuations de l’activité de l’entreprise.

Selon les nécessités de service/secteur, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel collectif.

  • Délai de prévenance

Le délai de prévenance est fixé à 5 jours calendaires, soit chaque mercredi pour la semaine suivante.

Un délai de prévenance de 3 jours calendaires, soit le vendredi pour la semaine suivante, est applicable en cas de circonstances exceptionnelles.

LES PERIODES DE MODULATION

Les périodes de modulation devront être organisées dans le respect des horaires de l’entreprise en vigueur. Les horaires de travail sont définis de la manière suivante :

(image supprimée)

En période de modulation très haute, soit à 44H/semaine, la plage souple est portée à 17H30 en fin de journée.

Le paramétrage du système de gestion des temps tolère une souplesse de +/- 10 minutes hebdomadaire.

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période très basse est fixé à 22H30 minutes de travail effectif ;

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période très haute est fixé à 44H de travail effectif

Les heures réalisées au-delà de 40H, seront assimilées directement à des heures supplémentaires.

  • Définition de l’horaire normal

L’horaire normal est réparti sur une période de 5 jours, à hauteur de 35H par semaine, répartis entre le lundi matin et le vendredi midi. Il s’agit de l’horaire normal de référence : Soit un temps moyen journalier du lundi au jeudi de 7H45 minutes, et un temps moyen de 4H le vendredi.

  • Définition des périodes de modulation

Quatre périodes de modulation standard sont définies : très haute, haute, basse, très basse.

Modulation très haute

La modulation très haute est répartie sur une période de 5 jours, à hauteur de 44 H par semaine, réparties entre le lundi matin et le vendredi soir. Soit, un temps moyen journalier de 8h48 minutes.

La modulation très haute est utilisable sur une semaine isolée et ne peut être définie plusieurs semaines consécutives.

Les heures réalisées au-delà de 40H, seront assimilées directement à des heures supplémentaires.

Modulation haute

La modulation haute est répartie sur une période de 5 jours, à hauteur de 40H par semaine, réparties entre le lundi matin et le vendredi soir. Soit un temps moyen journalier de 8H.

La modulation haute ne peut être utilisée qu’au maximum pendant 12 semaines consécutives.

Modulation basse

La modulation basse est répartie sur une période de 4 jours, à hauteur de 30H par semaine, réparties entre le lundi matin et le jeudi soir. Soit un temps moyen journalier de 7H30 minutes.

A titre exceptionnel, la modulation basse pourra être effectuée entre le mardi matin et le vendredi soir.

Modulation très basse

La modulation très basse est répartie sur une période de 22H30 minutes, réalisée en 3 jours consécutifs au cours de la semaine. Soit un temps moyen journalier de 7H30 minutes.

Deux horaires dits exceptionnels sont définies :

  • Horaire exceptionnel : soit 48H, répartis entre le lundi matin au vendredi soir et en cas de force majeure le samedi midi

Les heures réalisées au-delà de 40H, seront assimilées directement à des heures supplémentaires.

  • Horaire nul : soit 0H, si le contexte économique le nécessite.

Ces deux systèmes ne pourront être utilisées que si la situation économique de l’entreprise le justifie : soit fonction d’une hausse de l’activité (commande / affaire urgente) nécessitant le respect d’un délai fixé au client ; soit fonction d’une baisse conséquente de l’activité.

Les deux périodes dites d’horaires exceptionnels, feront l’objet d’une information auprès du Comité Social et économique, au cours de la semaine précédant son utilisation.

UTILISATION DU COMPTEUR DE MODULATION

Chaque collaborateur pourra utiliser son crédit d’heures de modulation pour des absences de courtes durées, soit de ½ à 1 journée par semaine maximum, avec autorisation de la hiérarchie. En cas de circonstances exceptionnelles, plusieurs journées d’absences pourront être imputées sur le compteur de modulation au cours de la même semaine.

Le décompte des heures se fera sur la base de ce qui aurait été normalement travaillé. Par exemple :

  • une absence d’une journée, un lundi au jeudi en horaire normal, sera décomptée à hauteur de 7H45 minutes

  • une absence d’une journée, un lundi au jeudi en modulation haute, sera décomptée à hauteur de 8H

  • une absence d’une journée, un vendredi en horaire normal, sera décomptée à hauteur de 4H

  • une absence d’une journée, un vendredi en modulation haute, sera décomptée à hauteur de 8H

  • etc.

Ces heures de modulation ne peuvent être accolées à tout autre congé.

Les périodes de fermeture de site (vacances de noël, ponts, etc.) pourront être imputées sur le compteur de modulation en cours.

DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire journalier de référence qui est de 7 heures par jour.

Concernant le décompte des Jours Fériés, chaque jour férié sera déduit à hauteur de ce qui aurait-été normalement travaillé si le jour n’avait pas été férié.

REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

A l’issue de la période de modulation les compteurs sont soldés :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est supérieure à l’horaire de référence : les heures excédentaires seront payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à l’horaire de référence : le solde négatif sera déduit sur paie.

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H hebdomadaire.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

2.2.2.2. Le travail en équipe

DONNEES JUSTIFIANT LE RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPE

A titre exceptionnel, dans le respect des conditions légales et conventionnelles applicables, le travail en équipe successives ou chevauchantes peut être organisé si les besoins de l’entreprise le justifient. Notamment, pour favoriser l'utilisation optimale des équipements de production en fonction de la charge des commandes ou pour répondre aux délais de commande.

CHAMP D’APPLICATION

Le travail en équipe est applicable au personnel de production.

