Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INNATE PHARMA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INNATE PHARMA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-09-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01318001842
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : INNATE PHARMA
Etablissement : 42436533600041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-04

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre les soussignés :

 

La société INNATE PHARMA, Société Anonyme, dont le siège social est sis 117 Avenue de Luminy 13009 Marseille, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 424 365 336, représentée par en sa qualité de Président du Directoire.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et  

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :

  • , Délégué Syndical CFE-CGC

  • , Délégué Syndical CGT

  • , Délégué Syndical CFDT

D'autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément « Partie ».

PREAMBULE

Le temps de travail est actuellement organisé au sein de la Société Innate Pharma par un accord collectif en date du 14 avril 2003 et son avenant n°1 en date du 23 juillet 2007.

Soucieuse d’améliorer en permanence les conditions de travail et consciente de la volonté des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail, la Société a constitué des groupes de travail afin de définir de nouvelles règles d’aménagement du temps de travail répondant à ces objectifs.

Après une phase de tests de plusieurs mois sur la nouvelle organisation du temps de travail qui s’est avérée concluante, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de formaliser, dans le cadre du présent avenant, les nouvelles dispositions applicables en matière d’aménagement du temps de travail et qui ont notamment pour objectif :

  • De concilier des conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;

  • D’assurer un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • D’améliorer l’organisation du travail au sein de l’entreprise en offrant notamment davantage de flexibilité. Cette flexibilité s’exerçant dans le cadre d’une relation de confiance entre le manager et le collaborateur ;

  • De préserver, développer, adapter l’emploi du personnel aux exigences des activités de la Société.

Les Parties ont notamment convenu de redéfinir les modalités d’aménagement du temps de travail existant dans l’entreprise.

Par souci de clarté, les Parties conviennent que les dispositions du présent avenant remplacent dans leur intégralité les dispositions de l’accord du 14 avril 2003 ainsi que celles de ses avenants ultérieurs, soit parce qu’elles les modifient ou les suppriment.

Les Parties conviennent également que les dispositions du présent avenant prévalent sur celles de la convention collective applicable à l’activité de la Société.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales

  1. Objet

Le présent avenant a pour objet de préciser les dispositions applicables au personnel de la Société en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

  1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société en fonction des différentes catégories d’emplois qu’ils occupent et des modalités d’organisation du travail déterminées pour celles-ci, à l’exclusion des salariés détachés ou expatriés à l’étranger non soumis aux dispositions de droit français.

  1. Notion de temps de travail effectif

Il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, y compris celui consacré au repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d’ouverture de l’entreprise.

1.4 Temps de repos et obligation de déconnexion

Il est rappelé que les salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants, disposent d’un droit à déconnexion en dehors des horaires de travail, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Le matériel informatique mis à disposition des collaborateurs et permettant une connexion à distance n’a pas vocation à être connecté pendant ces périodes de repos.

Il est rappelé que :

  • La durée légale du repos quotidien entre deux journées de travail est de onze heures consécutives ;

  • La durée légale de repos hebdomadaire est trente-cinq heures consécutives.

Les salariés doivent utiliser les moyens de communication mis à leur disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs.

Les cadres dirigeants et les managers devront prendre en compte l’effectivité de ce droit à la déconnexion dans leur relation avec leurs collaborateurs.

Article 2 : Aménagement du temps de travail avec rtt

2.1. Salariés concernés

L’article 2 du présent accord s’applique aux salariés de la Société à l’exclusion des salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours définis à l’article 3 du présent avenant et des cadres dirigeants définis à l’article 4.

2.2. Durée hebdomadaire moyenne de travail au cours de la période de référence

Les parties rappellent que la durée du travail ne peut excéder en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine ou 1607 heures par an (journée de solidarité incluse).

Le temps de travail au sein de la Société est annualisé conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail par l’attribution de jours de repos supplémentaires dits « RTT ».

