Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez STT LEONARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STT LEONARD et le syndicat Autre et CGT le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T06318000574
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : STT LEONARD
Etablissement : 40276813900014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La Société STT LEONARD dont le siège social est situé Z.I. de Felet 63300 THIERS, représentée par xxxxxxxxxxx.

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxx,

L'organisation syndicale FNCR représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxx,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

2-1 Les salaires effectifs

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise restent ceux fixés par la Convention Collective des Transports Routiers.

Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel ayant la qualité de conducteur routier, percevront une prime occasionnelle d’un montant brut de 50 € dans l’hypothèse où ils ne pourraient pas rentrer à leur domicile à l’occasion d’un jour férié ou d’un dimanche, non travaillés.

Cette prime sera versée au cours du mois considéré.

2-2 Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions légales en vigueur. Il n’est pas envisagé de modifier la durée ou l’aménagement du temps de travail en vigueur à ce jour.

Des dispositions particulières en matière de durée du travail pour les chauffeurs routiers existent et sont maintenues.

2-3 Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail existantes sont maintenues.

En revanche, il est convenu d'augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires qui fera l’objet d’un accord à durée indéterminée distinct.

2-4 Partage de la valeur ajoutée (Intéressement, participation, épargne salariale)

Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties sont convenues de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

Il est rappelé qu’un dispositif d’épargne salariale existe déjà au titre de la participation.

2-5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il est prévu par les partenaires sociaux de fixer dans les plus brefs délais un calendrier de négociation sur ce thème dans le cadre plus large, de la négociation collective relative à l’égalité entre les hommes et les femmes. A ce jour, aucun écart de rémunération susceptible d’être lié au genre n’a été identifié et à ce thème sera, à l’avenir, traité à l’occasion de la négociation sur le volet de la QVT.

Art. 3 DUREE-DEPOT - PUBLICITE

3-1 Durée

Il entrera en vigueur le 01 décembre 2018.

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de douze mois, soit jusq’au 01 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3-2 Formalités

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Thiers, le 19/11/2018

Les organisations syndicales

xxxxxxxxxxx, délégué CGT

xxxxxxxxxxx, délégué FNCR

Pour la Société

xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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