Accord d'entreprise "Accord d'astreinte applicable au sein de l'usine de Carros de la société Schneider Electric France" chez SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T00623060210
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
Etablissement : 42110670900940

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-25

Accord d’astreinte applicable au sein de l’usine de Carros de la Société Schneider Electric France

Table des matières

PREAMBULE ............................................................................................................................. 2

CHAMP D’APPLICATION ……………………………………....................................................... 2

DEFINITION DE L’ASTREINTE ................................................................................................. 2

DETERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL ………….……………….…………………….….… 3

MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE ……………………….…….. 3

  1. Rôle et mission du salarié d’astreinte ……………………………………………………... 3

  2. Moyens de contact ……………………………………………………………………………. 3

  3. Périodes couvertes par l’astreinte …………………………………………………..………. 3

  4. Planning et limites des périodes d’astreinte ……………………………………………...... 3

  5. Indemnisation des périodes d’astreinte ..…………………………………………………... 4

  6. Repos de compensation et récupération …….…………………………………………….. 4

  7. Garanties, contrôle et suivi des temps …………………………………………………....... 5

  8. Commission de suivi …………………………………………………………………………. 5

  9. Dispositions finales ………………………………………………………………………….... 5

PREAMBULE

L’usine de Carros, reconnue comme Centre de Compétences en Electronique au sein de Global Supply Chain, par la Business Unit Industrial Automation mais également par nos clients, se doit de répondre aux nombreuses sollicitations tant en termes de production que de réalisation de prototypes pour la R&D.

La crise électronique a tendu notre chaine de production ainsi que toutes les fonctions supports afin de servir tous nos clients dans les meilleurs délais.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales rappellent que l’organisation du système d’astreinte, en place au sein de l’usine de Carros depuis 2019, est nécessaire et indispensable à l’usine, d’une part pour satisfaire aux besoins de nos clients dans les plus brefs délais ; et d’autre part pour assurer à nos collaborateurs un système équitable.

Les parties ont donc souhaité revoir les dispositions en vigueur pour mieux répondre à ces deux objectifs.

Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues pour le fonctionnement du système d’astreinte au sein de l’usine de Carros par décision unilatérale le 20 juin 2019.

Elles sont applicales pour toutes les astreintes réalisées à compter du 1er septembre 2023.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du système d’astreinte au sein de l’usine de Carros s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’usine ayant la formation, les compétences et les aptitudes nécessaires au fonctionnement de l’organisation du système d’astreinte, y compris les cadres au forfait, et à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

DEFINITION DE L’ASTREINTE

Au terme de l’article L3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

L'astreinte implique donc que le salarié soit joignable pendant une période donnée, afin d'être en mesure d'intervenir sur le site d'intervention, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l'équipe à laquelle il appartient, et dans des délais prédéfinis, pour un travail au service de l’entreprise.

DETERMINATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Est considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence rémunéré comme tel et pris en compte dans les décomptes de la durée du travail :

  • Le temps d’intervention à distance (temps de l’appel téléphonique et démarches de recherche de solutions) ;

  • Le temps de trajet aller-retour pour se rendre sur le site afin de procéder à l’intervention et en revenir ; étant établi que le salarié devra se trouver dans un périmètre d’une heure de trajet aller du site pendant son astreinte ;

  • Le temps d’intervention sur site lui-même.

A contrario, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE
  1. Rôle et mission du salarié d’astreinte

Le salarié qui est contacté pendant sa période d’astreinte a pour mission, suivant les cas :

  • D’assurer l’assistance et le dépannage à distance s’il dispose des compétences et moyens matériels suffisants pour traiter le problème ;

  • D’assurer l’intervention sur le site si le besoin le nécessite ;

  • De contacter si nécessaire un manager, dans le respect du processus d’escalade hiérarchique qui sera préalablement porté à sa connaissance.

  1. Moyens de contact

La Direction s’assurera que chaque salarié d’astreinte dispose d’un système de communication adapté permettant de le contacter pendant ses périodes d’astreinte.

Seuls les salariés habilités par la Direction peuvent contacter les personnes en astreinte.

  1. Périodes couvertes par l’astreinte

Les périodes d’astreinte pourront se dérouler :

  • Du lundi au vendredi, sur tout ou partie des jours de la semaine,

  • Le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés non travaillés par les salariés concernés.

  1. Planning et limites des périodes d’astreinte

Chaque Direction de service établira un planning prévisionnel et en informera les salariés concernés en respectant un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas les salariés devront être prévenus au moins 5 jours francs à l’avance.

Ce calendrier tiendra compte pour chaque personne en astreinte, des limites suivantes auxquelles il ne pourra pas être dérogé :

  • Un salarié ne pourra être en période d’astreinte plus de 13 semaines par an ou plus de 91 jours par an ;

  • Entre deux périodes d’astreinte, un salarié devra obligatoirement bénéficier d’une période de non astreinte d’une durée équivalente à la dernière période d’astreinte effectuée ;

  • Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

  1. Indemnisation des périodes d’astreinte

Le salarié en astreinte ayant procédé à une intervention effectuera une auto-déclaration de son temps de travail, validée par le manager, dans le respect des règles ci-dessus.

