Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez THERMODYN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMODYN et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'intéressement, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07122003001
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : THERMODYN
Etablissement : 42876468200020 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

Accord COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION

COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE THERMODYN

pour l’EXERCICE 1er JANVIER 2022 – 31 DECEMBRE 2022

ENTRE :

La Société XX

Société par actions simplifiée (S.A.S), au capital de XX€,

Immatriculée au RCS XX sous le n° XX,

Dont le siège social est situé à XX,

Représentée par XX agissant en qualité de XX et par délégation de M. XX, XX,

D'UNE PART

ET

Le Syndicat XX

Représenté par XX

Dûment mandaté à cet effet

Le Syndicat XX

Représenté par XX

Dûment mandaté à cet effet

D'AUTRE PART

Préambule

La Direction de XX a réuni l’ensemble des Organisations Syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Le présent accord a pour objet de formaliser les mesures arrêtées à l’issue des réunions de Négociations Salariales des 14, 17, 21 et 23 décembre 2021 entre la Direction et les Délégués Syndicaux de notre Société.

Les parties signataires conviennent ce qui suit :

Article 1er : Champ d’application

Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société XX.

Article 2 : Objet de l’accord

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, à la politique en matière d’égalité professionnelle et à l’application du principe de non-discrimination. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consenti en contrepartie les uns des autres. Les parties rappellent que les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l’organisation des temps de travail sont réglés par les Accords et Avenants sur l’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail signés les 29 octobre 2001 et 21 mai 2003.

Article 3 : Salaires

  • Article 3.1

Les augmentations de salaire du Personnel visé à l’Article 1 pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sont arrêtées comme suit :

Il sera attribué un pourcentage d’augmentation de 2,7 % selon la répartition suivante :

  • Un montant garanti de 25 euros (vingt-cinq euros) mensuels bruts, effective au 1er juillet 2022

  • Le complément à 2,7% de ce montant garanti sous forme d’augmentations individuelles, effectives au 1er juillet 2022.

  • Article 3.2

La Direction veillera à ce que la politique salariale soit mise en œuvre de manière équitable, sans discrimination, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans toutes les catégories de Personnel, dans toutes les tranches d’âge et indépendamment du sexe en conformité avec l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, conclu le 22 décembre 2020.

  • Article 3.3

Les résultats de l’année 2021 n’étant pas arrêtés, la Direction garantit un montant minimal de 1400 € sous forme d’intéressement et d’éventuel sur-intéressement. Conformément à l’avenant à l’accord d’intéressement en vigueur, cette prime sera versée au mois de mars 2022. L’éventuelle prime de sur-intéressement répondrait aux mêmes critères d’attribution que la prime d’intéressement.

  • Article 3.4

Les augmentations promotionnelles, les augmentations liées à la mobilité ainsi que les ajustements de salaire ou de classification qui seraient validés pendant l’année 2022 feront l’objet d’un crédit spécial de 0,3% de la masse salariale. En effet, la Direction s’engage à continuer la politique engagée en 2006, dans le domaine de l’étude des salaires et classifications individuels et de leur adéquation par rapport aux postes de travail tenus.

  • Article 3.5

Comme en 2021, il est convenu compenser les pourcentages du Programme global de rémunération variable XX de la façon suivante, sous réserve du déclenchement du Programme lié aux résultats du Groupe :

  • H : 2,5% -> 4%

  • O : 2,5% -> 4%

  • P : 4% -> 5%

Cette prime de compensation sera versée sous les mêmes conditions d’éligibilité et les mêmes modalités de versement que la prime Bonus xx, sous réserve de la consolidation des résultats du Groupe et du déclenchement de ce programme qui sera annoncé fin janvier.

  • Article 3.6

Il est convenu d’ouvrir en janvier 2022 une négociation d’accord « Home Office » concernant le personnel dont les bureaux ont été supprimés, notamment à XX.

  • Article 3.7

La Direction consent à ouvrir une réflexion sur l’encadrement des règles de distribution des primes dites Awards dans le cadre du programme XX. Cette réflexion sera menée conjointement avec les organisations syndicales, sur le premier trimestre de l’année.

  • Article 3.8

La Direction consent à ouvrir les discussions dans le cadre d’une Commission Mobilité afin d’étudier la mise en place de vélos électriques et de bornes de recharges pour véhicules hybrides et électriques.

  • Article 3.9

La Direction formalise dans cet accord la prise en charge intégrale des coûts de fonctionnement de la Cuisine d’Entreprise « XX » pour un budget annuel de XX€.

  • Article 3.10

La Direction s’engage à ne pas imposer de jours de fermeture sur l’année civile 2022.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Les articles 3.1 à 3.7 du présent accord sont conclus uniquement pour une période déterminée de 12 mois, non reconductible, courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. ll cessera de produire effet, automatiquement, à l’expiration de cette période.

Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord est établi conformément à la négociation annuelle prévue à l'Article L.2241-1 du Code du Travail. Il est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, et au secrétariat-Greffe des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les Articles D 2231-1 à R 2231-9 du Code du Travail.

Fait au Creusot, le 06 janvier 2022, en 11 exemplaires originaux.

Pour la société XX

XX

Pour les organisations syndicales

XX

Représentée par XX

XX

Représentée par XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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