LES HORAIRES COLLECTIF

Le travail en équipe sera organisé selon les horaires de travail collectives tel que définies ci-dessous :

En équipe du matin :

Du lundi au vendredi : de 6H à 13H

Un pause de 20 minutes, sur temps de travail, est définie de 9H30 à 9H50

En équipe du soir :

Du lundi au vendredi : de 13H à 20H

Un pause de 20 minutes, sur temps de travail, est définie de 16H30 à 16H50

DELAI DE PREVENANCE

Dans le cas d’un recours au travail en équipe, un délai de prévenance auprès des salariés concernés est définit à 5 jours calendaires.

REMUNERATION

Le travail en équipe est rémunéré de la manière suivante : une prime d’équipe et une prime de panier sont attribuées, et les 20 minutes de pause sont comptabilisées comme du temps de travail effectif, selon les modalités conventionnelles et légales en vigueur.

2.2.2.3. Les horaires variables et la réduction du temps de travail

DONNEES JUSTIFIANT LE RECOURS AUX HORAIRES VARIABLES

Afin de suivre la fluctuation d’activité au niveau de l’entreprise, mais aussi pour permettre à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités…), le système d’horaires individualisés, dit horaires variables, est mis en place.

Chaque collaborateur concerné par cette organisation du travail pourra choisir chaque jour ses heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Quelques conditions à cette liberté :

  • respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.

D’autre part, la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est définie avec pour objet :

  • de modifier l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de favoriser la polyvalence des salariés ;

  • de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.

CHAMP D’APPLICATION

Les horaires variables et la réduction de temps de travail est applicable aux personnels dits administratifs.

LA DUREE MOYENNE DU TRAVAIL

  • Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'entreprise sera de 35H, avec un temps de travail effectif déterminé à 36H.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures.

Par conséquent, l'horaire hebdomadaire étant de 36 heures, 6 jours de repos seront octroyés dans l'année, sous réserve des règles d'acquisition fixées dans le présent accord.

  • Réduction du temps de travail

Pour compenser le travail effectif à 36H en moyenne par semaine, il est instauré l’acquisition des JRTT en cours d’année, à raison de 1 JRTT acquis tous les 2 mois.

Les salariés ont droit à 6.jours de repos acquis chaque année dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; hormis les absences pour congés payés et jours fériés. Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année, à partir d’un mois d’absence.

  • JRTT employeur & salarié

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, l’employeur définit les dates de prises de 3 jours de RTT. Les 3 journées de RTT restantes sont à l’initiative du salarié. Ces jours de RTT ne peuvent être accolés ni à un autre RTT ni à tout autre congé.

Il est laissé la possibilité d’utiliser 3 jours de repos sous forme de ½ journée, soit 6 demi-journée de repos par an.

HORAIRE HEBDOMADAIRE

  • Plages Horaires

Le temps de travail sera enregistré par l'utilisation d'un badge en début et fin de journée, ainsi qu'avant et après le déjeuner pour lequel un temps minimum de 45 minutes est obligatoirement neutralisé.

Les plages Fixes :

Du lundi au jeudi :

De 8H30 à 11H45 et de 13H45 à 16H

Le vendredi :

De 8H30 à 11H45 et de 13H45 à 15H

Les plages Variables :

Du lundi au jeudi :

De 7H30 à 8H30, de 11H 45 à 13H45 et de 16H à 19H

Le vendredi :

De 7H30 à 8H30, de 11H 45 à 13H45 et de 15H à 18H

Pour des raisons d’organisation au niveau du restaurant d’entreprise, les personnes soumises au régime des horaires variables souhaitant déjeuner sur le site, seront accueillies à partir de 12H15.

Chaque jour, un temps de pause, non définit, de 10 minutes est décompté du temps de travail. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail non effectif, c’est-à-dire non rémunéré.

D’autre part, une absence pendant une plage fixe devra faire l’objet d’une justification et d’une autorisation de la part de la hiérarchie.

En cas d’absence non justifiée pendant une plage fixe, le temps manquant sera décompté en paie après information du salarié.

En cas d’oubli de pointage, une demande de régularisation devra être faite dans un délai de 48 heures, avec une validation de la hiérarchie.

  • Le crédit / débit

Chaque salarié doit effectuer en moyenne 36 heures de travail effectif par semaine. Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé ci-dessous, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

L’ouverture d’un compteur crédit / débit, permettant plus de souplesse dans l’organisation du travail est mis en place :

  • De manière hebdomadaire, un débit / crédit égal à -2H/+4H,

  • De manière mensuelle (à partir du premier lundi du mois), un débit / crédit égal à -3H/+10H,

dans le respect des durées quotidiennes et hebdomadaires maximums.

A la fin de chaque mois, le compteur est remis à 0 ; l’objectif étant qu’à chaque fin de mois, chaque collaborateur arrive à un compteur débit / crédit étant égal à 0.

Si à la fin du mois, le collaborateur n’a pas réussi à équilibrer son temps de travail, il y aura deux possibilités permettant de reconnaître les heures effectivement travaillées, avec accord du manager, à savoir :

  • les heures en crédit pourront être récupérées, sur le mois suivant, dans la limite de 1 jour / mois / personne ; ce qui équivaut à 7H12 minutes récupérables mensuellement, soit par demi-journée de récupération (= à 3H36 minutes), soit par journée (= à 7H12 minutes).

  • les heures en crédit pourront être rémunérées à taux normal.

En parallèle, le régime applicable aux heures supplémentaires, c’est-à-dire concernant les heures demandées expressément par le manager, sur une plage variable, reste applicable.

Les heures de débit ne seront pas rémunérées.

2.2.3. Les intervenants Services

Le présent titre est applicable à l’ensemble du personnel appartenant aux techniciens d’intervention Services y compris les salariés à temps partiel.

