Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez L ENVOL DE RETZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ENVOL DE RETZ et les représentants des salariés le 2022-06-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014576
Date de signature : 2022-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : L ENVOL DE RETZ
Etablissement : 42466453000021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-10

ACCORD
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La présente décision unilatérale concerne le personnel de la Coopérative l’Envol de Retz, dont le siège social est situé 1 Les Petits Chardonnerets 44270 MACHECOUL, représentée par Monsieur XX en qualité de Directeur.

Elle est prise en l’absence de représentants du personnel élus au CSE (par carence de candidats).

Préambule

Afin de se mettre en conformité avec l’évolution de la législation sur l’aménagement du temps de travail, la Direction a souhaité revoir l’aménagement du temps de travail dans la Coopérative. Ce nouvel accord vise à maintenir et développer l’emploi, à consolider la compétitivité de l’entreprise et à améliorer les prestations fournies aux clients en ayant la possibilité d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes celles antérieurement en vigueur dans l’entreprise.

Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salariés et stagiaires de l’entreprise, à l’exception des cadres, paliers 11 et 12.

TITRE 1 – Annualisation du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif pour une base de mensualisation à 151,67h

  1. Annualisation du temps de travail

Compte tenu de son activité, la Coopérative connaît des périodes de surcharge et de sous-charge de travail ayant pour origine la saisonnalité de l’activité.

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, afin de prendre en compte ces contraintes et de préserver la compétitivité de la Coopérative, une annualisation du temps de travail est instaurée sur la base de 1607 heures par an, incluant la journée de solidarité.


  1. Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à 1607 heures par an.

En raison des variations d’activité, un horaire modulé s’appliquera, conformément à la programmation indicative établie chaque année et susceptible de modification.

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 35 heures.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise, dans les conditions suivantes : chaque année, au moins 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur, soit avant le 15 février au plus tard .

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la coopérative. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

  1. Période de référence

La période annuelle de modulation est calculée sur une période de 12 mois consécutifs. Elle commence le 1er mars et se termine le 28 février de chaque année (29 février les années bissextiles).

Préalablement à la première période annuelle de modulation du 1er mars 2022 au 28 février 2023, il sera procédé, à titre transitoire et exceptionnel, au report des compteurs d’heures correspondant à la période du 1er janvier au 28 février 2022.

  1. Suivi des compteurs de modulation

La déclaration des heures travaillées est faite par chaque salarié pour son compte, de façon hebdomadaire, par auto-déclaration, qui est visée par le responsable hiérarchique.

L’entreprise peut, à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.

Un document édité mensuellement rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulée. Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

  1. Heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévisionnel ou 1607h/an. Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1607 heures par an , ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 220 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration dont le taux est de 25%.

A la demande du salarié, le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé, par l’octroi d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement (RCR). Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Par exception, les heures supplémentaires pourront être payées mensuellement avec accord de la hiérarchie.

  1. Traitement des absences en cours de période d’annualisation

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé de 35 heures par semaine.

Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen de référence, les heures excédentaires par rapport à 35 heures sont payées au salarié, lors de la dernière échéance de paie, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent accord.

Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle réglée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.

  1. Salariés à temps partiel

La durée du travail est précisée dans le contrat de travail du salarié, de même que la rémunération lissée sur 12 mois.

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les salariés à temps partiel sont informés de leur programmation annuelle de travail par voie d’affichage, au moins 15 jours calendaires avant son entrée en vigueur .

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la coopérative. Dans ce cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Limites d’accomplissement des heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaires sera portée jusqu’au tiers de la durée mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail et calculée sur une période de 12 mois allant du 1er mars au 28 février.


TITRE 2 – Annualisation du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif pour une base de mensualisation à 169h

L’annualisation pour les salariés en contrat 169h reprend les dispositions décrites au Titre 1 en remplaçant le terme

  • 35h par 39h

  • 1607h par 1787h

Soit les modifications suivantes (ne sont indiqués que les paragraphes et alinéas modifiés):

  1. Annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail est instaurée sur la base de 1787 heures par an, incluant la journée de solidarité. Le nombre d’heures travaillées sera ajusté chaque année pour chaque salarié, en fonction du positionnement des jours fériés et du nombre de congés payés, de façon à ce que la durée annuelle du travail n’excède pas en moyenne 39 heures par semaine travaillée.

  1. Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail est fixée à 39 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs, correspondant à 1787 heures par an.

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 39 heures.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

  1. Heures supplémentaires

Seront considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévisionnel ou 1787h/an. Les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 39 heures en moyenne par semaine, soit 1787 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.


TITRE 3 – Salariés autonomes au forfait jours

  1. Champ d’application

Sont concernés par les dispositions du Titre 3 relatif au forfait-jours :

  • les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • les agents de maîtrise dont les horaires ne sont pas pré déterminables et disposant d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus du collaborateur de conclure une convention individuelle de forfait-jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder, pour une année complète de travail, 214 jours. Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.

  1. Convention individuelle de forfait en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours, ainsi que la période. S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5, Titre 3.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

  1. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paye dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.

  1. Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée, conformément en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par le nombre de jours ouvrés du mois considéré.

  1. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Les collaborateurs doivent notamment veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos, conformément aux dispositions de la partie suivante, relative au droit à la déconnexion.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

La situation du collaborateur sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du collaborateur et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la Coopérative, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié concerné, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.

  1. Organisation de l’activité et enregistrement des journées de travail

Un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et des jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Chaque salarié concerné remettra ce décompte en fin de mois à la direction ou au service RH.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

  1. Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion réside dans le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Sont exclus du temps de travail les temps de repos journalier et hebdomadaire, les jours de congé (congés payés et tout autre congé exceptionnel), les jours fériés et les temps d’absence pour maladie, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…).

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.

  • les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion Wifi, internet/intranet, etc.

Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail. Chaque salarié a la possibilité de laisser à l’entreprise chaque soir, chaque week-end, chaque période d’absence, son téléphone professionnel ainsi que son ordinateur portable professionnel.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s’interroger sur le moment opportun pour adresser à un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • utiliser l’outil pour différer l’envoi des courriels ;

  • pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.


TITRE 4 – Modification des programmes d’annualisation

En cas de circonstances exceptionnelles, le programme d’annualisation peut être modifié sans délai en cours de période, notamment dans le cas de :

  • Problèmes sanitaires graves ;

  • Facteurs imprévus ou exceptionnels intervenant sur les bâtiments et outils de couvoirs, d’élevage et de conditionnement ;

  • Méventes partielles ou totales.

Au cas où l’horaire modifié entraîne une diminution qui ne pourra être compensée sur le reste de la période, alors l’indemnisation au titre du chômage partiel pourra être sollicitée selon les dispositions légales.

TITRE 5 – Dispositions générales

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er mars 2022.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé, en respectant un préavis de 3 mois avant la date anniversaire, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de la DRETS et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait le 10 juin 2022 à Machecoul Saint Même,

Pour La Coopérative : , Directeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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