Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2023" chez SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SIF - SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04523006141
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 41014005700036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023


Entre la société SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE
, société par actions simplifiées (SAS) au capital de 36 295 000 €, dont le siège social est situé au 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Représentée par en sa qualité de Directeur Général.

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société, représentées par :

D’autre part,

Préambule : :
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions, le 28 novembre 2022, et les 7, 13 et 15 décembre 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires effectifs, la durée du travail et le partage des profits prévue par l’article L.2242-5 du Code du travail.

Ainsi, au terme de leurs réunions après avoir discuté et révisé leurs positions, les Parties ont conclu le présent accord dont les dispositions se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve des conditions particulières d’éligibilité prévues pour chacune d’entre elles.

ARTICLE 2 – REVALORISATION DES SALAIRES DE BASE

Sont éligibles aux mesures prévues au présent article, les collaborateurs disposant d’un contrat de travail en CDI ou CDD au 31 décembre 2022 et n’ayant pas bénéficié
d’une mesure individuelle de revalorisation salariale postérieure au 30 septembre 2022, les apprentis ne sont pas concernés.

2.1. Augmentation générale des salaires mensuels de base

Le salaire fixe mensuel de base de l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est revalorisé de 2,5%, avec un minimum à 80 euros.

Cette revalorisation prendra effet sur la paye du mois de janvier 2023.


2.2. Grille d’augmentation pour les salariés cadres et non cadres.

En complément, les salariés verront éventuellement leurs salaires mensuels fixe revalorisés en fonction de l’évaluation du niveau de contribution, de performance et de maîtrise de son poste au cours de l’année 2022. Il sera également tenu compte du niveau de salaire individuel par rapport au salaire moyen du coefficient.

L’enveloppe collective de cette revalorisation sera de 3%.


Les revalorisations individuelles des salaires fixes mensuels seront décidées par le management et la Direction au regard de l’évaluation du niveau de contribution, de performance et de maîtrise de son poste par le Salarié au cours de l’année 2022.

Il sera également tenu compte du niveau de salaire individuel par rapport au salaire moyen du coefficient.
Les revalorisation décidées par le management devront suivre la grille suivante :

Performance 2022 Budget
Doit s’améliorer ≤1 %
Répond aux attentes 2,5 – 3,5 %
Dépasse 4 %
Exceptionnelle >4 %

Chaque salarié sera informé par son management de la revalorisation de salaire qui lui est attribuée.

La revalorisation sera effectuée à l’issue de la campagne d’évaluation avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

La direction présentera en CSE à l’issue du processus d’augmentation individuelle les statistiques récapitulatives collectives.

ARTICLE 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE

Une prime exceptionnelle de 400 euros sera versée sur la paye de janvier 2023 pour tous les salariés non éligibles au Bonus.

ARTICLE 4 – ABONDEMENT EXCEPTIONNEL

Les parties rappellent qu’elles ont conclu en juin 2022 des nouveaux accords d’intéressement et de participation pour l’exercice 2022 et suivants. Dans l’hypothèse où les dispositifs d’intéressement et de participation venait à produire effet au titre de l’exercice 2022 , et afin d’encourager au placement de ces sommes dans le PEE ou PERECO les parties décident au titre de la présente négociation la mise en place d’un dispositif d’abondement exceptionnel en cas de placement dans le PERECO et/ou PEE pour les personnes présentes au moment du versement.

Ce dispositif d’abondement prendra la forme suivante :

Pour chaque euro placé, la direction abondera les sommes versées à hauteur de 3 euros dans la limite de 334 euros placés, soit un abondement maximal de 1002 euros.

Le présent dispositif d’abondement n’est valable que pour l’exercice 2022 versé en 2023.

ARTICLE 5 – PRIME PERFORMANCE

Une prime exceptionnelle calculée et versée selon les principes du projet de prime présentés en CSE au cours de l’année 2022. A échéances de 3 trimestres connus à la date de signature du présent accord le montant prévisionnel acquis pour un salarié présent sans absence est de

  • Site de Gien : 235

  • Site de VDL : 225

Le montant du denier trimestre 2022 sera présenté en CSE en janvier 2023 (avant paiement définitif sur la paye de février 2023.

En remplacement à compter du 1er janvier 2023, une prime performance d’un montant trimestriel de 100 euros sera versée (400 euros annuels).

Salariés bénéficiaires

Elle sera attribuée à tous les salariés à l’exception des salariés cadres dirigeants dont le coefficient est supérieur ou égal au niveau 660.

Pour les salariés entrant en cours de trimestre, la prime de performance sera versée à l’échéance du premier trimestre complet.

Pour les salariés sortant en cours de trimestre, un état sera fait lors du solde de tout compte sur la base du dernier trimestre échu.

Pour les salariés à temps partiel, le versement sera fait au prorata du temps de présence prévu au contrat de travail.

Elle sera basée sur 2 Critères principaux :

  • Critère Assiduité : 50 euros (Si pas d’absence dans le trimestre application des 50 euros).

Le déclenchement du critère assiduité permettra le calcul et le versement des critères performances.

