Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux garanties complémentaires santé" chez OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPAC DE LA HAUTE MARNE - OPH DE LA HAUTE-MARNE et le syndicat CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05220000874
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : HAMARIS - OPH de la Haute-Marne
Etablissement : 40389199700013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES « SANTÉ »

Entre,

  • Hamaris, Office Public de l'Habitat de la Haute Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du vieux moulin à Chaumont, représenté par son Directeur Général,

    D’une part,

Et,

L'ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :

  • la CFDT,

D’autre part,

Préambule

L’organisation syndicale représentative à Hamaris et la Direction Générale se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de risques santé.

L’objectif de renouvellement du régime social complémentaire devra permettre :

  • de rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire bénéficier au personnel d’Hamaris de garanties sociales supplémentaire et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du CSE,

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur à Hamaris et portant sur les garanties santé, antérieurs au présent accord.

Il a pour objet de définir :

  • les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé.

  • la nature des engagements d'Hamaris qui portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques santé.

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Le présent accord est à adhésion obligatoire et s’applique à l’ensemble du personnel de droit privé, sans condition d'ancienneté.

Le régime institué présente ainsi un caractère collectif, général et impersonnel.

Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès de l’organisme choisi par Hamaris après appel d’offres.

Conformément à l’article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

ARTICLE 2 : PRESTATIONS

Les garanties de remboursement de frais de santé respectent bien les exclusions et obligations de prise en charge définies aux articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Le plan de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire d’Hamaris se conforme strictement aux règles qui définissent tous les critères réglementaires des contrats collectifs « responsables » en matière de remboursement de frais de santé dont celles également liées à la réforme dite « 100% santé ».

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour Hamaris qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant au contrat relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 3 : COTISATIONS

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations frais de santé

Les cotisations servant au financement de la garantie « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge en partie par Hamaris, quelle que soit la catégorie du salarié.

Ce montant de participation pourra évoluer chaque année dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. Il ne pourra, en tout état de cause être inférieur à 50% du montant de la cotisation correspondant au forfait "isolé" obligatoire.

Pour les salariés en CDD de moins de 3 mois et en CDI à temps partiel inférieur à 15h hebdomadaires, qui font une demande de dispense d'adhésion à Hamaris et justifient adhérer par ailleurs à un contrat responsable, la participation aux frais de santé d'Hamaris sera effectuée via le versement santé dont le montant sera calculé en application de l'article D 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale et le cas échéant à l'initiative de l'assureur.

3.2. Caractère obligatoire du système de garantie

L’adhésion est obligatoire pour le salarié. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés à Hamaris.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application du décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 certains salariés peuvent être de droit, à leur initiative, dispensés d'adhésion dans les cas suivants:

  • salariés bénéficiaires d’une couverture lors de leur embauche jusqu’à la l’échéance du contrat individuel ;

  • salariés bénéficiaires de la couverture universelle complémentaire (CMU-C) ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS). La dispense ne s’applique que jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la CMU-C ou ACS ;

  • salariés, y compris en tant qu'ayants droit, bénéficiaires de prestations servies au titre d'un autre emploi de l'un de ces dispositifs :

    • - une complémentaire santé collective obligatoire ;

    • - le régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle ;

    • - le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • - les contrats d’assurance groupe dits « Madelin » ;

    • - une mutuelle des agents de l’Etat et des collectivités territoriales.

En application du décret n°2014-786 du 8 juillet 2014, des dispenses au choix du salarié, sont accordées également dans les cas suivants pour:

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.

3.3. Bénéficiaires

Seuls les membres du personnel, salariés de droit privé, seront bénéficiaires des prestations prévues au présent contrat.

Toutefois, ils pourront également demander l’affiliation, dans les limites des prestations prévues aux contrats, des ayants droit et personnes à charge suivants, au titre de la garantie famille :

  • le conjoint du membre participant, ou le concubin tel qu’il est défini à l’article 515-8 du Code Civil, ou la personne ayant conclu un P.A.C.S. avec le membre participant conformément aux dispositions de l’article 515-1 du Code Civil ;

  • les membres de la famille qui remplissent les conditions prévues aux articles L.313-3 alinéa 4 et R.313-12 du Code de Sécurité sociale.

  • Les enfants handicapés sans limite d'âge ;

  • les enfants du membre participant ou de son conjoint, concubin ou la personne ayant conclu un P.A.C.S. avec le membre participant, jusqu’à l’âge de 20 ans, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont le membre participant ou de son conjoint, concubin ou la personne ayant conclu un P.A.C.S. avec le membre participant est tuteur ou enfants recueillis ;

  • les enfants du membre participant ou de son conjoint, concubin ou la personne ayant conclu un P.A.C.S. avec le membre participant, jusqu’à l’âge de 28 ans, s’ils remplissent au moins l’une des conditions suivantes :

    • poursuite des études ;

    • perception de revenus annuels, soumis à impôts, inférieurs au plafond prévu par l’article L.380-2 du Code de la Sécurité sociale ;

    • bénéficiaire d’une pension alimentaire versée par le membre participant conformément aux dispositions de l’article 156.II 2° du Code Général des Impôts.

Les ayants droit doivent bénéficier des prestations d’un régime de protection sociale obligatoire française, ou résider sur le territoire français et bénéficier d’un régime de protection sociale obligatoire de l’Union Européenne.

3.4. Adhésions/Modifications

Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.

3.5. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu

La contribution de l’employeur, pour les risques santé, est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’un congé de maternité (ou d’adoption) ou d’un accident de travail dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires.

Dans les autres cas (congé parental..) la contribution de l’employeur sera maintenue pendant un mois à l’exception des congés sabbatiques.

Pour les garanties santé, à l’issue de cette période de un mois, le salarié peut demander le maintien des garanties avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge et les cotisations étant appelées directement par l’organisme assureur.

3.6. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu

Pour les garanties santé, la rupture du contrat de travail met fin aux garanties.

Toutefois, selon les dispositions de la loi 89-1009 du 31-12-1989, seuls les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, pourront demander à l’assureur à continuer à bénéficier des garanties « santé » à titre individuel.

Par ailleurs, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pourront également en bénéficier pendant une durée de 12 mois à compter du décès.

Dans ces deux cas, le financement restera alors à la charge exclusive des bénéficiaires et les cotisations leurs seront appelées directement par l’organisme assureur.

En application du décret 90-769 du 30-8-1990, les tarifs applicables pourront être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans la limite de 50%.

En outre, en application des dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi en date du 14 juin 2013, les salariés répondant aux critères définis par la dite loi bénéficient du dispositif de la portabilité des garanties selon les modalités juridiques stipulées.

3.7. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation d'Hamaris, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation d'Hamaris sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Toutefois seront maintenues les garanties minimales légales.

ARTICLE 4 : INFORMATION DES SALARIES

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, Hamaris remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2. Information collective

Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de santé.

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter la communication du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

ARTICLE 5 : DUREE - DATE D’EFFET – REVISION –DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas de modifier le présent accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans cette hypothèse, Hamaris s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté d'Hamaris ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord. Les signataires et le comité social et économique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait en quatre exemplaires

A Chaumont le 7 décembre 2020

La Déléguée Syndicale CFDT Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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