Accord d'entreprise "Protocole sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722008143
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMUFRANCE
Etablissement : 40961558000027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Protocole sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

La SAS Comufrance

Dont le siège social est situé 62 avenue de l’Europe, 77184 Emerainville

Immatriculée au RCS de Meaux, sous le numéro de SIRET : 40961558000027

Représentée par , en sa qualité de Directeur Général

Et

La délégation unique du personnel

Et

Les salariés représentés par les signataires de ce protocole qui représente plus de 50% de l’effectif.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Devant les constats que :

  1. Le métier de COMUFrance nécessite une forte réactivité

Le métier de servir les professionnels qui ont besoin de communication critique comme les forces intérieures (Police, gendarmerie, Douanes…), les forces spéciales (GIGN, RAID…), l’industrie lourde (Chimie, Pétrole, Santé…) positionne l’entreprise dans une logique de réactivité face aux exigences et aux besoins des clients.

Ainsi, les forces de COMUFrance résident dans ses capacités à :

  • Réagir rapidement aux demandes du client,

  • Optimiser l'outil de production pour fabriquer des bons produits avec une bonne productivité.

2- L’environnement depuis 2020 subit de fortes transformations et cela se complique encore en 2022

Le monde de l’électronique qui est concentré sur des fournisseurs limités et des zones géographiques très spécifiques (Chine, Taiwan notamment) implique de concevoir des conceptions sur le long terme et d’avoir des délais de livraison stable de 1 à 4 mois de délais.

Le Covid en 2020, la pénurie des matières premières en 2021, la guerre en Ukraine en 2022, l’inflation depuis avril 2022… ont modifié sensiblement les ordres établis. Pour réagir à des variations fortes d’une semaine sur l’autre, nous devons :

  • Mettre en place des stocks tampon sur les matières premières et composants dans un contexte de pénurie : nos fournisseurs ne sont plus en mesure de nous livrer en 1 à 4 mois… qui sont devenus 9 à 14 mois !

  • Adapter la capacité de production aux besoins des clients

3- la charge de travail se planifie de plus en plus difficilement

L’activité est de plus en plus en « dent de scie » avec des commandes qui sont difficiles à planifier du fait de clients qui prennent plus de temps pour faire un choix après un appel d’offre ou pour lancer des commandes.

En plus, l’activité qui a été en croissance sans discontinuer depuis 2017 avec un pic haut en 2019 est en ralentissement en 2020, en 2021 : Crise du Covid oblige.

En 2022, grâce aux efforts de tous une reprise s’opère avec des prises de commandes historiques mais cela ne reste pas perceptible du fait de la pénurie des matières premières qui rallonge les délais d’approvisionnement.

Nous ne savons pas ce que nous pourrons fabriquer dans 1 mois…

Face à la volonté des parties :

  • D’avoir l’ambition partagée de préserver et développer l’emploi durablement,

  • De rester une entreprise attractive avec une croissance rentable et durable,

  • De contribuer à conserver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle (combiner en même temps les besoins des salariés et l’optimisation des modes d’organisation et de gestion du temps de travail).

  • D’adapter l’organisation selon les contraintes et les enjeux de chaque catégorie de l’entreprise,

et conscientes de l’enjeu poursuivi par les lois AUBRY I et II, relatives à la réduction du temps de travail, et ayant reconsidéré l’organisation globale de la société, la Direction de Comufrance ainsi que les parties prenantes ont choisi de mettre en application les dispositions prévues par la loi relative à l’aménagement du temps de travail notamment la loi du 20/08/2008 sur la durée du temps de travail, la loi du 8 aout 2016 sur le travail et le dialogue social ainsi que les nouvelles dispositions offertes par la convention collective en matière d’aménagement et d’annualisation du temps de travail.

Ainsi, il a été défini l’organisation décrite ci-après à la fois pour mieux répondre aux besoins de chacun sans pénaliser les intérêts de l’entreprise, ni celui des salariés.

OBJET DU PROTOCOLE

Ce protocole a pour objet de préciser les modalités d’organisation du travail et de gestion des temps au sein de l’entreprise Comufrance à compter 1er janvier 2023.

CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

Ce protocole s’applique à tout le personnel salarié de Comufrance y compris les apprentis, les contrats de professionnalisation et les nouveaux embauchés.

DEFINITION DES CATEGORIES DE PERSONNEL

  • Catégorie 1 Production

Employés, Agents de maitrise, cadre de service

  • Catégorie 2 Administration, Bureau d’Etude, Projet, Commercial, Marketing, Informatique

Employés, Agents de maitrise, cadre de service(x)

  • Catégorie 3 Cadres autonomes et cadres dirigeants

Cadre de service(x): dans la mesure où leur temps de travail peut être prédéterminé, la gestion du temps de travail des personnes considérées se fera dans les mêmes conditions que celle de l'équipe au sein de laquelle ils sont intégrés.

ARTICLE 4. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

4.1 Durée actuelle du temps de travail

  • Production 8h00 à 16H30 du lundi au jeudi et 15h30 le vendredi.

Le temps de travail hebdomadaire est de 35h + 4 heures supplémentaires

Les journées intègrent une demi-heure de pause déjeuner et un quart d’heure de pause par demi-journée.

  • Administration 09h00 à 18h00 du lundi au jeudi et 17h00 le vendredi.

Les journées intègrent une heure de pause déjeuner.

  • Bureau d’étude 8h00 à 16H30 du lundi au jeudi et 15h30 le vendredi

Les journées intègrent une demi-heure de pause déjeuner et un quart d’heure de pause par demi-journée.

  • Cadres autonomes Production, Bureau d’Etudes, Service Technique

Forfait 35H00 indépendamment des horaires réels dans plage horaire d’ouverture allant de 7H30 à 20H00.

4.2 Aménagement du temps de travail pour toutes les catégories

Principe : distinction en trois catégories cf. Article 3

4.2.1 Catégorie 1 : Production

Cela concerne les salariés définis aux article 2 &3 et travaillant à la production depuis la logistique, la préparation des fabrications, la planification, la fabrication, l’expédition, les méthodes, la qualité…

A compter de la date d’effet du présent protocole,

Principe : Mise en place d’une annualisation dans l’organisation du temps de travail

La durée moyenne de travail effectif est fixée à 36H30 par semaine sur l’année.

Répartition : HORAIRES INDICATIFS - PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE

HORAIRES EN JOURNEE

Exprimé en heures et minutes Exprimé en heures et minutes Exprimé en heures et minutes Exprimé en heures et minutes
Semaine Matin Après-midi Temps de présence Temps de travail effectif Temps de travail rémunéré Temps de pause
Lundi 08:00 à 12:30 13:00 à 16 :30 8 h 00 7 h 30 7 h 30 0 h 30
Mardi 08:00 à 12:30 13:00 à 16 :30 8 h 00 7 h 30 7 h 30 0 h 30
Mercredi 08:00 à 12:30 13:00 à 16 :30 8 h 00 7 h 30 7 h 30 0 h 30
Jeudi 08:00 à 12:30 13:00 à 16 :30 8 h 00 7 h 30 7 h 30 0 h 30
Vendredi 08:00 à 12:30 13:00 à 15 :30 7 h 00 6 h 30 6 h 30 0 h 30
TOTAL 39 h 00 36 h 30 36 h 30 2 h 30

La moyenne de temps de travail effectif correspond à 36H30 hebdomadaires qui se comptabilise hebdomadairement comme 35h00 + 1,5 h supplémentaires. Cette répartition est lissée sur l’année.

Pour tous les salariés présents au moment de la mise en œuvre du présent protocole, il est mis en place une indemnité compensatrice de perte de rémunération mensuelle.

Les heures programmées par l’employeur et effectuées au-delà de 36h30 de travail effectif/sem. seront :

  • Sur décision de l’employeur, payées avec majoration une fois par mois et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires,

- Récupérées sur décision de l’employeur ou à la demande du salarié et avec acceptation de l’employeur, ce qui nécessite la tenue d’un compte par salarié permettant d’enregistrer les cumuls et les décomptes.

La récupération sous forme de journées ou ½ journées fera l’objet d’une validation par la hiérarchie.

