Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail au sein d'Ineo ITE" chez INEO ITE - INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INEO ITE - INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T02122004692
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST
Etablissement : 40986811400011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD sur L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN D’INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

Entre

La société Ineo Industrie & Tertiaire Est (Ineo ITE), S.N.C. au capital de 144 855 €, inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 409 868 114, dont le siège social est situé 74 Avenue Raymond Poincaré, 21000 DIJON, représentée par, Gérant et Directeur Délégué, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives présentes :

  • CFDT représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • CGT représentée par ses Délégués Syndicaux,

  • CFE-CGC représentée par sa Déléguée Syndicale,

  • CFTC représentée par ses Délégués Syndicaux,

d’autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Ineo ITE, signé le 13 décembre 2016, est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Sans remettre en question son existence, les partenaires sociaux ont souhaité y apporter des évolutions avec la décision d’arrêter le principe de l’annualisation du temps de travail pour le personnel de chantier générant seulement en fin d’année, le paiement d’une grande partie des heures supplémentaires

En effet, la Direction et les partenaires sociaux ont fait le constat que l’entreprise n’avait plus à faire face à des variations d’activité à la baisse susceptibles de faire travailler le personnel de chantier sur une base hebdomadaire inférieure à 35 heures. A l’inverse, elle a plutôt besoin de faire travailler les salariés sur une base hebdomadaire souvent supérieure à 35 heures, notamment pour les raisons suivantes :

  • Lui permettre de répondre à la charge d’activité dans un contexte de reprise de la croissance économique en France ;

  • Parer aux pénuries de compétences disponibles sur le marché du travail en ayant recours aux heures supplémentaires payables en fin de mois et non plus en fin d’année ;

  • Satisfaire ainsi les demandes de nos salariés en termes de maintien, voire d’accroissement de leur pouvoir d’achat, dans une période de reprise de l’inflation ;

  • Se rendre plus attractif auprès de candidats potentiels sur des métiers en tension et en pénurie sur le marché du travail.

Les parties signataires conviennent que, pour une meilleure information et communication auprès de l’ensemble du personnel, le présent accord se substitue entièrement à l’ancien accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Ineo Industrie et Tertiaire Est du 13 décembre 2016 et aux usages et engagements unilatéraux relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est ainsi une révision du précédent accord, dont les principales modifications portent sur le TITRE 2 de l’ancien accord, intitulé « Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet soumis aux horaires sur une base annuelle ».

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Ineo Industrie & Tertiaire Est, travaillant à temps complet, qu’ils soient en CDI, en CDI à durée de chantier ou en CDD. Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, ni au personnel intérimaire mis à la disposition de l’entreprise.

La diversité des métiers de la Société Ineo Industrie & Tertiaire Est engendre des contraintes différentes en termes d’aménagement et de réduction du temps de travail. C’est pourquoi, il est convenu de définir des modalités spécifiques selon trois catégories de personnel :

  1. Les Ouvriers, les ETAM chantier et les techniciens de maintenance sont soumis à un nouvel horaire collectif avec attribution de jours de réduction du temps de travail (dispositions du TITRE 2)

  2. Les ETAM sédentaires et les Cadres intégrés en suivi heures sont soumis à un autre horaire collectif avec attribution de jours de réduction du temps de travail (dispositions du TITRE 3)

  3. Les Cadres autonomes sont régis par les règles relatives aux conventions de forfait jours annuel (dispositions du TITRE 4).

LES PRINCIPES GENERAUX

Article 1.1 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 1.2 - Durées maximales du travail et temps de repos minimaux

L’organisation du travail doit respecter les dispositions légales et règlementaires régissant les durées maximales de travail, ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire :

  • 10 heures de travail effectif au maximum par jour,

  • 48 heures de travail effectif au maximum au cours d’une même semaine,

  • 46 heures de travail effectif au maximum en moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • 6 jours consécutifs de travail effectif au maximum au cours d’une même semaine,

  • 20 minutes de pause au minimum pour toute période de 6 heures consécutives de travail effectif,

  • 11 heures consécutives de repos au minimum par jour,

  • 35 heures consécutives de repos au minimum par semaine.

La durée quotidienne maximale du travail pourra être portée à 12 heures en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour répondre à des contraintes exceptionnelles de chantier.

Le repos quotidien pourra être porté à 9 heures au lieu de 11 heures en cas de surcroît temporaire exceptionnel d’activité et pour des interventions de maintenance et de dépannage dans le cas de service d’astreinte.