La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37,5 heures (37 heures et 50 centièmes) avec le bénéfice de 12 jours de RTT, soit une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures (1607 heures par an).

Les salariés à temps partiel (i.e. effectuant un nombre d’heures inférieur à 1607 heures au cours de la période de référence) peuvent selon leur choix, soit bénéficier du présent dispositif d’aménagement du temps de travail, soit opter pour un horaire fixe sans bénéfice des RTT. Un formulaire sera remis à leur embauche ou lors du passage à temps partiel, afin qu’ils puissent exprimer leur choix. Les modalités applicables aux deux options seront explicitées sur le formulaire.

Lorsque le salarié choisit l’annualisation de sa durée du travail, les dispositions de l’article 2 du présent avenant sont applicables au prorata de la durée du travail qui lui est applicable et notamment, le nombre de jours RTT sera proratisé et arrondi à l’entier supérieur

2.3. Acquisition et modalité de prise des jours RTT

En début de période de référence, le compteur RTT de chaque salarié est crédité du nombre total de droits pouvant être acquis sur l’année civile.

Il est précisé que les jours RTT ainsi crédités ne sont pas définitivement acquis au salarié. En effet, une régularisation pourra être opérée en cas d’absence ou de départ du salarié au cours de la période de référence dans les conditions prévues à l’article 2.7 du présent avenant.

Le droit à jours RTT figure sur le bulletin de paie.

Le salarié peut poser ses jours RTT via l’outil de gestion des absences avec un délai de prévenance d’une semaine minimum.

Les salariés peuvent cumuler des jours RTT entre eux ou avec d’autres absences, sous réserve de validation préalable par leur responsable hiérarchique.

Deux journées sont fixées par l’employeur :

  • une journée affectée à la journée de Solidarité (lundi de Pentecôte) ;

  • une journée fixée en concertation avec les représentants du personnel au moment de la fête de Noël.

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence avant le 31 décembre de l’année en cours. Les jours RTT non pris ou non affectés au CET au 31 décembre ne seront pas reportés sur l’année suivante.

Au choix du salarié, les jours de repos RTT ainsi que des jours de congés payés peuvent être pour partie affectés à un compte épargne-temps (CET), dans la limite de huit jours par an au total ou au contrat retraite article 83 en vigueur dans l’entreprise.

Les dispositions particulières s’appliquant à la gestion du CET sont décrites à l’article « Compte Epargne Temps » du présent avenant.

2.4. Horaires

Dans le respect de la durée hebdomadaire de travail fixée à l’article 2.2 du présent avenant, chaque salarié peut organiser librement ses horaires de travail sur une plage horaire qui se situe entre 7h30 (horaire d’ouverture de l’entreprise) et 20h30 (horaire de fermeture de l’entreprise), en coordination avec son manager, sous réserve, pour les salariés à temps plein, de respecter un temps de travail effectif de 5h minimum par jour.

Par ailleurs, les salariés doivent obligatoirement participer aux réunions auxquelles ils sont invités. Les organisateurs peuvent demander une présence physique des salariés selon le type de réunion lorsqu’ils l’estiment nécessaire.

Les réunions sont fixées entre 9h00 et 17h30. Les organisateurs de la réunion respectent, dans la mesure du possible, un délai de prévenance d’une semaine minimum afin que les collaborateurs puissent adapter leurs horaires si nécessaire.

Le manager est responsable du bon fonctionnement de son service et, à ce titre, peut fixer des horaires particuliers, de manière ponctuelle ou régulière, selon les besoins du service ou de l’équipe.

L’ensemble des dispositions décrites ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel, dont l’horaire est fixé par le contrat de travail.

Dans le cadre de cette organisation, les salariés ne peuvent pas travailler au-delà d’une durée maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures. Par ailleurs, les salariés doivent impérativement observer une pause de 30 minutes après 6 heures de travail effectif consécutives.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de la durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire de travail mentionnée à l’article 2.2 ci-dessus pourra être modifiée unilatéralement par la Société sous réserve :

  • De consulter préalablement les représentants du personnel ;

  • De respecter un délai de prévenance de trois mois.

