Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION CONCERNANT LE STATUT DES PERSONNELS DE KISIO ANALYSIS DANS LE CADRE DU TRANSFERT VERS KISIO SERVICES & CONSULTING" chez KISIO ANALYSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KISIO ANALYSIS et les représentants des salariés le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur les classifications, le système de rémunération, le système de primes, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010794
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : KISIO ANALYSIS
Etablissement : 42012680700049 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

Accord de transition concernant le statut des personnels de Kisio Analysis dans le cadre du transfert vers Kisio Services & Consulting

Classification par matière: Social

Entre :

La société Kisio Analysis

Dont le siège social se situe au 20 rue Hector Malot, 75012 Paris

Représentée par Monsieur XXXXXXXX en qualité de Directeur de Business Unit

et

La société Kisio Services & Consulting

Dont le siège social se situe au 20 rue Hector Malot, 75012 Paris

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de Directeur Général

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la société Kisio Analysis à Kisio Services et Consulting qui interviendra le 1er mai 2019, l’ensemble des contrats de travail de cette société sera transféré en application de l’article L 1224-1 du Code du travail à la société Kisio Services et Consulting.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert d’activité aura pour effet :

  • la remise en cause de plein droit de la Convention collective nationale de branche (en l’occurrence du Transport Routier de Voyageurs) appliquée antérieurement au sein de la société Kisio Analysis,

  • l’ouverture d’une période de 15 mois maximum dite de survie des accords collectifs antérieurs, à l’issue de laquelle le statut collectif antérieur cesse de s’appliquer dans toutes ses dispositions (à la seule exception des quelques avantages individuels qui pourraient avoir été acquis par certains salariés), les salariés relevant alors exclusivement du statut collectif de Kisio Services et Consulting (Convention collective nationale des Prestataires de Services dans le domaine du secteur Tertiaire).

En perspective d'un tel transfert et conformément à l'article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord a vocation à :

  • définir les conditions dans lesquelles les salariés de la société TUPée (en l’occurrence Kisio Analysis) rejoignent le statut collectif de la société d’accueil (Kisio Services et Consulting) en vue de limiter les conséquences préjudiciables pour les salariés qui pourraient résulter du passage d’un statut collectif à un autre.

  • se substituer aux conventions et accords collectifs en vigueur dans l'entreprise d'origine.

Article 1 — Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de la société Kisio Analysis à la date du transfert automatique de leur contrat de travail au sein de Kisio Services et Consulting à savoir le 1er mai 2019.

Ayant vocation à harmoniser le statut applicable aux salariés transférés à partir de la Société Kisio Analysis avec celui des salariés de la Société Kisio Services et Consulting. Il ne s’applique en aucun cas aux salariés présents au sein de la Société Kisio Services et Consulting à la veille du transfert, soit le 30 avril 2019.

Article 2 — Mise en œuvre conditionnelle et durée

Le présent accord entrera en vigueur à la date effective de transfert du personnel de Kisio Analysis à Kisio Services & Consulting, soit au 1er mai 2019.

En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d'en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 3 — Dispositions générales

3.1. Fin de l’application du statut collectif applicable à Kisio Analysis

  1. Il est expressément rappelé que la conclusion du présent accord de transition met un terme à l’application de toutes les dispositions issues de la Convention Collective Nationale du Transport Routier de Voyageurs, du protocole social SCETA du 30 juin 1998 ainsi que de l’ensemble des accords collectifs applicables, décisions unilatérales et usages pour les salariés issus de Kisio Analysis de sorte qu’ils ne pourront plus se prévaloir d’aucune de leurs dispositions, y compris au titre des éventuels avantages individuels acquis.

    Seules les dispositions de la Convention Collective des Prestataires de Services dans le domaine du secteur tertiaire, les accords d’entreprise et usages en vigueur au sein de Kisio Services et Consulting leur seront désormais applicables.

    Les contrats de travail des salariés de Kisio Analysis seront transférés selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail. En outre, les salariés concernés se verront remettre une lettre de transfert reprenant les dispositions particulières du présent accord énoncées ci-dessous.

  • L’ancienneté groupe des salariés sera reprise à la date du transfert ;

  • Le montant de l’éventuelle prime d’ancienneté sera intégré dans le salaire de base mensuel.

  • L’éventuelle perte de congés payés entre l’entité de départ et celle d’accueil sera compensée. A noter, la comparaison sera effectuée en intégrant les éventuels congés payés pour ancienneté acquis chez Services et Consulting ;

  • Les jours de RTT dont bénéficient les agents de maîtrise transférés feront l’objet d’une contractualisation ;

  • La rémunération de base annuelle sera augmentée de 700 euros bruts, à hauteur de 1/12e par mois. Cette augmentation sera générale et unique (sans condition d’ancienneté ou de proratisation liée au temps de travail) ;

  • Le 13ème mois, dite « prime de fin d’année », sera intégré dans le salaire de base, à hauteur de 1/12e par mois.

Article 4 — Rémunération

4.1. Rémunération annuelle de base

La rémunération annuelle brute contractuelle de base est inchangée à la date du transfert pour toutes les catégories de salariés, dans la limite toutefois des dispositions applicables à l’article précédent.

4.2. Prime d’ancienneté

Les salariés de Kisio Analysis pouvaient être éligibles, sur la base de l’accord SCETA, à des primes d’ancienneté.

Ces primes d’ancienneté ne seront plus versées à l’avenir dans la mesure où les dispositions applicables au sein de l’entité d’accueil n’en prévoient pas.

Comme précisé à l’article 3 du présent accord, afin de compenser la disparition de cette prime, les partenaires sociaux sont convenues que cette prime sera intégrée dans le salaire de base mensuel des salariés.

