Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO SUR LA REMUNERATION,LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2022" chez DOME AS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOME AS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-06-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322005039
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : DOME AS
Etablissement : 40872546300017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD COLLECTIF D’entreprise RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

POUR L’ANNEE 2022

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale CLERMONT JV MCDONALD’S

Composée des sociétés SA DOME AS, SASU AMBALA, SASU BRIDA, SASU GERZATA, SASU ISSALA, SASU LAMALA, SASU MICHALA, SASU RESTHIERS, SASU RIOMALA, SASU VERTAIZA, SASU MARVALA,

Représentée par Monsieur en sa qualité de gérant desdites sociétés, assisté de Madame en sa qualité de directrice générale et de Madame en sa qualité de RRH

D’une part

Et

Les organisations syndicales signataires :

La CFDT représentée par , déléguée syndicale

La CGT représentée par , déléguée syndicale,

D'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2022 par courrier daté du 25 février 2022.

La Direction de l’UES et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 16 mars 2022, 10 mai 2022 et 17 juin 2022.

Lors de la première réunion du 16 mars 2022, les parties ont fixé les modalités et ea calendrier de la négociation conformément aux dispositions de l’article L.2242-2 du Code du Travail.

Les parties ont ensuite entamé les négociations, les délégations syndicales ayant fait part de leurs propositions.

Sur la base du consensus dégagé, un projet d’accord a été présenté par la Direction de l’UES lors de la réunion du 17 juin 2022.

Aux termes de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et de la réunion du 17 juin 2022, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont convenu du présent accord.

Dans le cadre des négociations et d’un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des sociétés de l’UES et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Clermont JV McDonald’s.

Article 2 : Rémunération

Article 2.1. Augmentation des salaires minimum à compter du 1er juin 2022

Afin de tenir compte des difficultés de pouvoir d’achat et de l’inflation, en complément des augmentations légales et conventionnelles intervenues, les parties ont convenu à compter du 1er juin 2022 d’une revalorisation de la grille des salaires minimas couplées à une revalorisation du positionnement de certaines missions et de certains postes de travail.

C’est ainsi qu’il a été convenu des revalorisations suivantes selon les postes de travail, leur niveau et leur échelon.

SMIC 10,85 % Augmentation NAO
Emploi occupé Niveau / échelon Indice Catégorie Taux horaire brut Mensuel brut pour un temps complet (151,67 heures)  
Equipier à l'embauche 1.A 1.1 Employé 11,07 € 1 679 € 2
Equipier + 10 mois 1.B 1.2 Employé 11,10 € 1 684 € 2,3
             
Formateur + hôte(sse) + Barista 2.A 2.1 Employé 11,20 € 1 699 € 3,23
             
Responsable de zone / Hôtesse Responsable 3.A 3.1 Employé 11,87 € 1 800 € 6
Assistant Manager (FL1) 3.C 3.2 Agent de Maîtrise 12,43 € 1 920 € 7,2
Manager (FL2) 3.C 3.3 Agent de Maîtrise 12,94 € 2 050 € 9,98
Manager Confirmé  3.C 3.4 Agent de Maîtrise  13,29 € 2 100 € 9,72
             
Assistant de Direction (RLM) 4.A 4.1 Agent de Maitrise 14,05 € 2 150 € 6,3
Directeur Adjoint 4.D 4.2 Cadre 35h 17,22 € 2 612 € 7
Directeur Junior 4.D 4.3 Cadre 35h 18,17 € 2 756 € 7

Article 2.2. Augmentation de la prime équipier du mois 

Toujours en lien avec le pouvoir d’achat et l’inflation mais aussi dans un souci de favoriser la motivation et le professionnalisme des équipiers, les parties ont convenu à compter du 1er juin 2022 de porter le montant de la prime équipier du mois, de 70 euros bruts à 100 euros bruts.

Article 2.3. Augmentation de la prime de coupure

Toujours en lien avec le pouvoir d’achat et l’inflation mais aussi pour tenir compte des efforts supplémentaires que les coupures peuvent engendrer pour les salariés à temps partiel, les parties ont convenu de revaloriser la prime de coupure prévue par l'article 35.4 de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Ainsi, pour chaque interruption effective de plus de 2 heures, il est versé au salarié une prime dite de coupure égale à 80 % du minimum garanti (MG) sans pouvoir être inférieure à 4 euros bruts.

Article 3 : Congé supplémentaire pour ancienneté

Afin de valoriser la fidélité des salariés aux restaurants de l’UES, les parties conviennent de l’octroi d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire par période de référence effectivement travaillée (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante) à partir de 10 années d’ancienneté révolue au sein de l’une ou des sociétés de l’UES.

Ainsi le 1er jour du mois suivant l’atteinte de 10 ans d’ancienneté, le salarié acquiert 2,58 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou 2.75 jours ouvrables par mois de travail effectif s’il est éligible à la contrepartie habillage déshabillage

Il est rappelé que les congés payés doivent être pris et soldés sur la période allant du 1er mai de l’année N au 31 mai de l’année suivante.

La période de prise du congé principal va du 1er mai au 31 octobre de l’année considérée étant entendu qu’au cours de cette période, au moins 12 jours ouvrables de congés continus doivent être posés. Il est rappelé que les congés payés se posent principalement en semaine complète.

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion de deux jours de repos hebdomadaire et des jours fériés non travaillés dans l'entreprise.

Article 4 : Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er jour du mois civil suivant sa signature.

Il prendra automatiquement fin au terme de cette année sans autres formalités.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par LRAR à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, le 17 juin 2022

Pour l’UES CLERMONT JV :

Gérant

Pour les organisations syndicales :

La CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale

La CGT représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com