2.2.3.1. Les forfaits en heures

CHAMP D’APPLICATION

La formule du forfait en heures sur l’année peut être convenue par contrat de travail ou avenant avec des salariés itinérants n’ayant pas la qualité de cadre, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori.

Ainsi, sont qualifiés d’itinérants les salariés dont l’exécution du contrat du travail est constituée d’au moins 50 % de déplacement hors des murs de l'entreprise.

LA DUREE DU TRAVAIL

Le forfait annuel en heures sera de 1685 heures de travail effectif en moyenne sur l'année, duquel sera déduit 6 jours de repos.

Dans le cas où le salarié effectue des heures supplémentaires expressément demandées ou autorisées par la hiérarchie, ces dernières sont rémunérées ou récupérées selon la législation en vigueur.

CONTROLE DES HORAIRES

Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L’entreprise dispose d’un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire de travail. Ce document est tenu dans une relation de confiance par le(la) salarié(e) sous la responsabilité de la Direction.

2.2.3.2. La réduction du temps de travail

OBJET

La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos est définie avec pour objet :

  • de modifier l'organisation du temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de favoriser la polyvalence des salariés ;

  • de parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d'autre part, des salariés.

CHAMP D’APPLICATION

La réduction du temps de travail concerne le personnel mensuel, bénéficiant d’un contrat de travail supérieur à un mois.

LA DUREE MOYENNE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'entreprise sera de 35H, avec un temps de travail effectif déterminé à 36H pour le personnel sédentaire mensuel. La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures.

Par conséquent, l'horaire hebdomadaire étant de 36 heures, 6 jours de repos seront octroyés dans l'année, dans les conditions définies au présent accord.

HORAIRE HEBDOMADAIRE

Le temps de travail sera enregistré manuellement par le salarié, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.

Les plages horaires sont définies de la manière suivante :

Du lundi au jeudi :

De 8H30 à 12H30 et 13H30 à 17H12

Le Vendredi :

De 8H30 à 12H30 et 13H30 à 15H12

Chaque jour, un temps de pause de 10 minutes est décompté du temps de présence effectif, soit au total 36 heures de travail effectif par semaine, et 36H50 minutes de temps de présence par semaine.

Ces plages pourront être ajustées dans la limite d’un décalage de 30 minutes, en début et fin de plage, qui sera définit de manière collective pour chaque centre opérations services.

Chaque jour travaillé sera valorisé à hauteur de 7H20centièmes, soit 7H12minutes de travail effectif.

2.2.4. Les cadres

2.2.4.1. Les cadres au forfait jours

CHAMP D’APPLICATION

Les cadres assumant une fonction de management élargie et/ou devant disposer d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; et par conséquent ne pouvant avoir une durée du travail prédéterminé, de par leur autonomie, seront soumis à une référence horaire exprimée en jours.

DUREE DU TRAVAIL

Le nombre annuel de jours travaillés sera de 218 jours desquels seront déduits les éventuels jours d’ancienneté. Le nombre de jours se calcule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée hebdomadaire du travail reste répartie sur 5 jours.

Les cadres, dits cadres autonomes, restent soumis au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne le temps de repos quotidien et hebdomadaire.

JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos annuel varie en fonction du calendrier annuel.

Ce nombre s’étend de 8 jours minimums à 15 jours maximums, calculé de la manière suivante.

Total des jours annuels 365

Moins, 2 jours non travaillés par semaine (week-end)

Soit 2*52 -104

Moins, congés payés légaux -25

Moins, moyenne des jours fériés -7

Plus, journée de solidarité +1

Nombre de jours travaillés - 218

Solde moyen Jours de Repos = 12

Tout dépassement du forfait annuel de 218 jours oblige le salarié :

  • à récupérer un nombre de jours équivalent à ce dépassement,

  • à solder ces jours dans les 3 mois civils de l'année suivante au plus tard.

UTILISATION DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos seront acquis à raison d’un jour par mois travaillé. Ils devront être pris dans la mesure du possible au fur et à mesure de leur acquisition, au cours de la période entre le 1 janvier et le 31 décembre de chaque année.

Chaque année, l’employeur définit lors des négociations annuelles, 3 jours de RTT. Les jours de repos restants sont à l’initiative du salarié.

Ces jours de repos, dit RTT ne peuvent être accolés à des CP, RTT ou tout autre congé.

Il est laissé la possibilité d’utiliser 3 jours de repos sous forme de ½ journée, soit 6 demi-journée de repos par an.

2.2.4.2. Les cadres intégrés

CHAMP D’APPLICATION

Les cadres intégrés sont soumis aux horaires de travail tel que définis par le système des horaires individualisés.

Leur fonction implique que ces cadres sont soumis à un horaire de travail collectif, et sont intégrés à une équipe, un service. Leur durée du travail peut-être prédéterminée.

DUREE DU TRAVAIL

Les cadres intégrés sont soumis au régime des horaires individualisés, avec un temps de travail effectif définit à 36 heures en moyenne sur l'année, duquel sera déduit 6 jours de repos.

LA DUREE MOYENNE DU TRAVAIL

La durée hebdomadaire moyenne du travail dans l'entreprise sera de 35H, avec un temps de travail effectif déterminé à 36H pour le personnel dit cadre intégré.

Par conséquent, pour compenser l'horaire annuel, 6 jours de repos seront octroyés dans l'année.

CONTROLE DES HORAIRES

Le temps de travail sera enregistré par l'utilisation d'un badge en début et fin de journée, ainsi qu'avant et après le déjeuner pour lequel un temps minimum de 45 minutes est obligatoirement neutralisé.