Les heures stockées et non utilisées par le salarié au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre seront soldées le mois suivant la fin de la période, avec majoration, et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires. Aussi, à la demande du salarié, ces heures stockées pourront être reportées sur la période suivante.

- Contingent d’heures supplémentaires

Les parties signataires adoptent le contingent à 220h00 par personne (ETP) et par an, avec arrêt et décompte des heures fin décembre de chaque année compte tenu de la disparition de la modulation.

- Journée de solidarité

Cette journée n’est pas intégrée dans le calcul annuel du temps de travail.

  • 4.2.2 Catégorie 2 : Administration, Bureau d’Etude, Projet, Commercial, Marketing, Informatique

Cela concerne les salariés définis aux article 2 et 3 à savoir les services connexes à la production.

A compter de la date d’effet du présent protocole,

Principe : Mise en place d’une annualisation dans l’organisation du temps de travail

La durée moyenne de travail effectif est fixée à 36H05 par semaine sur l’année.

Répartition : HORAIRES INDICATIFS - PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE

HORAIRES EN JOURNEE

Exprimé en heures et minutes Exprimé en heures et minutes Exprimé en heures et minutes Exprimé en heures et minutes
Semaine Matin Après-midi Temps de présence Temps de travail effectif Temps de travail rémunéré Temps de pause
Lundi 09:00 à 12:15 13:30 à 18:15 8 h 00 7 h 40 7 h 40 0 h 20
Mardi 09:00 à 12: 15 13:30 à 18:15 8 h 00 7 h 40 7 h 40 0 h 20
Mercredi 09:00 à 12: 15 13:30 à 18: 15 8 h 00 7 h 40 7 h 40 0 h 20
Jeudi 09:00 à 12: 15 13:30 à 18: 15 8 h 00 7 h 40 7 h 40 0 h 20
Vendredi 09:00 à 12: 15 13:30 à 16:00 5 h 45 5 h 25 5 h 25 0 h 20
TOTAL 37 h 45 36 h 05 36 h 05 1 h 40

La moyenne de temps de travail effectif correspond à 36H05 hebdomadaires qui se comptabilise hebdomadairement comme 35h00 + 01h05. Cette répartition est lissée sur l’année.

Les 01h05 de dépassement des 35h00 sont enregistrés et ouvrent droit à des Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT).

A titre d’exemple, la moyenne de temps de travail effectif correspond à 36H05 hebdomadaires qui décompte fait des périodes de congés équivalentes à cinq semaines, des jours fériés et de la journée solidarité génère 7 jours de RTT. (45 semaines x 01h05 / 7 heures)

Ces 7 jours dits de JRTT seront pris pour 50% à l'initiative du salarié avec l’autorisation de sa hiérarchie et pour 50% à l'initiative de la direction, sous un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles et de contraintes le justifiant.

Pour tous les salariés présents au moment de la mise en œuvre du présent protocole, une indemnité compensatrice de perte de rémunération mensuelle sera mise en place.

Les heures effectuées au-delà des 36H05 de travail effectif/sem. seront :

  • Sur décision de l’employeur, payées avec majoration une fois par mois et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires.

- Récupérées sur décision de l’employeur ou à la demande du salarié et avec acceptation de l’employeur, ce qui nécessite la tenue d’un compte par salarié permettant d’enregistrer les cumuls et les décomptes. La récupération sous forme de journées ou ½ journées fera l’objet d’une validation par la hiérarchie.

Les heures stockées et non utilisées par le salarié au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre seront soldées le mois suivant la fin de la période, avec majoration, et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires. Aussi, à la demande du salarié, ces heures stockées pourront être reportées sur la période suivante.

- Contingent d’heures supplémentaires

Les parties signataires adoptent le contingent à 220h00 par personne (ETP) et par an, avec arrêt et décompte des heures fin décembre de chaque année compte tenu de la disparition de la modulation.

- Journée de solidarité

Cette journée n’est pas intégrée dans le calcul annuel du temps de travail.

4.2.3 Catégorie 3 : cadres autonomes et cadres dirigeants

Cela concerne les salariés définis aux article 2 &3 à savoir les cadres autonomes dans leurs missions et leurs organisations tout comme les cadres dirigeants.