Cette déclaration sera faite avec le formulaire en vigueur, sous réserve de l’évolution des outils Schneider Electric qui pourraient le remplacer.

Pour les salariés, à l’exclusion des forfaits jours, le temps d’intervention est rémunéré comme temps de travail effectif.

Il est expressément convenu que toute période d’intervention inférieure à une heure, comprenant le cas échéant le temps de trajet aller-retour pour se rendre sur le site, sera en tout état de cause rémunérée à hauteur d’une heure.

Toutefois, pour le calcul des éventuelles majorations associées à ce temps d’intervention inférieur à une heure, seule la durée réelle de travail effectif sera prise en compte.

Les périodes d’astreinte donneront lieu au versement d’une prime d’astreinte.

A compter du 1er septembre 2023, les montants sont les suivants :

  • Astreinte Nuit en semaine de 40€ bruts pour chaque période d’astreinte du lundi au vendredi,

  • comprise entre deux journées de travail ;

  • en dehors des horaires de travail et pour une durée de 8h.

  • Astreinte Week-end de 200€ bruts, soit 100€ bruts pour chaque période d’astreinte de 12 heures programmées le samedi et/ou le dimanche.

  • Astreinte Jour Férié de 100€ bruts par jour férié chômé dans l’établissement, non cumulable avec la prime d’astreinte de week-end de 100€ bruts si le jour férié tombe un samedi ou un dimanche ou avec la prime d’astreinte de semaine de 40€ bruts si le jour férié tombe un jour de semaine. Cette prime sera majorée au même titre que les heures effectuées dans l’atelier.

Le montant de ces primes fera l’objet d’un examen lors de la négociation annuelle sur les salaires (NAO).

Les frais de déplacement pour procéder à l’intervention sont pris en charge par l’Entreprise conformément aux barèmes en vigueur au sein du Groupe.

  1. Repos compensateur et récupération

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte interrompant le temps de repos minimum quotidien de 11 heures ou le temps de repos hebdomadaire de 24 heures, le salarié bénéficiera :

  • si son intervention s’inscrit dans le cadre des dérogations légales et conventionnelles au temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire, d’un repos de compensation égal au temps de repos supprimé. Ce repos de compensation doit être pris, dans la mesure du possible, immédiatement après l’intervention ou en cas d’impossibilité, au plus près de l’évènement.

  • si son intervention ne s’inscrit pas dans le cadre des dérogations légales et conventionnelles au temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire, d’un repos de compensation dont la durée, ajoutée à celle du temps de repos restant après l’intervention, doit permettre au salarié de bénéficier du temps de repos quotidien minimum de 11 heures et/ou d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures.

Aucun repos de compensation ne sera toutefois accordé si, avant le départ en intervention, le salarié a déjà bénéficié des temps de repos minimum légaux quotidien et hebdomadaire.

En l’absence d’intervention, le temps d’astreinte est comptabilisé dans le calcul des temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

L’intervention pendant un jour habituellement non travaillé par un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours donnera lieu à récupération à hauteur :

  • d’une ½ journée si l’intervention est d’une durée inférieure ou égale à une ½ journée ;

  • d’une journée si l’intervention est d’une durée supérieure à une ½ journée.

Cette ½ journée ou journée devra être prise, dans la mesure du possible, immédiatement après l’intervention ou en cas d’impossibilité, au plus près de l’évènement.

  1. Garanties, contrôle et suivi des temps

Le manager a la responsabilité :

  • De tenir compte, dans l’organisation de l’astreinte, de la conciliation entre vie professionnelle et personnelle dont doivent bénéficier les salariés effectuant les astreintes ;

  • D’organiser une polyvalence des salariés afin que le nombre d’interventions ne soit pas supérieur à 10 en moyenne par mois et par salarié ;

  • D’assurer le suivi administratif et de veiller à ce que la récupération en repos des périodes d’interventions s’effectue dans un délai raisonnable et au plus près de l’événement.

  1. Commission de suivi

Une commission de suivi des astreintes sera organisée annuellement, afin de dresser le bilan des astreintes de la période et du bon fonctionnement du présent accord.

  1. Dispositions finales

Le présent accord est établi pour une période indéterminée et entrera en application dès le 1er septembre 2023.

Les conditions de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales.

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du Travail et dépôt dans les conditions prévues par les articles L2231-6 et L2231-7 du code du Travail.

Il sera déposé à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités DDETS des Alpes-Maritimes et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil du Prud'homme de Grasse.

Le présent Accord comporte 6 pages numérotées de 1 à 6.

Sa signature est intervenue le 25/10/2023 à Carros entre la Direction de l’Etablissement de Carros Horizon et les Organisation Syndicales soussignées, représentées par leurs Délégués Syndicaux.

Sa diffusion auprès du personnel de l’entreprise fait suite à la consultation du Comité Social Economique du site Horizon, qui a voté pour à l’uninamité des présents.

P/LA DIRECTION

LE SYNDICAT CFDT

LE SYNDICAT FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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