2.2.4.3. Les cadres dirigeants

La Réduction du Temps de Travail ne concerne pas les cadres dirigeants tels que les définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Ces cadres disposent d’une grande indépendance dans l’organisation de leurs horaires et d’un niveau élevé de responsabilités et d’autorité, attesté notamment par l’importance de leur fonction et de leur rémunération.

Généralement :

  • ils sont membres de Comité de Direction,

  • et/ou ils exercent des prérogatives de l’employeur par délégation directe,

  • et/ou ils ne votent pas aux élections professionnelles car assimilés, de par les pouvoirs qu’ils détiennent, à l’employeur,

  • et/ou la fonction hiérarchique le justifie en raison de la définition donnée par l’article L.3111-2 du Code du Travail,

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant cette période, et ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’Entreprise.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est un forfait sans référence horaire.

2.2.5. Le temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur la base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée du travail tel que définie dans le présent accord.

Les types de temps partiel possibles sont les suivants :

Temps de travail Forfait jours Forfait en Heures Horaire hebdomadaire 36H en effectif Horaire hebdomadaire à 35H effectif Nbre de jours travaillés par semaines
100% 218 1685 36 35 5
80% 174 1348 28,8 28 4
50% 109 843 18 17,5 5

Un salarié à temps partiel a un nombre de jour de congés payés qui est calculé sur une base à temps plein. Les jours de congés seront donc posés de la même manière qu’un temps plein.

Par exemple, un salarié qui ne travaille pas le mercredi posera ses jours de congés du lundi au vendredi, en incluant le mercredi. Ce système est mis en place, pour faciliter le fonctionnement des congés et harmoniser le fonctionnement à l’ensemble des salariés.

Concernant l’acquisition des jours de RTT, une ouverture des droits sera faite chaque année au prorata du temps de travail effectif.

2.3. COMECA France Le Mans et Saint Quentin Fallavier (ex-COMECA POWER)

2.3.1 – Principes généraux

2.3.1.1 Temps de travail effectif

La durée effective de travail au sens du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

L’article L.3121-1 du Code du Travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

2.3.1.2. Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cette durée peut être portée à 12 heures de travail effectif dans les conditions définies par la convention collective applicable à l’entreprise.

2.3.1.3. Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 46 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

2.3.1.4. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.

Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente. Par un repos d’une durée équivalente, les parties conviennent que le repos quotidien du salarié concerné au cours de la semaine qui précède ou qui suit devra être majoré du nombre d’heures de repos perdu.

2.3.1.5. Décompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par enregistrement informatique ou manuel individuel contre signature.

Ce décompte est contre signé par le Chef de service ou la Direction.

2.3.1.6. Repos hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulé à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

2.3.1.7. Organisation du temps de travail

Il est prévu 3 types d’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise :

  • Par acquisition de jour de repos supplémentaire

  • Par modulation

  • Pour les cadres

2.3.1.8. Principes généraux relatifs aux congés payés

La période d’acquisition de 5 semaines de congés payés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La prise de ces congés s’organise comme suit :

  • L’Entreprise interroge sur le 1er trimestre les salariés sur leur souhait de date de départs en congés payés pour la période estivale comprise entre le 1er juin et le 31 octobre. Le personnel devra prendre au minimum 4 semaines de congés, dans la limite de leur droit acquis.

  • Afin de satisfaire les demandes des personnes qui désirent ne prendre que trois semaines au cours de cette période, l’autorisation pour convenance personnelle pourra leur être accordée étant bien entendu qu’ils ne pourront prétendre à l’octroi de jours supplémentaires au titre du fractionnement.

  • La direction recevra les personnes dont les demandes de congés payés ne sont pas compatibles avec les critères d’ordre de départ et avec les impératifs de charge prévisionnelle, pour trouver ensemble la meilleure solution.

  • Si aucune solution ne se dégage, l’arbitrage reviendra en final à la direction, qui fera part de ses décisions aux intéressés.

  • L’Entreprise affichera au plus tard le 1er avril les dates de départ en congés d’été.

Pour des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, aucun congé ne pourra être pris sur le mois de mai, sauf cas exceptionnel. Les parties conviennent que l’ensemble des congés payés de la période en cours seront soldés au plus tard le 30 avril.

Les 4 semaines de congés payés sont à poser en semaine entière du lundi au vendredi inclus. La 5ème semaine étant fractionnable, elle devra comprendre un vendredi.

2.3.1.9. Absences indemnisées par la sécurité sociale

Il est rappelé que toute absence indemnisée par la sécurité sociale doit être signalée à l’Entreprise et justifiée par un certificat médical selon les délais en vigueur dans le règlement intérieur.

2.3.1.10. Absences exceptionnelles

Les demandes exceptionnelles d’absence sont à formuler auprès de la direction en accord avec son responsable hiérarchique.

Les congés pour événements familiaux prévus par la Convention Collective et le Code du Travail sont attribués sans condition d’ancienneté et pris selon les dispositions desdits textes, sous réserve de transmettre au service des ressources humaines un justificatif.

2.3.1.11. Rémunération

Les salaires sont mensualisés sur la base d’un temps de travail effectif moyen de 151,67 heures par mois pour un salarié. Les fluctuations des variations d’horaires sont ainsi lissées pour les salariés soumis à une organisation du temps de travail sur l’année.

Pour les salariés au forfait jour, le bulletin de salaire précise un appointement lié à leur forfait.

2.3.1.12. Temps spécifiques

Les dispositions ci-après sont applicables aux salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année selon les articles 4 et 5 du présent accord.

  • Travail effectif de nuit :

Le travail de nuit s‘entend sur la plage horaire de 22h00 à 6h00. Les heures travaillées de nuit sont majorées à 25%.

  • Travail effectif sur le samedi ou le dimanche :

Les heures travaillées sur un samedi ou un dimanche sont majorées à 50%.