Il sera possible de déroger aux autres durées maximales de travail en respectant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux stagiaires, apprentis, jeunes travailleurs et cadres dirigeants. En effet, des dispositions légales ou réglementaires spécifiques s’appliquent à ces catégories. Elles ne sont pas non plus applicables aux salariés relevant d’une convention de forfait, pour lesquels le présent accord fixe le régime (Cf. TITRE 4).

Article 1.3 - Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

Toutefois, à titre exceptionnel, il sera possible de déroger au repos dominical, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour rappel, le travail du dimanche est autorisé dans le cadre du décret du 6 Août 1992, codifié à l'article R.3132-5 du Code du Travail, qui prévoit expressément une dérogation de droit au repos dominical pour les « travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage nécessitant pour des raisons techniques la mise hors exploitation des installations ou qui doivent être réalisés de façon urgente » ainsi que pour les « travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien ».

Le travail du dimanche est également autorisé dans le cadre de l'article L.3132-4 du Code du Travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux bâtiments.

De même, la dérogation au repos dominical est de droit en Alsace-Moselle en particulier dans les cas suivants :

  • Surveillance des installations de l'exploitation, travaux de nettoyage et de maintenance nécessaires à la poursuite régulière de l'exploitation elle-même ou d'une autre exploitation, travaux nécessaires à la reprise de la pleine activité les jours ouvrables, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;

  • Travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ;

  • Surveillance de l'exploitation, lorsque celle-ci se poursuit les dimanches et jours fériés.

Les parties au présent accord conviennent que les activités d’Ineo ITE en particulier en ce qui concerne les travaux de maintenance (Industrie/Tertiaire) rentrent généralement dans ces cas visés par le législateur, notamment dans le cadre des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux bâtiments et aussi chez un certain nombre d’entreprises industrielles basées en Alsace et en Moselle.

Pour tous les autres cas, une demande de dérogation au repos hebdomadaire est à demander à l’inspection du travail.

Par conséquent, les parties entendent que les salariés prioritairement sur la base du volontariat, peuvent travailler le dimanche afin de répondre au besoin de servir des clients sur tous les jours de la semaine.

Dès lors, le dimanche ne pourra pas être un jour de repos systématique pour tous les salariés sur un métier technique. Selon les besoins du service, un jour de repos autre que le dimanche pourra être donné, s’il est appelé à intervenir ce jour.

Les heures travaillées le dimanche font l’objet d’une majoration à 100 %.

Article 1.4 - Jours fériés

Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés au sein de la société Ineo ITE :

  • Le 1er janvier

  • Le Vendredi Saint pour l’Alsace et la Moselle

  • Le lundi de Pâques

  • Le 1er mai (chômé)

  • Le 8 mai

  • L’Ascension

  • Le lundi de Pentecôte

  • Le 14 juillet

  • Le 15 août

  • Le 1er novembre

  • Le 11 novembre

  • Le 25 décembre

  • Le 26 décembre pour l’Alsace et la Moselle

Les heures travaillées à titre exceptionnel les jours fériés (hors journée de solidarité), dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, donnent lieu au paiement d’une majoration à 100 %.

Article 1.5 - Travail de nuit pour les Ouvriers et ETAM Chantier

Les parties signataires conviennent que sont considérées comme du travail de nuit, les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.

1.5.1 - Travail de nuit habituel

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui effectue au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif entre 21h et 6h ou qui accomplit, au moins 2 fois par semaine dans son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h et 6h.

En cas de situation de travail de nuit habituel, l’affectation à un poste de nuit se ferait sur la base du volontariat et après avis du médecin du travail. Les travailleurs de nuit bénéficieraient alors des garanties et contreparties légales et conventionnelles en vigueur.

1.5.2 - Travail de nuit programmé

Les heures de nuit effectuées dans un cadre programmé, sont celles prévues d’avance avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ces heures de nuit programmées sont majorées à 25 %.

1.5.3 - Travail de nuit exceptionnel

Le travail de nuit exceptionnel est celui qui n’entre pas dans la définition du travail de nuit habituel et qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable, de 7 jours calendaires minimum, sauf circonstances exceptionnelles.

Ces heures de nuit exceptionnelles sont majorées à 100 %.

Article 1.6 - Congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables (du lundi au samedi).

1.6.1 - Périodes de référence

La période d’acquisition des droits à congés est fixée du 1er avril année N au 31 mars année N+1.

