Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire année 2022" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016877
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : ATAO
Etablissement : 42328835600029

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ISSU DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2022

ENTRE 

L’association ATAO, association loi 1901, dont le siège social est 7 bis rue Jacques CARTIER – 44300 - Nantes, SIRET 423 288 356 00029, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité pour la signature des présentes

ET 

Le syndicat CFDT-SYNAMI, Organisation Syndicale Représentative au sein de l’association ATAO, représenté par Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

Préambule : déroulé de la négociation

La Direction de l’Association ATAO a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.

La déléguée syndicale CFDT-SYNAMI avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO : Monsieur Alexandre DROUET a accompagné la déléguée syndicale.

L’employeur avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO : Madame Bérangère PELLERIN a accompagné la direction.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une 1ère réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 20 octobre 2022 afin de s’accorder sur le protocole d’organisation des négociations annuelles obligatoires.

Par ailleurs, il avait été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail et des conditions de travail.

Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :

  • Rencontre 1 : jeudi 3 novembre 2022 – 13h30 / 15h30 

  • Rencontre 2 : Mercredi 9 novembre 2022 – 13h30 / 15h30 

  • Rencontre 3 : Mercredi 7 décembre 2022 – 13h30 / 15h30   

Toutes les rencontres ont eu lieu au siège social de l’association situé 7 bis rue Jacques Cartier 44300 Nantes.  Au terme de chacune des réunions, un procès-verbal a été établi faisant état des propositions de chacune des parties à la négociation et restituant de manière détaillée les échanges.

Article 1 – Champ d’application – portée de l’accord collectif d’entreprise

Conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord collectif d’entreprise concerne l'ensemble des salariés de l’Association ATAO.

Conformément à la loi, les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur toutes les stipulations ayant le même objet issues de la convention collective de branche, hormis dans les matières réservées à la branche par la loi (comme les salaires minima hiérarchiques et les classifications).

Article 2 - La rémunération 

Les parties conviennent des dispositions suivantes concernant la rémunération des salariés d’ATAO, hormis les salariés polyvalents.

  • Article 2.1 - Le mode de calcul du salaire mensuel.  

Le mode de calcul du salaire brut est le suivant et correspond à un ensemble de lignes distinctes sur le bulletin de salaire :

  1. Le salaire mensuel de base conventionnel correspondant à l’emploi repère et à son échelon catégoriel définit par la CCN des ateliers et chantiers d’insertion appliquée par l’Association ATAO compte tenu de son activité principale.

Ce salaire est défini en nombre de point, en sachant que la valeur du point est fixée par la branche professionnelle suite aux négociations paritaires au niveau national.

Ce salaire mensuel de base conventionnel est donc la résultante du nombre de point x par la valeur du point.

Il apparait sur la 1ère ligne du bulletin de salaire du salarié.

  1. Le salaire mensuel différentiel correspond à la différence entre le salaire mensuel de base perçu par le salarié et le salaire mensuel de base conventionnel.

Il s’agit d’une indemnité mensuelle différentielle qui permet de valoriser l’expérience, la reprise d’ancienneté, la technicité d’un salarié ou bien révèle une politique salariale supérieure aux recommandations de la CCN. Ce salaire est défini en euros brut.

Il apparait sur la 2nde ligne du bulletin de salaire du salarié.

  • Article 2.2 – la prime pour ancienneté dans une classe conventionnelle.

    1. Définitions

Au sens du présent article, l’ancienneté se définit comme :

  • les périodes de travail effectif et les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour les droits liés à l’ancienneté, en vertu du Code du travail,

  • dans une classe conventionnelle par le salarié

Une classe conventionnelle est formée, quant à elle, par un niveau dans un emploi repère de la CCN des ateliers et chantiers d’insertion. Ainsi, chaque niveau d’emploi repère de la convention collective de branche forme une classe conventionnelle à laquelle est rattachée le salarié.