  • Travail effectif sur un jour férié

Les heures travaillées sur un jour férié, y compris le 1er mai seront majorées à 50%, et donneront lieu à un repos supplémentaire.

  • Travail effectif déclenchant des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés concernés par une organisation du temps de travail organisée sur l’année, le déclenchement des heures supplémentaires est régi dans le cadre du présent article.

Les majorations précitées pourront être cumulées entre elles.

  • Temps de pause

Un temps de pause légal de 20 minutes est à observer entre deux périodes de temps de travail effectif. Les parties conviennent d’un temps de pause pour se restaurer d’1 heure au minimum.

Le temps de pause ne donne pas lieu à rémunération.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait jour bénéficieront pour les thèmes visés par le présent article des dispositions conventionnelles applicables à leur catégorie.

2.3.2 Temps de travail et acquisition de jour de repos

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, la réduction de la durée du travail de l’ensemble du personnel visé à l’article 4.1 sera organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année.

2.3.2.1. Salariés concernés

L’organisation du temps de travail avec l’acquisition de jour de repos supplémentaire s’applique aux salariés de la catégorie ETAM (employé, technicien et agent de maîtrise), à l’encadrement et aux cadres intégrés.

Sont exclus les ETAM affectés aux activités de production à savoir, l’atelier de montage, de câblage, de brasage, sur les plateformes d’essais et de contrôle.

2.3.2.2. Horaire de travail

La semaine de travail prévisionnelle sera organisée sur la base de 37 heures par semaine en moyenne, soit 7 heures 24 minutes ou 7 heures 40 centièmes par jour.

L’horaire de travail de chaque secteur s’inscrit et sera organisé à l’intérieur de la plage horaire de 7h30 à 17h30, du lundi au vendredi.

La présence obligatoire au sein de cette plage horaire est déterminée de 8h45 à 11h45, pour le matin, et de 13h30 à 16h, pour l’après-midi.

2.3.2.3. Acquisition et prise de jour de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail à 37 heures, il est convenu que le nombre annuel de jours de repos capitalisés sera de 12 jours maximum pour une période complète de travail du 1er janvier N au 31 décembre N.

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

Ces jours de repos seront pris :

  • pour moitié à l’initiative du salarié ;

  • pour moitié à l’initiative de l’employeur.

Si les jours à l’initiative du salarié ne sont pas posés au cours de la période de référence, l’employeur pourra prendre l’initiative de les poser au cours des deux derniers mois avant la période de référence afin que ceux si soit soldé avant le 31 décembre. A défaut, ils seront rémunérés sous forme d’heures supplémentaires.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne pourra opposer plus de 4 reports par an.

Les jours de repos dégagés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail pris à l’initiative du salarié ne pourront être accolés aux congés payés, sauf accord de la hiérarchie.

La prise de ces jours de repos est limitée à deux par mois.

Au-delà de 37 heures, les heures supplémentaires sont soumises à l’autorisation de la Direction. En application de l’article L.3122-7 du code du Travail, sont considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de 37 heures au cours d'une semaine isolée ;

  • mais également les heures excédant une durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Ces heures se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 37 heures par semaine.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

2.3.3 Temps de travail et modulation

2.3.3.1. Salariés concernés

L’organisation du temps de travail par modulation s’applique aux salariés de la catégorie ETAM (employé, technicien et agent de maîtrise) affectés aux activités de production à savoir, l’atelier de montage, de câblage, de brasage, sur les plateformes d’essais et de contrôle, et de la catégorie Ouvrier.

2.3.3.2. Principe de la modulation

L’organisation annuelle du temps de travail mise en place conformément aux dispositions de l’article L.3122-9 du Code du Travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N.

2.3.3.3. Amplitude de l’organisation du temps de travail à l’année

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 42 heures 50 centièmes maximums et de 14 heures minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine travaillée.

Par ailleurs, et compte tenu de la possibilité donnée aux salariés de prendre des semaines complètes de repos, le seuil minimum de la modulation peut être abaissé à 0 heure hebdomadaire sur demande du salarié.

2.3.3.4. Planification de la modulation

Le planning prévisionnel de modulation sera affiché chaque mois suivant les impératifs de réalisation fixés par les clients, les évolutions de marché, la saisonnalité, etc. par service.

Par service, les parties entendent la ou les personnes exerçant une activité spécifique pour le compte de l’Entreprise.

Cette planification pourra donc être collective, par service, par équipe de production ou encore par affaire.

Cette planification peut être révisée en cours de période. Les salariés seront prévenus de ce changement d’horaire au minimum 7 jours ouvrés à l’avance sauf contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, le délai de prévenance sera ramené à 5 jours.

Ces principales contraintes et circonstances particulières sont :

  • Modification de délai de commande

  • Service après-vente

  • Annulation de commandes

  • Demandes exceptionnelles du client

  • Changement exceptionnel de nos outils de production et de gestion.

Dans le cas où le délai de prévenance devrait être inférieur à 5 jours, le Comité social et économique sera informé et un repos compensateur sera accordé aux salariés concernés dans les mesures suivantes :

  • 3 jours : 1 heure

  • 2 jours : 2 heures

  • 1 jour : 3 heures

2.3.3.5. Limites à la modulation

Les limites à la modulation du temps de travail sont fixées ci-après.

La durée maximale de travail quotidien est fixée à 9 heures, sauf accord du Comité social et économique.

Le nombre de jours de travail peut, dans le cadre de la modulation des horaires :

  • Etre égal à cinq jours du lundi au vendredi

  • En période basse être compris entre 2 et 4 jours : dans ce cas, un roulement sera organisé de façon à permettre une permanence égale au moins à 50% de l’effectif du lundi au vendredi.