La période de prise des congés s’étend du 1er mai année N au 30 avril de l'année N+1.

A noter qu’un jour férié ne compte pas comme un jour ouvrable lorsqu'il est situé dans une période de congés, qu'il corresponde ou non à un jour habituellement travaillé dans l'établissement. Il est donc décompté du total des jours demandés (exemple : le samedi 1er janvier 2022 n’a pas à être posé comme un jour de congé s’il est compris dans une période de vacances).

En cas de congé maternité, congé d'adoption, maladie professionnelle, accident du travail ou maladie non-professionnelle, le salarié qui aurait été dans l’impossibilité de prendre ses congés durant cette période de prise de congés pourra les reporter selon les règles prévues par la caisse de congés. En cas de report, les dates doivent être fixées d'un commun accord entre employeur et salarié.

1.6.2 - Calcul du nombre de congés

Sur la période d’acquisition des congés, chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. Ainsi, tout salarié acquière en principe 30 jours ouvrables de congé légal : 24 jours au titre du congé principal et 6 jours au titre de la 5ème semaine de congé.

En cas d’absence non prise en compte pour le calcul des jours de congés, ou en cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le droit aux congés payés sera calculé au prorata temporis.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

1.6.3 - Modalités de prise des congés

Les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence visée à l’article 1.6.1.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit, sauf disposition légale contraire.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables. Ainsi, il n’est pas possible d’accoler le congé principal à la cinquième semaine de congés payés.

Néanmoins, par dérogation et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières : travailleurs étrangers, expatriés, originaires des DOM-TOM. Ces salariés pourront, d’une part, accoler le congé principal à la cinquième semaine de congés payés et, d’autre part, cumuler leurs droits sur deux ans par une prise unique et complète. Ainsi, pour ces salariés, les droits à congé ouverts au titre d’une année de référence peuvent être exercés pour tout ou partie durant l'année civile suivante dans la limite de 3 semaines maximum.

Les salariés ayant en charge à leur foyer un enfant ou un adulte handicapé ou une personne âgée en perte d’autonomie pourront prendre également tout leur congé en une seule fois.

1.6.4 - Fractionnement des congés payés

Les salariés peuvent prétendre à un ou deux jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement, sous trois conditions cumulatives :

  • Condition n°1 : avoir acquis au minimum 15 jours ouvrables de congés légal sur la période d’acquisition.

  • Condition n°2 : avoir pris 12 jours ouvrables consécutifs de congé légal avant le 1er novembre.

A noter que la présence de 1 ou 2 jours fériés pendant ces 2 semaines consécutives n’empêche pas cette condition d’être remplie.

  • Condition n°3 : avoir pris, après le 31 octobre, sur les 24 premiers jours du congé légal :

    • 3 à 5 jours pour prétendre à 1 jour de congé supplémentaire de fractionnement,

    • Au moins 6 jours pour prétendre à 2 jours de congé supplémentaire de fractionnement.

C’est la prise de la deuxième fraction du congé légal après le 31 octobre qui ouvre droit au fractionnement.

1.6.5 - Ordre des départs en congés

La période des congés payés et l’organisation des départs en congés seront fixés au niveau de chaque agence en concertation avec les Délégués de Proximité et communiqués à l’ensemble des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de la période de congé.

Les dates des congés sont fixées par l'employeur, en fonction des nécessités du service, après consultation des intéressés et en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • Les conjoints ou partenaires de PACS qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise ;

  • L’activité éventuelle chez un autre employeur.

Les dates de départ en congé sont communiquées individuellement aux salariés au moins un mois avant leur départ.

1.6.6 - Paiement des congés payés

La gestion des congés payés est assurée par la CIBTP Ile de France. Celle-ci est chargée de verser les indemnités de congés payés aux salariés.

L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON SEDENTAIRE

Article 2.1 - Personnel concerné

Les présentes dispositions s’appliquent au personnel de chantier Ouvrier et ETAM, travaillant à temps plein, en CDI, CDIC ou CDD. Il s’agit du personnel non sédentaire d’exécution et d’encadrement de chantier, ainsi que des techniciens de maintenance.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par ces dispositions. Il en est de même des salariés intérimaires soumis aux mêmes horaires collectifs que le personnel Ineo, avec application du régime des heures supplémentaires pour les heures de travail excédant 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2 - Durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail du personnel concerné est fixée à 1607 heures par an, incluant la Journée de Solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004. La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 2.3 - Durée hebdomadaire de travail et horaires

La durée hebdomadaire collective de travail est désormais fixée à 36 heures réparties sur 5 jours ou 4,5 jours par semaine en fonction des besoins des clients ou de l’organisation.