  1. Décompte de l’ancienneté pour la prime d’ancienneté

Le décompte de l’ancienneté du salarié pour apprécier le droit à la prime d’ancienneté débute à compter de la date d’engagement pour l’exercice d’un métier au sein d’ATAO rattaché à un emploi repère, avec le niveau afférent, constituant ainsi une classe conventionnelle.

Toutefois, pour les salariés ayant une ancienneté antérieure au 1er JANVIER 2015, l’ancienneté sera décomptée, non pas à la date d’engagement, mais à partir de cette date du 1er janvier 2015.

Ce changement prendra effet à partir du 1er janvier 2023 sans rétroactivité.

  1. Valeur en points de la prime d’ancienneté

Aussi, tous les 3 ans d’ancienneté à partir du décompte de l’ancienneté du salarié, cette prime d’ancienneté est abondée d’une valeur de 5 points d’ancienneté dans la classe conventionnelle du salarié, quel que soit son emploi repère (hors salarié polyvalent).

  • Article 2.3 – L’évolution professionnelle avec évolution salariale en cas de nouvelles compétences acquises.

Tous les 3 ans d’ancienneté, à partir de la date d’engagement du salarié au sein de l’Association, l’entretien annuel d’activité est complété par un bilan triennal portant sur le contrôle du bon rattachement du poste à son niveau d'emploi repère, les souhaits d'évolution professionnelle du salarié, le cursus envisagé de formation professionnelle à suivre pour y parvenir, et les nouvelles compétences acquises depuis 3 ans d’ancienneté.

Pour les salariés ayant une ancienneté antérieure au 1er JANVIER 2015, l’ancienneté sera décomptée, non pas à la date d’engagement, mais à partir de cette date du 1er janvier 2015.

En cas de nouvelles compétences professionnelles acquises depuis 3 ans d’ancienneté, cette acquisition fait l’objet d’une reconnaissance de la progression personnelle du salarié sur le plan financier par l’attribution de points.

Ces points sont attribués comme suit :

Assistant technique : 3 points,

Assistant administratif, Comptable, Encadrant technique, pédagogique et social, Accompagnateur socio-professionnel : 5 points,

Responsable administratif(ve) & financier(e), chargé(e) de mission et/ou projet, Coordinateur et Directeur : 7 points.

Ces points ne s’ajoutent pas au coefficient du salarié : ils sont mentionnés sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Un refus d'accorder tout ou partie de ces points sera motivé par écrit au salarié. Cet écrit sera communiqué par tout moyen au salarié.

Pour les salariés déjà présents dans l’effectif de l’Association ATAO au jour de l’entrée en vigueur du présent accord qui instaure l’évolution professionnelle telle que précitée, il sera établi un rappel de l’évolution professionnelle et salariale du salarié par l’attribution de points en tenant compte d’une périodicité de 3 ans à compter, non pas de la date d’engagement au sein de l’Association, mais du 1er entretien annuel d’activité.

Ce rappel de points pour évolution professionnelle et salariale sera versé pour les salariés concernés, sur le bulletin de salaire de janvier 2023 au titre de la période suivante : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 inclus.

L’objet de ce rappel de points est de tenir compte de l’évolution professionnelle et salariale sur les 3 années précitées. Ce rappel de points instauré par le présent accord ne saurait se cumuler avec tout dispositif, quel qu’en soit la source, ayant le même objet.

Une note d’information du rappel de points sera adressée avec le bulletin de salaire pour les salariés concernés.

Article 3 - Le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 

  • Article 3.1 – L’organisation du temps de travail 

La direction s’engage à créer une note d’information synthétique rappelant les informations réglementaires et les informations complémentaires suivantes :

  • Vigilance sur la cohérence de l’aménagement du temps de travail sur l’année (appelé modulation)

  • La durée de travail effectif d’un salarié engagé en CDDI ne peut être inférieure à 20 heures par semaine.

  • La durée de travail effectif d’un salarié engagé en CDDI ne doit pas dépasser la durée légale hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif.

  • Si le salarié a des difficultés en raison du rythme de travail, le salarié doit en parler à son N+1. En cas de problème avéré, le N+1 doit orienter le salarié vers la médecine du travail.