Les compteurs de modulation ne pourront être sur l’année civile :

  • Inférieurs à 70 heures en débit

  • Supérieurs à 120 heures en crédit.

Tout dépassement de la limite supérieure devra être régularisé dans un délai de 3 mois et en priorité récupéré.

La durée minimale hebdomadaire (14 heures) ne pourra être appliquée plus de 5 semaines durant la période d’annualisation.

Le nombre de semaines consécutives de modulation très haute N+3 (42h50) ne pourra être appliqué plus de 5 semaines consécutives, et sera suivie obligatoirement de 2 semaines consécutives à 35 heures maximum.

2.3.3.6. Traitement des heures en cours de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de modulation est institué pour chaque salarié concerné afin de lui assurer une rémunération basée sur l’horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l’horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuelle fait apparaître chaque mois sur un document individualisé :

  • La somme des écarts entre l’horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré.

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Heures effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence 

La rémunération est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence.

Les heures payées non travaillées sont inscrites sur le compte de modulation (signe -). Elles sont en débit sur le compteur du salarié.

Heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence et dans la limite de l’horaire hebdomadaire de modulation retenu

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ne donnent pas droit au repos compensateur et ne donnent pas lieu aux majorations.

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de modulation (signe +). Elles sont au crédit sur le compteur du salarié.

Heures effectuées au-delà de la limite du plafond de l’horaire hebdomadaire de modulation retenu

Ces heures sont des heures supplémentaires. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles donnent droit aux majorations.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 130 heures. Ces heures et majorations seront en priorité récupérées. Elles ne sont pas inscrites au compte de modulation.

Récupération des compteurs de modulation 

Les heures acquises dans le cadre de la modulation pourront être récupérées tout au long de l’année, y compris en période haute, par journée, par demi-journée voire par heure. Ces heures récupérées le seront à 50% en accord avec la hiérarchie, et à 50% au choix du salarié. Un suivi sera assuré.

2.3.3.7. Régularisation en fin de période

A l’issue de la période de modulation, les compteurs sont soldés sur la paie du mois suivant la fin de période :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est supérieure à l’horaire de référence : ces heures excédentaires seront en priorité récupérées, ou à défaut payées sous forme d’heures supplémentaires dans les trois mois suivant la fin de la période de modulation.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation est inférieure à l’horaire de référence : le solde négatif est reporté sur la période suivante de modulation dans la limite de trois mois. A l’issue de cette période, le compteur sera remis à zéro, sans retenue en paie, si ce débit est dû fait de l’employeur.

Il est convenu qu’un bilan en milieu de période de modulation sera réalisé pour évaluer les compteurs avec le Comité d’Entreprise. Sous réserve de l’accord du salarié et de la direction, les compteurs dits excédentaires pourront être partiellement payés.

2.3.3.8. Absence en cours de modulation

Toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire journalier de référence qui est de 7 heures par jour. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée, soit 7 heures par jour en moyenne.

2.3.3.9. Embauche ou rupture du contrat en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période de modulation, pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, il peut se présenter deux hypothèses :

  • La moyenne des heures de travail effectuées pendant la période de modulation est supérieure à l’horaire moyen de référence : les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • La moyenne des heures de travail effectuées pendant la période de modulation est inférieure à l’horaire moyen de référence : en cas d’embauche, le solde négatif est reporté sur la période suivante de modulation dans la limite de trois mois ;

  • En cas de rupture de contrat, la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel.

Le montant de ces heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé à leur dernier taux connu. Toutefois, si le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

2.3.3.10. Suivi des compteurs en cours de période de modulation

En cours d’année, le suivi des compteurs de modulation sera effectué en réunion du Comité social et économique.

Les limites minimales et maximales pour ces compteurs ont été fixées à :

  • 70 heures en débit.

  • 120 heures en crédit.

En fin de période, le bilan de l'application de l'accord sera communiqué au Comité social et économique.

2.3.4. Organisation des cadres en forfait jours

2.3.4.1. Catégories de salariés concernés

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, il existe une catégorie de collaborateurs cadres qui n’est pas soumise à un horaire prédéterminé.

Il s’agit des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie de personnel se distingue par l’autonomie dont elle dispose dans l’organisation de son temps de travail mais également de ses missions dont la réalisation constitue une condition essentielle de leur engagement et de leur positionnement.

Il existe également une catégorie de collaborateurs qui, bien que ne disposant pas des responsabilités susvisées, disposent d’une grande autonomie pour organiser leur temps de travail et les responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée à l’avance.

Ces collaborateurs peuvent également bénéficier d’une organisation du temps de travail sous la forme d’un forfait jours à l’année.

Le forfait annuel en jours s’applique donc aux deux catégories de personnel suivantes :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés (non cadres) qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces salariés bénéficieront des durées minimales légales de repos hebdomadaire et quotidien.

Ils ne seront toutefois soumis, pour leurs journées de travail effectif, à aucune durée particulière de travail, leur temps de travail devant seulement être conforme aux exigences de la mission qui leur a été confiée, dans les limites légales.

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Le nombre de jours est fixé à 218 jours travaillés par année civile.

Le nombre de jours se calcule du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le calcul du nombre de jours à travailler est fixé comme suit :

Nombre de jours dans l’année N

  • Nombre de samedis

  • Nombre de dimanches

  • Nombre de jours fériés hors samedi et dimanche

  • Nombre de congés payés (hors congé ancienneté et congé supplémentaire)

  • Nombre de jours

= Nombre de jours théoriques travaillés

  • 218 jours (Forfait jours annuel)

= Nombre de RTT pour l’année N

Les parties conviennent de la création d’un congé supplémentaire qui sera défini chaque année par l’employeur au moment du calcul du nombre de RTT pour l’année concernée.