Les horaires collectifs de travail pourront être déterminés par agence, centre de travaux ou unité de travail.

Ils pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (ex : demande urgente d’un client, nécessité d’adaptation à des contraintes de chantier, opération de dépannage…).

Article 2.4 - Modalités d’acquisition de jours de réduction du temps de travail

Par année civile de référence, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures, sont compensées par l’octroi de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT).

Pour des facilités de décompte, il est appliqué une logique d’attribution forfaitaire de jours de RTT. Ainsi, chaque mois civil complet travaillé donne droit à une demi-journée de repos appelée JRTT (Jour de réduction du temps de travail).

Les salariés définis à l’article 2.1 disposent de 6 jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, par année civile, acquis en contrepartie d’un travail effectif de 36 heures hebdomadaires.

La période de référence pour le décompte du nombre de jours de RTT est l’année civile.

L’acquisition se fait à la fin de chaque mois. En cas d’absence ou d’entrée / sortie en cours de mois, il est convenu d’appliquer les règles suivantes :

  • Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif (maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, activité partielle, absences non rémunérées, etc.) d’une durée supérieure à 36 heures sur un mois civil, ne donne pas droit à l’octroi d’un ½ JRTT au titre de ce mois.

  • Les entrées ou sorties en cours de mois ne donnent pas droit à l’octroi d’un ½ JRTT au titre de ce mois, si la retenue réalisée en paye au prorata du temps de présence est d’au moins 36 heures.

Article 2.5 – Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail devront être pris par journée entière ou par demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année civile de référence. Certains pourront être transférés sur le Compte Epargne Temps conformément aux dispositions en vigueur.

Les jours de RTT doivent donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié devra solder ses jours acquis de RTT avant son départ. A défaut et avec accord de la Direction, ils pourront exceptionnellement donner lieu à indemnité compensatrice.

L’acquisition se fait à la fin de chaque mois. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation d’un mois sur l’autre, ni d’une année sur l’autre.

Les jours de RTT pris à tort alors que non acquis en fin de période ou au départ du salarié en cours d’année, seront déduits de sa rémunération.

En outre, un suivi sera réalisé tout au long de l’année afin de s’assurer que l’ensemble des jours de réduction du temps de travail soient bien soldés avant le 1er janvier de l’année suivante, sauf placement sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions en vigueur.

2.5.1 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié

3 jours de réduction du temps de travail sont pris à l’initiative du salarié dans le respect des règles suivantes.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans la société, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise de jours de repos sont nécessaires. Le salarié qui souhaite prendre des jours de RTT doit en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique via le formulaire prévu à cet effet, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. Tout refus devra être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la hiérarchie.

La prise d’une demi-journée de RTT sera autorisée si la journée normalement travaillée ne dépasse pas 4 heures. Cette possibilité sera permise dans la limite de 3 fois par an. Il conviendra d’obtenir l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique.

Toute modification par le salarié de dates fixées pour la prise des jours de RTT ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf urgence et en accord avec la hiérarchie.

Les jours de RTT pourront être pris de manière cumulée ou non, sans que le cumul, le cas échéant, puisse dépasser 3 jours consécutifs. Les jours de RTT peuvent être accolés au congé principal si accord de la hiérarchie.

2.5.2 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur

3 jours de réduction du temps de travail (non fractionnables en demi-journée) pourront être imposés au niveau de chacune des agences, notamment au titre des Ponts. La décision managériale sera à prendre au cours du 1er trimestre de l’année civile après information des Délégués de Proximité et du CSE. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de chaque agence, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

Dans le cas où un salarié n’aurait pas acquis de droit à jours de RTT alors qu’un jour de RTT est imposé, il devra une journée de travail à l’entreprise.

A défaut d’imposition par l’employeur, ces jours de RTT seront à prendre à la libre initiative des salariés, suivant les dispositions du paragraphe précédent.

Article 2.6 – Heures supplémentaires

Les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires à la demande de l’employeur ou de leur propre initiative en fonction du travail à terminer à condition d’avoir un accord préalable de la hiérarchie.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 36h hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont payées avec :

  • une majoration de 25% de la 37ème heure à la 44ème heure incluses,

  • une majoration de 50% à partir de la 45ème heure.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures maximum par an et par salarié.