  • Critère performance : 50 euros (répartition selon 4 sous critères) :

  • Sécurité (12,5€) :

Valoriser l’objectif collectif de 0 AT pour renforcer la sensibilisation de tous

Absence d’accidents avec arrêt, Shiseido + Intérimaires sur les 3 mois écoulés.

  • Qualité (12,5€) :

Valoriser l’objectif de qualité qui est fondamental dans la culture Shiseido.

l’indicateur sera « Quality failure inhouse » (% de lots avec non qualité (ratio au total des lots fabriqués au conditionnement + fabrication) destruction + reprise après production. Moyenne des trois derniers mois. )

  • Service (12,5€) :

Valoriser l’implication de tous pour réaliser le plan de production => Taux de réalisation du plan de production mensuel calculé par l’ordonnancement sur la moyenne des 3 derniers mois.

  • Coûts (12,5€) :

Valoriser l’engagement dans la réalisation des objectifs de maîtrise des coûts

Réalisation du « cost improvement project » : économies réalisées par rapport aux objectifs.

Modalités de versement :

La prime sera versée chaque trimestre.

Si aucune absence n’est constaté il sera procédé au versement du critère assiduité et au calcul et versement des critères performance.

Les compteurs d’absence seront remis à zéro chaque trimestre

Absences prises en compte :

Seront prises en comptes comme du temps de présence pour l’attribution du Bonus les périodes suivantes

  • Congés payés

  • Jours de rtt

  • Jours de formation

  • Congés pour enfant malade

  • Congés pour évènements familiaux prévus par la convention collective

  • Les congés sans soldes pris sur en périodes de fermeture obligatoire des sites et les éventuels recours à chômage ou activité partielle.

En revanche seront pris en compte en tant qu’absence les motifs suivants :

  • Maladie accident du travail accident de trajet et maladie professionnelle

  • Congé maternité et congé parental d’éducation et congé paternité, congé de présence parentale et congé de proche aidant.

  • Congé pathologique pré ou post maternité

  • Congé sans solde, absence non autorisée non payée et absence autorisée non payée

  • Congés sabbatique et congé de création d’entreprise.

  • Mise à pied disciplinaire et conservatoire.

ARTICLE 6 – PRIME PANIER DE JOUR

Afin de revaloriser le travail posté, la prime panier de jour est revalorisée de 10% au 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 – CHEQUE VACANCES

L’entreprise s’engage à participer aux chèques vacance à hauteur de 250 € par salarié.

ARTICLE 8 – GRATIFICATION MEDAILLES DU TRAVAIL ET ANCIENNETE

Le régime des gratifications liées aux médailles du travail est modifié. En complément des gratifications spécifiques liées à l’ancienneté seront versées aux échéances suivantes (10 ans et 25 ans) pour lesquels il n’existe pas de médailles du travail.

Le régime fiscal et social des primes « médailles et gratification ancienneté » sera fonction de l’attribution de la médailles du travail par l’Etat.

  • 10 ans = versement d’une prime de 500 euros.

  • 20 ans = versement d’une prime de 2000 euros.

  • 25 ans = versement d’une prime de 1500 euros (le versement de cette primes est réservé aux salariés n’ayant pas reçu la prime médailles du travail pour 20 ans d’ancienneté à hauteur de 2000 euros).

  • 30 ans = 3000 euros.

Les dispositions du présent article s’appliqueront également aux médaillés du travail 2022.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


En application des dispositions l’accord collectif et sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et de ses différents avenants les dispositions suivantes sont prises

Périodes de fermeture :

• jeudi de l’ascension.

• Lundi de pentecôte

  • Le 14 aout

Les sites seront fermés la semaine 33 (semaine du 15 aout). Afin de favoriser une prise groupée des congés payés le personnel est incité (sans obligation) à poser la semaine 32 et/ou la semaine 34. Le personnel devra donc poser impérativement des motifs d’absence pour la semaine 33.

Les éventuelles dérogations à cette fermeture (travaux urgents, impératif client ou fournisseurs) ne pourront se faire qu’après information du CSE et autorisation expresse de la direction générale.

Période de forte activité :

Le dispositif de modulation du temps de travail prévu dans les accords d’aménagement et de réduction du temps de travail est déclenché pour l’année 2023.

La période haute débutera le semaine 1 et se terminera Semaine 10. Au cour de ses 10 semaines le personnel de production en horaire posté sera mobilisé à hauteur de 4 vendredis après-midi travaillés.

A titre de compensation exceptionnelle une prime de 15 euros bruts sera versée par vendredi après-midi travaillé.

Article 10 : DISPOSITIONS FINALES


10.1 : ENTREES EN VIGUEUR ET RETROACTIVITES DES MESURES

Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDEST compétente.

10.2. DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de plein droit de produire ses effets à sa date d’expiration. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. Les dispositions relatives à la prime performance et aux gratification d’ancienneté étant conclues à durée indéterminées.

10.3 : MODALITES DE SUIVI

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité Social et Economique dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise en application de l’article L.2323-15 du Code du travail.

10.4 : DEPOT ET PUBLICITE

La notification de l’accord à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société est réalisée par la remise d’un exemplaire original de l’accord lors de sa signature.
Le présent accord sera par suite déposé :

- En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

- En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Montargis.

Ormes, le 3 janvier 2023

Pour la Société Shiseido International France

Pour les Organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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