La durée hebdomadaire de travail ainsi modifiée s’appliquera de plein droit aux salariés, sans qu’il soit nécessaire de matérialiser cette modification par un avenant au présent accord.

2.6 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée, pour un horaire de travail effectif de 35 heures hebdomadaire, sur la base de 151,67 heures par mois pour les salariés à temps complet.

Les absences sont évaluées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réel, soit 7 heures.

2.7 Absences – Arrivées – Départ en cours de la période de référence

2.7.1 Absences

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, maternité, congés sans solde, absences non indemnisées etc..) excédant 10 jours ouvrés, entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT.

2.7.2 Solde RTT négatif à l’issue de la période de référence

Pour les salariés dont le compteur de jours RTT est débiteur au 31 décembre, une régularisation est opérée en début de période de référence suivante. Ainsi, sont déduits du compteur RTT de l’année N, les jours RTT dus par le salarié au 31 décembre l’année N-1.

2.7.3 Arrivées-départs en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours sont proratisés :

  • en fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche) ;

  • en fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérées sur la base de la valeur d’un jour de RTT.

2.8 Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37,5 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel. Elles sont réalisées uniquement sur demande expresse de la Direction et dans la limite du contingent annuel légal.

Elles ouvrent droit à repos compensateur ou peuvent être rémunérées, sous réserve de l’accord de la Direction.

Par conséquent, les heures effectuées sans accord de la Direction ne sont pas comptabilisées.

  1. Suivi de la durée et de l’organisation du temps de travail

Si, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, un salarié rencontre des difficultés liées à l’organisation de son temps de travail (ex : surcharge de travail, difficulté à respecter les repos impératifs, repos…), il ou elle dispose de la faculté de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique afin d’évoquer ces difficultés.

Le responsable hiérarchique concerné devra alors impérativement rencontrer le salarié au plus tard dans les 8 jours suivant la demande et formulera, dans le cadre d’un compte rendu, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

La Direction, accompagnée des Ressources Humaines, assurera un suivi des mesures prises.

  1. Durées maximales de travail et Temps de repos

Les Parties rappellent que la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35h.

Elles rappellent également que :

  • la durée hebdomadaire maximale du travail est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, dans la limite de 48 heures par semaine ;

  • la durée journalière maximale du travail est de 10 heures ;

  • le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien visées ci-dessus (soit 35 heures au total).

Article 3 : Forfait annuel en jours

Le recours au forfait annuel en jours est particulièrement adapté aux catégories de personnel disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leurs activités. Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail compte tenu notamment de la nature des missions confiées, de l’impossibilité de suivre un horaire déterminé compte tenu des fluctuations d’activité, de la disponibilité demandée et des déplacement devant être réalisés.

3.1 Salariés concernés

Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail disposent d’une autonomie réelle sur le plan hiérarchique et dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

Les Parties conviennent de ce que la convention de forfait annuel en jours est proposée aux cadres autonomes dans l’exercice de leur fonction, notamment ceux relevant des catégories 8 et suivantes de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, à l’exclusion des cadres dirigeants.

3.2 Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Un modèle de cette convention est annexé au présent accord. Il est précisé que ce modèle sera adapté pour les salariés nouvellement embauchés. Par ailleurs, les Parties conviennent que la Direction pourra modifier ce modèle après consultation des représentants du personnel.

3.3 Jours travaillés dans l’année et période de référence

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année civile (période de référence) est fixé à 217 jours maximum (journée de solidarité incluse).

Dans le cadre de ce forfait, les parties signataires conviennent que les cadres en forfait jours, se voient attribuer 12 jours de RTT par an en sus des congés payés.

Le nombre de jours RTT est proratisé pour les salariés bénéficiant d’un forfait inférieur à 217 jours sur la période de référence en fonction du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours RTT est arrondi à l’entier supérieur.