En cas de dépassement exceptionnel du contingent annuel d’heures supplémentaires, le CSE devra en être informé.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de 240 heures par an, donnera lieu également à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100%.

Les majorations pour heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit, dimanche ou des jour férié ne se cumulent pas. C’est la majoration la plus élevée qui est appliquée.

Article 2.7 – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Les dispositions du présent TITRE 2 entreront en vigueur au 1er juillet 2022.

Les heures de modulation acquises du 1er janvier au 30 juin 2022 seront payées aux salariés concernés, soit le personnel non sédentaire de chantier, sur la paie de juillet 2022.

A compter du 1er juillet 2022, le personnel chantier appliquera les nouveaux horaires collectifs définis sur une base de 36h par semaine et pourra prétendre à 3 jours de RTT d’ici au 31 décembre 2022, si les modalités d’acquisition sont remplies.

L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 3.1 - Personnel concerné

Les présentes dispositions s’appliquent aux catégories de salariés ci-dessous, travaillant à temps plein, en CDI, CDIC ou CDD :

  • Les ETAM sédentaires, dits de bureau, c’est-à-dire ne travaillant pas habituellement sur chantier ;

  • Les Cadres classés en position A1 et A2 suivant la CCN des Cadres des Travaux Publics, étant considérés comme des cadres débutants, non encore autonomes ;

  • Les Cadres nouvellement embauchés ou nouvellement promus en position B1 dont la nature de leur fonction et l’évaluation de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne permettent pas de les considérer encore comme autonomes.

Les salariés sédentaires à temps partiel ne sont pas concernés par ces dispositions.

Les salariés intérimaires ayant un contrat de mission d’au moins 2 mois sont également concernés.

Article 3.2 - Durée annuelle de travail

La durée annuelle du travail du personnel concerné est fixée à 1607 heures par an, Journée de Solidarité comprise. La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 3.3 - Durée hebdomadaire de travail et horaires

La durée hebdomadaire de travail effectif qui sert d’horaire collectif de référence est de 37 heures par semaine. Ces heures sont effectuées sur 5 jours ou 4,5 jours, du lundi au vendredi, selon l’organisation des agences. Ces horaires pourront être déterminés par service.

Ils pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 3.4 - Modalités d’acquisition de jours de réduction du temps de travail

Les salariés définis à l’article 3.1 disposent de 12 jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, par année civile, acquis en contrepartie d’un travail effectif de 37 heures hebdomadaires.

La période de référence pour le décompte du nombre de jours de RTT est l’année civile.

L’acquisition se fait à la fin de chaque mois. En cas d’absence ou d’entrée / sortie en cours de mois, il est convenu d’appliquer les règles suivantes :

  • Les périodes d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif (maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, activité partielle, absences non rémunérées, etc.) d’une durée supérieure à 37 heures sur un mois civil, ne donne pas droit à l’octroi d’un JRTT au titre de ce mois.

  • Les entrées ou sorties en cours de mois ne donnent pas droit à l’octroi d’un JRTT au titre de ce mois, si la retenue réalisée en paye au prorata du temps de présence est d’au moins 37 heures.

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours d’année, ou en cas de changement d’aménagement du temps de travail, les jours de réduction du temps de travail seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre entier le plus proche.

Article 3.5 - Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail

Les jours de réduction du temps de travail devront être pris par journée entière ou par demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année civile de référence. Certains pourront être transférés sur le Compte Epargne Temps conformément aux dispositions en vigueur.

Les jours de RTT doivent donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié devra solder ses jours acquis de RTT avant son départ. A défaut et avec accord de la Direction, ils pourront exceptionnellement donner lieu à indemnité compensatrice.

L’acquisition se fait à la fin de chaque mois. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation d’un mois sur l’autre, ni d’une année sur l’autre.

Les jours de RTT pris à tort alors que non acquis en fin de période ou au départ du salarié en cours d’année, seront déduits de sa rémunération.

En outre, un suivi sera réalisé tout au long de l’année afin de s’assurer que l’ensemble des jours de réduction du temps de travail soient bien soldés avant le 1er janvier de l’année suivante, sauf placement sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions en vigueur.

Article 3.5.1 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié

9 jours de réduction du temps de travail sont pris à l’initiative du salarié dans le respect des règles suivantes.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans la société, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproque pour la prise de jours de repos sont nécessaires. Le salarié qui souhaite prendre des jours de RTT doit en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique via le formulaire prévu à cet effet, dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum. Tout refus devra être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la hiérarchie.