Dans le but de préserver 12 jours par an, le calcul sera : nombre de RTT pour l’année N + nombre de jour de congé supplémentaire = 12 jours.

MODALITES DE PRISE DES REPOS

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées sur proposition du salarié avec accord de la Direction. Les demandes de journées et de demi-journées de repos doivent faire l’objet d’une information de la Direction au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Les parties conviennent que les journées libérées seront prises en priorité sur des périodes de faible activité.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

CONDITIONS DE CONTROLE ET DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES CONCERNES

Une note d’information mettant en œuvre la convention de forfait en jours précise les modalités de décompte des journées travaillées, les conditions de contrôle de son application, ainsi que les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés et de l’amplitude de leurs journées d’activité.

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le décompte des journées et demi-journées de travail des salariés concernés sera effectué par la voie d’un système de déclaration individuelle informatique qui fait par la suite l’objet d’une contre signature par le salarié concerné.

Ce décompte portera sur le nombre de journées et demi-journées de travail effectif.

Les dates des journées ou demi-journées de repos, hors repos hebdomadaire, seront validées par la direction.

Le décompte mensuel des journées et demi-journées de travail ainsi que des journées et demi-journées de repos, établie dans un premier temps sur la base des déclarations individuelles des cadres concernés seront, en outre, tenue à la disposition de l’inspection du travail.

Toutes réclamations éventuelles relatives à la charge de travail seront transmises, le cas échéant, à la direction aux fins de recherche de solutions visant à réduire celle-ci.

Les jours de RTT doivent être soldés pour la fin de la période de référence au 31 décembre. Dans l’impossibilité de solder ces jours du fait de l’employeur, la régularisation du solde devra se faire impérativement durant les deux premiers mois de la période suivante.

MODALITES CONCRETES D’APPLICATION DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES

Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

2.4. COMECA FRANCE REICHSHOFFEN (EX-COMECA TRANSPORT REICHSHOFFEN)

L'accord est applicable à l'ensemble du personnel non cadre du site de Reichshoffen intervenant sur les activités Atelier et Chaine.

2.4.1 – Dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail

2.4.1.1 règles générales relatives à l’organisation du temps de travail

duree effective de travail

La durée effective de travail au sens du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Compte tenu du recours une organisation du temps de travail sur l'année. Le temps de travail sera de 1607 heures sur l'année en tenant compte de la journée de solidarité.

La loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

duree quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cette durée peut être portée heures de travail effectif dans les conditions définies par la convention collective applicable l'entreprise.

duree maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d'une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures

repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroit d'activité. Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

decompte du temps de travail

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l'application des diverses dispositions touchant la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon informatique par enregistrement individuel des temps de travail pour les salariés disposant d'un outil informatique.

Pour le reste du personnel, le décompte du temps de travail se fera par enregistrement manuel.

2.1.2. Modalités et organisation du temps de travail : le recours à une organisation du temps de travail à l’année

amplitude de l’organisation du temps de travail à l’année

L'organisation annuelle du temps de travail mise en place conformément aux dispositions de l'article ta 122-9 du Code du Travail consiste ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présente dans l'entreprise, à des droits complets en matière de conges pavés ainsi que du chômage des jours fériés.

La période de référence de l'organisation du temps de travail l'année est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

amplitude de l’organisation du temps de travail à l’année

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et de 0 heures minimum de temps de travail effectif au cours d'une semaine travaillée compte tenu de la possibilité donnée aux salariés de prendre des semaines complètes de repos.

programme de l’organisation du temps de travail à l’année

Au regard des données économiques et sociales qui conduisent à l’adoption d'une organisation du temps de travail à l'année, le programme indicatif par service est établi chaque année en début de période annuelle en concertation avec les institutions représentatives du personnel.

Par service, les parties entendent la ou les personnes exerçant une activité spécifique pour le compte de l'Entreprise.

Il est expressément convenu que selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés sera être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel„ selon des bases définies ci-après.

Ainsi, au regard des données économiques et sociales qui conduisent l'adoption de l’organisation du temps de travail l'année, les amplitudes indicatives sont les suivantes :

  • pendant les périodes de « très basse activité » le temps de travail effectif sera de 21 heures par semaine ;

  • pendant les périodes de « basse activité » le temps de travail effectif sera de 28 heures par semaine ;

  • pendant les périodes dites « normales » le temps de travail effectif sera de 35 heures par semaine ;

  • pendant les périodes dites « normales hautes » le temps de travail effectif sera de 37 heures par semaine ;

  • pendant les périodes de « forte activité » le temps de travail effectif sera de 42 heures par semaine ;

  • pendant les périodes de « très forte activité » le temps de travail effectif sera de 48 heures par semaine ;

Ceci étant, une programmation indicative de la modulation comportant les horaires exacts sera établie chaque année, après consultation du comité social et économique.

Elle sera portée à la connaissance du personnel concerné 2 semaines avant sa date d'entrée en vigueur.

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/ou survenant du fait d’un tiers lié à l’exploitation (notamment du fait d'un cocontractant), toute modification de la programmation indicative peut être affichée avec un délai de prévenance de 72 heures ouvrées.

repartition des horaires de travail dans le cadre de l’organisation du temps de travail à l’année

Le programme indicatif organise l'activité des salariés concernés suivant un calendrier hebdomadaire, mensuel et annuel.

La répartition des horaires est établie par chaque responsable hiérarchique.

Chaque salarié est assujetti à un horaire et se verra communiquer au moins deux semaines à l'avance son emploi du temps mensuel définitif.

Aux termes de l’article L3122-2 du code du travail, les modifications d'horaire d'un salarié soumis à l'aménagement du temps de travail doivent lui être communiquées sept jours à l'avance.

Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible indépendante de la volonté de la direction et/au survenant du fait d’un tiers lié à l'exploitation (notamment du fait d'un cocontractant}, toute modification d'horaire peut être affichée avec un délai de prévenance de 72 heures ouvrées.

L'employeur doit s'assurer que le salarié a été prévenu individuellement de ce changement d'horaire.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire.

depassement exceptionnel

Tout dépassement de l'horaire de référence sur une période annuelle doit rester exceptionnel. Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée l'issue de la période annuelle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires. Il est expressément convenu entre les parties que le taux de majoration des heures supplémentaires sera de 25% ou de 50% en fonction des seuils de réalisation de celles-ci.

Les heures excédant 35 heures de moyenne hebdomadaire ne remettent pas en cause le principe de la modulation.

Cependant, il sera procédé une régularisation de la situation de chaque salarié de la façon suivante :

  • les heures effectuées, le échéant, au-delà de la durée hebdomadaire maximale prévue par le présent accord subissent les majorations prévues par la loi ;

  • les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle de 1607 heures ouvriront droit aux majorations prévues par le Code du travail ;

Par ailleurs, les salariés qui, au terme des 6 premiers mois de la période de référence, auront capitalisés plus de 70 heures sur leurs compteurs d’annualisation, bénéficieront, sur le bulletin de paie du mais suivant, du versement d'une avance sur ta rémunération de leurs heures supplémentaires excédant ces 70 heures.

Cette avance s'imputera sur le volume d'heures supplémentaires dû, le cas échéant au salarié, au-delà des 1607 heures annuelles. Le solde des heures supplémentaires effectuées et des majorations afférentes aux heures supplémentaires excédant la moyenne annuelle de 1607 heures sera versée en fin de période annuelle.

chomage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, la direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Celui-ci pourra être déclenché si la charge d'activité ne permet pas d'assurer un horaire collectif minimum de 10 heures en période de haute activité et de 0 heures en période de basse activité compte tenu de la possibilité donnée aux salariés de prendre des semaines complètes de repos.

personnel sous contrat a duree determinee ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit être, dans la mesure du possible, limité.

Les salaries employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'organisation du temps de travail à l'année.

remuneration

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par une organisation du temps de travail à l'année sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures de façon assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré.

Lorsqu’un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période annuelle, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles réellement rémunérées. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde, aucune compensation ne sera faite.

2.5. COMECA FRANCE ROCHEFORT et BAGNERES-DE-BIGORRE (EX-COMECA TRANSPORT ROCHEFORT et BAGNERES)

L'accord est applicable à l'ensemble du personnel non cadre.

2.5.1 – Modalités d’organisation du temps de travail

2.5.1.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

L'entreprise a décidé de mettre en place une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos (RTT jours). Dans ce cadre, les salariés effectueront 36,50 heures de travail effectif par semaine.

L'horaire de travail étant de 36,50 heures hebdomadaires, l'horaire annuel base 36,50 heures est de 1650 heures.

Par conséquent, pour compenser l'écart entre l'horaire de travail base 35 heures et l'horaire base 36,50 heures, soit 68 heures, 9,5 jours de repos seront octroyés dans l’année, sous réserve des règles d'acquisition.

2.5.1.2 Horaires collectif de travail

La durée collective du travail est fixée å 35 heures en moyenne sur l’année. Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 36,50 heures réparties sur 5 jours de la semaine soit du lundi au vendredi et bénéficient en contrepartie de 9,5 jours de RTT.

2.5.1.3 Jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

Il existe 2 systèmes d'acquisition de jours de repos : la logique d’acquisition et la logique forfaitaire. A ce jour, la société a opté pour la logique forfaitaire pour une gestion plus simple des jours de repos.

Les salariés ont droit à 9,5 jours de repos acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu'ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.

2.5.1.4. Utilisation des jours de repos

5 jours seront pris à l'initiative du salarié. Cependant, ces jours de repos pourront être accolés entre eux dans la limite de 2 jours, en accord avec le responsable hiérarchique mais ne pourront pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux, sauf accord du responsable hiérarchique.

2.5.1.5 Horaires d'été et horaire d’hiver

Afin de tenir compte des conditions climatiques, il est institué un horaire d'hiver et un horaire d’été. Ces horaires seront susceptibles de modification pour des raisons liées aux conditions climatiques, après consultation des délégués du personnel. Ils seront affichés sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

2.5.1.6 Les heures supplémentaires

Le volume du contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Elles doivent conserver leur caractère exceptionnel et être commandées par la hiérarchie préalablement à leur réalisation.

Considéré comme un indice de dysfonctionnement d’un service, le constat d'un besoin d'heures supplémentaires donnera lieu une étude conjointe entre la direction et la hiérarchie concernée, afin d'en examiner les raisons et de définir les conditions de leur réduction.

Les représentants du personnel seront périodiquement informés et consultés sur ce type de situations rencontrées.

2.5.1.7 Le recours au travail posté

La nouvelle organisation du travail ne fait pas obstacle au recours au travail posté, en discontinu dans les conditions légales et réglementaires. Cette organisation du travail ne pourra se mettre en place qu’après consultation du CSE.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD ET APPLICATION

3.1. Date d’application

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2020 dans les conditions et au profit des populations précédemment visées.

3.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de s’appliquer au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux greffes du Conseil de prud’hommes.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Mathieu de Tréviers, le 29 septembre 2020 en 6 exemplaires

Pour la société COMECA France

Représentée par la société Comeca SAS,

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés de la société COMECA FRANCE :

  • Le syndicat CGT, représenté par

  • Le syndicat FO, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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