3.4 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de l’article 1.4 du présent avenant relatif au temps de repos et à l’obligation de déconnexion.

Les responsables hiérarchiques devront sensibiliser les salariés sur la nécessité de respecter ces temps de déconnexion.

3.5 Décompte des jours travaillés / non travaillés

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours et demi-journées travaillées.

Une extraction de l’outil de gestion des temps permettra de décompter le nombre de journées travaillées ainsi que celui des journées de repos pris.

Le responsable hiérarchique assure un suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

3.6 Acquisition et Modalités de prise des RTT

En début de période de référence, le compteur RTT de chaque salarié est crédité du nombre total de droits pouvant être acquis sur l’année civile.

Il est précisé que les jours RTT ainsi crédités ne sont pas définitivement acquis au salarié. En effet, une régularisation pourra être opérée en cas d’absence ou de départ du salarié au cours de la période de référence dans les conditions prévues à l’article 2.7 du présent avenant.

Le droit à jours RTT figure sur le bulletin de paie.

Le salarié peut poser ses jours RTT via l’outil de gestion des absences avec un délai de prévenance d’une semaine minimum.

Les salariés peuvent cumuler des jours RTT entre eux ou avec d’autres absences, sous réserve de validation préalable par leur responsable hiérarchique.

Deux journées sont fixées par l’employeur :

  • une journée affectée à la journée de Solidarité (lundi de Pentecôte) ;

  • une journée fixée en concertation avec les représentants du personnel au moment de la fête de Noël.

Les salariés doivent veiller à poser l’ensemble des droits acquis au cours de la période de référence avant le 31 décembre de l’année en cours. Les jours RTT non pris ou non affectés au CET au 31 décembre ne seront pas reportés sur l’année suivante.

Au choix du salarié, les jours de repos RTT ainsi que des jours de congés payés peuvent être pour partie affectés à un compte épargne-temps (CET), dans la limite de huit jours par an au total ou au contrat retraite article 83 en vigueur dans l’entreprise.

Les dispositions particulières s’appliquant à la gestion du CET sont décrites à l’article « Compte Epargne Temps » du présent avenant.

3.7 Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence

3.7.1 Décompte des absences en paie

Les absences seront décomptées en paie en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l’horaire réel, soit 7 heures.

3.7.2 Absence acquisition RTT

Les absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif (maladie, maternité, congés sans solde, absences non indemnisées etc..) excédant 10 jours ouvrés, entraînent une réduction proportionnelle du nombre de jours RTT.

3.7.3 Solde RTT négatif à l’issue de la période de référence

Pour les salariés dont le compteur de jours RTT est débiteur au 31 décembre, une régularisation est opérée en début de période de référence suivante. Ainsi, sont déduits du compteur RTT de l’année N, les jours RTT dus par le salarié au 31 décembre l’année N-1.

3.7.4 Arrivée-départs en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours sont proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période (le nombre de jours RTT dont pourra bénéficier le salarié entre la date de son embauche et la fin de la période de référence, lui sera communiqué au jour de son embauche) ;

  • En fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de RTT que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte. Si le salarié dispose d’un solde de RTT positif, les jours non pris seront rémunérées sur la base de la valeur d’un jour de RTT.

3.8 Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés en forfait jours ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction ou des représentants du personnel.

La Direction devra s’entretenir avec le salarié à l’origine de l’alerte dans les meilleurs délais et formulera dans le cadre d’un compte rendu les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. La direction assurera un suivi des mesures prises.

La Société s’engage à transmettre une fois par an aux représentants du personnel, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

3.9 Entretien individuel

Les salariés en forfait jours font un bilan avec leur responsable hiérarchique , au moment de l’entretien annuel, et ont la possibilité de demander un entretien individuel spécifique, à tout moment, en cas de difficulté inhabituelle.