    • Article 3.2 - Le télétravail

La direction est favorable à l’engagement d’une négociation d’un accord collectif sur le télétravail pour les personnels permanents de l’association dès le premier trimestre 2023. C’est même souhaitable pour faciliter la compréhension de toutes et tous ainsi que pour optimiser du temps de travail pour les salariés et l’employeur.

En cas d’échec de la négociation collective, la direction s’engage à mettre en œuvre une charte sur le télétravail au cours de l’année 2023.

La direction précise qu’un article sur le droit à la déconnexion sera rajouté dans la charte sur le télétravail.

  • Article 3.3 - La prise des Congés Payés et des RTT 

La direction propose à l’instar des années précédentes de réaliser une note de service en début d’année. Cette note précisera plus encore les éléments suivants :

  • la prise des RTT imposé selon l’accord collectif d’entreprise

  • la prise des CP d’été

  • le pont offert

  • la prise de RTT en demi-journée et la prise de congés payés en journée complète

    • Article 3.4 - Le Compte Epargne Temps (CET)

La direction est favorable à la mise en place d’un compte épargne temps. Cependant, afin de bien étudier tous les enjeux et contraintes de ce dispositif, les parties devront travailler, chacun de notre côté, tout au long de l’année 2023, sur un projet de CET. Cette demande pourra être examinée à la prochaine négociation obligatoire de 2023. D’ici là, les besoins précis des salariés pourront être collectés par les membres du CSE.

Article 4 - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

  • Article 4.1 - Les possibilités d’évolution professionnelle au sein d’ATAO. 

La direction formalisera une proposition de mise à jour concernant l’accord sur l’égalité H/F dans le 1er trimestre 2023

Indépendamment de cet accord, un travail en 2023 sera mené sur la base de données économique et sociale et environnementale (BDESE) pour affiner les données actuellement disponibles notamment en fonction du triptyque : Fonctions à ATAO - Emploi repère CCN – Echelon.

Article 5 - La qualité de vie au travail

  • Article 5.1 - La prise en compte des jours fériés pour les salariés ayant moins de trois mois d’ancienneté 

La direction est favorable à l’octroi du chômage, avec maintien de rémunération, des jours fériés pour tous les nouveaux salariés, dès le premier jour de leur contrat de travail.

  • Article 5.2 - Les jours de carence pour maladie

À la vue du temps assez court pour répondre à cette demande qui nécessite une analyse approfondie, la direction propose d’étudier la question tout au long de l’année 2023. Ainsi, il y aura à analyser le régime de prévoyance, les statistiques sur les arrêts de travail pour maladie, la pertinence de la mesure.

  • Article 5.3 - La mise en place de prime panier pour les équipes opérationnelles mobiles

La direction est favorable à la mise en place de prime panier pour les équipes opérationnelles mobiles. Il faut donc créer une procédure et des modalités de mise en œuvre et de suivi administratif. Cette mise en place pourrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2023.

Article 6 - Dispositions finales NAO 2022

  • Article 6.1 – Dialogue social

La Direction et les élus ont affirmé leur souci de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de l’association et de ses salariés. Ils se sont engagés à traiter sérieusement et loyalement les négociations.

La direction a apporté des réponses motivées aux propositions et revendications de l’organisation syndicale lors des différentes rencontres.

Les parties prenantes ont enfin convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour l’association, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.

  • Article 6.2 – Durée de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 1er janvier 2023.

  • Article 6.3 : Interprétation de l'accord collectif

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 6.4 : Révision du présent accord collectif

L’accord pourra être révisé par les parties (employeurs /organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataires ou adhérentes ultérieures) postérieurement à sa prise d’effet.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties concernées par la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre récépissé.

  • Article 6.5 : Dénonciation du présent accord collectif

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 6.6 - Dépôt

En application des dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires originaux, dont un sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

  • Article 6.7 – Affichage

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le 09 Février 2023

Pour le syndicat CFDT Pour ATAO.

La déléguée syndicale Le directeur

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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