Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez AABRAYSIE DEVELOPPEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AABRAYSIE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002404
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : AABRAYSIE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 41246592400055 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

Saint Jean de Braye, le 1er juillet 2020

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de faciliter l’organisation des services, l’association Aabraysie Développement a recours à une annualisation du temps de travail. En effet, cela s’avère parfois nécessaire en fonction de la fluctuation des demandes des donneurs d’ordre, de la charge de travail liée aux périodes scolaires (pour le transport à la demande par exemple), de l’augmentation du volume de travail lors des saisons (pour les espaces verts par exemple) …

Champ d’application :

Il concerne tous les contrats à temps pleins et temps partiels : CDI et CDD d’une durée minimale de 4 mois.

Cet accord concerne tous les services d’Aabraysie Développement.

Règles organisant l’annualisation :

  • Les dates de la période de référence sont du 1er janvier au 31 décembre ; soit dès l’année civile en cours,

  • Le champ d’application concerne tous les contrats à durée indéterminée ou déterminée d’une ancienneté de 4 mois minimum.

Rappel du principe de la règlementation relative aux heures complémentaires :

Ainsi, le salarié, dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures supplémentaires (temps pleins) et complémentaires (temps partiels) dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence.

Les temps « classiques » ne peuvent pas effectuer plus de 8 heures complémentaires par semaine sur une période de 12 semaines (consécutives ou sur 15 semaines par année). Si tel est le cas, le contrat de travail sera automatiquement modifié (sauf opposition du salarié) : le nouvel horaire contractuel correspondra à la moyenne d’heures effectuées (conclure un avenant sous réserve d’un délai de 7 jours).

A l’inverse, sur des périodes dites « de moindre activité », le salarié pourra être amené à effectuer moins d’heures de travail que ne le prévoit le contrat de travail dans la limite de 8 heures en moins par semaine sur une période de 12 semaines (consécutives ou sur 15 semaines par année).

En tout état de cause, le cumul annuel devra correspondre au volume prévu dans le contrat de travail. Ainsi, un contrôle s’effectuera à la fin de la période de référence (année civile). Les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixée au contrat de travail, dans la limite légale de 10%, constituent alors des heures complémentaires. Ces heures seront alors payées avec une majoration de 10%.

Rémunération mensuelle :

La rémunération mensuelle des salariés concernés par la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail. Ainsi, la rémunération de base (sans éventuelles primes) est la même chaque mois, hors régularisation annuelles des heures complémentaires ou supplémentaires.

Plannings :

Chaque année, l’employeur communiquera aux salariés quelles périodes de l’année civile seront modulées.

En cas de modulation des heures hebdomadaires de travail, un planning prévisionnel sera communiqué par écrit au minimum 5 semaines avant le début de la période de référence aux salariés concernés et les éventuels changements seront transmis par écrits aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrables (ou 3 jours ouvrables en cas d’urgence ou de cause exceptionnelle) avant la date du changement. Les nouveaux plannings préciseront les nouvelles durées et nouveaux horaires de travail.

Pour rappel : le contrat de travail des salariés à temps partiel doit prévoir les cas et les modalités des changements pouvant être demandés par l’employeur. En l’absence, le refus du salarié de respecter le changement de planning ne pourra pas être considéré comme une faute.

Information concernant les absences :

  • En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Exemple : le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 35 heures se verra déduire de son salaire (salaire mensuel/151,67) x 35 heures ; s’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 20 heures, la déduction sera de : (salaire mensuel/151.67) x 20 heures.

Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence :

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ou inaptitude, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire (dans la limite des quotités saisissables) ;

- Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne hebdomadaire seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.

Toutefois, si un salarié est licencié pour inaptitude ou motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

Autres mentions :

  • Les salariés concernés seront informés de cet accord par la distribution de ce document en annexe au contrat de travail. Une mention informative sera également notifiée dans le contrat de travail.

Pour les salariés déjà en fonction au sein d’Aabraysie Développement avant la mise en place de cet accord, ce document leur sera distribué et un avenant au contrat de travail sera conclu.

  • Congés payés : afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis sera calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans l’accord. Dès la première année, le nouvel embauché aura alors droit de prendre les congés payés qu’il a acquis.

Validé, durée de l’accord, révision, dénonciation, dépôt :

 

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition (le cas échéant), à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE, UT 45 et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article L 2231-7 du code du travail.

 

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé, à l'expiration du même délai (le cas échéant), à l’initiative de la Direction, auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

 

Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

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Représentant du CSE d'Aabraysie Développement

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Représentante suppléante du CSE d'Aabraysie Développement

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Président

d'Aabraysie Développement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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