Accord d'entreprise "Accord de substitution aux dispositions de l'Accord d'Entreprise Prime Satisfaction Globale du 21 juillet 1997 dénoncé par l'entreprise." chez SARL MANHATTAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL MANHATTAN et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122003465
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MANHATTAN
Etablissement : 42361789300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18

!LOGOMAN

ACCORD DE SUBSTITUTION aux dispositions de l’accord d’entreprise, Prime Satisfaction Globale du 21 juillet 1997, dénoncée par l’entreprise


Table des matières

PRÉAMBULE 3

Article 1 – Bénéficiaires 3

Article 2 – Calcul de l'intégration du montant de la prime P.S.G. dans le salaire mensuel brut base 169 heures majoré des heures supplémentaires. 3

Article 3 – Date de l'intégration du montant de la prime P.S.G. dans le salaire mensuel brut base 169 heures majoré des heures supplémentaires. 3

Article 4 – Durée de l’accord 4

Article 5 – Révision 4

Article 6 – Dénonciation de l'Accord 4

Article 12 – Formalités 4

Entre 

La société MANHATTAN S.A.S. dont le siège social est situé à Marcigny (71) Zone Industrielle Saint-Nizier, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président, d’une part

et

Les membres du Comité Social et Economique, élus titulaires non mandatés, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'article L. 2232-25 du Code du Travail.

il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La Direction a pris la décision de dénoncer l'Accord d'Entreprise du 21 juillet 1997, ayant institué le versement d'une Prime de Satisfaction Globale mensuelle sur les critères d'amélioration suivants : assiduité, hygiène et sécurité qualité et 5 S.

Cette décision a été évoquée lors de la réunion mensuelle du CSE en date du 28 janvier 2022, l'information de la dénonciation a été notifiée à la seule organisation syndicale signataire (CFDT), par courrier avec A.R. en date du 10 février 2022 et à la DREETS de Saône et Loire et Conseil des Prud'hommes de Mâcon également par lettre avec A.R. le 14 février 2022.

La décision de la Direction a pour objectif de rendre caduque le versement d'une prime mensuelle, dont bénéficiait certains salariés (personnel de production), dont seul le critère assiduité était utilisé au détriment des trois autres critères.

La Direction propose d'intégrer dans la rémunération mensuelle brute base 169 h majoré des heures supplémentaires, des seuls salariés bénéficiant de cette prime P.S.G., le montant global de cette dernière, à savoir 45,73 € bruts.

Article 1 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires du présent Accord sont les salariés qui bénéficieront de cette prime P.S.G. en juillet 2022, sachant qu’au 1er septembre 2022 cette prime ne sera plus versée.

Article 2 – Calcul de l'intégration du montant de la prime P.S.G. dans le salaire mensuel brut base 169 heures majoré des heures supplémentaires.

Le montant de cette intégration correspondra à une augmentation du taux horaire calculé ainsi :

  • 45.73 € / (151,67 h + (17,33 h x 1,25)) = 0,26 € / heure.

Article 3 – Date de l'intégration du montant de la prime P.S.G. dans le salaire mensuel brut base 169 heures majoré des heures supplémentaires.

Les salariés désignés comme bénéficiaires dans l'article 1 ci-dessus auront leur taux horaire brut, à compter de la paie d'Août 2022, majoré de 0,26 € bruts.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il produira ses effets sur la paie d’août 2022.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties, à la majorité des signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par mention à l'ordre du jour d'une réunion du Comité Social et Economique.

La partie qui formule la demande de révision adressera les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord en même temps que sa demande de révision.

Article 6 – Dénonciation de l'Accord

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, à la majorité de ces derniers.

La dénonciation est constatée par le procès-verbal de la séance du Comité Social et Economique au cours de laquelle elle a lieu.

La dénonciation prendra effet à compter du quatrième mois du mois de dénonciation, par l'une ou l'autre des parties signataires.

Article 7 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en deux exemplaires.

Conformément à l’article L. 3323-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Conformément à l’article D. 3323-1 du Code du travail, l’accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, III du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Châlons sur Saône.

A Marcigny le 18 juillet 2022.

En trois exemplaires originaux.

Pour la Société Pour le CSE,

Le Président les membres titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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