La prise d’une demi-journée de RTT sera autorisée si la journée normalement travaillée ne dépasse pas 4 heures. Cette possibilité sera permise dans la limite de 6 fois par an. Il conviendra d’obtenir l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique.

Toute modification par le salarié de dates fixées pour la prise des jours de réduction du temps de travail ne peut intervenir que sous réserve de l’accord de la hiérarchie et dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf urgence et en accord avec la hiérarchie.

Les jours de RTT pourront être pris de manière cumulée ou non, sans que le cumul, le cas échéant, puisse dépasser 6 jours consécutifs. Les jours de RTT peuvent être accolés au congé principal si accord de la hiérarchie.

Article 3.5.2 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur

3 jours de réduction du temps de travail (non fractionnables en demi-journée) pourront être imposés au niveau de chacune des agences, notamment au titre des Ponts. La décision managériale sera à prendre au cours du 1er trimestre de l’année civile après information des Délégués de Proximité et du CSE. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de chaque agence, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

Dans le cas où un salarié n’aurait pas acquis de droit à jours de RTT alors qu’un jour de RTT est imposé, il devra une journée de travail à l’entreprise.

A défaut d’imposition par l’employeur, ces jours de RTT seront à prendre à la libre initiative des salariés, suivant les dispositions du paragraphe précédent.

Article 3.6 - Horaires individualisés

A sa demande et avec accord de sa hiérarchie, un salarié peut demander à travailler sur des plages horaires différentes de l’horaire collectif visé à l’article 3.3, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié bénéficiant d’horaires de travail individualisés, choisit ses heures d’arrivée et de départ, en respectant les plages fixes définies ci-dessous :

  • La prise de poste se fera entre 7h30 et 9h le matin,

  • La fin de poste se fera entre 16h et 18h le soir,

  • La pause pour le déjeuner sera de 45 mn minimum à 2 heures maximum.

Le salarié reste soumis à l’ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une journée à l’autre et d’une semaine à l’autre, tant positifs que négatifs.

Le report en valeur absolue ne doit pas excéder 3 heures par semaine, ni plus de 7 heures en cumul. Le report devra faire l’objet d’une régularisation dans un délai de 4 semaines maximum.

En cas de report positif, ces heures seront sans effet sur le déclenchement et le paiement d’heures supplémentaires, à condition qu’elles résultent du libre choix du salarié. Ces heures seront à récupérer, dans le délai de 4 semaines.

En cas de report négatif, ces heures ne donneront pas lieu à retenue sur salaire. Elles devront être compensées par des heures travaillées en plus des horaires de travail de référence du salarié concerné dans un délai de 4 semaines.

Les absences seront décomptées sur la base de l’horaire de travail de référence du salarié concerné.

Article 3.7 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

En cas de surcharge d’activité, le personnel déterminé à l’article 3.1 pourra solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique afin, le cas échéant, de convenir ensemble d’un plan d’action de régulation du surcroît d’activité, en particulier via des journées ou demi-journées de régulation du temps de travail.

LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 4.1 - Personnel concerné

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les Cadres autonomes classés à partir de la position B1 (CCN des Travaux Publics), dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les cadres nouvellement embauchés ou les ETAM nouvellement promus en position B ou B1 et dont la nature de leur fonction et l’évaluation de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne permettent pas de les considérer comme autonomes. Pour cette catégorie, leur réelle autonomie sera examinée chaque année et le cas échéant, il pourrait leur être proposé de signer une convention individuelle de forfait jours.

Article 4.2 - Durée annuelle de travail et jours de repos

4.2.1 - Durée annuelle du travail

Le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 216 jours par année civile, journée de Solidarité comprise. Les jours de congé d’ancienneté, les jours de congés de fractionnement éventuels et les jours de congés pour événements familiaux viennent en déduction des 216 jours.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Pour les entrées ou promotions en cours d’année, un prorata du nombre de jours à travailler sera effectué compte tenu de la date d’adhésion au dispositif de forfait jours et de l’éventuelle absence de droit acquis à congés payés.

Toute convention individuelle de forfait annuel en jours doit fixer le nombre de jours travaillés, dans la limite posée par le présent accord.

La durée de travail du salarié au forfait en jours est décomptée chaque année (civile) par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.

4.2.2 - Acquisition et prise des jours de repos

Les salariés en forfait jours bénéficient de 12 jours de repos par an (pour une période complète), en sus des jours fériés, congés légaux et conventionnels.