A compter de la date d’effet du présent protocole,

Principe : Il est convenu de fixer le nombre de jour travaillés à 218 jours, journée de solidarité inclue.

Il est rappelé que par principe une année comprend 235 jours travaillés (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de congés payés – 1er mai).

Il convient par ailleurs de tenir compte des jours fériés lesquels sont à la date des présentes : 1er janvier, 8 mai, Lundi de Pâques, jeudi de l’ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, et 25 décembre.

Pour ces personnes, la réduction du temps de travail sera matérialisée par l'attribution de jours de congés, Jours Non Travaillés dit JNT, de façon à ce que sur l'année le nombre de jours travaillés ne soit pas supérieur à 218 jours. Les jours travaillés seront décomptés par journées et demi-journées travaillées.

Cela représente 11 jours ouvrés de réduction du temps de travail. Ces 11 jours dits de JNT seront pris pour 6 d’entre eux à l'initiative du salarié et pour 5 d’entre eux à l'initiative de la direction.

Le temps de travail des cadres intermédiaires ou autonomes sur l'année sera suivi sur un document ou logiciel annexe de façon à s'assurer que leur durée annuelle de travail, sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre, ne dépasse pas 218 jours de travail.

Concernant cette catégorie, un avenant au contrat de travail de chaque personne concernée sera établi.

4.3 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.4 Contrôle de la durée du travail

En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé.

Le contrôle du temps de travail se fera dans les conditions actuellement en vigueur, à savoir par le système d’enregistrement des temps journalier renseigné et signé par les salariés, puis vérification hebdomadaire par la Direction.

Utilisation des jours de repos

Période de prise des jours de repos :

Les jours de repos sont à prendre entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, dont 50% des jours pris à l'initiative du salarié et 50% des jours pris à l'initiative de l'employeur selon les nécessités de l’entreprise.

Les jours de RTT pourront être pris sous forme de ½ journée ou journée en collaboration avec la hiérarchie.

Les absences pour convenance personnelle respectent un ordre : Congés Payés ou RTT au choix avec validation du manager et du service RH.

Pour ce qui est des congés sans solde, ce n’est pas un droit, c’est de l’exceptionnel, qui doit être au préalable validé par le manager, le service RH et les compteurs de jours de repos et de congés payés doivent avoir été soldé au préalable avant qu’ils ne puissent être octroyés.

Les jours de repos pourront être accolés entre eux en accord avec le responsable hiérarchique.

Ils pourront être accolés aux jours fériés et aux congés légaux en accord avec le responsable hiérarchique. En plus de jours de repos, les congés pour évènements famille continuent à s’ajouter.

De la même manière, pourront s’ajouter les jours fériés dans l’entreprise qui sont les Le 1er janvier – lundi de Pâques - le 1er mai – le 8 mai - l’ascension - le 14 juillet - le 15 août - le 1er novembre - le 11 novembre - le 25 décembre.

ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties signataires conviennent qu’à partir de la date d’application du présent accord, les dispositions du recours à l’annualisation s’appliquent aux catégories 1 et 2. En effet les personnels de la catégorie 3 sont de fait forfaitisés et annualisés.

6.1 Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation

La première force de Comufrance est sa capacité à réagir à des fortes variations de fréquentation, satisfaire les demandes clients dans le respect des normes de la profession, des volumes et des délais impartis pour les services. La seconde force de l’entreprise est d’optimiser l’utilisation de l’outil de travail en continu tout au long de la semaine en mettant un place une organisation adéquate et adaptée aux contraintes de l’entreprise et de ses salariés.

L’activité de Comufrance est directement dépendante :

  • Des flux de clients eux même soumis à des contraintes,

  • Des difficultés d’approvisionnement,

  • Des incertitudes et des exigences de délais liés aux marchés publics,

  • De l’absence de visibilité sur le remplissage du carnet de commande et la difficulté de réaliser des prévisions commerciales,

Cela amène Comufrance à travailler sur des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces périodes affectent différemment les services et résultent souvent de contraintes extérieures qui ne peuvent pas toujours être gérées par simple anticipation des activités. Les objectifs d’anticipation et d’annualisation visent de façon générale à améliorer la qualité de service auprès des clients (ouverture, disponibilité, délais, qualité du travail et de prestations, …)

6.2 Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année concerne les salariés de l’entreprise y compris ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.

