Accord d'entreprise "Un Accord sur l'organisation du temps de travail" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002382
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900544

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

Accord sur L’Organisation du Temps de Travail

Préambule

Dans le cadre de nos activités de fabrication de contacteurs, de contacts (génie Chimique, Pastillage et Brasage), de démarreurs et variateurs de vitesse, nous avons recours à des matières premières dont les principales sont la matière plastique ou les pièces plastiques et/ou certains composants électroniques et/ou certains métaux.

Nous faisons face actuellement à un environnement industriel et économique incertain et observons aujourd’hui de grandes tensions sur les marchés et activités suivantes :

  • Marché Electronique

  • Marché Plastique

  • Marché packaging

  • Marché des métaux

  • Activité Transport inter continental

Ces tensions génèrent actuellement des risques importants en termes d’approvisionnement dans notre groupe et plus précisément dans notre établissement. Notre établissement étant en très forte interaction avec les autres usines du groupe souffrant de ces problématiques d’approvisionnement, notre activité pourrait être impactée.

De telles difficultés pourraient engendrer un fort ralentissement de l’activité qui aurait des conséquences importantes telles que :

  • Le retard de livraison de nos clients

  • L’arrêt de certaines lignes de production

  • La mise en activité partielle d’une partie des équipes

Aussi, dans un souci de collaboration et d’agilité, les parties se sont réunies le mardi 4 mai 2021, le jeudi 6 mai 2021, le mercredi 19 mai 2021 et le lundi 24 mai 2021 afin de discuter de modalités exceptionnelles d’organisation du temps travail afin de faire face à cette situation de crise et permettre :

  • Aux salariés de limiter l’impact d’un éventuel ralentissement ou arrêt de l’activité sur leur rémunération en limitant le recours à l’activité partielle

  • A l’établissement de pouvoir bénéficier de plus de souplesse afin d’adapter les plans de production aux approvisionnements permettant ainsi de compenser les baisses temporaires d’activité par une activité plus soutenue lorsque les approvisionnements le permettront et de limiter le recours aux aides publiques.

Les parties précisent que l’organisation prévue au présent accord sera mise en place après l’utilisation des leviers suivants :

  1. Utilisation de la flexibilité permise grâce au travail temporaire – tout sera mis en œuvre pour adapter le nombre de travailleurs temporaires au regard de l’activité et privilégier ainsi dans la mesure du possible le repositionnement des salariés titulaires, y compris par la mise en œuvre de la polyvalence 

  2. Mise en œuvre de la polyvalence entre lignes en fonction des productions lorsque cela est possible

  3. Organisation des formations courtes pour les salariés

  4. Passage, dans la mesure du possible, des équipes de suppléance en équipe de semaine

  5. Utilisation des JRTT employeurs selon les modalités applicables au sein de notre établissement

  6. Utilisation des congés et compteurs d’heures disponibles, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles

Le présent accord modifie temporairement les modalités d’organisation du temps de travail prévues par les accords du 10 février 2000 pour l’année 2021. A son terme les dispositions des accords alors en vigueur retrouveront pleine application.

Article 1 – Champ d’application

  1. Secteurs concernés

Les secteurs concernés par les modalités du présent accord sont :

  • Le secteur Tesys D

  • Le secteur Tesys K

  • Le secteur Taille 3

  • Le secteur VVD - CCV

  • Le secteur Brasage

  • Le secteur Pastillage (y compris le Génie Chimique)

  • Le secteur Magasin

  • L’Inspection d’Entrée

  • Le service Maintenance

Il est précisé que les modalités du présent accord peuvent s’appliquer à une ligne de production d’un secteur de production, indépendamment des autres lignes de production de ce même secteur.

1.2 Personnel concerné

L’ensemble des salariés titulaires affectés aux secteurs définis à l’article 1.1 sont concernés par les modalités du présent accord, y compris les salariés des services de fonctions supports affectés aux différents secteurs (techniciens méthodes et techniciens qualité).

Le présent accord est applicable au personnel intérimaire.

Le présent accord sera applicable aux salariés à temps partiel selon les modalités prévues dans les articles suivants. Toutefois, les modalités de cet accord ne s’appliqueront pas aux salariés à temps partiel pour motif thérapeutique.

