Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail." chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A01618002216
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900569

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord d’Etablissement

ACCORD VISANT A PROROGER LE DELAI DE SURVIE DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT) DE L’ETABLISSEMENT DE L’ISLE

D’ESPAGNAC, CONCLU LE 13 NOVEMBRE 2000 ET MODIFIE PAR AVENANT DU 6 SEPTEMBRE 2011


PREAMBULE

L’accord d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’Isle d’Espagnac, conclu le 13 novembre 2000 et modifié par avenant du 6 septembre 2011 a fait l’objet d’une dénonciation par la Direction de l’Etablissement d’Angoulême, déposée le 14 Aout 2015, auprès de la DIRECCTE de Charente. Par conséquent et conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, cet accord devait continuer à produire ses effets pendant une durée de 15 mois maximum à compter de ce dépôt (incluant les 3 mois de préavis suivis des 12 mois du délai de survie), soit jusqu’au 15 Novembre 2016 inclus, à moins qu’un accord collectif de substitution ne soit conclu avant cette date.

Des négociations avaient alors été engagées en vue de parvenir à la conclusion d’un tel accord de substitution à l’accord susvisé.

Pour pouvoir poursuivre la négociation de cet accord de substitution, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont convenu qu’elles étaient suspendues aux nouvelles règles applicables qui découleraient, à sa parution, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 remaniant profondément les règles applicables en matière de durée du travail

Toutefois, dans la mesure où ces évolutions législatives n’étaient intervenues que peu de temps avant l’échéance du délai de survie de l’accord du 13 novembre 2000 modifié et que des décrets d’application étaient encore attendus sur le sujet, la conclusion d’un accord de substitution sur le fondement de la nouvelle loi, avant le 15 novembre 2016, semblait difficilement envisageable.

Pour ces raisons, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient convenu, par avenant du 22 octobre 2016, de proroger le délai de survie de l’accord dénoncé et ce, jusqu’au 31 décembre 2017.

Néanmoins, la négociation de cet accord de substitution devait se heurter quelques mois plus tard à l’ouverture d’une négociation, au niveau du Groupe, sur la Compétitivité et l’Emploi en France, celle-ci ayant vocation à porter sur différents thèmes incluant notamment la durée du travail.

De ce fait, les partenaires sociaux au niveau de l’établissement d’Angoulême et la direction locale avaient entendu suspendre la négociation de l’accord de substitution à l’accord du 13 novembre 2000 modifié, dans l’attente de l’aboutissement de la négociation engagée au niveau du Groupe.

A ce jour, ils constatent toutefois que cette négociation de Groupe est toujours en cours et que le délai de survie de l’accord dénoncé arrive à échéance le 31 décembre 2017.

Or, en l’absence de signature d’un accord de substitution avant le terme du délai de survie, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie (modifié par les avenants du 29 janvier 2000, du 14 avril 2003, du 03 mars 2006) s’appliquera automatiquement en lieu et place de l’accord susvisé du 13 novembre 2000 modifié.

L’application des dispositions de l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 serait toutefois inadaptée à l’activité que poursuit l’usine de l’Isle d’Espagnac, dans la mesure où celle-ci requiert une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés, en vue de répondre notamment aux impératifs des commandes clients.

Pour ces raisons, les parties au présent accord ont entendu proroger une nouvelle fois le délai de survie de l’accord du 13 novembre 2000 modifié en vue d’attendre l’aboutissement des négociations de Groupe sur la Compétitivité et l’Emploi en France, puis, le cas échéant, de poursuivre les négociations à leur niveau afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution.

Article 1 – prorogation du délai de survie de l’accord du 13 novembre 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’isle d’espagnac, modifié par avenant du 6 septembre 2011

Les parties soussignées conviennent que l’accord d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’Isle d’Espagnac, conclu le 13 novembre 2000 et modifié par avenant du 6 septembre 2011, dont la dénonciation a été déposée auprès de la DIRECCTE de la Charente le 14 Aout 2015, continuera de produire ses effets jusqu’au 31 Décembre 2018 au plus tard.

Le terme du délai de survie de l’accord susvisé, arrivant normalement à échéance le 31 décembre 2017, sera donc prorogé jusqu’au 31 Décembre 2018 inclus, sans possibilité de reconduction tacite.

Article 2 – Incidences liées à la prorogation du délai de survie de l’accord du 13 novembre 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) de l’établissement de l’isle d’espagnac, modifié par avenant du 6 septembre 2011

L’accord du 13 novembre 2000 modifié, dont le délai de survie est prorogé par le présent accord, cessera de produire effet :

  • à l’échéance de ce délai prorogé, soit le 31 Décembre 2018 au soir, sans possibilité de reconduction tacite ou;

  • en cas de conclusion d’un accord de substitution pendant ce délai de survie prorogé, dès l’entrée en vigueur de l’accord de substitution.

Article 3 – Clauses administratives et juridiques

Le présent accord entrera en vigueur le 31 décembre 2017.

Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 Décembre 2018 inclus. A l’échéance de son terme, il cessera de s’appliquer et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes de Charente compétents conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Angoulême, le 21 décembre 2017

Pour la Direction de l’Etablissement Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Directeur de site de l’Isle d’Espagnac

Schneider Electric France

CFDT
CFTC

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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