Accord d'entreprise "Accord collectif mettant en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi" chez REP INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REP INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-02-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06921014906
Date de signature : 2021-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : REP INTERNATIONAL
Etablissement : 40013180100013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD 2018 NAO (2018-06-01) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (2020-01-16) Accord collectif portant sur l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2019-03-20) Accord d’entreprise concernant l’individualisation de l’activité partielle (2020-06-04) Rep International - Accord d’entreprise concernant l’individualisation de l’activité partielle (2020-08-31) ACCORD 2020 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ARTICLE L.2242-5 DU CODE DU TRAVAIL (2021-01-11) Avenant accord collectif mettant en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (2021-02-25) Accord de non publication de certaines parties de l’accord du 18 février 2021 (2021-02-18) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL A DISTANCE REP INTERNATIONAL (2021-09-24) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (LOI N° 2021-953 DU 19 JUILLET 2021 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2021, ARTICLE 4) (2022-03-10) ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (LOI N° 2022-1158 DU 16 AOUT 2022 PORTANT SUR LES MESURES URGENTES POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D'ACHAT) (2022-11-17) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE CLASSIFICATION (2023-01-27) ACCORD 2022 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE REP INTERNATIONAL (2023-01-27) Avenant n°2 portant sur le renouvellement de l’accord collectif relatif à la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi (APLD) (2023-02-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-18

REP INTERNATIONAL

Accord collectif mettant en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi

(Art. 53 Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre les soussignés :

La société REP INTERNATIONAL, SAS au capital de 2 500 000 Euros identifiée sous le numéro 400 131 801 RCS Lyon, située à Corbas (69960), Z.I. 15, rue du Dauphiné et représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général.

D’UNE PART,

ET

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail : 

Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical CGT

Monsieur XXXXXXXX, délégué syndical CFE-CGC

D’AUTRE PART,

Préambule : Diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et ses perspectives d’activité

Article 1 : Champ d’application - Activités et salariés concernés

Champ d’application au sein de l’entreprise/de l’établissement

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’activité réduite le maintien en emploi (ci-après « APLD ») au sein de la société REP INTERNATIONAL.

Activités et salariés concernés

L’accord est applicable aux activités suivantes :

  • Ateliers

  • Achats

  • Administration

  • Commercial

  • Bureau d'études

  • Pièces Détachées

  • Cellule développements Industriels

  • SAV

  • Application

  • Documentation

Les salariés affectés aux emplois figurant dans le tableau suivant sont concernés par le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée :

Activité / Dénomination de l’emploi
Achats
ACHETEUSE / CHARGEE QUAL FOURNIS
RESP CONTROLE QUALITE
TECH APPROVISIONNEMENT ACHATS
TECH APPROVISIONNEUR
TECHNICIEN APPRO ET ORDON
TECHNICIEN ORDONNANCEMENT
TECHNICIEN CONTROLE QUALITE
Administration
ASSISTANTE DAF/DRH
ATTACHEE DIRECTION / RESP QUAL
CONTROLEUR DE GESTION JUNIOR FR
CONTROLEUR GESTION GPE-COORDINAT
EMPLOYEE COMPTABILITE FRS/CLT
RESP. COMPTA & CONSOLIDEUR
RESPONSABLE RH
RESPONSABLE SYSTEME D' INFORM
TECHNICIEN MICRO RESEAU INFOR
Application
CHARGE DE PROJETS EXPERT PROCESS
CHARGE PROJETS APPLICATION
ING RECH ET DVLPT PROCESS ET APP
RESPONSABLE PROCESS
TECHNICIEN POLYVALENT DAP/SAV
Ateliers
AGENT DE PRODUCTION
ASSISTANT TECH ET ADMIN FDC
ASSISTANT TECH ET ADMIN MONT
CARISTE
CONDUCTEUR MACHINES CN
ELECTROMECANICIEN
MAGASINIER
MONTEUR
CONDUCTEUR CENTRE USINAGE CN
OUVRIER POLYVALENT
PEINTRE
PREPARATEUR EXPEDITIONS
RESP ATELIER RACC/ESSAIS/FDC
RESP ATELIER USINAGE ET MONTAGE
RESP. MAINTENANCE ET SECURITE
RESP. SERVICE MONTAGE ET MAGASIN
RESPONSABLE PRODUCTION
TECHNICIEN ESSAIS
TECHNICIEN ESSAIS
TECHNICIEN MAINTENANCE
TECHNICIEN METHODES
TECHNICIEN POLYVALENT
TOURNEUR CN
Bureau d'études
ASSISTANTE TECHNIQUE BE
CHARGE DE PROJET SOFWARE
CHARGE PROJET DEVPT PRODUIT
DESSINATEUR PROJETEUR
INGENIEUR AUTOMATISMES
INGENIEUR INFO INDUS/AUTOMATISME
RESP LABO RD/BE ELECT/DOC TECH
RESPONSABLE BE AUTO-AFFAIRE CLT
RESPONSABLE BE MECA
RESPONSABLE DEV. PRODUITS
TECH DESSINATEUR ELECTROTECHNIQU
TECHNICIEN AUTOMATISMES
TECHNICIEN DOCUMENTALISTE
TECHNICIEN METHODES ELECTRIQUES
TECHNICIEN R/D
TECHNICIEN R/D JUNIOR
TECHNICIENNE ETUDE DOSSIER MECA
Cellule développements Industriels
ADMINISTRATEUR ERP / WEBMASTER
CHARG PROJ DEVPT INDUST/TRAV NEU
CHARGE PROJ DEV OPE
Commercial
ASSISTANTE COM EXPORT FRANCE
ASSISTANTE COM FRANCE EXPORT
RESP COM ZONE FRANCEXPORT
RESP COMMER & SUPPORT FILIALE
RESP COMMERCIAL ZONE EXPORT
RESPONSABLE ASSIST. COM. ET ADV
RESPONSABLE COM SUIVI PARTENAIR
Documentation
RESPONSABLE COMMUNICATION
TRADUCTRICE
CHARGEE DE COMMUNICATION
Pièces Détachées
ADV SAV EXPORT - FRANCE
CHARGEE D'AFFAIRES SAV
SAV
RESP SUPPORT TECHNIQUE SAV
RESPONSABLE SAV
RESPONSABLE INTERVENTION SAV
TECH SUPPORT CLIENT/ EXP AUTOMAT
TECHN SUPPORT CLIENTELE PARTENAI
TECHNICIEN SAV
TECHNICIEN SUPPORT CLIENTELE


Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Le dispositif d’activité réduite a pour objectif de permettre de réduire l’horaire de travail des salariés concernés pendant toute la durée mentionnée à l’article 6 du présent accord.

La réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 6 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail avec possibilité si l’activité se dégrade de solliciter une autorisation pour passer à un pourcentage de 50 %. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés concernés

Les salariés placés en activité réduite percevront une indemnité horaire versée par l’employeur, pour chaque heure non travaillée.

  • application des dispositions légales et réglementaires : conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire correspond à 70 % de la rémunération brute. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Les parties signataires conviennent qu’un complément d’indemnisation ne peut être garanti, mais qu’une discussion aura lieu à ce sujet lors du retour à une exploitation bénéficiaire stable (conclusion d’un exercice bénéficiaire, accompagné de perspectives d’exploitation toujours positive).

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

L’entreprise s’engage à :

  • Ne pas procéder à des licenciements collectifs pour motif économique visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Ces engagements s’appliquent pour tous les salariés de l’entreprise.

En application du décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, les engagements définis au présent article 4 peuvent être redéfinis en cas de dégradation des perspectives d’activité économique au regard de ce qui a été exposé dans le préambule du présent accord.

Les conditions de remise en cause des engagements seraient au moins 2 des 3 conditions suivantes :

  • Chiffre d’affaires social annuel inférieur à 21 millions d’euros,

  • REX social négatif de plus d’1 million d’euro,

  • Aucune commande de machine hi-tech fabriquées à Corbas pendant au moins 3 mois sur un exercice.


Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise s’engage à renforcer ses actions de formation dans les domaines suivants (liste de référence non exhaustive) :

  • Formations règlementaires sécurité, secouristes, caristes pour assurer les permanences en cas de chômage partiel étendu

  • Ergonomie au travail

  • Audit qualité

  • Langues pratiquées chez Rep (Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Russe, Chinois)

  • Informatique bureautique

  • Informatique systèmes, réseaux, bases de données

  • Automatismes industriels

  • Mise en œuvre ERP Sylob 9

  • Techniques en mécanique, hydraulique, électricité dans les domaines d’application produits Rep

  • Maintenance industrielle dans les domaines d’application Rep

  • Montée des compétences et polyvalences en conduction des machines et centres flexibles d’usinage

  • Gestion des projets, des groupes de travail, des collaborateurs et organisation du poste de travail dans un environnement de travail à distance.

  • Organisation lean, organisation agile,

  • Diverses formations internes demandées dans les entretiens/bilans professionnels.

L’employeur s’engage à augmenter son effort de financement de la formation au titre du plan de développement des compétences de l’entreprise de 20 % soit un budget total de 160 000 € (cf. bilan 2019), tel qu’il résulte des informations présentées au comité social et économique.

Dans le cadre de ces actions de formations, les salariés qui seront formés, pourront être placés en chômage partiel.

Une attention particulière sera portée aux actions de formations certifiantes, mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance, en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Engagements en matière de co-construction de parcours

L’employeur s’engage à accepter toute action de formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi (APLD).

L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation d’action de formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

L’entreprise offre la possibilité d’organiser en ses locaux les formations dispensées dans le cadre du CPF pour les salariés placés en chômage partiel (formations anglais et bureautiques actuellement identifiées). L’organisation sera à valider avec la Direction et se fera par groupe de salariés intéressés.


Engagements en matière de clause de dédit-formation

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Ces engagements s’appliquent pour tous les salariés de l’entreprise.

Article 6 : Date de début et durée de l’activité réduite

Date de début

Le dispositif d’activité réduite pourra être mis en œuvre dans l’entreprise à compter du 1er mars 2021.

Durée

La durée d’application du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Son terme est le 28 février 2023.

Article 7 : Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, le cas échéant, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du document d’accord.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

  • le cas échéant, le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 8 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le CSE est informé au moins tous les 2 mois sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Les informations transmises au CSE, en vue des consultations et informations du présent article, portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, les heures chômées et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 9 : Information des salariés

Le présent document sera transmis à la DIRECCTE du 69 par voie dématérialisée via le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en vue de sa validation, dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision implicite ou explicite de l’autorité administrative ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le salarié sera informé de sa mise en activité partielle par la direction en respectant un délai de 3 jours. L’information indiquera la date de début et la durée prévisible.

Le salarié sera informé de ses journées de travail ou de la reprise 3 jours avant sauf contrainte économique imposant une reprise d’activité en urgence.

Les plannings seront mis à jour et les salariés en activité partielle seront informés de la reprise par tout moyen de communication (mail, SMS, appel téléphonique).

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il entrera en vigueur le 1er mars 2021 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2023.

Article 11 : Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE composé des élus, des représentants de la direction, et de tous invités compétents lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 13 : Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. A cet effet, il a été décidé que la publication sur la base de données nationale ne concernera pas le préambule.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait le 18 février 2021, à Corbas en 5 exemplaires.

La Direction La délégation CGT La délégation CFE-CGC
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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