Article 2 – Période de Référence

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, l’horaire de travail hebdomadaire augmentera ou diminuera, selon la charge de travail rencontrée, dans le cadre d’une période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2021.

Le nombre de jours hebdomadaire travaillés sera compris entre 3 et 6 jours maximum par semaine en période haute dans les conditions définies à l’article 4. Le nombre de jours pourra être réduit à 0 après avis de la commission de suivi.

Dans la mesure du possible, les jours à 0 seront positionnés les lundis et vendredis.

Article 3 – Durée de Travail sur la période de décompte de l’horaire

La durée de travail de la période sera calculée au prorata de la durée annuelle prévue dans l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 février 2000.

L’horaire hebdomadaire de référence pourra varier à la hausse ou à la baisse tout au long de la période de décompte.

Compte tenu du contexte, il est précisé que les jours de modulation basse devront être organisés avant les jours de modulation haute. Toutefois, il sera possible de démarrer par des modulations hautes si les compteurs sont à l’équilibre dans la limite de 2 jours de modulation haute, étant précisé qu’au-delà de cette limite, le traitement des jours supplémentaires sera réalisé dans le respect des règles habituellement applicables sur le site.

Article 4 – Bornes de la période de décompte

Dans le cadre du présent accord, les périodes basses et hautes se traduiront par l’exécution ou non d’un nombre entier de journées (ou demi-journée pour les salariés en temps partiel) effectuées par les personnels concernés sur la semaine.

Un compteur individuel est mis en place afin de suivre, salarié par salarié, le nombre de jours de modulation haute et basse réalisés dans la mise en œuvre du présent accord. La Direction s’engage à limiter la disparité dans l’application des périodes hautes et basses en ayant un suivi des compteurs individuels et en rééquilibrant les écarts éventuels en développant la polyvalence et la formation au poste.

Il est précisé que la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel devra se situer en moyenne en deçà de la durée légale de travail. Au total cette durée ne pourra pas être supérieure à 1/3 de plus que la durée contractuelle.

4.1. Limite haute

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures par semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

L’organisation des jours travaillés pourra aller jusqu’à 6 jours de travail par semaine en période haute. Cependant, en tout état de cause, le nombre de jours de « modulation haute » ne pourra pas excéder 8 jours sur la période de décompte de l’horaire. Le nombre de jours de « modulation haute » pourra être augmenté après avis de la commission de suivi, dans la limite de 2 jours supplémentaires maximum.

Le nombre de jours de modulation haute sera limité à 2 par salarié sur une période de 4 semaines. Ce nombre pourra toutefois être augmenté sur la base du volontariat.

Il est précisé que le 25 décembre ne sera pas travaillé.

Les factions supplémentaires organisées dans ce cadre seront limitées au samedi matin uniquement.

Au-delà de cette durée, la gestion des hausses d’activité se fera selon les règles habituellement applicables.

Dans le cadre de la modulation, il est laissé à titre exceptionnel et au maximum une fois dans l’année, la possibilité pour les salariés contraints de s’absenter en raison d’un impératif personnel, de ne pas travailler le samedi concerné par la modulation haute, sans poser un jour de CP ou un JRTT. La levée de cette option pour le salarié implique le report du samedi non effectif en modulation haute ou la régularisation par le salarié par la pose de jours ou d’heures pour revenir à l’équilibre.

Par principe, les éventuelles heures supplémentaires accomplies sur la période de décompte de l’horaire seront décomptées à la fin de ladite période.

Néanmoins, les heures supplémentaires réalisées en dehors du jour de modulation haute seront décomptées sur la semaine et traitées selon les règles habituellement applicables.

Les heures supplémentaires seront à nouveau décomptées sur la semaine dès lors que les périodes hautes auront permis de compenser les périodes basses.

Exceptionnellement, compte tenu du contexte spécifique lié aux risques d’approvisionnements, chaque samedi travaillé en modulation haute fera l’objet du versement d’une prime individuelle d’un montant de 20 euros.