Article 4 : Cadres dirigeants

Les Parties constatent l’existence de cadres dirigeants auxquels sont confiés des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie englobe les cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Sont notamment concernés les membres du Comex.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent avenant ne leur sont pas applicables à l’exclusion de l’utilisation du Compte Epargne Temps.

Article 5 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’a donc pas à être rémunéré comme tel.

Les temps de déplacement réalisés le weekend ouvrent droit à la compensation suivante : un jour de repos pour chaque jour où le salarié a dû réaliser des déplacements professionnels un samedi, un dimanche ou un jour habituellement non travaillé.

Afin de bénéficier de ces compensations, le salarié devra faire la demande par email au service des ressources humaines, après validation par son responsable hiérarchique.

Article 6 : Compte épargne temps

Il est institué un compte épargne temps (CET) dont peuvent bénéficier à leur initiative tous les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

6.1 Modalités d’épargne

  • Un salarié peut placer au maximum 8 jours de RTT et/ou de congés payés (le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables) par an sur ce compte, dans la limite de 75 jours au total;

  • Les jours épargnés sont déduits du compteur RTT ou CP des bulletins de salaires et enregistrés dans le logiciel qui gère les absences ;

  • Les jours sont bloqués sur ce compte et peuvent être libérés dans les conditions stipulées à l’article 6.2 ;

  • Les jours sont dus par l’employeur en cas de rupture du contrat de travail.

6.2 Conditions de libération des jours épargnés

6.2.1 Cas général

A la date de la demande, le salarié doit justifier de plus de 12 mois de présence dans l’entreprise (la date d’entrée étant sa date d’embauche) et le compte doit être créditeur de 5 jours au minimum.

Les jours épargnés, lorsqu’ils sont utilisés, peuvent être cumulés avec les droits aux congés en vigueur.

La demande doit être effectuée par écrit à l’employeur, en respectant un préavis de :

  • Trois mois avant la date de début de l’absence, si le nombre de jours CET demandé est supérieur ou égal à 15 jours ouvrés ;

  • Un mois si le nombre de jours CET demandé est compris entre 5 jours et 15 jours ouvrés ;

  • Une semaine si le nombre de jours CET demandé est inférieur à 5 jours ouvrés.

Une réponse écrite de l’employeur sera transmise au salarié au cours du mois qui suit la réception de la demande pour les périodes supérieures ou égales à 15 jours de CET, dans la semaine qui suit la réception pour les périodes comprises entre 5 et 15 jours de CET et dans les 48h pour les demandes inférieures à 5 jours.

Les demandes de congés payés accolés aux demandes de CET doivent être formulées en même temps que la demande de CET.

6.2.2 Libération anticipée

Une libération anticipée des jours est possible dans le cas de formation du salarié (supérieure à 100 heures), dans le cadre des accords relatifs aux formations de longue durée. Dans ce seul cas, le compte peut être utilisé partiellement.

A titre exceptionnel, d’autres demandes pourront être présentées et acceptées ou refusées en fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise.

6.2.3 Monétisation

A tout moment, le salarié peut demander le paiement des jours épargnés. Le salaire pris en compte pour le solde du CET est celui versé au moment de la demande de libération.

La demande de règlement des jours doit être effectuée par lettre recommandée A.R. ou par courriel ou courrier remis mains propres adressée à l’employeur.

Le paiement interviendra dans le mois qui suit la réception de la demande.

Article 7 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi composée de deux membres des représentants du personnel et de la Direction de la Société se réunie une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle est saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

A l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu est établi et affiché dans l’entreprise.

Article 8 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 15 septembre 2018 sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

Article 9 : Révision et dénonciation

9.1. Révision

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives sur le cycle électoral en cours disposent de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

 

9.2. Dénonciation

Le présent avenant peut être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.

Article 10 : Dépôt

Le présent avenant sera déposé auprès du ministère du travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Marseille.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2018,

En cinq exemplaires, dont un pour chaque partie

Pour la Société

, Président du Directoire

Pour les organisations syndicales,

Délégué Syndical CFE-CGC

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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