Cette intégration se fera à compter du bulletin de paie du mois de mai 2019 en prenant en considération le dernier pourcentage de la prime d’ancienneté versée aux salariés de Kisio Analysis sur le salaire du mois d’avril 2019.

Les partenaires sociaux conviennent que les salariés qui bénéficieraient, dans les 6 mois suivants l’opération, d’un éventuel passage de seuil d’ancienneté se verront appliquer à la date du transfert le montant lié au passage de ce seuil

4.3. Prime de 13ème mois dite de Fin d’Année

Les salariés de Kisio Analysis étaient éligibles au versement d’une « prime de fin d’année » versée au mois de novembre de chaque année.

La prime de fin d’année ne sera plus versée à l’avenir dans la mesure où les dispositions applicables au sein de l’entité d’accueil n’en prévoient pas.

Comme précisé à l’article 3 du présent accord, afin de compenser la disparition de cette prime, les parties au présent accord sont convenues que cette prime sera intégrée dans leur salaire de base.

L’intégration du montant de la prime de fin d’année se fera à compter du bulletin de paie du mois de mai 2019. Le versement de la prime de fin d’année au titre de l’année 2019 donnera lieu à un versement par Kisio Analysis sur le bulletin d’avril 2019 en fonction des règles de proratisation applicables pour la période de janvier à avril 2019 (soit au maximum 4/12ème de la prime de fin d’année pour une année pleine).

4.4. Compensation de la disparition du statut collectif applicable au sein de la société Kisio Analysis

Afin de compenser le préjudice lié la disparition du statut collectif applicable au sein de la société Kisio Analysis, les parties au présent accord sont convenues que les salariés verraient leur rémunération annuelle brute contractuelle de base augmentée d’un montant forfaitaire et définitif de 700 € bruts. Cette augmentation se fera sans condition d’ancienneté ou de proratisation liée au temps de travail. Elle ne sera pas applicable aux salariés ayant quitté l’entreprise ou ayant fait l’objet d’une mobilité volontaire avant la date de l’opération.

Comme précisé à l’article 3 du présent accord, cette intégration se fera à compter du bulletin de paie du mois de mai 2019.

4.5. Compensation financière de la perte des congés payés entre les deux entités

Les règles relatives aux congés payés et aux congés d’ancienneté en vigueur au sein de l’entité d’accueil s’appliquent et remplacent toutes les règles relatives aux congés payés et aux congés d'ancienneté de la société Kisio Analysis.

Une comparaison sera effectuée intégrant les éventuels congés payés pour ancienneté acquis au sein de la société Kisio Services et Consulting.

Afin de compenser l’éventuel préjudice lié à la perte de jours de congés payés, les parties au présent accord sont convenues qu’il serait compensé, le cas échéant, de la manière suivante :

  • Salaire annuel brut actuel / 12 / 21.67 jours (règle de paie pour calculer le montant de valorisation d’un jour ouvré).

  • Ce montant est ensuite multiplié par le nombre de jour de congés payés éventuellement perdus et intégré dans le nouveau salaire annuel de base qui sera ensuite mensualisé.

4.6. Modalité de calcul du nouveau salaire de base

Le nouveau salaire de base mensuel sera calculé comme suit : (Salaire de base Avril 2019*13 + éventuelle prime d’ancienneté*13 + 700€ + compensation financière pour perte de congés payés)/12

Article 5 — Durée du travail

A la date du transfert, les salariés transférés bénéficieront des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’organisation, le fonctionnement et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société Kisio Services et Consulting, sauf disposition contractuelle plus favorable.

Les salariés disposant d’un statut agent de maîtrise se verront proposer un avenant à leur contrat de travail qui contractualisera l’organisation de leur temps de travail à raison de 39 heures par semaine travaillée, assortie de 22 jours de RTT.

Concernant les éventuels passages du statut agent de maîtrise au statut cadre au forfait jours qui interviendraient à la date de l’opération soit au 1er mai 2019, afin de compenser le préjudice de la perte de 7 jours de RTT lié au passage au forfait-jours, les salariés concernés verront leur rémunération annuelle brute augmentée d’un montant correspondant aux 7 jours cédés. L’augmentation de la rémunération annuelle brute ne pourra pas être inférieure à un taux de 3,44% .

Article 6 —Classifications professionnelles

Les salariés relèveront des classifications telles que prévues par la convention collective nationale des Prestataires de Service du Domaine du secteur tertiaire et l’accord de classification applicables au sein de Kisio Services & Consulting.

Le tableau ci-dessous reprend les correspondances non-exhaustives de la transcription des postes au sein de la nouvelle classification Kisio Services & Consulting :

Intitulé de poste actuel Nouvel intitulé de poste Niveau et coefficients
Chef de projet Consultant confirmé Niveau VIII coefficient 360
Chargé d’études

Consultant junior

ou

Consultant confirmé

Evaluation des fonctions réellement exercées et de l’expérience des salariés concernés
Manager Manager Niveau VIII coefficient 420
Géomaticien Consultant junior Niveau VII coefficient 290

Les postes actuels qui ne sont pas visés dans cet article seront étudiés de manière individuelle dans le cadre de la correspondance des postes.

Article 7 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt.

Article 8 – Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de la Société Kisio Analysis en deux exemplaires originaux, dont un sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

Il sera remis aux représentants du personnel et mis en ligne sur le site intranet.

Fait à Paris, le 29 mars 2019

Pour Kisio Analysis, Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Etudes et Conseil

Pour Kisio Services & Consulting, Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Pour la CFDT, Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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