Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez SOGIPAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGIPAC et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la compétitivité et la performance collective, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001868
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOGIPAC
Etablissement : 41273640700021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE

La Société SOGIPAC dont le siège social est situé Chemin de Saulaie 45500 Gien, représentée par …………………………….en sa qualité de ………………………………

D’une part ;

ET

LES MEMBRES DU CSE SOGIPAC :

  • …………………………………., Membre Titulaire

  • …………………………………….., Membre Titulaire

D’autre part.

Conformément au procès-verbal de la réunion du CSE du 05/12/2019 au cours de laquelle un avis favorable à l’unanimité a été délivré.

PREAMBULE :

De par la spécificité de son métier, la société SOGIPAC doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé. 

Article 1 : Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfaits en jours sur l’année

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé :

  • aux salariés bénéficiant du statut Cadre qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Les métiers relevant des catégories suivantes sont concernés : cadres et cadres assimilés.

La liste des catégories concernées par le présent accord sera susceptible d’évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 2 : Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Nombre de jours compris dans le forfait

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, selon le décompte suivant :

Année-type non bissextile :

365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaire (samedis/dimanches)

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 8 jours fériés ouvrés (moyenne des jours fériés hors samedi/dimanche)

= 228 jours

  • 10 jours de réduction du temps de travail (JRTT)

= 218 jours

Ce calcul n’inclut pas les congés supplémentaires conventionnels ou légaux éventuellement applicables au sein de l’entreprise (congé maternité, congé paternité, jours de CP pour ancienneté…) qui viendraient, si une mise en application était envisagée à l’avenir, modifier le nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans l’hypothèse d’un forfait en jours réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours comme suit :

Temps de travail Nombre de jours à travailler
90% 196
80% 174
70% 153
60% 131
50% 109

Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

Article 4 : Respect des temps de repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

  • Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT, sous réserve des dispositions de l’Article 5 - B.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 5 : Modalités de prise et de renonciation aux jours de repos (JRTT)

  1. Prise des JRTT

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. A défaut, ils ne seront pas reportables.

S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés

  1. Renonciation aux JRTT

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice de JRTT moyennant le versement d’une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 25%, dans la limite de 228 jours par an et versée avec la paye du mois de janvier de l’année N+1.

Article 6 : Incidences des absences en cours d’année sur la rémunération

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité

Article 7 : Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique est réalisé pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.  Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de JRTT calculé pour un salarié présent toute l’année sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

Article 8 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année

  • la rémunération forfaitaire correspondante

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique

Article 9 : Rémunération octroyée aux salariés en forfait jours

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Article 10 : Modalités de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système d’enregistrement conformément au process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise, chaque salarié en forfait-jours bénéficiant à sa demande d’un récapitulatif du suivi de sa convention de forfait individuelle.

Ce récapitulatif de suivi généré au travers du logiciel de gestion des temps permettra de faire apparaitre les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (Congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, JRTT).

Le salarié en forfait jours devra donc s’enregistrer quotidiennement afin de confirmer sa présence et transmettre ses demandes d’autorisation d’absences à son Supérieur hiérarchique afin que le récapitulatif mentionne l’ensemble des informations.

Ce récapitulatif sera contrôlé mensuellement par le Supérieur hiérarchique afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Un entretien annuel est par ailleurs organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 11 : Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 12 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord

La Direction de l’entreprise transmettra annuellement aux Membres du CSE les indicateurs généraux de suivi des conventions de forfait applicables dans l’entreprise (nombre de cadres concernés, nombre de congés payés pris, nombre de JRTT pris….).

Article 13 : Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer dans les délais prescrits par le Code du travail.

Article 14 : Publicité

Conformément à l’article L.2231-6 et aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société SOGIPAC.

Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège de l’entreprise.

Fait à Gien, le 17/12/2019

Signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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