Période de référence : La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient : - soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, - soit sur toute autre période définie après avis des représentants du personnel. A titre transitoire, lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la période de référence pourra être d’une durée équivalente au nombre de mois restant à courir avant l’échéance de la période de référence de 12 mois consécutifs telle que définie par le présent article.

6.3 Rappel de l’amplitude retenue :

Concernant la catégorie 1 Production, la médiane de l’amplitude retenue sera de 36h30 effectives par semaine. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de ces 36h30 feront l’objet d’un compteur débit/crédit arrêté et comptabilisé hebdomadairement.

Concernant la catégorie 2, Administration, Bureau d’Etude, Projet, Commercial, Marketing, Informatique, la médiane de l’amplitude retenue sera de 36h05 effectives par semaine. Les heures effectuées au-delà ou en deçà de ces 36h05 feront l’objet d’un compteur débit/crédit arrêté et comptabilisé hebdomadairement.

De façon générale, ces heures ainsi comptabilisées à chaque fin de mois, seront à l’issue de la période de référence de l’annualisation :

- Soit payées avec majoration et entreront dans le contingent d’heures supplémentaires à l’issue de la période d’annualisation

- Soit récupérées à la demande du salarié. Dans le cadre l’annualisation, la récupération des heures faites au-delà de la moyenne de 36h30 effectives (cycles) sera fixée pour moitié par la Direction, les récupérations (1h travaillée = 1h récupérée) sous forme de journées Récupération de Dépassement d’Horaires (RDH) pourront être demandées par le salarié et devront être validées par son responsable hiérarchique.

L’horaire de travail effectif ne pourra pas dépasser les limites suivantes :

  • 44 heures sur une semaine,

  • 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Exemple de répartition sur la semaine en fonction du nombre d’heures travaillées

Semaines bases
Exemples : --> les jours seront à définir avec le salarié
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
-1 jour 8h-12h30
13h-16h30
8h-12h30
13h-16h30
  8h-12h30
13h-16h30
8h-12h30
13h-15h30
-2 jours   8h-12h30
13h-16h30
8h-12h30
13h-16h30
8h-12h30
13h-16h30
 
-3 jours 8h-12h30
13h-16h30
8h-12h30
13h-16h30
     
Semaines hautes
Modulation MATIN --> je commence plutôt, mais je termine à 16h30 ou 15h30 le vendredi
Modulation APRES-MIDI --> je commence à 8h00, mais je termine plus tard
39h : + 2h30min/semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Modulation
MATIN
7h30-16h30 7h30-16h30 7h30-16h30 7h30-16h30 7h30-15h30
Modulation
APRES-MIDI
8h00-17h00 8h00-17h00 8h00-17h00 8h00-17h00 8h00-16h00
41h30min : + 5h/semaine
Modulation
MATIN
7h00-16h30 7h00-16h30 7h00-16h30 7h00-16h30 7h00-15h30
Modulation
APRES-MIDI
8h00-17h30 8h00-17h30 8h00-17h30 8h00-17h30 8h00-16h30
44h: + 7h30min/semaine
Modulation
MATIN
6h30-16h30 6h30-16h30 6h30-16h30 6h30-16h30 6h30-15h30
Modulation
APRES-MIDI
8h00-18h00 8h00-18h00 8h00-18h00 8h00-18h00 8h00-17h00

Exemple de planning sur la semaine (indicatif)

Semaines bases Temps de travail hebdomadaire Nombre de semaine max
0 1
1j 1
2j 3
3j 5
Normale 5j 22
Semaines hautes 39h00 8
41h30 min 6
44h00 1

6.4 Principes de modification de planning retenus :

Concernant la catégorie 1 Production et en cas de besoin de recours à l’annualisation il est convenu :

  • Que l’employeur se réserve la possibilité de réduire ou d’allonger la durée hebdomadaire du travail en fonction de l’activité et des nécessités.