Le nombre de jours de repos (JR) est fonction du temps de travail effectif. Aussi, en cas d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, activité partielle, absences non rémunérées, etc.) le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l’absence soit un jour de repos retiré pour une absence de 3 semaines consécutives.

Les cadres embauchés en cours d’année ou signant une convention individuelle de forfait jours en cours d’année, bénéficieront de ces jours de repos au prorata de leur temps de présence sur l’année.

Ces jours de repos devront être pris par journée entière ou par demi-journée, au plus tard avant le terme de l’année civile de référence. Certains peuvent également être transférés sur le Compte Epargne Temps conformément aux dispositions en vigueur.

Le cadre devra informer son responsable hiérarchique au moins deux semaines avant la date prévue. Celui-ci pourra éventuellement s’y opposer si l’activité ou des circonstances exceptionnelles le justifient.

Les jours de repos doivent donc être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis seront à solder avant le départ, sauf avis contraire de la hiérarchie.

Les jours de repos pris à tort alors que non acquis en fin de période ou au départ du salarié en cours d’année, seront déduits de sa rémunération.

Article 4.3 - Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours

4.3.1 - La clause individuelle de forfait jours

Préalablement à la mise en place du forfait jours, le salarié bénéficie d’un entretien au cours duquel il est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir, ainsi que des éléments de rémunération pris en compte. La rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif réalisées.

Chaque convention individuelle de forfait jours doit faire l’objet d’une clause spécifique intégrée au contrat de travail du salarié, soit lors de l’établissement du contrat de travail, soit par avenant. Elle doit recueillir l’accord exprès du salarié.

Elle définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié, ainsi que le nombre de jours travaillés dans l’année et les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation du travail sans référence horaire.

4.3.2 - La rémunération

La rémunération mensuelle des salariés en forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail effectif réalisées.

Elle est fixée librement par les parties dans la convention individuelle de forfait, sous réserve du respect des principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et des stipulations conventionnelles.

Lorsqu’il existe un motif d’absence, d’arrivée ou de départ en cours de période conduisant à ce que le nombre de jours travaillés dans l’année soit inférieur au plafond défini à l’article 4.2.1, la rémunération convenue dans le contrat de travail est réduite à due concurrence.

4.3.3 - Limites à la durée du travail

Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés sous convention de forfait annuel en jours, l’organisation du travail de ces derniers devra respecter les dispositions légales et règlementaires régissant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, à savoir :

  • 11 heures consécutives de repos au minimum par jour ;

  • 35 heures consécutives de repos au minimum par semaine.

Les jours de congés payés, les jours de repos, ainsi que les jours fériés lorsqu’ils donnent obligatoirement lieu à chômage, devront être effectivement pris.

4.3.4 - Renonciation du salarié à des jours de repos

Compte tenu de l’absence de référence horaire de travail, et afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés, les salariés sous convention individuelle de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien de 11h et d’un repos hebdomadaire de 35h ainsi que de la prise effective de leurs congés payés, de leurs jours de repos et des jours fériés.

Il a ainsi été décidé de ne pas recourir au dispositif de renonciation aux jours de repos. Néanmoins, des jours de repos pourront être placés sur le Compte Epargne Temps selon les dispositions en vigueur.

4.3.5 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Chaque mois, le salarié déclare via le système de décompte du temps de travail, les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées ou demi-journées de repos ou d’absence.

Ce décompte est tenu à jour par le salarié, sous la responsabilité de son hiérarchique qui le validera à la fin de chaque mois. Il est conservé pendant une durée de 3 ans à la disposition de l’inspection du travail.

Un entretien annuel individuel est par ailleurs organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'établissement, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Il permet ainsi de réaliser un bilan de la période écoulée et de mesurer l’impact du forfait jours sur la vie professionnelle et non professionnelle du salarié.

Les salariés sous convention individuelle de forfait jours ont droit au respect de leur temps de repos et de leur vie privée, notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologique mis à leur disposition dans le cadre de leur fonction. Quant à leur charge de travail et à l’amplitude de leurs journées de travail, elles doivent être raisonnables pour permettre une réelle conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.

Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel devra être tenu à la demande du salarié. Il portera sur les conditions d’autonomie requises pour bénéficier ou sortir d’une convention de forfait jours.

Par ailleurs, chaque salarié sous convention de forfait jours est invité à alerter sa hiérarchie sur toute difficulté concernant sa charge de travail.

