Accord d'entreprise "Protocole d'accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2019" chez MAISON DE RETRAITE LA FONTAINE MEDICIS - CHANTILLY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE LA FONTAINE MEDICIS - CHANTILLY et les représentants des salariés le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06019001366
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CHANTILLY
Etablissement : 40311962100031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre :

La SAS CHANTILLY, Résidence La Fontaine Médicis, au capital de 7 622,45 € dont le siège social est situé 1493, Rue de la Chaussée - 60270 GOUVIEUX, enregistrée au RCS de COMPIEGNE.sous le numéro 403 119 621.

Représentée par , agissant en qualité de .

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentée par :

, pour en sa qualité de .

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par , et la Délégation, composée de , , se sont rencontrées afin d’envisager les modalités de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2019, de fixer le lieu et les calendriers des réunions.

La direction s’est engagée à entreprendre des négociations sérieuses et loyales en communiquant à l’organisation syndicale présente les informations nécessaires afin de lui permettre de négocier en toute connaissance de cause et à répondre de manière motivée aux éventuelles questions de l’organisation syndicale.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 3 réunions qui se sont tenues les 17 avril, le 6 mai et le 20 mai 2019.

Au cours de la première réunion du 17 avril 2019, l’employeur a rappelé les différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux étaient amenés à échanger lors de leurs rencontres, à savoir :

- La rémunération ;

- La durée et l’organisation du temps de travail ;

- L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

- L’emploi des séniors ;

- L’emploi du personnel handicapé ;

- L’épargne salariale.

A l’occasion de cette première rencontre, l’employeur a présenté à l’organisation syndicale conformément à la réglementation, des informations, notamment sur la situation économique générale de l’établissement, un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations, afin d’échanger avec elle sur leurs enseignements.

Par ailleurs, au-delà de ces éléments, la direction a également souhaité, lors de cette réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme.

Les demandes formulées par la délégation salariale qui ont été recueillies le 17 avril 2019, par remise en main propre, ont été les suivantes :

  • …..

  • …..

  • …..

  • ……

  • ……

  • …….

  • …….

  • …….

  • …….

  • …….

L’employeur a répondu à l’ensemble de ses demandes et a communiqué des propositions écrites lors de la réunion du 6 mai 2019.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et la Délégation syndicale, d’autre part :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Sauf disposition particulière, le présent protocole s’applique au jour de la signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2019, aux salariés de la Société SAS Chantilly.

ARTICLE 2 - LES DEMANDES AYANT REÇU UN AVIS DEFAVORABLE

ARTICLE 3 - LES DEMANDES AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE OU PARTIELLEMENT FAVORABLE

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Les parties signataires au présent protocole ont évoqué, lors des réunions précitées, la question de la rémunération, en tant que sujet inhérent aux Négociations Annuelles Obligatoires.

Ainsi, en application de la Convention Collective Unique du 18 avril 2002, applicable à la société, il est rappelé que la valeur du point en mai 2019 est fixée à 7,10.

De plus, les parties renvoient à la grille de classification intégrée dans la convention collective, mentionnant le coefficient de chaque métier par filière.

Enfin, un déplafonnement progressif de l’augmentation de salaire grâce à l’ancienneté a été institué, portant les taux d’augmentation possibles via l’ancienneté de 30 ans (à 30% maximum) à 35 ans (à 35% maximum), dans les conditions prévues par la convention collective.

Il est toutefois précisé que l’impact de la valeur du point et de grille est sans conséquence pour les catégories de personnel ayant déjà un salaire supérieur au salaire conventionnel.

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL

  • Salariés non cadres :

    Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

    Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2019.

  • Salariés cadres :

    Les partenaires sociaux conviennent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion de son travail et de son emploi du temps, que la durée du travail ne peut être prédéterminée.

    De ce fait, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que la durée annuelle du travail desdits salariés est fixée à un forfait de 213 jours.

    Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

    Les journées ou travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, seront comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

    En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieur à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

    Egalement, les dispositions relatives respectent des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

    La mise en œuvre des dispositions du présent accord pour le personnel Cadre relevant de la définition ci-dessus rappelée et déjà présent dans les effectifs de l’entreprise au jour de signature des présentes sera soumise à l’accord individuel de chacun, par avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 6 – EGALITE HOMMES / FEMMES

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi des hommes et des femmes au sein de la société par le biais du document « Présentation des principaux indicateurs sociaux » et eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENT QUANT A L’INSERTION DU PERSONNEL SENIOR

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel senior au sein de la société au titre de l’année 2017, il n’est pas plus fait de remarque particulière sur le sujet.

L’employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

Ainsi, l’employeur s’est engagé à poursuivre ses efforts sur le sujet.

ARTICLE 8 - ENGAGEMENT QUANT A L’INSERTION DU PERSONNEL HANDICAPE

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société au titre de l’année 2017, il n’est pas plus fait de remarque particulière sur le sujet.

L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

ARTICLE 9 – MISE EN ŒUVRE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, , en sa qualité de dûment désignée par est en capacité de conclure le présent accord.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la direction, d’un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil, de deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l’autre sur support électronique) auprès de l’unité territoriale de la D.I.R.E.C.C.T.E de l’Oise (60).

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’Entreprise.

Fait à Gouvieux, le 20 mai 2019

Pour la SAS Chantilly Pour l’organisation syndicale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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