  • Que l’allongement de la durée hebdomadaire de travail effectif se fera chaque fois que possible par allongement de la durée quotidienne du temps de travail du lundi au vendredi et dans le respect des règles de droit (exemples : 10 heures maximum par jour, 11 heures d’interruption entre deux jours de travail)

  • Qu’en cas de période de forte activité la Direction se réserve la possibilité d’ouvrir l’entreprise le samedi matin. Dans ce cas, sur la base du volontariat, le nombre maximum de samedi travaillés est fixé à 10 par salarié et par période d’annualisation.

  • Délai de prévenance en cas de modification du planning :

En cas de nécessité de reprogrammation du planning à l’initiative de l’employeur, ce dernier respectera un délai de prévenance de 14 jours ouvrés. Ce délai pourra exceptionnellement être ramené à 2 jours dans les cas suivants : Remplacement d’un salarié absent, afflux d’activités exceptionnel, délai de livraison client très court qui s’il n’est pas respecté est susceptible de remettre en cause un accord commercial.

6.5 Traitement de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation entre les heures de travail effectuées en plus ou en moins est institué pour chaque salarié concerné par l’annualisation, afin de lui assurer une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel.

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l’employeur, tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux ou conventionnels, périodes de formation, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences dont la liste ci-dessus n’est pas exhaustive seront décomptées sur une base journalière de 7h00 et une base hebdomadaire de 5 jours, même si c’est une semaine organisée sur 4 jours de travail.

6.6 Heures supplémentaires

Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées dans la limite hebdomadaire fixée par ce protocole ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles sont rémunérées ou payées.

Elles ne donnent donc lieu ni à majoration de salaire, ni à repos compensateur, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par ce protocole et dans le respect de la convention collective du Commerce de gros, seront considérées comme des heures supplémentaires. Elles seront comptabilisées dans un compteur annuel, ouvrant droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur, conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du Code du travail et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail fixée par l’accord et en tout état de cause au-delà de 1607 heures effectives sont des heures supplémentaires. Elles sont rémunérées à la fin de la période de référence de l’annualisation selon l’article 6.2.

Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent sauf si leur paiement et les bonifications ou majorations afférentes sont remplacées par un repos compensateur équivalent.

6.7 Décompte des heures de travail

La gestion et le suivi de l’annualisation sera effectué d’après les relevés d’enregistrement pour tous les salariés dans la mesure des équipements réglementaires disponibles ou tout autre système d’enregistrement mis en place par la Direction.

6.8 Rupture du contrat en cours de période d’annualisation

En cas de rupture du contrat en cours de période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif (variable selon les postes) seront payées à 100%.

Les heures payées mais non réalisées seront effectuées pendant le préavis ou déduites sur le dernier salaire, sauf si la rupture du contrat a un motif économique ou si le débit d’heures est dû au fonctionnement de l’annualisation.

6.9 Possibilité de report des jours de récupérations ou des JRTT sur la période suivante

Pour toutes les catégories, les parties conviennent qu’à la demande du salarié il soit possible de reporter ses heures stockées ou ses JRTT non pris sur la période suivante.

Article 7. Congés payés

Le personnel de l’entreprise bénéficie, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, de cinq semaines de congés payés par an.

ARTICLES 8. Absences

En principe, toute absence, hors congés payés et jours fixés, réduit le nombre de jours de repos (Congés Payés et RTT : si besoin se reporter aux textes de loi) au prorata du nombre de semaines travaillées dans l'année.

Par exception, le présent accord défini des modalités particulières en fonction de la durée de l’absence et des types d’absences.

8.1 Type d’absence

  • Arrêt maladie => dépend du nombre d’heures d’absence, se reporter a l’article 8.2

  • Congés Payés => pas de perte de RTT en cas de CP posés sur 1 semaine

  • RTT => pas de perte de RTT en cas de RTT posés sur 1 semaine

  • Absence sans solde => pas d’acquisition des jours de repos

  • Congé Parental, Congé maternité, Congé paternité => pas d’acquisition des jours de repos

8.2 Durée d’absence

Selon ces modalités définies dans le présent article :

  • Absence de 0 à 35 heures dans le mois => acquisition des jours de RTT sur le mois.