LES AUTRES FORMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Autres aménagements du temps de travail

En cas de besoin, l’organisation du temps de travail pourra prendre l’une des formes prévues par la loi et/ou la branche des Travaux Publics, telles que la mise en place d’équipes successives, chevauchantes, de suppléance…

  • Astreintes

Un accord sur le traitement et l’indemnisation des astreintes est actuellement en vigueur au sein d’Ineo ITE.

  • Temps partiel

Comme indiqué dans le Champ d’application, le présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel, qui sont régis par les dispositions légales, conventionnelles et contractuelles.

  • Activité partielle

Si le volume d’activité de l’entreprise devait être insuffisant et ne pouvait être compensé dans le cadre du présent accord, la procédure d’activité partielle serait mise en œuvre après consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise.

Cette procédure devra rester exceptionnelle et uniquement mise en œuvre si elle ne peut être évitée par une organisation différente et momentanée du travail (exemples : jours de RTT imposés, recours à un horaire de travail inférieur à 36 heures hebdomadaires pour le personnel Chantier…).

AUTRES DISPOSITIONS

Article 6.1 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent d’en réexaminer les clauses afin de les adapter.

L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.

Article 6.4 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le chef d’établissement ou son représentant et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement se rencontreront une fois par an, pour faire le point sur la mise en œuvre du présent accord.

Article 6.5 - Dépôt

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Dijon.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

Fait à Dijon, en 7 exemplaires, le 12 mai 2022.

Directeur Délégué

Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT

Déléguée syndicale CFE CGC

Délégué syndical CFTC

PREAMBULE 1

CHAMP D’APPLICATION 2

TITRE 1. LES PRINCIPES GENERAUX 2

Article 1.1 - Définition du temps de travail effectif 2

Article 1.2 - Durées maximales du travail et temps de repos minimaux 3

Article 1.3 - Repos hebdomadaire 3

Article 1.4 - Jours fériés 4

Article 1.5 - Travail de nuit pour les Ouvriers et ETAM Chantier 5

1.5.1 - Travail de nuit habituel 5

1.5.2 - Travail de nuit programmé 5

1.5.3 - Travail de nuit exceptionnel 5

Article 1.6 - Congés payés 5

1.6.1 - Périodes de référence 5

1.6.2 - Calcul du nombre de congés 6

1.6.3 - Modalités de prise des congés 6

1.6.4 - Fractionnement des congés payés 6

1.6.5 - Ordre des départs en congés 7

1.6.6 - Paiement des congés payés 7

TITRE 2. L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON SEDENTAIRE 8

Article 2.1 - Personnel concerné 8

Article 2.2 - Durée annuelle de travail 8

Article 2.3 - Durée hebdomadaire de travail et horaires 8

Article 2.4 - Modalités d’acquisition de jours de réduction du temps de travail 8

Article 2.5 – Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail 9

2.5.1 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié 9

2.5.2 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur 10

Article 2.6 – Heures supplémentaires 10

Article 2.7 – Entrée en vigueur des nouvelles dispositions 11

TITRE 3. L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE 11

Article 3.1 - Personnel concerné 11

Article 3.2 - Durée annuelle de travail 11

Article 3.3 - Durée hebdomadaire de travail et horaires 11

Article 3.4 - Modalités d’acquisition de jours de réduction du temps de travail 12

Article 3.5 - Modalités de prise de jours de réduction du temps de travail 12

Article 3.5.1 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative du salarié 13

Article 3.5.2 - Jours de réduction du temps de travail à l’initiative de l’employeur 13

Article 3.6 - Horaires individualisés 13

Article 3.7 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail 14

TITRE 4. LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 14

Article 4.1 - Personnel concerné 14

Article 4.2 - Durée annuelle de travail et jours de repos 15

4.2.1 - Durée annuelle du travail 15

4.2.2 - Acquisition et prise des jours de repos 15

Article 4.3 - Caractéristiques des conventions de forfait annuel en jours 16

4.3.1 - La clause individuelle de forfait jours 16

4.3.2 - La rémunération 16

4.3.3 - Limites à la durée du travail 16

4.3.4 - Renonciation du salarié à des jours de repos 16

4.3.5 - Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail 17

TITRE 5. LES AUTRES FORMES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 17

TITRE 6. AUTRES DISPOSITIONS 18

Article 6.1 - Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord 18

Article 6.4 - Suivi de l’accord 18

Article 6.5 - Dépôt 18

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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