4.2. Limite basse

En période basse, certaines semaines pourront être partiellement non travaillées, néanmoins, le nombre maximum de jours de modulation basse sera limité à 2. Le nombre maximum de jours de modulation basse sur la semaine pourra être augmenté après avis de la commission de suivi.

En tout état de cause, le nombre de jours à 0 ne pourra excéder 8 jours sur la période de décompte de l’horaire. Le nombre de jours de modulation basse pourra être augmenté après avis de la commission de suivi.

Article 5 – Organisation du décompte de l’horaire et des délais de prévenance

Un planning de répartition des heures sur la période sera présenté à titre indicatif en CSE au début de la période. Il sera communiqué par note de service aux salariés et affiché.

Il indiquera le nombre de jours travaillés chaque semaine ainsi que les horaires.

Compte-tenu de la situation particulière telle que précisée au préambule, le planning prévisionnel pourra être modifié à tout moment en fonction de l’évolution de la situation et sous réserve d’un délai de prévenance permettant de respecter les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié. Les salariés seront informés des modifications par affichage. Le CSE sera informé des modifications lors de réunions ordinaires.

Ce délai sera d’au moins de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 3 jours ouvrables à compter du lendemain de l’annonce en cas de circonstances exceptionnelles.

La réduction du délai de prévenance en deçà de 7 jours ouvrés ouvrira droit, pour les salariés, à une contrepartie d’une heure pour chaque utilisation de ce délai raccourci. Ce temps sera porté au crédit de chaque salarié pour le décompte des heures en fin de période.

Les présentes dispositions sont applicables aux salariés à temps partiels.

Il est précisé que la Direction s’engage autant que possible à limiter les journées « hautes » et « basses » lors de la même semaine. Si, à titre exceptionnel, des jours de modulation « basse » et de modulation « haute » devaient être effectués la même semaine, ils devront être espacés d’au moins 3 jours.

Article 6 – Rémunération

6.1 – Modalités Générales

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de leur horaire hebdomadaire moyen de référence.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen, en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de ce même horaire, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 4.1 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations et repos compensateurs afférents.

Elles ne rentrent pas dans le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 4.1 du présent accord n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.

Pour les personnels travaillant en équipe, les primes d’équipes sont maintenues sur la base de l’horaire moyen.

La prime de panier est versée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

6.2 – Maintien de la rémunération des salariés en SD ou travaillant de nuit

Compte-tenu de la situation exceptionnelle, il est précisé que les salariés travaillant habituellement en équipe de suppléance ou en équipe de nuit qui seraient conduits à modifier temporairement leurs horaires de travail afin de travailler en 2X8 bénéficieront d’un maintien de leur rémunération et primes associées à leurs horaires habituels de travail pendant la durée du présent accord.

Article 7 – Décompte des heures supplémentaires

Dans le cas où l’horaire contractuel de la période a été dépassé sur la période de décompte, les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel annuel qui n’auraient pas déjà été considérées et traitées comme telles auront la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 8 – Absence en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.

A l’occasion de ces absences, le compteur du salarié suivra par conséquent l’horaire effectué par son équipe pendant ladite période. Il en résulte que les éventuels CP/RTT/heures de récupération qui auront été posées pendant la période basse ne dispensent pas le salarié concerné de suivre l’horaire prévu pour son équipe en période haute.

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire contractuel. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera ajusté en conséquence.

Article 9 – Bilan de la durée du travail

Un bilan de la durée de travail effectué sur la période sera effectué avec les organisations syndicales signataires au mois de septembre 2021.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Article 11 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée des OS signataires se réunira au moins une fois par mois. Cette commission se déroulera en dehors des réunions mensuelles du CSE, en essayant au maximum d’espacer dans le temps ces deux instances. La commission sera également informée du planning de la modulation envisagée chaque semaine.

Un bilan de la période décompte de l’horaire sera effectué une fois par mois auprès du CSE.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un bilan du présent accord sera fait à la fin de l’année 2021 avec les organisations syndicales représentatives et signataires ainsi qu’en CSE.

Article 12 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Article 12 - Modalités de Dépôt de l’Accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail il sera déposé :

En version électronique via la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Louviers.

Le 27 mai 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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