  • Absence plus de 35 heures dans le mois => pas d’acquisition des jours de RTT au prorata de l’absence

En cas d'embauche en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué sur la période de référence.

ARTICLE 9. Temps partiel

9.1 Modalités

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail inférieur à la durée fixée par la loi, les conventions collectives, les accords d'entreprise ou d'établissement.

9.2 Heures complémentaires

Conformément à la loi, le recours aux heures complémentaires est possible dans la limite de 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail mentionné au contrat de travail.

Les heures complémentaires seront subordonnées à une demande de la direction, dans un délai de trois jours ouvrés.

9.3 Contrats de travail

Les contrats de travail des salariés à temps partiel pourront être révisés en accord avec le salarié dans le cadre du présent accord.

9.4 Conditions de passage d'un temps plein à un temps partiel ou d'un temps partiel à un temps plein

Un salarié désirant passer d'un temps complet à un temps partiel ou d'un temps partiel à un temps complet devra communiquer sa demande à la Direction de Comufrance par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra préciser la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande devra être adressée au moins deux mois avant cette date.

La Direction sera tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d’entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

ARTICLE 10. NON-DISCRIMINATION

Conformément aux articles L. 1321-3, L. 1131-1, L 1131-2, L. 1133-3, L 1142.1, L 2141-4, du Code du Travail et 416 du Code Pénal et dans le cadre de ces dispositions, les parties signataires s'engagent à ne prendre en aucun cas en considération pour quiconque, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les origines, les croyances, les opinions, les mœurs, le sexe, l'âge, la nationalité, l'ethnie ou la race, l'état de santé, le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une action syndicale.

En particulier, l'entreprise s'engage à ne pas prendre en considération les éléments énumérés ci-dessus pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux.

Lorsqu'un salarié, visé par une décision concernant l'embauche, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, les mesures de discipline ou de licenciement, la promotion et l'évolution professionnelle, la rémunération ou l'attribution d'avantages sociaux, estimera que cette décision a été prise en violation des dispositions du présent article, la procédure prévue par le code du travail et à l'article de la Convention Collective du Commerce de gros sera appliquée.

Article 11. EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement aux salariés hors ceux prévus expressément dans le préambule. Aussi, les personnes remplissant les conditions requises ont le même accès aux emplois offerts, quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité.

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est réalisée conformément aux dispositions du Code du Travail applicables en la matière.

De même, l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de valeur égale, entre les salariés quels que soient leur sexe, leur âge et leur nationalité, est assurée dans les conditions prévues par le Code du Travail et les dispositions de la Convention Collective du Commerce de gros.

ARTICLE 12. CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT PROTOCOLE

12.1 Durée du protocole et dénonciation

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il pourra être modifié par voie d'avenant conclu entre les parties signataires, conformément aux règles fixées par l'article L 2222-5 du Code du travail.

12.2 Avenant au contrat de travail

Conformément à la législation en vigueur la simple modification de la durée du travail ne vaut pas modification du contrat de travail. Ainsi, seuls les salariés pour lesquels la mise en place du présent accord entraîne modification du contrat de travail se verront proposer un avenant à leur contrat, notamment les cadres au forfait jours.

12.3 Suivi du protocole : mise en place d’une commission

La commission sera composée :

  • du Directeur de l’Entreprise ou son représentant,

  • d’un membre de chacune des catégories 1, 2, 3

Elle se réunira au moins une fois la première année à l’initiative de l’employeur, puis à la demande d'une des parties les années suivantes.

La commission sera chargée :

  • De suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent protocole et notamment :

  • de la mise en œuvre des nouveaux horaires,

  • du suivi de la nouvelle organisation du travail

  • etc.…

  • De proposer des mesures d'ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 13. PUBLICATION DU PROTOCOLE

Le présent protocole accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel dans les locaux de l'entreprise, comme la convention collective. Un avis sera affiché par la direction à ce sujet.

Date de signature : Le 1er décembre 2022

Pour Comufrance,

Pour la Délégation Unique du Personnel

Pour les salariés,

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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